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Full text of "Les forêts de Senlis : étude sur le régime des forêts d'Halatte, de Chantilly et d'Ermenonville au Moyen Age et jusqu'à la Révolution"

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University  of  Toronto 


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LES 


FORÊTS  DE  SENLIS 


ETUDE    SUR    LE    REGIME    DES    FORETS    D'HALATTE, 
DE  CHANTILLY  ET  D'ERMENONVILLE 

AU     MOYEN     AGE     ET     JUSQU'A     LA     RÉVOLUTION. 


Extrait  des  Mémoires  de  la  Société  de  V Histoire  de  Paris 
et  de  l'Ile-de-France,  t.  XXXII  (1905). 


Nogent-le-Rotrou,  imprimerie  Daupeley-Gouvernkur. 


Etienne   GUILLEMOT 

ARCHIVISTE    PALÉOGRAPHE 
ATTACHÉ     A     LA     BIBLIOTHÈQUE     NATIONALE. 


LES 


FORÊTS  DE   SENLIS 


ETUDE 

SUR    LERÉGIME    DES    FORÊTS    D'HALATTE, 
DE  CHANTILLY  ET  D'ERMENONVILLE 


AL     MOYEN    AGE 
ET   jusqu'à   LA   RÉVOLUTION 


PARIS 

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BIBLIOTHECA 
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A  MON  ONGLE 
M.    Ernest    DUPUIS 

ANCIEN     VICE-PRÉSIDENT     DU     CONSEIL     GENERAL     DE     L'OISE 
PRÉSIDENT   DU   COMITÉ   ARCHÉOLOGIQUE   DE   SENLIS. 


HOMMAGE  AFFECTUEUX 


LES 


FORÊTS  DE  SENLIS 


ÉTUDE    SUR    LE    RÉGIME    DES    FORETS    D'HALATTE, 
DE  CHANTILLY  ET  D'ERMENONVILLE 

AU     MOYEN     AGE     ET     JUSQU'A     LA     REVOLUTION. 


INTRODUCTION. 


Les  forêts  de  Chantilly,  d'Halatte  et  d'Ermenonville  ayant  fait 
partie  des  mêmes  juridictions  sous  l'ancien  re'gime,  il  convient  de 
ne  pas  les  disjoindre  pour  en  étudier  l'histoire.  Elles  dépendaient 
en  effet  de  la  Maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Senlis  pour  l'adminis- 
tration des  bois  et  la  répression  des  délits  qui  s'y  commettaient.  En 
ce  qui  concernait  la  conservation  du  gibier  nécessaire  au  plaisir  du 
roi,  elles  étaient  soumises  à  une  juridiction  spéciale  qu'on  appelait 
la  Capitainerie  royale  des  chasses  d'Halatte.  Ce  groupement  nous 
permet  aussi  de  comparer  trois  forêts  possédées  et  administrées 
par  des  personnalités  différentes,  car  la  forêt  d'Halatte,  seule,  était 
au  roi.  Le  massif  de  Chantilly  qui  constitua  le  domaine  des  Mont- 
morency et  des  Condé  et  celui  d'Ermenonville  qui  appartenait  en 
grande  partie  à  l'abbaye  de  Chaalis,  bien  que  situés  dans  les  limites 
de  la  maîtrise  de  Senlis,  jouissaient  au  point  de  vue  juridique  et 
administratif  d'une  certaine  autonomie. 

A  part  une  notice  de  M.  Léon  Fautrat  sur  la  forêt  d'Halatte  et  sa 
capitainerie1,  l'histoire  des  forêts  de  Senlis  n'a  été  l'objet  d'aucune 
recherche  historique  spéciale.  Les  documents  manuscrits  que  nous 
avons  utilisés  sont  pour  la  plupart  conservés  aux  archives  départe- 
mentales de  l'Oise,  aux  Archives  nationales,  au  château  de  Chantilly  et 

i.  Comité  archéologique  de  Senlis  [Comptes-rendus  et  Mémoires),  année 
1886,  p.  81. 

i 


2  LES    FORETS    DE    SENLIS.  ()0 

aux  archives  municipales  de  Senlis;  de  plus  la  Bibliothèque  nationale 
nous  a  fourni  divers  documents,  notamment  des  comptes  curieux,  des 
chasses  de  Charles  VI  dans  la  forêt  d'Halatte.  Dans  le  manuscrit 
d'Afforty,  Collectanea  Silvanectensia  •,  conservé  à  la  bibliothèque 
municipale  de  Senlis,  nous  avons  pu  recueillir  sur  les  forêts  d'assez 
nombreuses  copies  de  chartes  dont  la  teneur  serait  aujourd'hui  perdue 
sans  le  travail  acharné  du  savant  chanoine  de  Saint-Rieul.  Enfin,  le 
fonds  de  la  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Senlis  est  naturellement  riche 
en  documents  intéressants  depuis  le  xvi'  siècle;  mais  ces  archives, 
situées  dans  les  combles  du  Palais  de  Justice  de  Beauvais,  n'étant 
pas  classées,  il  nous  a  été  difficile  d'en  tirer  tout  le  parti  que  nous 
aurions  voulu. 

En  présentant  cette  étude,  en  1900,  comme  thèse  de  l'Ecole  des 
chartes,  nous  l'avions  intitulée  :  les  Forêts  du  bailliage  de  Senlis2.  Il 
nous  a  semblé  préférable  d'adopter  un  titre  plus  précis,  car  le  bail- 
liage de  Senlis  s'étant  étendu  à  certaines  époques  jusqu'à  Compiègne 
au  nord  et  jusqu'aux  environs  de  Pontoise  au  sud,  nous  aurions  été 
entraîné  par  ce  titre  à  faire  l'historique  des  forêts  de  Cuise,  de  Mont- 
morency et  de  l'Isle-Adam,  et,  par  suite,  à  nous  écarter  du  cadre  que 
nous  nous  étions  tracé. 

Notre  travail  primitif  a  subi  diverses  modifications.  C'est  ainsi  que 
par  suite  de  nouvelles  recherches,  nous  nous  sommes  étendu  davan- 
tage sur  les  origines  et  les  défrichements;  nous  avons  également 
ajouté  un  chapitre  concernant  les  plans  et  les  cartes,  dont  nous  avons 
fait  reproduire  un  assez  grand  nombre  pour  aider  à  l'intelligence  de 
certains  passages  qui  paraîtront  peut-être  un  peu  ardus. 

Pour  toutes  ces  additions,  nous  avons  suivi  les  excellents  et  savants 
conseils  de  M.  Léopold  Delisle,  qui  fut  chargé,  avec  M.  Gustave 
Desjardins,  d'examiner  notre  thèse;  nous  le  prions  d'agréer  l'expres- 
sion de  notre  très  respectueuse  reconnaissance. 

Nous  ne  saurions  trop  vivement  remercier  aussi  tous  ceux  qui  ont 
bien  voulu  prendre  intérêt  à  notre  travail.  Notre  pensée,  en  écrivant 
ces  lignes,  s'adresse  tout  particulièrement  à  M.  A.  de  Boislisle,  qui 
nous  a  fait  l'honneur  d'en  encourager  la  publication  dans  les 
Mémoires  de  la  Société  de  l'Histoire  de  Paris,  et  à  M.  Jules  Lair, 
dont  la  bienveillance  à  notre  égard  n'a  pas  été  moindre. 

Nous  nous  souvenons  également  avec  gratitude  de  l'empressement 

1.  Voir  la  notice  que  Flammermont  a  consacrée  à  cette  collection  dans 
son  Histoire  des  institutions  municipales  de  la  ville  de  Senlis.  Paris,  1881, 
in-8°.  (Bibliothèque  de  l'École  des  Hautes-Études,  sciences  philol.  et  hist., 
45°  fascicule,  pages  xi  à  xvi.) 

•2.  Ecole  nationale  des  Chartes.  —  Positions  des  thèses  soutenues  par  les 
élèves  de  la  promotion  de   1900.  Chalon-sur-Saône,  1900,  in-S°,  p,   io5. 


QI  LES    FORETS    DE    SENLIS.  3 

avec  lequel  MM.  L.  Le  Grand,  des  Archives  nationales,  E.  Roussel, 
archiviste  de  l'Oise,  et  G.  Maçon,  conservateur-adjoint  du  musée 
Condé,  ont  facilité  notre  tâche  en  nous  dirigeant  dans  leurs  riches 
dépôts. 

Nombreux  enfin  sont  les  confrères  et  les  amis  qui  ont  secondé  nos 
recherches;  nous  les  en  remercions  bien  cordialement.  Nous  devons 
tout  spécialement  exprimer  notre  vive  reconnaissance  à  M.  le  mar- 
quis de  Luppé,  qui  n'a  cessé  de  nous  faire  profiter  de  sa  connais- 
sance approfondie  de  la  région  1  et  à  M.  Léon  Fautrat,  ancien  ins- 
pecteur des  forêts  de  Senlis,  qui  a  bien  voulu  déterminer  le  choix 
de  cette  étude  et  s'y  intéresser  jusqu'au  moment  de  son  complet 
achèvement. 

Et.  Guillemot. 


PREMIERE  PARTIE. 

GÉOGRAPHIE.  -   PROPRIÉTÉ  DU    SOL   FORESTIER. 
RÉGIME    DES    BOIS. 

CHAPITRE  Ier. 

La  forêt  de  Cuise.  —  Défrichements. 

La  J or  et  des  Sylvanectes.  —  Défrichements  opérés  par  les  Romains  : 
camp  de  Gouvieux,  la  Barre-de-Rouvray,  le  temple  de  Villers,  etc.  — 
Époques  mérovingienne  et  carolingienne  :  Cotia  sylva  ;  son  étendue. 
Vernensis  sylva.  —  Défrichements  effectués  au  XIIe  siècle  sur  le 
territoire  de  Brasseuse,  dans  la  vallée  de  l'Oise,  à  Gouvieux  et  à 
Lamorlaye,  aux  environs  de  Pontarmé  et  de  Plailly.  —  Interdic- 
tions de  défricher  dès  le  XIIIe  siècle.  —  Déboisements  après  cette 
époque  :  peu  d'exemples. 

La  forêt  à  l'époque  gallo-romaine.  —  «  Un  peu  au  nord 
de  Lutèce,  dit  Maury2,  existait  une  petite  population  gauloise 

i.  M.  le  marquis  de  Luppé  nous  a  notamment  communiqué  les  notes 
qu'il  avait  préparées  pour  la  prochaine  publication  du  cartulaire  de  la  forêt 
d'Halatte.  (Archives  nationales,  KK  945.)  Ce  document  très  intéressant  pour 
notre  travail  verra  bientôt  le  jour,  c'est  pourquoi  nous  nous  sommes  dis- 
pensés d'en  citer  les  chartes  in-extenso. 

2.  Les  Forêts  de  la  Gaule  et  de  l'ancienne  France.  Paris,  1867,  in-8", 
p.  52.  ^État  forestier  du  nord  de  la  Gaule.) 


4  LKS    FORÊTS   DI     SENLIS.  02 

que  César  n'a  pas  mentionnée  et  que  les  géographes  qui  vinrent 
après  lui  nomment  les  Sylvanectes.  Ce  nom  leur  était  attribué 
parce  qu'ils  habitaient  une  vaste  foret  entrecoupée  seulement  de 
quelques  clairières.  Cette  foret  s'étendait  depuis  les  environs  de 
Louvres  jusqu'au  milieu  du  département  de  l'Aisne;  elle  embras- 
sait les  forêts  de  Chantilly,  d'Halatte,  de  Compiègne,  de  Laiguc, 
de  Coucy  et  de  Villers-Cotterets.  Elle  paraît  avoir  été  simplement 
désignée  par  les  Gaulois  sous  le  nom  de  coat,  cot  (en  latin  cotia), 
c'est-à-dire  la  forêt1.  » 

De  cette  immense  région  boisée,  nous  n'étudierons  qu'une  par- 
tie, celle  qui,  bornée  au  nord  et  à  l'ouest  par  l'Oise,  a  été  réduite, 
par  des  défrichements  effectués  au  commencement  du  moyen  âge, 
à  trois  beaux  massifs,  qui  encadrent  actuellement  la  ville  de  Sen- 
lis  :  les  forêts  d'Halatte,  de  Chantilly  et  d'Ermenonville. 

Il  est  difficile  de  savoir  de  quelle  façon  les  Romains,  arrivant 
en  Gaule,  modifièrent  l'état  de  la  forêt  des  Sylvanectes.  S'il  est 
certain  que,  pour  éviter  les  surprises,  ils  défrichèrent  les  forêts 
autour  de  leurs  camps,  on  peut,  par  contre,  malaisément  déter- 
miner les  endroits  où  ces  camps  se  trouvaient  situés.  Suivant 
l'abbé  Fontenu2,  il  en  aurait  existé  un  sur  le  plateau  qui  domine 
l'Oise,  au  confluent  de  la  Nonette  :  «  La  tradition  constante  de 
tout  le  voisinage  est  que  César  a  campé  en  cet  endroit  et  que 
le  quartier  des  environs  qu'on  a  nommé  dans  tous  les  temps  la 
garenne  estoit  alors  une  forêt  fort  épaisse  et  étendue  qu'il  fit 
abattre  pour  pouvoir  découvrir  tout  le  pays  d'alentour  et  empê- 
cher l'ennemi  de  venir  s'y  cantonner.  »  Appuyant  sa  thèse  sur  les 
découvertes  qu'il  fit  en  cet  endroit  d'élévations  de  terre  aux- 
quelles il  donne  le  nom  de  retranchements,  sur  le  fait  que  ce  lieu 
porte  de  «  temps  immémorial  »  le  nom  de  Camp-de-César,  l'au- 
teur de  ce  mémoire  conclut  à  l'existence  d'un  camp  romain. 

i.  Maury,  op.  cit.,  p.  53,  n.  î.  Ce  nom  se  retrouve  dans  celui  du  village 
de  Coye  (Maury,  op.  cit.,  p.  164),  dans  celui  de  Coard  ou  Couard  que  por- 
tait un  bois  de  la  forêt  d'Ermenonville  contigu  à  la  forêt  de  Perthes  (Maury, 
op.  cit.,  p.  169),  enfin  dans  le  nom  du  bois  de  la  Coharde  au  nord  de 
Chantilly.  Maury  cite  encore  d'autres  noms  de  lieux  dérivés  de  Cot;  nous 
ne  mentionnons  que  ceux  de  cette  origine  situés  dans  le  cadre  de  notre 
étude. 

2.  Mémoires  de  littérature,  tiré  des  Reg.  de  VAcad.  royale  des  inscr.  et 
belles-lettres,  t.  X  (1736),  p.  431-435.  Cette  description  est  transcrite  dans 
Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1864, 
p.  206  à  210.  Cf.  Graves,  Statistique  de  Creil,  p.  229. 


g3  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  5 

D'après  Graves1,  il  y  aurait  eu  également  des  fortifications 
romaines  au  mont  Pagnotte,  sommité  de  la  forêt  d'Halattc. 
En  1790,  dit-il,  on  y  voyait  encore  quelques  restes  d'un  boule- 
vard en  terre2.  Était-ce  un  camp  romain,  comme  Graves  le  pré- 
tend? Nous  n'oserions  l'affirmer,  estimant  qu'il  faut  autre  chose 
que  des  traditions  et  des  vestiges  incertains  pour  obtenir  une  cer- 
titude dans  ces  questions  délicates. 

On  attribue  encore  à  l'époque  gallo-romaine  des  débris  de 
constructions  situés  au  sud-ouest  de  la  forêt  d'Halatte,  au  lieu  dit 
le  Rigalot,  près  de  la  route  de  Creil  à  Senlis.  M.  Margry  en 
a  donné  la  description  et  le  plan3.  Ce  seraient  les  «  restes  d'un 
poste  fortifié,  élevé  pour  commander  les  débouchés  de  la  forêt 
d'Halatte  ».  Il  y  a  évidemment  un  rapprochement  à  faire  entre 
ces  ruines  et  le  nom  de  Barrum  de  Roboreto  (la  Barre-de-Rou- 
veray)  qui,  pendant  tout  le  moyen  âge,  désigne  cet  endroit  de  la 
forêt1. 

Des  établissements  gallo-romains  existèrent  aussi  dans  la  forêt 
de  Chantilly  entre  le  chemin  vert  qui  conduit  de  Saint-Léonard 
à  Pontarmé  et  le  bois  Mousseron;  on  y  a  trouvé  de  nombreux 
débris  de  tuiles  à  rebord  et  de  poteries5. 

Mais  le  monument  romain  le  plus  intéressant  de  la  forêt  d'Ha- 
latte est  ce  temple  dont  on  a  retrouvé  les  ruines  le  iong  d'un  che- 
min, d'apparence  gallo-romaine,  au  lieu  dit  le  Vieux-Chemin  de 
Villers-Saint-Frambourg.  Signalé  déjà  au  milieu  du  xixe  siècle, 
il  a  été  l'objet  de  fouilles  méthodiques  de  1872  à  18746.  M.  de 

1.  Statistique  du  canton  de  Pont,  p.  62. 

2.  Nous  n'avons  trouvé  aucun  texte  faisant  allusion  à  ces  vestiges,  et  le 
nom  même  de  Pagnotte  qui,  selon  Graves,  signifierait,  en  vieux  français, 
un  poste  inexpugnable,  ne  se  retrouve  pas  une  seule  fois  dans  les  chartes 
du  moyen  âge,  comme  l'a  démontré  M.  de  Gaix  de  Saint-Aymour.  (Cause- 
ries du  Besacier.  Paris,  1892,  in-16,  p.  2o3.) 

3.  Voir  la  note  relative  à  deux  emplacements  gallo-romains  situés  au  lieu 
dit  Rigalot,  par  M.  Margry,  dans  le  volume  du  Congrès  archéologique  de 
France  (séances  tenues  à  Senlis  en  1877).  Paris,  1878,  p.  198  à  206. 

4.  Non  loin  de  là,  en  se  rapprochant  de  Creil,  est  un  tertre  d'environ 
vingt  mètres  de  diamètre  appelé  la  Butte  des  morts,  qui  peut  avoir  quelque 
rapport  avec  ces  fortifications.  Le  Domaine  de  Chantilly  a  fait  exécuter  des 
fouilles  en  cet  endroit  il  y  a  une  cinquantaine  d'années;  les  résultats  n'ont 
pas  laissé  de  traces.  (Dr  Boursier,  Histoire  de  Creil,  p.  62-63.) 

5.  Am.  Vattier,  Une  excursion  dans  la  forêt  de  Cliantilly,  dans  Comité 
archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires) ;  année  1879,  p.  i85. 

6.  Voir  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires), 
années  1872,  p.  lxxxi;  1873,  p.  v  et  vi,  xlvii,  lv  et  lxiii. 


) 

) 

2 


6  ! ORETS    DE    SENLTS.  94 

Caix  de  Saint-Avmour',  s'appuyant  sur  les  découvertes  qui  y  ont 
été  faites  de  monnaies  frappées  entre  le  ier  et  la  fin  du  ive  siècle  de 
l'ère  chrétienne,  pense  que  ce  temple  a  pris  son  plus  grand  déve- 
loppement et  sa  plus  haute  réputation  sous  le  règne  de  Vespa- 
siena.  Il  se  composait  de  trois  parties.  Dans  l'une  d'elles,  que 
M.  de  Caix  appelle  le  sacellum  (lieu  consacré),  on  a  trouvé  de 
nombreux  fragments  de  sculptures,  dont  les  plus  intéressantes 
sont  les  ex-voto  reproduisant  l'effigie  même  de  la  personne  qui 
faisait  la  dédicace  ou  bien  le  membre  dont  la  guérison  avait  été 
demandée3.  Les  deux  autres  parties  du  temple  sont  :  un  mur  d'en- 
ceinte extérieur  de  40  mètres  de  côté  et  un  petit  bâtiment  formant 
un  carré  de  3m5o  sur  3mc)0,  où  l'on  a  trouvé  des  médailles  et  des 
poteries.  Ce  monument,  qui  avait  été  construit  avec  élégance,  à 
en  juger  par  les  débris  de  sculptures,  fut  vraisemblablement 
détruit  à  la  fin  du  ive  siècle. 

Ainsi,  en  divers  endroits,  les  Romains  défrichèrent  la  forêt 
pour  y  élever  des  constructions  ou  pour  y  placer  des  camps. 
Mais  la  nécessité  de  ces  camps  ne  se  faisant  plus  sentir,  ou  bien 
le  sol  étant  trop  ingrat  pour  pouvoir  être  cultivé,  on  laissa  la  forêt 
reprendre  son  domaine  sur  plusieurs  points.  Sur  d'autres,  au 
contraire,  les  défrichements  opérés  dans  des  terres  fertiles  pour 
l'établissement  des  cités  et  des  villages  furent  le  point  de  départ 
de  déboisements  considérables  qui  formèrent  de  vastes  plaines. 

Lorsque  furent  construites,  au  111e  siècle  vraisemblablement4, 
les  murailles  et  les  arènes  de  Senlis,  la  forêt  devait  être  encore 
fort  rapprochée  de  la  ville.  Peu  à  peu,  les  habitants  de  cette  cité 
étendant  leurs  terrains  de  culture,  l'éloignèrent  à  une  demi-lieue. 
Par  contre,  le  temple  d'Halatte,  le  Barrum  de  Roboreto,  et  les 
autres  établissements,  incendiés,  détruits,  abandonnés  furent 
replongés  dans  la  solitude  des  grands  bois. 

1.  Note  sur  un  temple  romain  découvert  dans  la  forêt  d'Halatte.  Paris, 
1874,  in-16. 

2.  C'est  à  ce  prince  qu'on  attribue  la  construction  des  murailles  romaines 
et  des  arènes  de  Senlis  dans  lesquelles  on  a  trouvé  quelques  sculptures  qui 
présentent  la  plus  grande  analogie,  comme  facture  et  comme  style,  avec  les 
ex-voto  du  temple  d'Halatte. 

3.  Ces  ex-voto,  au  nombre  de  deux  cents  environ,  sont  en  partie  conservés 
au  musée  archéologique  de  Senlis.  Plusieurs  d'entre  eux  ont  été  reproduits 
dans  le  Magasin  pittoresque  de  1876,  p.  84. 

4.  D'après  les  notes  manuscrites  de  Flammermont,  conservées  à  l'hôtel  de 
ville  de  Senlis. 


q5  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  J 

Cotia  sylva.  —  A  l'époque  mérovingienne  et  carolingienne, 
les  documents  ne  font  mention,  pour  le  pays  qui  nous  occupe, 
que  de  la  Cotia  sylva,  ou  forêt  de  Cuise.  C'était  une  forêt  parti- 
culière où  les  rois  allaient  chasser1.  Elle  est  appelée  Cotia  ou 
Coacia,  Caucia  sylva2  et  Causia  dans  les  capitulaires3.  Dégagée 
de  la  grande  forêt  des  Sylvanectes,  elle  abritait  des  villas  royales 
qu'habitaient  les  Carolingiens  ''.  Ceux-ci  s'y  réservaient  la  chasse 
avec  un  soin  jaloux.  Ainsi,  Charles  le  Chauve,  dans  un  capitu- 
laire  de  Tannée  877,  énumérant  un  certain  nombre  de  forêts  où 
Louis,  son  fils,  ne  doit  pas  chasser,  spécifie  qu'il  ne  doit  pas 
demeurer,  sauf  nécessité,  dans  son  palais  de  Compiègne  ni  chas- 
ser dans  la  forêt  de  Cuise  (Compendium  cum  Causia  similiter)». 

Quelle  était  l'étendue  de  cette  forêt?  Il  est  d'abord  tout  natu- 
rel de  l'identifier,  comme  le  fait  Maury6,  avec  la  forêt  de  Com- 
piègne, à  laquelle  ce  nom  de  Cuise  fut,  du  reste,  longtemps  attribué, 
et  avec  la  forêt  de  Laigue;  Compiègne  étant  au  centre  de  ces 
deux  forêts;  il  n'y  a  pas  de  difficultés. 

Mais  la  forêt  de  Cuise  s'étendait  beaucoup  plus  au  sud;  elle 
comprenait  aussi  vraisemblablement  celles  d'Halatte,  de  Chan- 
tilly et  les  bois  d'Hérivaux7.  C'est  de  son  nom,  en  effet,  que 
vient  celui  du  village  de  Coye  ou  Coyse,  en  latin  Cotias,  de 
même  que  le  boscus  Coyae,  Quayae  boscus,  qui  désignait  au 


i.  Grégoire  de  Tours,  Monumenta  Germaniae  historica  :  scriptores  rerum 
merovingicarum,  in-4*.  T.  I,  p.  i58,  23 1.  T.  II,  p.  288,  325.  Clotaire  Ie1 
y  fut  saisi  de  la  maladie  dont  il  mourut.  Maury,  op.  cit.,  p.  109. 

2.  Maury,  op.  cit.,  p.  106.  Frédegaire  et  continuateurs,  éd.  B.  Krusch. 
Monumenta  Germ.  hist.,  scriptores  rerum  merov.,  in-40.  T.  II,  p.   122,  173. 

3.  Maury,  op.  cit.,  p.  98,  io5.  Monumenta  Germ.  hist.,  in-40,  Capitularia, 
éd.  Boretius  (1897),  t.  II,  p.  36 1. 

4.  Maury,  op.  cit.,  p.  io5-io6.  Selon  Maury,  l'une  de  ces  villas,  celle  qui 
était  située  à  peu  près  au  centre  de  la  forêt  des  Sylvanectes,  prit  le  nom  de 
Sylvanectis  palatium  et  a  été  l'origine  de  Senlis.  (Du  Gange,  Glossaire, 
t.  V,  p.  25.)  Il  est  plus  vraisemblable  de  croire  que  Senlis  a  été  fondée 
le  jour  où  les  Romains  construisirent  les  murailles  de  cette  cité,  c'est-à-dire 
vers  le  m*  siècle. 

5.  Monumenta  Germ.  hist.,  in-4°,  Capitularia,  éd.  Boretius  (1897),  p.  36i. 
Maury,  p.  io5,  note.  Du  Gange,  Glossarium,  v'  foreste  dominicum,  t.  III, 
p.  35o,  éd.  Henschel. 

0.  Op.  cit.,  p.  106-107. 

7.  Abbé  Lebeuf,  Histoire  du  diocèse  de  Paris,  éd.  nouv.  Paris,  i883, 
t.  II,  p.  321. 

8.  Id.,  Ibid.  Maury,  op.  cit.,  p.  164-169. 


I 

) 


8  LES    FORÊTS    DE   SENLIS.  96 

moyen  âge  le  bois  de  Coye\  et,  ce  qui  prouve  davantage  que  la 
sylva  Cotia  s'étendait  jusqu'à  Senlis,  c'est  qu'en  1348  une  partie 
de  la  forêt  d'Halatte  conservait  encore  le  nom  de  Cuise3. 

Vemensis  sylva.  —  Il  est  possible  cependant  que,  sous  les 
Carolingiens,  les  forêts  entourant  Senlis  aient  été  désignées  par 
un  autre  nom  que  celui  de  Cuise,  réservé  plutôt  à  la  région 
boisée  qui  entourait  le  palatium  Compendium.  Dans  le  capitu- 
laire  où  Charles  le  Chauve  défend  à  son  fils  de  chasser  dans  cer- 
taines de  ses  forêts,  il  l'autorise  à  poursuivre  les  sangliers  in  Vernoz. 
Maury  pense  que  cette  forêt  de  Ver  ou  Verneuil  englobait  celle 
de  Villers-Cotterets;  elle  aurait  été  contiguë  à  celle  de  Cuise  ou 
tout  au  moins  très  voisine.  Elle  devait  entourer  la  ville  de  Verbe- 
rie,  jadis  Vernbria,  Vermeria,  Verbria,  où  Charlemagne  avait 
fait  bâtir  un  palais  vaste  et  magnifique  et  où  les  Mérovingiens 
possédaient  déjà  une  maison  de  plaisance.  «  Cette  forêt,  ajoute 
Maury,  a  sans  doute  laissé  son  nom  au  village  de  Ver,  actuel- 
lement au  sud  de  la  forêt  d'Ermenonville,  et  la  villa  appelée 
Verneuil,  que  Charlemagne  avait  dans  les  environs  de  la  forêt 
d'Halatte,  était  évidemment  celle  qui  donnait  son  nom  à  la 
forêt4.  » 

Quoi  qu'il  en  soit,  si  ce  dernier  nom  de  Ver  s'est  appliqué 
sous  les  Carolingiens  aux  forêts  de  Senlis,  il  ne  semble  pas  avoir 
persisté  au  moyen  âge  comme  celui  de  Cuise. 

Défrichements.  —  S'il  est  difficile,  comme  on  a  pu  le  voir, 
d'identifier  les  noms  de  forêts  que  nous  ont  transmis  les  docu- 
ments de  l'époque  mérovingienne  et  carolingienne ,  il  est 
tout  à  fait  impossible,  faute  de  documents,  d'apprécier  les 
défrichements  que  ces  forêts  ont  pu  subir  pendant  toute  la 
période  qui  précède  le  xne  siècle.  Ils  durent  être  importants, 
car  de  nombreux  villages  s'étaient  formés,  dont  les  habitants 
étendaient  chaque    jour   leur  terrain  de  culture.    Ici,   comme 


1.  Historiens  de  France,  t.  XXI,  p.  275. 

2.  Carlier,  Histoire  du  Valois,  t.  I,  p.  58.  M.  Secousse,  Ordonnances, 
t.  VI,  p.  620.  Graves,  Annuaire  de  VOise  pour  1834;  Statistique  du  canton 
de  Pont-Sainte- Maxence.  Maury,  op.  cit.,  p.  168.  L'abbé  Lebeuf  cite  une 
charte  concernant  Saint-Christophe-on-Halatte  où  les  bois  de  ce  canton 
sont  appelés  les  bois  de  Guise. 

3.  Monumenta  Germaniae  historica,  in-40.  Capitularia,  éd.  Boretius,  t.  II 
(1897),  p.  36i.  In  Verno,  porcos  accipiat  tantum. 

4.  Maury,  op.  cit.,  p.  108.  Du  Gange,  Gloss.,  t.  V,  p.  26. 


Qj  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  9 

partout  ailleurs,  le  clergé  régulier  fut  un  des  grands  agents  de 
déboisement;  le  clergé  séculier  l'accéléra  de  son  côté,  poussé  par 
l'intérêt  qu'il  avait  aux  défrichements-,  ayant  droit  à  la  dîme  sur 
les  parties  mises  en  culture,  il  encouragea  les  colons  dans  leur 
œuvre  de  destruction^. 

A  partir  du  xne  siècle,  les  documents  sont  assez  nombreux  pour 
que  nous  puissions  constater  la  dernière  lutte  de  la  forêt  contre 
la  cognée  du  laboureur.  Celui-ci  se  hâtait  de  faire  des  novales, 
novalia,  comme  on  appelait  les  nouvelles  terres,  car  il  ne 
voyait  pas  sans  envie  la  forêt  occuper  des  terrains  fertiles.  Quelques 
exemples  de  ces  défrichements  du  xne  siècle  donneront  une  idée 
de  l'ardeur  avec  laquelle  on  avait  repoussé  la  forêt  vers  les  terres 
ingrates. 

Autour  de  Baron,  en  i  1 56,  il  y  avait  encore  des  bois  dont  on 
faisait  des  novales  qui  devaient  payer  la  dîme;  tout  ce  qui  était 
forêt  devait  être  arraché2.  A  Rully,  le  pape  Luce  confirmait 
au  chapitre  Notre-Dame  de  Senlis,  «  une  nouvelle  dîme,  qu'on 
appelle  la  dîme  des  novales  »  (1182)3.  Ailleurs,  c'est  encore  la 
dîme  de  certaines  novales  faites  au  détriment  de  bois  appelés  «  les 
Communes  »  et  dont  parle  le  pape  Clément  III  (1 188)4.  On  ne 
défrichait  pas  moins  énergiquement  à  Brasseuse  (Braisilva)  :  en 
1 1 7 1 ,  Tévêque  de  Senlis,  Henri,  reçoit  de  Guy  le  Bouteiller  toute 
la  dîme  à  percevoir  sur  les  novales  du  bois  de  Brasseuse  et 
des  environs  de  Brasseuse s,  et  le  document  spécifie  bien  que  Guy 

1.  Maury,  op.  cit.,  p.  1 33-i 34. 

2.  Louis  VII  confirme  l'accord  conclu,  avec  l'assentiment  du  chapitre  de 
Senlis  et  des  religieux  de  Chelles  entre  Amaury,  évêque  de  Senlis,  et 
Mathilde,  abbesse  de  Chelles,  au  sujet  de  la  dîme  des  terres  nouvellement 
défrichées  de  Baron  :  a  ...  Pro  decimis  novalium  de  forestis  que  sunt  in 
territorio  ville  que  vocatur  Berronium...  »  «  ...  In  cunctis  predictarum 
forestarum  terris  que  culte  sunt  et  fuerunt  et  erunt  et  in  ceteris  terris 
totius  territorii  prefate  ville...  »  (11 56  «  apud  Alnetum  »  (Lannoi),  du 
i5  avril  au  3i  juillet).  (Luchaire,  Etudes  sur  les  actes  de  Louis  VII, 
p.  217  et  402,  n"  365.) 

3.  «  ...  Ecclesiam  de  Ruilliaco  cum  medietate  majoris  decimae  terrarum 
ejusdem  villae,  insuper  medietatem  cujusdam  novae  decimae  quae  décima 
novalium  nuncupatur.  »  (Atforty,  t.  I,  p.  i3.) 

4.  «  ...  Significantibus  canonicis  Sancti  Frambaldi,  auribus  nostris  inso- 
nuit  quod  praesumptores  quidam  eos  super  décima  quorumdam  novalium 
de  nemoribus  illis  quae  dicuntur  communia,  molestare  contra  justiciam 
non  desistunt  ...»  (Afforty,  t.  III,  p.  i5i3.) 

5.  «  In  nomine...  Ego  Henricus,  Dei  gratia  Silvanectensis  dictus  episco 

2 


ÎO  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  98 

a  donné  ce  bois  aux  laboureurs  pour  le  défricher  et  le  culti- 
ver [quod  ipse  agricolis  ad  eradicandum  et  excolendum  dédit). 
Il  est  parlé  dans  la  même  charte  de  celui  «  qui  aura  fait  des 
novales  dans  ce  bois  et  qui,  l'ayant  défriché,  en  aura  cultivé 
le  sol*  ».  En  i  196,  c'est  un  bois  appelé  Calmeia  qui  est  mis  en 
terre  arable  [in  décima  novalium  nemoris  quod  dicitur  Calmeia, 
sive  jam  factorum  sive  faciendorum. . .  ) 2 . 

Ainsi  s'est  défrichée  peu  à  peu  la  région  boisée  qui  s'étendait 
dans  la  grande  plaine  actuelle  de  Brasseuse,  de  Barbery  et  de 
Rully,  dont  certaines  terres  portaient  ou  portent  encore  des  noms 
rappelant  leur  origine  :  vingt  arpents  étaient  vendus  aux  religieux 
de  Saint- Victor  en  12 58,  dans  le  territoire  des  novales  (in  terri- 
torio  quod  vocatur  territorium  novalium... )'A  ;  et,  en  1612, 
on  cite  des  terres  situées  aux  lieux  dits  les  Grands-Essarts,  à  Vil- 
lers-Saint-Frambourg4. 

Dans  la  vallée  de  l'Oise,  où  le  sol  était  fertile  et  où  il  était  plus 
avantageux  de  cultiver  la  terre  que  d'exploiter  le  bois,  nous  cons- 
tatons, au  commencement  du  xme  siècle,  des  déboisements  assez 
importants.  Entre  Brenouille  et  Pont-Sainte-Maxence,  le  bois 
d'Ageux  était  arraché  en  1226  et  les  dîmes  des  terres  nouvelle- 
ment faites  étaient  données  par  l'évêque  de  Beauvais  à  l'abbaye 
de  la  Victoire5. 

pus,  notum  facio...  quod  dominus  Guido  Buticularius  omnem  decimam 
quae  percipienda  est  in  novalibus  nemoris  de  Braisilva  vel  circa  Braisil- 
vam...  in  manus  nostras  reddidit  »  (1 171).  (Affbrty,  t.  I,  p.  457.  Comité  archéo- 
logique de  Sentis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1880,  p.  241;  année 
1886,  p.  63). 

1.  Id.,  Ibid.  :  «  ...  Ut  quisquis  in  predicto  nemore  novale  fecerit  ac  terri- 
torium illud,  extirpato  nemore,  in  agriculturam  redactum  excoluerit...  »> 

2.  Confirmation  par  l'évêque  de  Senlis,  Geoffroy,  d'une  dîme  à  percevoir 
sur  ces  novales  (1196-1201).  (Affbrty,  t.  I,  p.  9  et  p.  18.) 

3.  Affbrty,  t.  I,  p.  2o5. 

4.  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année 
1894,  p.  147. 

5.  Confirmation  de  ce  don  par  le  légat  du  Saint-Siège  (1226)  :  «  ...  Dona- 
ticnem  decimarum  omnium  novalium  jam  factorum  et  deinceps  faciendo- 
rum in  toto  nemore  de  Agoio  sito  videlicet  inter  villam  quae  dicitur  Ber- 
nolium  et  villam  quae  dicitur  Pons-Sanctae-Maxentiae...  »  (Cartulaire  de 
l'abbaye  de  la  Victoire,  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et 
Mémoires,  année  1887,  p.  i3.)  Les  propriétaires  du  bois  d'Ageux,  le  comte  de 
Clermont  et  Philippe  de  Bethisy,  en  compensation  de  droits  d'usage,  accor- 
daient aux  habitants  de  Rieux,  de  Brenouille  et  du  Mesnil-Pont-Sainte- 
Maxence  le  sol  de  ce  bois  avec  la  faculté  de  le  défricher,  moyennant  un  cens 


ng  LES    FORETS    DE    SENLIS.  I  I 

En  1225,  Tévêque  de  Beauvais,  Milon,  accordait  à  l'église 
Notre-Dame  de  Senlis  les  novales  effectuées  sur  les  territoires  de 
Gouvieux  et  de  La  Morlaye  et  celles  aussi  qui  devaient  être  faites 
dans  l'avenir  sur  ces  mêmes  territoires'. 

Au  sud,  bien  que  le  terrain  sablonneux  fût  moins  favorable  à  la 
culture  que  les  grasses  terres  de  Barbery  ou  de  la  vallée  de 
l'Oise,  les  forêts  cédaient  cependant  la  place  aux  labours.  Déjà,  en 
i  177,  le  bois  de  Plailly  était  défriché2.  Entre  Montgrésin,  Orry, 
Thiers  et  Pontarmé,  les  déboisements,  quoique  moins  considé- 
rables, gagnaient  de  proche  en  proche.  Un  bois  près  d'Orry  est 
ainsi  qualifié  :  in  nemore  tam  extirpato  quam  extirpando:i 
(r2o3).  Guy  le  Bouteiller  donnait  au  chapitre  Notre-Dame  de 
Senlis  ce  qui  restait  de  ce  bois  qu'on  devait  arracher  et  cultiver'. 

Ainsi,  au  xne  siècle  et  au  commencement  du  xme,  des  terrains 
boisés  de  notre  territoire  disparaissaient  encore  devant  la  charrue 
du  colon.  Sans  doute,  les  quelques  constatations  que  nous  avons 
faites  de  ces  déboisements  ne  permettent  pas  d'en  déterminer 
l'importance.  Mais,  si  nous  constatons,  —  ce  qui  sera  d'ail- 
leurs facile,  —  que,  dans  les  siècles  suivants,  ils  sont  beaucoup 
moins  fréquents  et  peu  étendus,  nous  pourrons  conclure  que, 
dans  l'ensemble,  la  répartition  des  terres  et  des  bois  autour 
de  Senlis  était  devenue,  dès  le  xme  siècle,  ce  qu'elle  est  aujour- 
d'hui. 

Cet  arrêt  dans  les  déboisements  eut  pour  cause  l'interdiction 
par  les  rois  et  par  les  seigneurs  de  la  mise  en  culture  des  forêts; 
Guy  le  Bouteiller,  en  1 181,  défendait  aux  moines  de  Saint-Nico- 
las de  faire  des  novales  dans  le  bois  du  Défais5.  En  1 2 1 3,  Phi- 


annuel  de  40  livres   parisis.   (Bibl.  nat.,  Coll.  Baluçe,  t.  CCCXC,  n°  487. 
Comte  de  Luçay,  le  Comté  de  Clermont,  1878,  p.  5o-5i.) 

1.  Novembre  1225.  Aftorty,  t.  I,  p.  1  o  (tiré  du  Cartulaire  de  N.-D.  de  Senlis)  : 
«  ...  Omnia  novalia  quae  facta  sunt  in  territoriis  ecclesiarum  de  Gouvix  et 
de  Morleia  et  quae  in  eisdem  territoriis  de  cetero  fieri  contigerit...  » 

2.  Louis  VII  atteste  qu'en  échange  de  l'usage  possédé  par  Guy  de  Senlis, 
son  bouteiller,  dans  le  bois  de  Plailly,  à  présent  défriché,  il  lui  a  donné 
l'usage  perpétuel  dans  la  forêt  de  Jagny  (1 176,  du  4  avril  au  23  avril  1177). 
(Luchaire,  Etudes  sur  les  actes  de  Louis  VII,  n°  710,  p.  322  et  455.  Bibl. 
nat.,  ms.  fr.  16798,  fol.  262.) 

3.  Afforty,  t.  I,  p.  35. 

4.  Id.,  lbid.  :  «  ...  Et  residuum  nemoris  quod  extirpandum  et  excolendum 
est  »  (i2o3).  é 

5.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  II.  258o.  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes- 


12  LES    FOUETS    DE    SENLIS.  IOO 

lippe-Auguste  interdisait  au  chapitre  de  Senlis  d'  «  essarter  »  son 
bois;  s'il  le  faisait,  il  devait  lui  payer  une  amende'.  De  même, 
Philippe,  comte  de  Dammartin,  faisait  savoir  aux  religieux  de 
la  Victoire  qu'ils  ne  pourraient  pas  défricher  ce  qu'ils  possédaient 
dans  la  forêt  de  Coye  (i223)2,  etc. 

Il  est  évident  que  le  roi  et  ses  grands  vassaux  s'étaient  effrayés 
de  la  disparition  progressive  de  leurs  forêts.  Menacés  de  voir  dis- 
paraître en  même  temps  leur  gibier,  car  ils  aimaient  la  chasse 
avec  passion,  ils  se  décidaient  à  sévir. 

Déboisements  après  le  XIIIe  siècle.  —  On  ne  s'étonnera  pas 
après  ces  interdictions  si  l'on  ne  constate,  depuis  cette  époque 
jusqu'aux  temps  modernes,  que  des  défrichements  accidentels  et 
peu  importants3.  D'ailleurs,  le  roi,  qui  percevait  des  droits  la 
plupart  du  temps  sur  les  coupes  de  bois,  faisait  veiller  à  la  con- 
servation des  forêts.  En  1494,  le  procureur  du  roi  accusait  le 
prieur  de  Saint-Christophe  d'avoir  indûment  loué  et  défriché, 
pour  être  mise  en  labourage,  une  partie  de  la  forêt  d'Halatte.  Ces 
bois  étaient  en  gruerie,  et,  pour  chaque  coupe,  le  prieur  devait 
payer  au  roi  une  redevance  qui  devenait  illusoire  si  le  bois  était 
arraché4.  Il  était  pourtant  parfois  nécessaire  de  tolérer  le  déboise- 
ment quand  les  habitants  de  certains  villages,  resserrés  par  la 
forêt,  manquaient  de  terrains  de  culture.  C'était  le  cas  pour  ceux 
de  Saint-Christophe  et  de  Fleurines,  entourés  de  tous  côtés  par 
la  forêt  d'Halatte.  En  1542,  ils  supplièrent  le  prieur  de  Saint- 
Christophe  de  leur  permettre  d'en   mettre  en  labour  quelques 

rendus  et  Mémoires),  année  1886,  p.  62-63  :  a  ...  Est  autem  et  aliud  nemus 
quod  dicitur  Defensum,  quod  totum  ex  integro  monachi  possidebunt... 
excepto  quod  novalia  ibi  non  facient.  » 

1.  «...  Ita  quod  ipsi  non  poterunt  dare  vel  vendere,  vel  essartare  nemus 
illud,  quod  si  contra  fecerint,  nobis  emendarent  »  (septembre  121 3).  [Car- 
tulaire  d'Halatte,  fol.  5  r°  et  v",  et  Arch.  nat.,  J.  701,  n°  21.  Teulet,  Trésor 
des  chartes,  t.  I,  p.  394;  Delisle,  Catalogue  des  Actes  de  Philippe-Auguste, 
n»  1459.) 

2.  «  ...  Ad  notitiam  tam  presentium  quam  futurorum  volumus  pervenire 
quod  canonici  memorate  ecclesie  prefatum  boscum  extirpare  non  poterunt.  » 
(Afforty,  t.  XVI,  p.  656.) 

3.  Afforty,  t.  II,  p.  11 32.  lin  1346,  les  bois  du  chapitre  de  Saint-Rieul 
vers  Aumont  s'étaient  «  écrus  et  éboulis  en  terre  gaignable  ».  Les  bois  du 
seigneur  de  Malassize  avaient  le  même  sort  en  141 2.  (Arch.  de  Chantilly, 
B.  107,  5.) 

4.  Afforty,  t.  XXII,  p.  6g3.  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  publié  par 
M.  l'abbé  Vattier  (1876),  p.  xl. 


101  LES    FORETS    DE    SENLIS.  l3 

parties1  et  le  menacèrent  même  de  quitter  le  pays  s'il  ne  leur 
accordait  pas  cette  faveur,  disant  qu'ils  mouraient  de  faim.  Ces 
raisons  étaient  plus  que  suffisantes  pour  que  le  prieur  leur  permît 
de  défricher  deux  cents  arpents  (i55o). 

Néanmoins,  ces  déboisements  furent  exceptionnels.  On  pour- 
rait en  citer  quelques  exemples  encore2  ;  ils  ne  prouvent  pas  qu'ils 
aient  beaucoup  entamé  le  territoire  de  nos  forêts. 

Nous  étudierons  maintenant,  au  point  de  vue  de  la  propriété, 
les  trois  massifs  d'Halatte,  de  Chantilly  et  d'Ermenonville, 
démembrements  de  la  forêt  de  Cuise  des  Carolingiens,  tels  que 
les  avaient  laissés  les  défrichements  du  xne  et  du  xme  siècle. 


CHAPITRE  II. 

PROPRIÉTÉ  DU  SOL  FORESTIER. 

I.  Les  forêts  d'Halatte  et  de  Pommeraie.  —  Noms  donnés  à  la  forêt 
royale  d'Halatte.  —  Étymologie  et  orthographe  de  ce  nom.  — 
Répartition  des  bois  royaux  et  des  bois  particuliers.  — Nombreuses 
donations  faites  au  clergé  au  moyen  âge  :  bois  du  prieuré  de  Saint- 
Christophe,  de  l'abbaye  de  Saint-  Vincent,  des  Templiers,  de  l'évê- 
ché  de  Senlis,  etc.;  à  la  Révolution,  ils  sont  incorporés  au  domaine 
de  l'État.  —  Bois  des  seigneurs  laïques.  —  Résultats  du  partage 
des  bois  en  gruerie  sous  le  rapport  de  la  propriété  :  réclamation 
des  intéressés  (i638).  —  Étendue  des  bois  royaux.  —  Historique 
de  la  forêt  de  Pommeraie. 

II.  Les  forêts  de  Chantilly,  de  Goye  et  de  Pontarmé.  —  Extrême 
division  au  moyen  âge.  —  Les  abbayes,  prieurés  et  chapitres  pos- 
sèdent une  grande  partie  des  forêts  de  Coye  et  de  Chantilly  :  bois 
de  Chaalis,  de  Saint-Nicolas,  de  Saint-Denis,  de  l'abbaye  d'Héri- 
vaux,  etc.  —  Enumération  des  bois  laïques  au  XIVe  siècle.  —  Les 
seigneurs  de  Chantilly  ne  possèdent  qu'une  très  faible  portion  de  ces 
forêts  aux  XIIIe  et  XI  Ve  siècles.  —  Rachat  par  les  Montmorency 
et  par  les  princes  de  C onde  des  bois  aliénés  par  leurs  prédécesseurs. 

i.  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  p.  xlviii.  (Afforty,  t.  X,  p.  5553,  et 
t.  XXIII,  p.  367-563-587.) 

2.  Ainsi,  les  religieux  de  Saint-Remi-lès-Senlis,  le  curé  de  Montlevêque  et 
le  chapitre  de  Saint-Rieul  prétendaient  à  certains  droits  sur  les  dîmes  des 
terres  défrichées  et  a  essartées  »  depuis  quarante  ans  (20  déc.  1570).  (Afforty, 
t.  IV,  p.  1747.) 


I   |  M        FORÊTS    DK    SENLIS.  102 

III.  la  forêt  d'Ermenonville.  —  Forêt  d'Hespionc  ci  de  Beelay,  — 
Nombreuses  donations  faites  à  l'abbaye  de  Chaalis  par  les  rois  et 
les  seigneurs  voisins.  —  Échange  entre  Jean  de  Tilly  et  l'abbaye 
de  Chaalis  d'une  partie  de  la  forêt  de  Coye  contre  une  portion  de 
la  forêt  d'Ermenonville  (1272).  L'abbaye  de  Chaalis  possède  au 
XIVe  siècle  la  plus  grande  partie  de  cette  dernière  forêt  ;  le  reste 
appartient  à  l'abbaye  de  la  Victoire,  à  Vèvêché  de  Senlis,  aux  sei- 
gneurs de  Ver  et  d'Ermenonville,  etc.  —  Aspect  de  cette  forêt  au 
moyen  âge  :  bruyères.  —  Plantations  de  pins  au  XIXe  siècle. 

I. 
Les  forêts  d'Halatte  et  de  Pommeraie. 

i°  La  forêt  d'Halatte.  —  En  1  t  65 ,  nous  trouvons  cette  men- 
tion :  lucus  Halachius,  pour  désigner  la  forêt  d'Halatte'.  Elle 
est  appelée  au  xme  siècle  Halata,  Halacta,  Alatta,  Harlatta'2  ; 
on  lui  donna  aussi  plus  tard  les  noms  de  forêt  de  Senlis*,  forêt 
de  Saint-Christophe''  et  forêt  de  Verneuil,  qui  désignaient  plu- 
tôt les  parties  de  la  forêt  d'Halatte  voisines  de  ces  localités.  Mais 
ces  trois  dénominations  n'ont  pas  prévalu. 

D'après  Maury,  le  mot  Halatte  paraît  être  une  corruption  du 
nom  de  Halta,  que  portait  et  que  porte  encore  une  colline5  qui 
domine  la  forêt  et  qu'on  appela  plus  tard  mont  Haltois6.  En 
1288,  la  forêt  d'Halatte  est  en  effet  désignée  sous  le  nom  de 
foresta  de  monte  Halatois  ou  Haltois1 ,  mais,  au  xnie  siècle, 

1.  Carlier,  Histoire  du  Valois,  t.  I,  p.  b-j.  Maury,  op.  cit.,  p.  168. 

2.  Comptes  de  saint  Louis  :  «  Venda  Halate,  gruagium  Halate.  »  (Histo- 
riens de  France,  t.  XXI,  p.  253,  271.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  II,  p.  223 
(ann.  1283).) 

3.  Arch.  nat.,  Z»«  3 18,  fol.  35.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i3  r°  (1394).  Le 
poète  Jean  de  Flagy,  dans  un  poème  composé  au  xnc  siècle,  fait  chasser  le 
roi  Pépin  dans  la  forêt  de  Senlis.  Mais  le  poète  n'a  pas  voulu  désigner 
spécialement  la  forêt  d'Halatte,  car  plus  loin,  reprenant  le  même  récit,  il 
ajoute  :  «  Un  jour  que  le  roi  chassait  devers  Senlis,  dans  la  forêt  de  Mout- 
mélian.  »  (Garin  le  Loherain,  éd.  Paulin  Paris.  Paris,  s.  d.  [1862],  in- 18, 
p.  25,  26,  46.)  Cf.  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et 
Mémoires),  année  1879,  P-  298-399. 

4.  Maury,  op.  cit.,  p.  168. 

5.  Le  mont  Alta,  au-dessus  d'Aumont. 

6.  Maury,  op.  cit.,  p.  169. 

7.  Charte  relative  aux  bois  de  Percebout  (prieuré  de  Saint-Maurice).  (Arch. 


103  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  l5 

cette  dénomination  ne  paraît  s'appliquer  qu'à  la  partie  de  la 
forêt  où  se  trouve  située  cette  colline.  Maury,  suivant  Graves, 
repousse  donc  l'étymologie  donnée  par  Carlier  de  Haya  lata, 
large  haie'.  Pendant  tout  le  moyen  âge,  c'est  surtout  le  nom 
d&  Halate  qui  est  employé.  Cette  orthographe  prévaut  notamment 
dans  le  cartulaire  de  la  forêt,  qui  est  de  la  fin  du  xive  siècle.  On  y 
trouve  aussi  les  formes  Halatte'2,  Hallate3,  Hallatte*,  au  gré  du 
copiste.  Mais,  aux  xvne  et  xvme  siècles,  l'orthographe  Halatte  a 
prévalu,  et  c'est  encore  de  cette  façon  qu'on  l'écrit  aujourd'hui. 

Cette  forêt,  qu'on  peut  inscrire  dans  un  parallélogramme  dont 
les  deux  côtés  orientaux  et  occidentaux  sont  fortement  entamés 
par  les  «  essarts  »  de  Villers-Saint-Frambourg  et  de  Verneuil, 
est  percée  en  son  centre  par  les  terres  de  Fleuri  nés  et  de  Saint- 
Christophe.  Son  angle  sud-ouest  se  prolonge  et  forme  la  forêt  de 
Pommeraie,  dont  les  propriétaires  furent  ceux  de  la  châtellenie  de 
Creil  et  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

Bornée  au  nord  par  Pont-Sainte-Maxence,  au  sud  par  Senlis, 
dominant  la  vallée  de  l'Oise,  rivière  profonde  et  calme,  qui 
la  baigne  sur  toute  son  étendue  nord-ouest,  la  forêt  d'Halatte 
était  bien  située  pour  l'exploitation.  Elle  fut  aussi  merveilleuse- 
ment aménagée  pour  la  chasse  aux  xvne  et  xvme  siècles,  et  c'est 
avec  raison  que  Pierre  le  Grand  l'appelait  le  jardin  de  la 
France8. 

Aliénations.  —  Au  xme  siècle,  cette  forêt  avait  donc,  à  peu  de 
chose  près,  les  limites  actuelles.  Elle  fut  toujours  royale,  mais, 
de  bonne  heure,  les  rois  de  France  en  aliénèrent  une  partie  en 
faveur  des  nombreux  établissements  religieux  de  Senlis  et  des 
environs.  Des  seigneurs  laïques  et  des  particuliers  en  possédèrent 
aussi  quelques  portions,  moins  étendues  cependant  que  celles  du 
clergé.  Les  rois  se  réservèrent  la  région  septentrionale  et  occiden- 
tale, plus  rapprochée  de  POise,  qui  servait  à  transporter  le  bois 

dép.  de  l'Oise,  H.  900.)  On  retrouve  ce  nom  en  i323  (Arch.  nat.,  X1a  5, 
fol.  266  v°)  et  en  1400.  (Arch.  nat.,  K.  189,  n'  69.) 

1.  Carlier,  Histoire  du  Valois,  t.  1,  p.  58. 

2.  Cartulaire  de  la  forêt  d'Halatte,  fol.  53  V  et  54  v°. 

3.  Ibid.,  fol.  55  r°  et  56  v°,  etc. 

4.  Ibid.,  pass.  Par  exemple  au  fol.  57  r°. 

5.  Mémoires  de  Saint-Simon,  éd.  A.  de  Boislisle,  1879,  x-  1>  P-  l^7>  note« 
Cité  par  M.  l'abbé  Mùller  dans  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes- 
rendus  et  Mémoires),  année  1878,  p.  104. 


l6  M'     I  "Kl   is    DE    SI  NLIS.  IO4 

jusqu'à  Paris,  tandis  qu'ils  donnèrent  à  l'évêque  et  aux  commu- 
nautés religieuses  de  Senlis  le  sud  de  la  forêt,  éloigné  seulement 
d'une  demi-lieue  de  cette  ville. 

A  la  suite  de  ces  aliénations,  le  roi,  d'un  côté,  les  propriétaires 
laïques  et  ecclésiastiques,  de  l'autre,  se  partageaient  la  foret  d'Ha- 
latte  par  moitié.  D'après  un  arpentage  général  exécuté  en  i5yi, 
elle  contenait  au  total  8,986  arpents,  dont  4,499  étaient  au  roi  et 
4,487  aux  seigneurs  laïques  et  aux  religieux*. 

Nous  examinerons  d'abord  les  bois  de  l'Église,  leur  origine, 
puis  ceux  des  laïques,  enfin  les  bois  du  roi. 

Bois  ecclésiastiques.  —  Une  des  plus  anciennes  donations  est 
celle  du  prieuré  de  Saint-Christophe. 

Ce  prieuré  (Sanctus  Christophorus  in  Halata  sive  de  Halatis) 
appartenait  à  l'ordre  de  Saint-Benoît,  et  dépendait  du  couvent 
de  la  Charité-sur-Loire2. 

Situé  sur  une  colline  au  milieu  même  de  la  forêt  d'Halatte, 
dont  ses  moines  avaient  défriché  une  partie  pour  bâtir  le  monas- 
tère, il  tirait  naturellement  toutes  ses  ressources  de  ces  bois,  dont 
ses  fondateurs  lui  concédèrent  une  partie  importante.  En  1068, 
Walran,  grand  chambellan  de  France,  lui  accordait,  entre  autres 
choses,  la  forêt  adjacente  au  prieuré  [silvam  quoque  eidem  ville 
adjacentem) 3. 

Bien  que  cette  charte  de  donation  ne  mentionne  pas  ces  bois  en 
détail,  il  nous  est  facile  de  les  identifier  cependant,  car  le  prieuré 
les  conserva  pendant  le  cours  du  moyen  âge.  Le  dénombrement 
du  bailliage  de  Senlis,  en  1 385,  lui  en  attribue  600  arpents4. 

En  1470,  il  a  une  grande  pièce  de  4  à  5oo  arpents  appelée  le 
bois  des  Usages  et  deux  autres  pièces  qui  forment  un  total  de  7  à 
800 arpents5.  Saint-Christophe  les  posséda  intégralement  jusqu'au 
xvne  siècle.  En  1 638,  l'arpentage  nécessité  par  l'édit  des  grueries 
donnel'énumération  suivante  :  les  bois  du  fief  de  Saint-Christophe 


1.  Arpentage  de  décembre  1 57 1  fait  par  ordre  du  roi.  (Arch.  dép.  de 
l'Oise.  Vol.  de  la  Réformation  des  eaux  et  forêts  de  la  maîtrise  de  Senlis, 
XVIIe  s.) 

2.  Graves,  Statistique  de  Pont,  p.  53. 

3.  Abbé  Vattier,  Cartuiaire  de  Saint-Christophe,  p.  11  et  p.  4.  (Afforty, 
t.  I,  p.  i55.) 

4.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  5o  r\ 

5.  Afforty,  t.  X,  p.  5335  et  t.  XXII,  p.  r66-l68,  et  abbé  Vattier.  i\w- 
tulaire  de  Saint-Christophe,  p.  xxxm. 


105  LES    FORETS    DE    SENLIS.  \J 

(22  arpents);  les  Usages  (60  arpents);  la  grande  pièce  de  Saint- 
Christophe  (491  arpents);  le  Buisson-de- Paris  (102  arpents); 
le  bois  de  l'Epine-Servelot  et  Pierre-qui-Corne  (21 5  arpents)1. 

Les  possessions  de  X abbaye  de  Saint- Vincent  dans  la  forêt 
d'Halatte  remontent  au  xne  siècle.  C'est  en  11 97  que  Raoul 
le  Queux,  de  Senlis,  vendit,  avec  l'approbation  du  roi,  suzerain 
du  fief,  à  l'abbaye  de  Saint- Vincent  un  bois  au  lieu  dit  Bonval- 
sur-Aumont  (i32  arpents)2.  L'abbaye  le  possédait  encore  en 
i3833,  en  1 57 1  ''  et  en  16615.  Mais,  en  1 638,  l'abbé  et  le  couvent 
avaient  partagé  les  bois,  comme  cela  arriva  souvent  avec  les 
commandataires.  Les  religieux  possédèrent  alors  40  arpents  et 
l'abbé  92e.  Le  7  septembre  1642,  Paul  de  Brosse  vendit  aux 
religieux  de  Saint-Vincent  ses  bois,  appelés  Largillière,  moyen- 
nant 18,000  livres.  Cette  acquisition  augmentait  de  i5o  arpents 
le  domaine  forestier  de  l'abbaye. 

En  1202,  une  partie  de  la  forêt  située  entre  Verneuil  et  Senlis 
appartenait  à  la  Maison  du  Temple,  établie  à  Senlis7.  Il  en  est 
encore  question  en  12758.  Mais,  au  commencement  du  xive  siècle, 
lors  de  l'abolition  de  Tordre,  ces  bois  furent  donnés  à  l'ordre  de 
Saint-Jean  de  Jérusalem  (commanderie  de  Laigneville),  avec  tous 
les  autres  biens  de  ces  Templiers. 

Uévêché  de  Senlis  avait  dans  la  forêt  l'étendue  de  bois  la  plus 
considérable  après  le  roi.  L'origine  de  cette  propriété  remonte  à 
Philippe-Auguste,  qui  concéda,  en  12 14,  àGuérin,  évêquede  Sen- 
lis, grand  chancelier,  des  bois  situés  entre  l'Oise  et  Senlis  (propter 
fidèle  servitium  quod  nobis  exhibuit  karissimus  et  fidelis  noster 
Guarinus  Silvanectensis  electus)9.  Cette  concession  était  faite  à 
l'évêqueetà  ses  successeurs.  Le  dénombrement  du  bailliage  de  Sen- 

1.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  238o.  Cité  dans  l'inventaire,  sér.  H,  tome  II, 
p.  298.  Cartulaire  Saint-Christophe,  p.  lxx,  et  Afforty,  t.  X,  p.  558i-5583. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  12  v°,  et  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  620.  {Inven- 
taire, sér.  H,  tome  I,  p.  i5i.)  Afforty,  t.  III,  p.  i3ii. 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  5  v\ 

4.  Procès-verbal  d'arpentage  de  la  forêt.  (Volume  de  la  réformation  de  la 
maîtrise  du  xvn6  s.) 

5.  Réformation  de  la  maîtrise  (xvn*  s.). 

6.  Ibid.,  et  Afforty,  t.  III,  p.  i323-i324. 

7.  Arch.  nat.,  J.  731. 

8.  Arch.  nat.,  K.  189. 

9.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  r  ;  Delisle,  Catal.  des  actes  de  Philippe- 
Auguste,  n*  i5i2. 


l8  FORÊTS   DF.   SENLIS.  IOÔ 

lis  ( 1 383)  établit  que  L'évécbé  a  i,5oo arpents  aux  lieux  «  appelés 
le  Deffois  et  les  Bateis,  tenant  aux  bois  de  Saint-Christofle  et  de 
Saint- Rieul,  aboutissant  sur  le  chemin  qui  va  de  Senlis  audit 
Saint-Christofle'.  »  En  1571,  l'évêque  possédait  1,1 34  arpents 
d'un  seul  morceau,  sans  compter  les  autres  pièces  disséminées 
dans  la  foret3.  Au  xvne  siècle,  l'arpentage  destiné  à  partager  les 
bois  en  gruerie  lui  trouvait  encore  1 ,365  arpents,  dont  une  pièce 
de  i,236  arpents :i. 

C'est  également  le  roi  Philippe-Auguste  qui  donnait,  au  mois 
de  septembre  121  3  ',  les  bois  que  le  chapitre  de  Senlis  posséda, 
comme  les  autres  ecclésiastiques,  jusqu'à  la  Révolution.  Cette 
donation  comprenait  129  arpents,  qu'on  appelait  le  bois  de  la 
Brosse-Notre-Dame,  situé  entre  le  village  d'Aumont  et  la  ville 
de  Senlis.  En  1262,  le  chapitre  agrandissait  ses  propriétés 
en  achetant  à  l'abbaye  de  Chaalis  un  bois  situé  entre  Aumont  et 
la  Barre-de-Rouvray5,  qui  appartenait  originairement  à  Eudes 
de  Cauffery  ou  de  Chauffery0.  Celui-ci  l'avait  vendu  en  1228  à 
l'abbaye,  moyennant  255  livres  parisis. 

L'abbaye  de  Chaalis  possédait  d'autres  bois.  Elle  avait  au 
xive  siècle  ceux  qu'on  appelait  les  «  Deffens  de  Verneuil  » 
(60  arpents)7,  les  bois  des  Bonnettes,  le  «  Quesne-la-Royne  »,  etc., 
qu'elle  acheta  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  qui  les  possédait  en 
1 383 8.  Un  arpentage  de  1661  permet  de  constater  que  l'abbaye 
possédait  toujours  200  arpents  en  cet  endroit9. 

Tout  près  des  propriétés   forestières  de  l'abbaye  de   Chaalis 


1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.   18  r°. 

2.  Procès-verbal  d'arpentage.  Réformation  de  la  maîtrise  (xvn9  s.). 

3.  Réformation  de  la  maîtrise  (xvnc  s.). 

4.  Ibid.,  Delisle,  Catal.  des  actes  de  Philippe- Auguste,  n°  1459.  Afforty, 
t.  II,  p.  871,  mentionne  le  bois  de  Notre-Dame,  sans  citer  in-extenso  les 
chartes  de  i2i3  et  de  1262. 

5.  Cartulaire  d'Halatte.  Le  paiement  du  prix  de  ce  bois  à  l'abbaye  de 
Chaalis  est  réglé  dans  une  charte  du  mois  d'octobre  1262.  (Afforty,  t.  I, 
p.  497.) 

6.  Eudes  de  Cauffery  était  fils  d'Eudes  de  Montgrésin  (Trésor  des  chartes, 
.1.  731,  n°  32),  cite  par  M.  Dupuis,  le  Hameau  de  Montgrésin,  p.  7.  Eudes 
avait  d'autres  parties  dans  la  forêt,  car,  en  12 19,  il  vendait  au  roi  un  bois 
situé  entre  Halatte  et  Pommeraie,  probablement  tout  près  du  précédent. 

7.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  42  r. 

8.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  23  r°. 

9.  Réformation  de  la  maîtrise  (xvu«  s.). 


107  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  tg 

se  trouvaient  les  bois  de  Y  abbaye  de  Maubuisson.  Saint  Louis 
lui  donnait  en  1245  un  bois  appelé  Aioel,  entre  Verneuil  et  Pont, 
et  100  arpents  d'un  bois  nommé  Bofosse'.  L'abbaye  achetait,  en 
1257,  de  Pierre  le  Coq,  i5o  arpents  dans  le  même  bois2.  Elle 
conservait  ces  propriétés  jusqu'à  la  Révolution-,  en  i5yi  et  en 
1661,  nous  retrouvons  l'énumération  exacte  de  ce  qu'elle  possé- 
dait au  xrne  siècle3. 

Les  possessions  du  prieuré  de  Saint- Maurice  de  Senlis 
remontent  également  au  xme  siècle.  En  1275,  Jean  de  Pont, 
châtelain  de  Pont;  vendait  aux  religieux  de  Saint- Maurice 
1 37  arpents,  sis  au  lieu  dit  Percebout  [in  nemore  quod  vulgari- 
ter  Percebout  appellatur)''.  Pour  agrandir  leurs  bois,  les  reli- 
gieux achetèrent  en  1288  à  Colart  de  Pont,  seigneur  de  Beaure- 
paire,  72  arpents  «  en  Perchebout  »,  qui  tenaient  à  ceux  qu'ils 
possédaient  déjà3.  Ces  bois  «  scient  le  long  du  chemin  de  Pont 
en  alant  jusques  à  la  vente  Jehan  de  la  Ruelle  et  en  retournant 
au  Perier-Triquart6  »  (1 395) . 

Les  religieux  de  Saint-Maurice  avaient  de  plus  7  arpents  dans 
la  forêt,  «  au  lieu  dit  la  Pierre-Saint-Rieule  »  (xive  siècle)7. 

Ces  achats  successifs  constituèrent  pour  le  prieuré  un  assez 
grand  domaine,  puisque  l'arpentage  de  r 57 1  lui  comptait 
206  arpents  et  celui  de  1 638,  23o8. 

Tout  près  des  bois  de  Saint-Maurice  étaient  ceux  du  chapitre 
de  Saint-Rieul.  En  décembre  12 18,  Philippe- Auguste  permettait 
à  ce  chapitre  de  prendre  son  usage  dans  la  Broce-Saint-Rieul 
et  dans  le  bois  d'Aumont9,  et  Hugues,  dit  Violete,  lui  ven- 
dait tout  le  droit  qu'il   y   possédait10.   Ces   possessions,   aug- 


1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  24  r°. 

2.  Ibid,,  fol.  24  v*. 

3.  Arpentages.  Réformation  de  la  maîtrise  (xvne  s.). 

4.  Arch.  de  l'Oise,  H.  901.  Cité  dans  V Inventaire  des  arch.  de  l'Oise, 
sér.  H.,  t.  I,  p.  238,  et  Arch.  nat.,  K.  189.  Philippe  le  Hardi  confirme  cette 
vente  au  mois  de  mai  1276.  (Affbrty,  t.  I,  p.  f>6828.) 

5.  Arch.  de  l'Oise,  H.  901.  (Inventaire,  p.  238.;  Cité  par  Graves,  Statis- 
tique de  Pont,  p.  58. 

6.  Arch.  de  Senlis,  DD.  34,  2. 

7.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  2  r°. 

8.  Réformation  de  la  maîtrise  (xvne  s.). 

9.  Afforty,  t.  II,  p.  972. 

io.  Afforty,  t.  II,  p.  979.  Sur  les  bois  de  Saint-Rieul,  voir  Affbrty,  t.  II, 
p.  u32,  et  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  14. 


20  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  108 

méritées  de  7  arpents  par  un  échange  fait  avec  le  connétable 
de  Montmorency,  avaient  encore  à  peu  près  la  même  étendue 
lors  de  l'arpentage  de  1 638 * . 

Les  chapitres  des  églises  de  Senlis  avaient  tous  des  bois  dans  la 
forêt.  Le  chapitre  de  Saint-Frambourg  en  possédait  en  commun 
avec  le  village  de  Villers.  Les  chanoines  ont,  «  depuis  la  fonda- 
tion de  leur  église  et  autrement,  3oo  arpents  de  bois  es  mettes  de 
ladicte  forest  de  Halatte  auprès  de  Villers-Saint-Frambourg2  ». 
C'est  la  même  superficie  en  i6383. 

Non  loin  des  bois  de  Saint-Frambourg,  mais  plus  près  du 
village  d'Ognon,  étaient  ceux  du  commandeur  de  Saint-Jean  de 
Senlis.  Au  moment  du  partage  des  bois  en  gruerie,  en  1 638,  le 
commandeur  apporta  aux  commissaires  de  la  réformation,  un 
titre  par  lequel  «  il  appert  qu'à  ladite  commanderie  appartient 
une  pièce  de  bois  contenante  huit  vingt  arpens,  seize  en  la  forest 
d'Halatte  au  lieu  dit  prez  d'Ognon^  »  (8  mai  1400).  L'arpentage 
de  1 638  ne  donnait  plus  que  yl>  arpents,  alors  qu'en  1384  l'éva- 
luation était  de  140  arpents5. 

La  commanderie  de  Laigneville  possédait  aussi  au  moyen  âge 
120  arpents,  qui  touchaient  au  bois  du  prieuré  de  Saint-Mau- 
rice. C'était,  comme  nous  l'avons  vu,  les  bois  des  Templiers.  Ils 
étaient  réduits  à  68  arpents  en  i6386. 

Les  religieux  de  Royaumont  avaient,  en  1  323,  deux  bois,  qui 
leur  appartenaient  encore  en  1 638,  l'un  devant  leur  maison  de 
Bonfosse  et  l'autre  au  bois  de  Monthaletes7.  Un  troisième,  qu'ils 
avaient  au  xive  siècle,  au  lieu  dit  Fontenilles,  semble  avoir  été 
aliéné8. 

Le  prieuré  de  Saint-Nicolas  d'Acy  ne  possédait  rien  dans 
la  forêt  d'Halatte  lorsqu'en  1  5 5 3,  le  connétable  Anne  de  Mont- 
morency, voulant  agrandir  son  domaine  dans  la  forêt  de  Chan- 
tilly, échangea  avec  le  prieuré  deux  pièces  dans  la  forêt  d'Halatte 
contre  des  droits  sur  le  bois  Luton,  que  Saint-Nicolas  lui  aban- 

1.  Réformation  de  la  maîtrise. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3  r°  et  3  v". 

3.  Réformation  de  la  maîtrise.  11  furent  rachetés  par  le  roi  en  1770. 

4.  Réformation  de  la  maîtrise. 

5.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  99  v". 

6.  Réformation  de  la  maîtrise. 

7.  Arch.  nat.,  X1a  5,  fol.  266  v ". 

8.  lbid. 


109  LES    F0RÊTS    DE    SENLIS.  2  1 

donnait  dans  celle  de  Chantilly1.  L'un  de  ces  bois  s'appelait  les 
Forces2  et  contenait  33  arpents,  l'autre  pièce  en  avait  22. 

Les  bois  de  X abbaye  du  Moncel  étaient  également  relativement 
récents.  Au  moyen  âge,  ce  couvent  ne  possédait  que  des  usages  en 
forêt.  A  la  suite  d'un  cantonnement  sans  doute,  il  avait,  en  Ô71, 
une  pièce  de  bois  taillis  appelée  la  «  Fontaine-aux-Dames  » 
(17  arpents),  vers  le  mont  Pagnotte,  3  arpents  au  triage  des  Fal- 
laizes  et  7  arpents  que  le  roi  lui  contestait3.  En  1 770,  l'abbaye  pos- 
sédait 124  arpents  sur  la  lisière  de  la  forêt  au-dessus  de  Saint- 
Paterne4. 

La  plupart  de  ces  établissements  religieux  conservèrent 
leurs  propriétés  forestières  jusqu'à  la  Révolution.  Tous  ces  bois 
devinrent  alors  biens  nationaux  et  furent  réunis  au  domaine 
de  TÉtat  comme  les  bois  des  émigrés5. 

1.  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  106.  Arch.  de  l'Oise,  sér.  H.  2596.  (Cité  dans 
Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  sér.  H.,  t.  IJ,  p.  443.)  —  Les  seigneurs  de 
Chantilly  possédaient  depuis  longtemps  ces  bois  dans  la  forêt  d'Halatte.  En 
1376,  Guy  de  Laval,  d'après  un  dénombrement,  avait  quarante  arpents  en 
deux  pièces  en  «  gruage  du  Roy  ».  (Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  34.)  En  1540, 
il  est  dit  :  «  Au  connétable  de  Montmorency  appartient  deux  pièces  de  bois 
dans  la  forêt  d'Halatte,  lieudit  La  Livrée,  l'autre  Bois-de-Fosses.  »  Ce  sont 
ces  bois  que  le  connétable  échangeait  en  1 553. 

2.  Ce  nom  de  Forces  devient  Fosses  dans  d'autres  documents.  Arch.  dép. 
de  l'Oise,  H.  2588.  (Inventaire  des  drch.  de  l'Oise,  sér.  H.,  t.  II, 
p.  433.) 

3.  Arpentage  de  1 D7 1 .  Vol.  de  la  réformation  de  la  maîtrise  au 
xviie  siècle. 

4.  Carte  manuscrite  de  H.  L.  Folie  (1770)  conservée  au  musée  Condé  à 
Chantilly. 

5.  Le  compte-rendu  d'une  séance  du  directoire  de  Senlis  (i5  juillet  1791  ) 
nous  donne  la  liste  de  ces  bois  confisqués  : 

«  Biens  nationaux  situés  forêt  d'Halatte  : 
1  Le  ci-devant  chapitre  possédait 
t  La  ci-devant  abbaye  de  Saint- Vincent 
t  Le  ci-devant  prieuré  de  Saint-Maurice 
«  Le  ci-devant  chapitre  de  Saint-Rieul 
«  La  ci-devant  abbaye  de  Maubuisson 
«  La  ci-devant  abbaye  de  Royaumont 
«  Le  ci-devant  prieuré  de  Saint-Nicolas 
«  La  ci-devant  abbaye  de  Chaalis 
«  Le  ci-devant  évêque  de  Senlis 
€  Le  ci-devant  prieuré  de  Saint-Christophe 
t  La  ci-devant  abbaye  du  Moncel 
(Arch.  de  l'Oise,  L2.) 


i5o  arpents  89  perches 

221   — 

26 

— 

192   — 

49 

— 

3o   — 

4 

— 

i3o   — 

42 

— 

1 1 1   — 

87 

— 

54  - 

53 

— 

73   — 

4°- 

— 

823   — 

57 

— 

5l2    - 

89 

— 

116    — 

22  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  MO 

Cette  longue  énumération  des  propriétés  ecclésiastiques  montre 
qu'une  bonne  partie  Je  la  foret  d'Halatte  était  entre  les  mains  du 
clergé. 

Bois  laïques.  —  Les  seigneurs  laïques  n'en  possédaient  pas 
autant.  L'étude  en  est  plus  difficile  et  moins  précise,  car  si 
les  propriétaires  ecclésiastiques  n'aliénèrent  presque  jamais  leurs 
biens,  les  tréfonciers  laïques  au  contraire,  soumis  aux  lois  de 
la  vie,  les  vendaient,  les  transmettaient  par  héritage,  les  échan- 
geaient, en  sorte  qu'il  est  fort  difficile  de  trouver  l'origine  de  ces 
possessions  et  de  les  suivre  dans  le  cours  des  siècles. 

Les  principaux  propriétaires  laïques  sont  :  les  seigneurs 
d'Ognon,  de  Balagny,  de  Verneuil  et  de  Malassize  (xiv°  siècle). 

Le  chambellan  du  roi  Charles  VI,  le  Gallois  d'Aunoy,  seigneur 
d'Ognon,  possédait,  «  de  son  héritage  et  de  celui  de  sa  sœur  », 
la  Queue-d'Ognon  en  1390'.  L'arpentage  de  1 57 1  attribue 
58  arpents  à  ses  héritiers. 

A  côté  de  ces  bois  sont  les  propriétés  du  seigneur  de  Balagny. 
En  1395,  Philippe  Mallet,  sire  de  Balagny,  possède  un  bois 
dont  on  n'indique  pas  la  contenance  situé  le  long  des  bois  du 
commandeur  de  Saint-Jean  de  Senlis2,  et  i5o  arpents  au  lieu  dit 
le  bois  d'Estrées3. 

Vers  le  même  endroit,  le  seigneur  de  Verneuil,  Drieu  de 
Candoirre,  possédait,  vers  1395,  une  pièce  «  séant  au  lieu  dit 
d'Estrées,  aboutant  aux  bois  du  Roy,  à  Philippes  Malet,  et  aux 
champs  de  Vernueil4  »  (220  arpents). 

Ce  seigneur  avait  encore  92  arpents  «  en  Fontenilles  »,  lieudit 

Les  différences  que  l'on  constate  parfois  d'un  siècle  à  l'autre  dans  les  con- 
tenances de  bois  ne  sont  pas  toujours  dues  à  des  aliénations,  mais  à  l'emploi 
de  plusieurs  sortes  d'arpents. 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  2 3  r°. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  35  v.  Un  titre  de  1400,  relatif  à  ces  derniers, 
porte  qu'ils  sont  «  sis  au  lieudit  prez  d'Ognon  »,  tenant  d'une  part  aux  bois 
Philippes  Malet...  » 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  64  v°.  —  C'est  ce  bois,  appelé  aussi  VArgillière, 
qui,  après  avoir  appartenu  jusqu'au  xvn*  siècle  aux  seigneurs  de  Balagny, 
fut  vendu  en  1617  (27  juillet)  à  Salomon  de  Brosse,  architecte  général  des 
bâtiments  du  roi,  dont  l'héritier,  Paul  de  Brosse,  le  vendit  le  7  septembre 
1642  aux  religieux  de  Saint- Vincent,  qui  le  gardèrent  jusqu'à  la  Révolution. 
{lnventairedesarch.de  l'Oise,  sér.  H.,  t.  I,  p.  1 53  à  1 55.  Arch.  dép.  de 
l'Oise,  H.  624.) 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3ç  r\ 


I  I  I  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  23 

situé  entre  les  bois  de  Saint-Christophe,  les  bois  de  Chaalis  et  les 
bois  du  roi.  Enfin,  il  possédait  3o  arpents  touchant  aux  bois  de 
Tévèque  sur  le  grand  chemin  de  Senlis,  et  10  arpents  au  lieu  dit 
Cauffery,  près  des  bois  de  Royaumont,  c'est-à-dire  au  pied 
du  Montalta1. 

Eustace  de  Villiers,  en  héritant  de  la  seigneurie  de  Verneuil, 
jouissait  des  bois  d'Halatte.  Il  y  ajouta  celui  du  Tremblay 
(60  arpents),  complètement  séparé  de  la  forêt,  entre  l'Oise  et 
le  village  de  Verneuil.  Il  tenait  encore  en  arrière-fief  40  arpents 
aux  Bonnettes,  entre  les  bois  de  Chaalis  et  ceux  du  roi2. 

En  1571,  le  seigneur  de  Verneuil  ne  possédait  plus  que 
180  arpents  aux  «  Grandes- Ventes  »  et  «  aux  bois  de  Verneuil3  ». 
Encore  le  roi  lui  en  contestait-il  la  propriété.  Au  xvme  siècle,  ces 
bois  furent  possédés  par  les  princes  de  Condé,  devenus  seigneurs 
de  Verneuil. 

Au  seigneur  de  Malassize,  Rigault  de  Belloy,  appartenaient,  en 
1392,  les  bois  qui,  depuis,  prirent  le  nom  de  bois  de  Malassize''. 

Jean  de  Bouconviller,  devenu  seigneur  de  Malassize  en  épousant 
Jeanne  de  Belloy,  possédait  à  ce  titre  160  arpents,  dont,  en 
141 2,  une  grande  partie  était  «  esboulue  en  terres  champar- 
tables  ».  Ils  étaient  situés  près  du  lieu  «  que  l'en  dit  la  Barre-de- 
Rouvray,  tenant  au  chapitre  de  Senlis  et  au  roi5  ». 

En  1 638,  messire  Emmanuel-Philibert  de  Bonvoult,  seigneur 
d'Aulnay  et  de  Malassize,  présente  des  titres  qui  lui  attribuent 
125  arpents.  Mais  il  résulte  de  l'arpentage  qu'il  en  possédait 
1 5o6,  qui  passèrent  au  xvme  siècle  aux  princes  de  Condé,  devenus 
seigneurs  de  Malassize. 

D'autres  propriétaires,  moins  importants,  avaient  dans  la  forêt 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol  3g  r°. 

2.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  216  v". 

3.  Dès  le  xv"  siècle,  du  reste,  les  seigneurs  de  Verneuil  avaient  commencé 
la  vente  de  leurs  bois.  En  1410,  Eustace  de  Villiers  vendait  à  Eustace  de 
Laistre,  conseiller  du  roi  et  président  de  sa  Chambre  des  comptes,  56  ar- 
pents au  lieu  dit  Fontenilles  et  les  3o  arpents  qu'il  possédait  au  lieu  dit 
Cauffrey,  près  des  bois  du  roi,  au  Montalta.  (Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  283  V.) 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  6,  3. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  107,  5.  —  En  1 57 1 ,  on  évalue  à  ii'i  arpents 
seulement  la  contenance  du  bois  de  Malassize.  (Réformation  de  la  maîtrise 
de  Senlis.) 

G.  Réformation  de  la  maîtrise  (arpentage  de  i638). 


0 

1  i' 


24  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  I  I  2 

quelques  pièces  de  bois,  qu'ils  tenaient  le  plus  souvent  en  fief 
d'un  seigneur  voisin. 

En  1 3 5 3 ,  Henry  du  Murât,  sans  doute  gruyer  d'Halatte  et  père 
de  Robert,  qui  tenait  cet  office  en  1400',  avait  un  bois  au  lieu  dit 
Chassetrées3.  Au  même  endroit,  en  1392,  Regnault  Maillart, 
sergent  de  la  forêt  en  14003,  possédait  60  arpents  et  les  tenait  en 
fief  de  Rigault  de  Belloy,  seigneur  de  Malassize*.  A  la  fin 
du  xiv°  siècle,  un  certain  Jehan  le  Bigois  possédait  5  arpents  au 
lieu  «  que  l'en  dit  Harbot3  ». 

Mais  il  est  impossible  d'énumérer  tous  ces  petits  propriétaires, 
quoique  peu  nombreux.  Leurs  bois  passent  de  mains  en  mains, 
soit  par  vente,  soit  par  héritage,  et  il  faudrait  connaître  la  généa- 
logie de  toutes  les  familles  pour  suivre  les  propriétaires  successifs ,;. 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  v». 

2.  Ibid.,  fol.  3i  r°. 

3.  Ibid.,  fol.  53  v°. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  6,  3. 

5.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  21  v°  et  23  v\ 

6.  Voici  l'énumération  des  bois  laïques  de  la  forêt  d'Halatte  avec  leur 
contenance  en  i5ji  : 

Maître  Pierre  du  Four  (prés  du  triage  des  Bâtis)      ....  29  a.  40  v. 

Le  seigneur  de  Verneuil  :  i°  (Croix-des-Veneurs)    ....  go  a. 

—  2°  (la  Grande- Vente) 91a. 

—  3°  (au  mont  Alta) 35  a. 

Rémy  Hachette  et  les  héritiers  Monteron  de  Paris  (l'Homme- 
Mort)  24  a.  56  v. 

Le  sieur  de  Roberval  (Queue-Renard) 5  a. 

Le  sieur  de  Pipemont,  seigneur  de  Pont  (triage  des  Fallaizes).  44  a.  65  v. 

Les  héritiers  de  feu   maître   Pierre  Barthélémy  de  Senlis 

(mont  Alta) 20  a.  5o  v. 

La  fabrique  de  Saint-Gervais  d'Aumont  (mont  Alta)    ...  10  a. 

Philippe  Lebel,  escuier,  seigneur  de  la  Boissière  (mont  Alta).  1 1  a.  5o  v. 

Le  seigneur  de  Sauveterre  (près  de  la  route  de  Creil)     .     .  25  a. 

Le  sieur  de  Rasse  :  1°  (au  sud  de  la  Barre-de-Rouvray)  .     .  19  a.  75  v. 

—                   2°  (au  Plessis-Choisel) 8  a. 

Le  sieur  de  Précy  (près  de  la  route  de  Creil  à  Senlis,  vers  la 

Pommeraie) 23  a. 

Maître  Nicolas  de  Bonviller,  de  Senlis (?) 

Le  sieur  de  Rozoy  (près  de  la  route  de  Creil) 54  a. 

Le  sieur  de  Mallassize 1 1 1  a. 

Le  seigneur  de  Ballagny  :   r  (bois  de  PArgillière)   .    .     .     .  117  a. 

—                         2°  (laQueue-de-Bois,prèsOgnon).  59  a. 

Maître  Martin  Duprié  (bois  du  Lys) 7  a. 


I  I  3  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  2  5 

A  l'époque  moderne,  de  nouveaux  noms  apparaissent.  Ce 
sont  :  le  seigneur  de  Montataire,  Isaac  Madailian,  qui  achetait,  en 
i6o5,  58  arpents  de  -bois  près  de  la  Barre-de-Rouvray;  maître 
Jean  Chaillou,  conseiller  du  roi,  maître  ordinaire  en  sa  Chambre 
des  comptes,  seigneur  de  Nogent-les-Vierges,  Mortefontaineet  Gra- 
ville,qui  possédait  27  arpents, appelés  depuis  les  bois  de  Nogent;  le 
seigneur  de  Sauveterre,  à  qui  appartenaient  38  arpents  au-dessus 
d'Aumont;  enfin,  messire  Louis  de  Saint-Simon,  chevalier, 
sieur  de  Rasse  et  du  Plessis,  qui  fit  l'acquisition,  près  de  son  châ- 
teau du  Plessis-de- Rasse,  de  38  arpents,  que  lui  vendit  le  cha- 
pitre de  Notre-Dame  (161 3)'. 

La  commune  d'Ognon (?) 

Le  seigneur  d'Ognon  :  1° 48  a.  i5  v. 

—  2° 10  a.     5  v. 

Le  seigneur  de  Malgenest 18  a. 

(Extrait  du  volume  de  la  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis  du  xvne  s.) 

1.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Partage  des  bois  en  gruerie 
( i63S).  Les  bois  du  seigneur  de  Rasse,  Louis  de  Saint-Simon,  conservèrent 
le  nom  de  leur  ancien  propriétaire.  Sur  la  carte  de  N.  de  la  Vigne  (1743), 
ce  bois  est  encore  appelé  le  Boquet-Notre-Dame.  Les  laïques  possédant  des 
bois  dans  la  forêt  d'Halatte  à  la  fin  du  xvme  siècle  sont  : 

M.  Charbonnier  (au  nord  de  Fleurines) 28  a.  80  p. 

Monseigneur  le  prince  de  Condé  : 

i*  (la  Fortelle  et  Croix-des- Veneurs) 80  a.  99  p. 

2°  (les  Grandes-Ventes) 107  a.  43  p. 

3"  (les  Boulleaux) 1 1  a.  56  p. 

4°  (le  bois  de  Malassize) 64  a.  46  p. 

M.  Bouchart  (l'Homme-Mort) 12  a. 

M.  de  Franclieu  (Queue-Renard) 12  a. 

Le  seigneur  de  Pont  (au-dessus  de  Pont) 86  a. 

Le  seigneur  de  Beaurepaire  (au-dessus  de  iieaurepaire)  .     .       20  a. 

Le  bois  Morel  (mont  Alta) 18  a. 

La  commune  d'Aumont  (au  nord  d'Aumont) g  a. 

Les  héritiers  de  M.  Hobigant  (en  deux  pièces  au  mont  Alta).       27  a. 

Le  bois  Sauveterre  (sur  la  route  de  Creil  à  Senlis).     ...       16  a.  22  p. 

M.  de  Saint-Priest  (au  nord-ouest  d'Aumont  et  au  nord  du 
Plessis-de-Rasse) 94  a.  5o  p. 

Le  seigneur  de  Nogent-les-Vierges  (Id.) 10  a. 

Le  seigneur  de  Montataire  (Croix-de-la-Livrée) 24  a. 

M.  Moreau  (deux  pièces  au   nord  et  au  sud  de  la  route  de 
Creil) 3o  a. 

M.  La  Fosse y  a. 

M.  le  comte  de  Muret  (Queue-d'Ognon) 62  a. 

Le  seigneur  d'Ognon  (Id.) 86  a. 

Voir  la  carte  de  la  forêt  d'Halatte  à  la  fin  du  xvme  siècle. 

3 


l) 

11' 


20  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  14 

Engagement  de  la  forêt.  —  A  partir  du  xvn"  siècle,  la  foret 
d'Halatte  fut  engagée.  Elle  l'était  en  1 632  à  messire  Bernard  de 
Nogaret,  duc  d'Epernon  et  de  la  Valette,  qui  possédait  le  domaine 
de  Senlis.  L'engagement  consistait  en  2,000  arpents,  qui  devaient 
fournir  chaque  année  200  arpents  de  bois  taillis  au  seigneur 
engagiste.  La  partie  en  futaie  n'était  pas  engagée  et  restait  la 
propriété  exclusive  du  roi1. 

Le  partage  des  bois  en  gruerie.  —  Au  xvne  siècle,  la  forêt 
d'Halatte  eut  à  subir  un  bouleversement  général,  qui  causa 
un  grand  dommage  aux  propriétaires  laïques  et  ecclésiastiques 
aussi  bien  qu'au  roi  et  aux  officiers  des  forêts.  Ce  fut  le  partage 
des  bois  en  gruerie.  Nous  examinerons  seulement  ici  les  con- 
séquences qui  en  résultèrent  pour  la  propriété  du  sol  forestier. 
Disons  seulement,  pour  l'intelligence  de  ce  chapitre,  que  la  gruerie 
était  un  impôt  variable  perçu  par  le  roi  sur  les  coupes  des  bois 
aliénés.  Par  le  partage  en  question,  on  supprimait  l'impôt  en 
attribuant  au  roi  en  toute  propriété  une  partie  du  fonds,  propor- 
tionnelle à  la  gruerie  payée  par  le  particulier. 

Ce  partage  s'effectua  en  i638  en  exécution  d1un  édit  qui  parut 
en  1619,  mais  que  le  sieur  de  Fleury,  grand  maître  des  eaux 
et  forêts,  avait  réussi  à  entraver  au  commencement  du  xvne  siècle, 
parce  qu'il  devait  causer,  à  son  sens,  «  la  ruine  entière  de  ladicte 
forest3  ».  Cependant,  le  21  août  1 636,  un  arrêt  du  Conseil  d'État 
avait  fait  revivre  l'édit  de  161 9,  et,  le  16  juin  i638,  Nicolas 
Méreau,  conseiller  du  roi,  maître  ordinaire  en  sa  Chambre  des 
comptes,  chargé  d'exécuter  l'arrêt  du  Conseil,  arrivait  à  Senlis.  à  la 
maison  «  où  pend  pour  enseigne  le  Pot-d'Estain  »,  où  il  établis- 
sait ses  bureaux  pour  commencer  l'opération. 

Elle  ne  se  fit  pas  sans  de  nombreuses  plaintes  de  la  part  de  ceux 
qui  étaient  lésés.  Ce  fut  d'abord  messire  Bernard,  duc  de  la 
Valette,  seigneur  du  domaine  et  comté  de  Senlis  par  engage- 
ment, qui  déclara  supposer  absolument  à  l'exécution  de  l'édit, 

M.  Deprez 8  a.  47  p. 

La  commune  de  Fleurines 64  a. 

La  commune  de  Pontpoint  (au-dessus  de  l'ontpoint)  ...      48  a. 
(D'après  la  légende  de  la  carte  manuscrite  de  H.-L.  Folie,  arpenteur  de  la 
maîtrise  de  Senlis,  1770.) 

1.  Réformation  de  la  maîtrise  (1641-1664).  Rapport  du  commissaire  pour 
le  règlement  des  coupes. 

2.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  pour  les  coupes  dota  forêt  (1664). 


I  I  5  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  2J 

prétextant  qu'il  devait  «  jouir  dudit  domaine  et  de  tout  ce  qui  en 
dépend  sans  aucun  empeschement  pour  quelque  cause  que  ce 
soit  »,  parce  que  les  droits  de  gruerie  lui  appartenaient. 

On  passa  outre,  et  les  procès-verbaux  ne  font  même  plus  mention 
de  cette  opposition.  Ceux  qui  se  plaignaient  le  plus  amèrement 
étaient  les  propriétaires  laïques  ou  ecclésiastiques.  Ils  préféraient 
payer  au  roi  l'impôt  qui  lui  revenait  quand  ils  vendaient  leur 
bois  plutôt  que  d'être  déchargés  de  cet  impôt  et  de  voir  restreindre 
leurs  propriétés. 

Au  reste,  le  partage  n'était  pas  fait  pour  tous  sur  les  mêmes 
bases;  nous  verrons,  quand  nous  traiterons  de  la  gruerie,  que  cer- 
tains tréfonciers  payaient  au  roi  beaucoup  plus  que  d'autres.  Sur 
certains  bois,  le  roi  ne  percevait  rien.  Tels  étaient  ceux  des  sei- 
gneurs de  Verneuil,  de  Pont,  de  Liancourt,  du  Plessis-Choisel, 
et,  parmi  les  propriétaires  ecclésiastiques  :  l'abbaye  de  Chaalis, 
le  chapitre  Notre-Dame  de  Senlis,  Royaumont,  Saint- Vincent, 
Le  Montcel  et  Maubuisson,  dont  les  biens  formaient  un  total  de 
1,100  arpents.  Les  commissaires  du  partage  avaient  essayé 
d'attribuer  au  roi  une  partie  de  ces  bois.  Ce  n'avait  pas  été  sans 
beaucoup  de  protestations.  Ainsi,  le  chapitre  de  Senlis  affirmait 
qu'  «  ils  ont  toujours  joui  de  leurs  bois  sans  que  le  roy  y  aye  pris 
aucun  droit  »,  et,  si  leur  titre  mentionne  qu'il  appartiendra  «  au 
roy  la  moitié  du  pris  de  la  vente  »,  ils  ne  sont  «  jamais  demeurez 
d'accord  dudit  prétendu  droit  duquel  Sa  Majesté  n'a  jamais 
jouy  ».  Sans  écouter  ces  plaintes,  le  commissaire  avait  séparé 
le  bois  en  deux  moitiés,  dont  l'une  devait  appartenir  au  roi. 
Pourtant,  les  chanoines  ne  voulaient  pas  céder.  Ils  déclarèrent  ne 
«  pouvoir  accepter  iceluy  partage,  aiant  maintenu  ci-devant,  comme 
à  présent,  que  leurs  bois  ne  sont  de  la  qualité  porté  par  l'édit  ». 

Les  religieux  de  Saint-Vincent  furent  également  inquiétés.  Ils 
protestèrent  que  «  lesdits  bois  estans  destinés  pour  leur  chauffage, 
ils  ne  debvoient  estre  compris  dans  l'édit  de  gruerie  ».  Il  leur  fut 
pourtant  retiré  6  arpents  de  leurs  120  arpents,  sous  prétexte  qu'ils 
payaient  au  roi  le  vingtième.  On  partagea  aussi  les  bois  du  sei- 
gneur de  Verneuil  et  des  religieux  de  Royaumont.  Henry  de 
Bourbon,  évêque  de  Metz  et  marquis  de  Verneuil,  ne  faisait  pas 
sa  résidence  au  château,  et  messire  Henri  d'Escoubleau,  arche- 
vêque de  Bordeaux  et  abbé  de  Royaumont,  était  au  siège  de  son 
archevêché;  on  profita  de  leur  absence  pour  mutiler  leurs  bois  au 
profit  de  Sa  Majesté. 


0 

J 


28  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  Il6 

Messire  Louis  de  Saint-Simon,  sieur  de  Rasse  et  du  Plessis,  se 
plaignit  comme  les  autres,  du  partage  auquel,  disait-il,  il  ne 
devait  pas  être  soumis. 

Plus  tard,  cependant,  on  reconnut  le  bien  fondé  de  certaines 
réclamations,  et,  en  1661,  le  maître,  rendant  compte  de  Tétat  des 
forets  de  la  maîtrise  de  Scnlis  et  énumérant  les  bois  des  seigneurs 
qui  n'avaient  pas  été  compris  au  procès-verbal  d'aliénation  des 
grueries,  fit  remarquer  que  «  quelques-uns  ayans  été  inquiétés 
pour  cette  raison  en  ont  été  déchargés  ». 

Mais  l'édit  s'appliqua  entièrement  à  la  plus  grande  partie  des 
propriétaires.  Le  partage  attribua  au  roi  1,297  arpents,  groupés, 
autant  que  le  permettait  la  situation  de  ces  tréfonds  seigneuriaux, 
le  plus  près  possible  des  anciens  bois  du  roi. 

Presque  aussitôt,  ces  bois  furent  vendus  avec  faculté  de  rachat. 
Maître  Jean  Frarin,  conseiller  et  secrétaire  du  roi,  en  prit 
[,i3g  arpents,  moyennant  176,000  livres;  le  marquis  de  Saint- 
Simon  100  arpents  pour  9,984  livres  et  le  sieur  d'Ognon  63  pour 
16,416  livres.  Le  marquis  de  Saint-Simon1,  désirant  se  former 
un  domaine  dans  la  forêt  d'Halatte,  racheta,  en  1659,  moyen- 
nant 31,900  livres,  les  1,1 34  arpents  que  possédait  Jean  Frarin; 
il  ne  lui  remboursa  pas  le  surplus,  sous  prétexte  «  que  le 
sieur  Frarin  avait  été  payé  par  la  coupe  qu'il  avait  faite  de  ces 
bois  ». 

Une  fois  aliénés,  ces  bois  ne  rapportaient  plus  rien  au  roi; 
aussi,  le  commissaire  de  la  réformation  insinuait-il,  en  1664, 
«  qu'il  serait  très  avantageux  à  Sa  Majesté  de  faire  le  rachat 
de  ces  1,1 34  arpents  et  des  100  arpents  du  marquis  de  Saint- 
Simon  et  qu'il  pouvait  très  bien  le  faire  en  lui  remboursant  ses 
3 1,900  livres  ».  Cet  avis  parut  sage  :  un  arrêt  du  Conseil  d'Etat 
ordonna,  en  1667,  la  réunion  au  corps  de  la  forêt  des  1,090  ar- 
pents possédés  par  le  marquis  de  Saint-Simon,  qui  avait  aliéné 
une  certaine  partie  de  ceux  qu'il  avait  achetés  en  1639. 

Les  bois  du  roi.  —  Cette  réunion  augmentait  d'une  façon  assez 
considérable  le  domaine  royal,  qui  Savait  presque  pas  varié  pen- 
dant le  cours  du  moyen  âge.  Nous  n'avons  plus  rencontré, 
en  effet,  depuis  le  xive  siècle  jusqu'au  xvnc,  une  seule  aliénation 
faite  par  le  roi. 

Ainsi,  dès  le  xme  et  le  xive  siècle,  la  forêt  d'Halatte  était  paita- 

1.  Charles  de  Saint-Simon. 


117  LES    FORETS    DE    SENLIS.  29 

gée  et  démembrée  entre  les  seigneurs  laïques,  ecclésiastiques  et  le 
roi  de  la  même  façon  qu'elle  le  fut  pendant  tout  le  moyen  âge.  Au 
xvie  siècle,  le  domaine  royal  comprenait  dans  la  forêt  4,499  arpents, 
dont  464  en  futaie  et  le  reste  en  taillis,  soit  plus  de  4,000  arpents. 
Les  bois  du  roi  étaient  appelés  en  i5yi  :  le  Montalta1,  la  Livrée, 
le  Barbot,  bois  de  la  Taille,  Fond-du-Cornet,  les  Bouleaux, 
la  Forterelle,  le  Vaulverat,  la  Fosse-aux-Chats,  le  Canivet,  val- 
lée Saint-Flandre,  Ruisseau-d'Esviller,  les  Fallaizes,  le  Haut- 
Merdun,  les  Tartres  et  la  Fortelle2,  dénominations  qui  se  sont 
conservées.  Enfin,  en  1700,  le  roi  achetait  aux  doyen  et  chapitre 
de  Saint-Frambourg,  moyennant  24,000  livres,  la  propriété  de 
i5o  arpents  de  bois  qui  leur  appartenaient,  ou  plutôt  qui  leur 
étaient  restés  après  le  partage  des  bois  en  gruerie. 

A  la  Révolution,  le  domaine  du  roi,  devenu  le  domaine  de  la 
nation,  s'augmenta,  comme  nous  Pavons  vu,  de  tous  les  bois 
ecclésiastiques.  Les  bois  des  émigrés  furent  aussi  réunis  au 
domaine:  cependant,  une  partie  de  ces  derniers  fut  rendue  à  leurs 
propriétaires  après  la  Révolution  et  rachetée  seulement  fort  tard 
au  xixe  siècle 3. 

20  La  forêt  de  Pommeraie.  —  Pour  compléter  l'étude  de  notre 
premier  groupe  forestier,  il  convient  d'examiner  brièvement  quels 
furent  les  propriétaires  de  cette  forêt,  qui  ne  suivit  pas  le  sort  de 
celle  d'Halatte. 

La  forêt  de  Pommeraie  était  estimée  contenir,  avec  la  Basse- 
Pommeraie,  la  quantité  de  1,403  arpents  en  i5j2''. 

Au  xme  siècle,  elle  est  appelée  Pomeria*  et,  en  français,  Pom- 
meroye* ,  qu'on  écrit  ensuite  Pommeraye  et  Pommeraie. 

Cette  forêt  faisait  partie,  avec  Creil,  du  comté  de  Clermont. 

1.  a  Les  bois  du  Roi  que  on  nomme  Monthalatas  »  (1410).  (Arch.  nat., 
P.  146,  fol.  283  r\) 

2.  Réformation  de  la  maîtrise.  Arpentage  de  1571. 

3.  Tels  furent  les  bois  du  prince  de  Condé  :  la  Forterelle,  les  Grandes- 
Ventes,  les  bois  de  Malassize,  de  Montataire  et  de  Valière  et  les  bois  appe- 
lés Morel,  la  vente  Jean-le-Doux,  le  bois  du  Four,  le  bois  Raoul,  le  bois  de 
Balagny,  etc.. 

4.  Réformation  de  la  maîtrise.  Déclaration  des  usagers. 

5.  Comptes  de  Philippe  de  Beaumanoir  (1281).  Dans  Bordier,  Philippe  de 
Rémi,  sire  de  Beaumanoir.  Paris,  i85g,  in-8",  p.  \ib.  Delisle,  Catalogue 
des  actes  de  Philippe-Auguste  (n°*  1922-1923).  Comité  arch.  de  Senlis 
(Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1902,  p.  129. 

6.  Arch.  mun.  de  Senlis,  GC.  hS,  fol.  8.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  283-284. 


3o  LES    FORÊTS  DK   SBNLIS.  I  I  8 

Réunie,  par  conséquent,  à  la  Couronne  en  1218,  elle  en  lui  déta- 
chée sous  les  règnes  de  Louis  VIII  et  de  saint  Louis  *,  puis 
de  nouveau  réunie  au  domaine  royal  en  1  258  (arrêt  du  mois  de 
septembre).  Pourtant,  un  arrêt  de  la  Toussaint  adjugea  contre  le 
roi,  aux  héritiers  de  Mahaut,  précédente  comtesse  de  Clermont, 
le  bois  de  Barthélémy  et  le  bois  de  Foucherolies,  dans  la  forêt  de 
Pommeraie,  avec  le  bois  de  Pinnejai  et  celui  de  sire  Odon  de 
Chaufîery  -. 

La  forêt  de  Pommeraie  passa  ensuite  entre  les  mains  de 
Robert  de  Clermont,  fils  de  saint  Louis,  en  même  temps  que  les 
bois  des  Ageux,  au  nord  de  Pont-Sainte-Maxence,  car  la  châtel- 
lenie  de  Sacy-le-Grand  faisait  aussi  partie  du  comté  de  Clermont :! 
(1269). 

Au  xive  siècle,  le  comte  de  Clermont  donna  en  dot  à  sa  fille 
Béatrix  la  châtellenie  de  Creil,  et,  parmi  les  droits  utiles  de  cette 
chàtellenie,  il  énumérait  «  la  forêt  de  Pommeraie,  avec  garenne 
pour  le  gros  et  le  menu  gibier4  ».  De  nouveau,  en  1374, 
Charles  V  réunit  au  domaine  de  la  Couronne  la  forêt  de  Pomme- 
raie avec  la  baron  nie  de  Creil5. 

Il  y  avait  alors  plusieurs  fiefs  dans  cette  forêt.  En  1399, 
un  certain  Jehan  de  Trossy  possède  une  pièce  «  à  la  voye  des 
Hayes  et  d'Apremont6  »;  au  xve  siècle,  ses  héritiers  ont  24  arpents, 
«  tenant  au  bois  Foucherolle,  à  Apremont7  ». 

1.  Comte  de  Luçay,  le  Comté  de  Clermont  {Etudes  pour  servir  à  son  his- 
toire). Paris,  in-8%  1878,  p.  1  à  41,  48,  b-j. 

2.  Id.,  Ibid.,  p.  57,  note.  Olim,  t.  I,  p.  261. 

3.  Ce  bois  des  Ageux,  situé  entre  le  ruisseau  de  Longueaue  et  l'Oise, 
appartenait  par  indivis,  au  xnie  siècle,  au  comte  de  Clermont  et  à  Philippe 
de  Béthisy.  Il  fut  ensuite  possédé  par  les  comtes  de  Clermont,  mais,  en 
i6o3  (7  avril),  le  domaine  de  Clermont  subit  un  démembrement  :  Charles, 
duc  de  Lorraine,  vendit  à  Jacques  du  Harlay  la  châtellenie  de  Sacy-le-Grand, 
les  bois  et  censives  des  Grands  et  Petits-Ageux.  (Comte  de  Luçay,  le  Comté 
de  Clermont,  Etudes  pour  servir  à  son  histoire,  1878,  p.  5i.  Comtes  engj- 
gistes,  1898,  p.  3i.)  Cette  petite  forêt  contenait  35o  arpents  en  1641  ;  elle 
était  engagée  à  cette  époque  à  MM.  de  Mesme  et  Blérancourt.  En  1661,  la 
moitié  de  ce  bois  dépendait  de  l'abbaye  de  Saint-Denys  et  l'autre  moitié, 
qui  était  au  roi,  était  engagée  au  seigneur  de  Sacy-le-Graiul. 

4.  Bordier,  Philippe  de  Rémi,  p.  i5a-i53.  Comte  de  Luçay,  le  Comte  de 
Clermont.  Paris,  1878,  p.  i83. 

5.  Comte  de  Luçay,  Ibid. 

6.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  -269  v°. 

7.  Ibid.,  fol.  96  V. 


I  I  Q  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  3  I 

Geoffroy  Geaulier,  gruyer  de  Pommeraie,  y  possédait  5o  ar- 
pents1. 

Charles  de  Chastillon,  écuyer,  qui  tenait  le  fief  de  Châtillon, 
au-dessus  de  Creil,  avait,  en  1402,  216  arpents,  nommés  :  le 
bois  Enguerran  (5o  arpents),  le  bois  de  Dampmartin  (80  arpents), 
le  lieu  dit  a  Pingay  »  (36  arpents)  et  une  pièce  près  de  la  Barre- 
de-Rouvray  (5o  arpents)2. 

En  1422,  Guillaume  le  Fruictier,  attorné  de  la  ville  de  Senlis, 
outre  le  fief  d'Apremont,  qui  consistait  en  un  «  manoir,  parc  et 
bois  dans  le  parc  »,  possédait  près  de  3oo  arpents  dans  la  forêt  de 
Pommeraie3,  aux  lieux  dits  la  «  Queue  la  Demoiselle  »,  «  Esco- 
chet  »,  «  Queues-d'Oger  ».  «  bois  aux  Hommes  »  (dans  la  Petite- 
Vidamée),  a  à  la  voye  des  Hayes  »,  «  Coste- Laurent  »  et  au 
<(  Bruloye  ». 

La  forêt  de  Pommeraie  eut  les  vicissitudes  de  la  châtellenie  de 
Creil  aux  xve  et  xvie  siècles. 

Échangée  par  Charles  VIII  avec  Pierre  de  Bourbon-Beaujeu 
(1483),  attribuée  par  François  Ier  à  sa  mère  Louise  de  Savoie 
(26  novembre  1D22),  puis  à  sa  sœur  Marguerite  d'Angoulême, 
reine  de  Navarre  (12  novembre  1543),  de  nouveau  incorporée  au 
domaine  en  049,  engagée  par  Charles  IX  à  Eric,  duc  de  Bruns- 
wick (1 56g)  ^5  échue  en  partage  au  comte  de  Vaudémont  (22  jan- 
vier 1606),  elle  fut  vendue  par  celui-ci  avec  la  châtellenie  de 
Creil,  dont  elle  faisait  partie,  à  Henri  de  Bourbon,  prince  de 
Condé  (26  août  1610),  qui  céda  son  engagement  à  sa  tante  la 
comtesse  de  Soissons  (8  avril  161 5) 5.  Celle-ci  étant  morte  le 
17  juin  1664,  ce  fut  sa  petite-fille,  Marie  d'Orléans,  duchesse  de 
Nemours,  et  sa  tante  Marie  de  Bourbon,  princesse  de  Carignan, 
qui  devinrent  les  princesses  engagistes  de  la  forêt.  L'engagement 
donnait  le  droit  de  faire  couper  chaque  année  100  arpents  de 
bois  taillis  de  l'âge  de  trois  ans.  La  dame  engagiste  ne  pouvait 
toucher  aux  baliveaux  qui  appartenaient  au  roi6. 

1.  Ibid.,  fol.  60  v\ 

2.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  279  v*.  Le  22  mars  i665,  ce  fief  de  Châtillon 
fut  vendu  par  Henri  de  Montmorency  à  Louis  de  Bourbon,  prince  de  Condé. 
(D*  Boursier,  Histoire  de  la  châtellenie  de  Creil,  p.  286.) 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  g5  v*. 

4.  Comte  de  Luçay,  le  Comié  de  Clermont  (Comtes  engagistes),  1898, 
p.  12. 

3.  Ibid.,  p.  45.  Arch.  de  Chantilly,  B.  106,  5. 
6.  Réformation.  Règlement  des  coupes  (1664). 


.•>2 


Il  s    loin  rS    m     SENLIS. 


I  20 


Mais  des  acquisitions  successives  avaient  démembre  une  partie 
de  cette  foret.  Déjà,  au  xvie  siècle,  le  connétable  Anne  de  Mont- 
morency, cherchant  à  augmenter  son  domaine,  achetait  en  1 5 5 8 
i  François  Brunault,  bourgeois  de  Senlis,  «  la  tierce  partie  en  la 
moitié  par  indivis  du  bois  de  la  Vidamé,  entre  Senlis  et  Aspre- 
mont1  ».  C'était  environ  120  arpents.  Le  bois  d1Apremont,  en 
1623,  appartenait  au  duc  de  Montmorency2.  Mais  Louis  XIII, 
en  i633,  pendant  qu'il  occupait  Chantilly,  rattacha  au  domaine 
les  bois  de  la  Basse- Pommeraie,  car,  dans  la  réformation  de  la 
maîtrise  de  Senlis,  on  trouve  cette  mention  en  1641  :  «  Il  y  a 
encore  dans  ladite  maîtrise  de  Senlis  une  forest  appelée  Haute 
et  Basse-Pommeraie  appartenant  au  roi.  » 

Le  grand  parc  de  Chantilly.  —  Pour  former  son  grand  parc, 
le  prince  de  Condé  acquit,  les  27  octobre  et  16  novembre  1662, 
3oo  arpents  de  la  forêt  de  Basse- Pommeraie.  En  échange,  il 
donna  aux  princesses  engagistes  du  domaine  deCreil  200  arpents 
de  bois  en  deux  pièces,  Tune  appelée  le  bois  du  fief  de  Châtillon, 
que  possédait  Charles  de  Châtillon  en  1402,  l'autre  le  bois  de 
Malassize3.  Les  3oo  arpents  que  le  prince  enclavait  dans  son  parc 
étaient  nommés  :  les  triages  de  la  Truffe,  de  la  vente  des  champs 
d'Apremont  et  de  Foucherolles.  Il  acquit  aussi  «  certains  droits  et 
héritages  dépendants  du  prieuré  de  Saint-Nicolas  d'Acy,  rencon- 
trés dans  l'alignement  dudit  parc  »  (6  novembre  1662)  *. 

Les  héritiers  de  Mme  la  princesse  de  Carignan  possédèrent  ce 
qui  restait  de  la  forêt  de  Pommeraie  avec  le  domaine  de  Creil  jus- 
qu'en 1702. 

Le  16  février  1704,  la  princesse  d'Harcourt,  qui  avait  acquis  la 
châtellenie  de  Creil,  la  vendit  à  Henri-Jules  de  Bourbon,  prince 
de  Condé.  Ainsi  devenus  engagistes  de  la  forêt  de  Haute- 
Pommeraie,  les  princes  de  Condé  la  gardèrent  jusqu'à  la  Révo- 
lution''. 


1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  io5,  n°  2.  Ce  bois  de  la  Vidamé  appartenait 
en  1234  en  partie  à  Raoul,  vidamé  de  Senlis.  Comité  archéologique  de  Sen- 
tis (Comptes-rendus  et  Mémoires),  anne'e  1886,  p.  j3. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  106,  5. 

3.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Règlement  pour  les  coupes,  et 
A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé  à  Chantilly  (1904)  (Extr.  de  1*^4 »i - 
nuaire-Bull.  de  la  Soc.  de  l'Hist.  de  France,  années  1902  et  iqo3),  p.  66-67. 

4.  A.  de  Boislisle,  op.  cit.  Ibid. 

b.  Comte  de  Luçay,  le  Comté  de  Clermont  (Comtes  engagistes),  18981 
p.  60,  et  Archives  de  la  maîtrise  de  Senlis,  Palais  de  Justice  de   Beauvais, 


12  1  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  33 

D'après  la  carte  de  H.-L.  Folie  (1770),  la  Haute- Pommeraie, 
dépendant  du  domaine  de  Creil,  engagée  au  prince  de  Condé, 
contenait  1,200  arpents.  Le  prince  possédait  entièrement  dans 
cette  forêt  :  le  bosquet  Saint-Romain  et  les  Brularts  (65  arpents), 
le  bois  des  Fenêtres  (25  arpents),  la  Côte-Laurens  et  la  Thuilerie 
(87  arpents),  soit  un  total  de  1,378  arpents. 

Confisquée  en  1790  comme  bien  d'émigré,  la  forêt  de  Pomme- 
raie et  des  Haies  redevint,  lors  de  la  Restauration,  propriété  du 
prince  de  Condé'. 

II. 

Les  forêts  de  Chantilly,  de  Coye  et  de  Pontarmé. 

Ces  trois  forêts  s'étaient  de  bonne  heure  séparées  de  la  forêt 
d'Halatte2  par  suite  d'importants  défrichements  dans  la  vallée  de  la 
Nonette-,  nous  avons  constaté  les  derniers  au  xireet  au  xme  siècle. 
Au  sud,  vers  Orry  et  Pontarmé,  les  terres  labourables  entamaient 
profondément  la  forêt  dès  le  temps  de  Philippe-Auguste. 

Dans  ce  chapitre,  nous  étudierons3,  comme  pour  Halatte,  les 
propriétaires  de  ces  forêts  que,  pour  plus  de  clarté,  nous  examine- 
rons l'une  après  l'autre,  bien  qu'elles  ne  forment  en  réalité  qu'un 
même  massif. 

i°  La  forêt  de  Chantilly.  —  Elle  portait,  dès  le  xine  siècle,  le 
nom  qui  la  désigne  aujourd'hui-,  on  l'appelait  la  forêt  de  Chan- 
te gli*. 

A  l'origine,  les  domaines  seigneuriaux  étaient  les  plus  considé- 
rables dans  cette  forêt.  Comment  s'étaient  constituées  ces  pro- 
priétés? Il  est  bien  difficile  de  le  dire,  en  l'absence  de  documents. 
Car  c'est  un  fait  digne  de  remarque  que  les  titres  des  biens 
appartenant  aux  établissements  religieux  sont  nombreux  et  géné- 

fonds  non  classé.  (Procès-verbaux  de  visites  du  maître.)  En  170g,  les  bali- 
veaux de  la  forêt  de  Pommeraie  appartenaient  toujours  au  roi. 

1.  Dr  Boursier,  Histoire  de  Creil,  p.  43 1. 

2.  Maury,  les  Forêts  de  la  Gaule,  p.  169. 

3.  Cette  étude  devant  constituer  un  chapitre  de  l'Histoire  du  domaine 
de  Chantilly,  que  M.  G.  Maçon  se  propose  de  faire  paraître,  et  dont  il  a 
déjà  publié  de  très  intéressantes  parties,  nous  esquissons  simplement 
l'histoire  de  la  propriété  dans  ces  trois  forêts. 

4.  Afforty,  t.  XVI,  p.  669. 


!  |  LES   FORÊTS    DE   SENLIS.  I  22 

ralcment  complets  tandis  que  nous  avons  peu  de  choses  sur  les 
propriétés  îles  seigneurs.  Les  abbayes,  les  chapitres  conservaient 
avec  soin  les  chartes  qui  établissaient  leurs  droits;  en  était-il  de 
même  des  laïques?  D'ailleurs,  pour  la  contrée  qui  nous  occupe, 
il  ne  faut  pas  oublier  que  le  violent  soulèvement  de  1 358,  la  Jac- 
querie, par  le  pillage  et  l'incendie  de  nombreux  châteaux,  fit  dis- 
paraître la  plupart  des  documents  qu'ils  renfermaient.  Le  château 
de  Chantilly  n'échappa  pas  au  pillage,  et  des  archives,  qui  seraient 
précieuses  pour  nous  aujourd'hui,  furent  alors  détruites. 

Selon  toute  apparence,  la  puissante  maison  des  Bouteillers  pos- 
sédait dès  le  xie  siècle  de  grandes  étendues  dans  le  massif  forestier 
qui  forme  de  nos  jours  la  forêt  de  Chantilly.  Des  partages  de 
famille,  des  aliénations  en  faveur  d'établissements  religieux  ame- 
nèrent une  division  que  nous  allons  chercher  à  établir. 

Louis  le  Gros,  dans  l'acte  de  fondation  de  Yabbaye  de  Chaalis 
en  1 1 36,  attribue  à  ce  monastère,  entre  autres  biens,  tout  ce  que 
Guillaume  de  Mello  avait  eu  près  d'Orry,  tant  bois  que  plaine. 
Le  roi  avait  acquis  du  seigneur  de  Mello  ce  qu'il  donnait  à  l'ab- 
baye'. C'est  le  premier  fonds  du  prieuré  de  Commelles,  qui  s'ac- 
crut bientôt  par  de  nouveaux  dons  et  différentes  acquisitions. 

Guillaume  de  Mello  avait  fait  réserve  de  ses  droits  féodaux,  et 
en  i2o5,  en  abandonnant  aux  religieux  la  possession  complète 
de  l'étang  que  ceux-ci  faisaient  établir,  il  leur  permettait  d'exploi- 
ter la  futaie  située  entre  Senlis  et  Commelles,  altum  nemus  quod 
est  inter  Silvanectum  et  Commelles,  et  le  taillis  sur  8  ou  9  arpents 
qui  se  trouvaient  à  côté  [et  usque  ad  novem  vel  octo  arpennos 
minuti  nemoris  quod  est  situm  prope  dictum  nemus) 2. 

En  1207,  Pierre  deChaverci  complétait  cette  donation  en  con- 
cédant à  Chaalis  76  arpents  situés  «  près  du  bois  des  frères  à  Com- 
melles, de  l'autre  côté  du  chemin  qui  mène  de  cette  grange  à 
Senlis3  ». 

Un  acte  de  1274  nous  donne  la  situation  de  ces  bois  de  Chaa- 
lis :  «  C'est  assavoir  si  comme  ly  bois  messire  Hugues  le  Petit  et 
le  bois  aux  Nonnains  de  Saint-Remy  de  Senlis  et  le  chemin  qui 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114-118.  Sur  les  bois  de  Chaalis,  dans  la  forêt 
de  Chantilly  et  dans  celle  de  Coye,  voir  l'Historique  du  domaine  de  Com- 
melles, par  MM.  E.  Dupuis  et  G.  Maçon.  Senlis,  1904. 

2.  Luchaire,  Louis  VI  le  Gros,  n0'  563  et  5g6. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  u,  g.  Cette  donation  était  en  réalité  une 
vente,  car  Pierre  de  Chaverci  recevait  120  livres  des  religieux. 


123  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  35 

mayne  de  Senlis  à  Luzarches  et  notre  boys  de  Bus-Ysembart1.  » 
La  même  année,  en  1274,  Jean  de  Chantilly  cédait  à  l'abbaye 
40  arpents  situés  le  long  des  étangs  de  Commelles  et  touchant  aux 
bois  qu'elle  possédait  déjà.  En  échange,  les  religieux  lui  aban- 
donnaient 80  arpents  appelés  le  bois  Bouvier  ou  Bonnet  que  Guy, 
frère  de  Jean  de  Chantilly,  leur  avait  donné2.  Quelle  était,  par  suite 
de  ces  donations,  la  contenance  totale  des  bois  de  Chaalis  ?  Un  acte 
de  1400  en  donne  les  limites  et  ajoute  :  «  Lesquels  bois  s'entre- 
tiennent et  contiennent  tout  ensemble  trois  cens  cinquante  arpens 
ou  environ3.  » 

L'abbaye  de  Chaalis  conserva  ces  bois  jusqu'au  xvne  siècle. 
Le  domaine  forestier  du  prieuré  de  Saint-Nicolas  d'Acy  était 
plus  étendu  que  celui  de  Chaalis,  mais  moins  avantageux,  car  il 
ne  lui  appartenait  pas  entièrement.  Ses  religieux  devaient  à  la 
libéralité  de  Guy  de  la  Tour  un  grand  bois  appelé  Luton,  dont  ils 
cédèrent  la  moitié  des  produits  à  Guy  le  Bouteiller  en  1181  '. 
Ils  avaient  également  le  bois  du  Deffois,  que  Guy  delà  Tour  dut 
leur  donner,  et  qu'ils  possédèrent  entièrement  par  l'accord  fait 
avec  Guy  le  Bouteiller3  (1181).  Longtemps  ils  possédèrent  le 
bois  Luton  indivisément  avec  le  seigneur  de  Chantilly;  ils  le 
partagèrent  ensuite  avec  le  fils  de  Guy  le  Bouteiller,  Guy  III. 
Mais  cet  arrangement  étant  désavantageux,  ils  convinrent  avec 
Guillaume,  petit-fils  de  Guy,  d'en  revenir  à  l'indivision.  Ce  bois 
de  Luton  (qu'on  appelait  aussi  les  800  arpents)  fut  pendant  tout 
le  moyen  âge  une  source  de  conflits  entre  les  seigneurs  de  Chantilly 
et  le  prieuré,  jusqu'au  moment  où,  ces  procès  devenant  insuppor- 

1.  Arch.de  Chantilly,  B.  114,  11,  1.  Donation  par  Jean  de  Chantilly. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  2.  Le  bois  Bouvier  se  trouvait  en  bor- 
dure de  la  forêt  de  Chantilly,  face  à  la  pelouse  actuelle.  (E.  Dupuis  et  G. 
Maçon,  Historique  du  domaine  de  Commelles,  p.  26,  note.) 

3.  Arch.  de  Chantiliy,  B.  114,  3,  7.  Une  contestation  eut  lieu  en  1 537 
entre  le  seigneur  de  Chantilly,  Anne  de  Montmorency,  et  l'abbaye  de 
Chaalis  relativement  à  deux  bois  situés  entre  Commelles  et  Montgrésin. 
(Dupuis  et  Maçon,  op.  cit.,  p.  5o.) 

4.  Arch.  de  l'Oise,  H.  258o.  (Cité  dans  Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  sér.  H., 
t.  II,  p.  426;  cité  également  dans  un  mémoire  manuscrit  du  xvniesiécle,  Arch. 
de  Chantilly,  B.  3i,  8.)  Guy  de  la  Tour  était  aïeul  de  Guy  le  Bouteiller.  En 
]  124,  Louis  VI  confirmait  à  ces  religieux  le  village  d'Avilly  avec  le  bois,  la 
plaine,  etc.  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes-rendus  et  Mémoires), 
année  1880,  p.  232. 

5.  Id.,  Ibid.  Cet  acte  est  transcrit  entièrement  dans  Comité  archéolo- 
gique de  Senlis  {Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1886,  p.  62,  63. 


36  LES    lOitf.TS    DE   SBNLIS.  I  24 

tables,  le  connétable  de  Montmorency  proposa  un  accord  avec 
Saint-Nicolas  :  en  1  5 54,  les  religieux  abandonnèrent  tous  leurs 
droits  et  en  échange  le  connétable  leur  accorda  deux  bois  dans  la 
foret  d'Halatte,  comme  nous  l'avons  vu,  avec  beaucoup  d'autres 
terres1.  Cependant,  le  prieuré  de  Saint-Nicolas  avait  conservé 
certains  droits  dans  le  bois  Luton;  nous  en  avons  la  preuve  par 
des  difficultés  qui  s'élevèrent  en  1786,  comme  nous  l'apprend  un 
mémoire  du  gruyer  de  Chantilly.  Cet  officier  s'étonnait  de  voir 
les  religieux  posséder  encore  neuf  parts  dans  un  bois  qu'ils  avaient 
cédé  au  connétable  et  pensait  en  trouver  la  raison  dans  une  pure 
libéralité  des  seigneurs  de  Chantilly2. 

Le  prieuré  de  Saint-Nicolas  avait  en  outre  le  bois  Giraud, 
que  lui  avait  donné  Gile  de  Bray  en  11983,  et  qui  contenait 
100  arpents *.  En  1204,  Guy  le  Bouteiller  de  Senlis  donnait 
aux  moines  du  prieuré  le  bois  de  Longboel5  (2  3  arpents), 
entièrement  séparé  de  la  foret,  près  du  village  d'Avilly0.  Enfin, 
les  moines  avaient  acheté  vers  i52j  les  bois  des  héritiers  de 
Robert  du  Murât,  qui  touchaient  les  leurs7. 

L'abbaye  de  Saint-Denys  possédait  près  de  Gouvieux  5oo  ar- 
pents à  la  fin  du  xiv°  siècle.  Ils  figurent  sur  la  carte  en  parchemin 
du  musée  Condé,  qui  représente  la  forêt  de  Chantilly  à  la  tin  du 
xive  siècle.  Ces  bois  appartenaient  encore  à  l'abbaye  en  1641  et 
sont  portés  sur  l'état  des  forêts  de  la  maîtrise  de  Senlis8. 

Le  prieuré  de  Sainl-Leu  d'Esserent  avait,  en  1 384°,  une  pièce 

i.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2588.  (Cité  dans  Inventaire  des  arcli.  de 
l'Oise,  sér.  H.,  t.  II,  p.  433.)  Voir  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes- 
rendus  et  Mémoires),  années  i8S2-i883,  p.  94,  un  article  de  M.  l'abbé  Vat- 
tier  sur  le  bois  des  800  arpents,  avec  un  plan  de  ce  bois,  à  la  fin  du 
volume,  dressé  par  Dallichamps,  arpenteur,  le  25  mai  1741. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  3i,  8.  Mémoire  du  gruyer,  5  (1786). 

3.  Arch.  de  l'Oise,  H.  2582.  (Cité  dans  Inventaire  des  arch.  de  l'Oise, 
sér.  H.,  t.  II,  p.  428.)  Transcription  de  cette  charte  dans  le  Comité  archéo- 
logique de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1886,  p.  65.  Dans 
le  nécrologe  de  Saint-Nicolas,  on  trouve  cette  mention  :  «  vij  kalend.  sep- 
tembris  obiit  Gilo  de  Braio  qui  dédit  nemus  Giraudi,  videlicet  iiij**  arpen- 
nos.  »  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année 
1886,  p.  46. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1-43  (1402). 

5.  Arch.  de  l'Oise,  H.  2582. 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.  go. 

7.  Arch.  de  Chantilly,  B.  69.  Mémoire  du  gruyer,  5.   ■ 

8.  Réformation  de  la  maîtrise. 

9.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  2  52  v°.  Ce  bois  avait  été  donné  an  prieuré  par 


125  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  Z'] 

de  bois  de  120  arpents  qu'il  posséda  jusqu'en  1 663,  époque  à 
laquelle  il  la  vendit  au  prince  de  Condé.  Ce  bois,  appelé  la 
«  Sajette  ».  la  «  Saiette  Saint-Leu  »  au  moyen  âge,  était  désigné 
sous  le  nom  de  bois  de  la  Hayette  et  ne  contenait  plus  que 
36  arpents1  au  xvne  siècle. 

Le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis  de  1  384  mentionne 
au  prieuré  de  Saint-Leu  un  autre  bois  de  200  arpents  qui  paraît 
avoir  été  aliéné  peu  de  temps  après. 

Aux  religieuses  de  Saint-Rémy  de  Senlis  appartenait  un  bois 
appelé  le  Buisson  de  Montgrésin,  contenant  102  arpents  (i486)  -. 
Elles  possédaient  déjà  en  1274,  au  nord-ouest  de  ceux  de  Chaalis, 
un  autre  bois  de  24  arpents,  d'après  la  carte  de  la  fin  du 
xivc  siècle3.  En  1 665 ,  elles  avaient  encore  «  200  arpents  de  bois 
scis  proche  Montgrésin,  en  la  gruerie  de  Chantilly4  ».  Notons 
aussi  parmi  les  bois  ecclésiastiques,  ceux  du  chapitre  de  Senlis, 
ainsi  désignés  dans  un  document  du  xvme  siècle  :  «  i°  La  Boulaye, 
contenant  12  arpents,  vers  la  justice  de  Senlis,  le  long  des  bois 
de  Pontarmé,  près  le  triège  de  la  maison  des  Bruyères;  20  le 
Héquet,  contenant  3o  arpents  au-dessus  de  la  pièce  précédente, 
entre  la  garenne  du  chapitre,  à  présent  ruinée,  et  le  bois  de  Saint* 
Rémy.  »  La  garenne  du  chapitre  était  composée  de  bruyères  qui 
furent  reboisées  au  xvme  siècle3. 

Enfin,  le  prieuré  des  Trinitaires  de  Pontarmé  avait  un  bois 
de  40  arpents  près  de  Montgrésin,  qui  leur  fut  donné  par  Gau- 
cher de  Villers  Saint-Paul,  au  mois  d'octobre   1243  °.  Appelé 

Oddo  Aper  (Eudes  le  Sanglier)  au  xn"  siècle.  Abbé  Eug.  Mûller,  le  Prieuré 
de  Saint-Leu  cTEsserent  (Cartulaire).  Pontoise,  1901,  in-40,  n°  LXI,  p.  62, 
et  p.  134,  n°  CXLV.  La  carte  du  xivc  siècle  fait  mention  de  ce  bois  de  la 
Sajette,  mais  n'indique  qu'une  contenance  de  5o  arpents. 

1.  Arch.  de  l'Oise,  H.  2429.  {Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  sér.  H,  t.  II, 
p.  335.) 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  129,  14.  Nous  avons  vu  que  les  bois  aux  Non- 
nains  de  Saint-Rémy  limitaient  ceux  de  Chaalis  en  1274. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.   114,  1 1 ,  1 . 

4.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis,  Palais  de  Justice 
(non  classé). 

5.  u  Nota  que  depuis  quelques  années  le  chapitre  a  fait  planter  en  bois 
lesdictes  garennes.  »  (Allorty,  t.  IX,  p.  5 162.)  Les  bruyères  du  chapitre  de 
Senlis  contenaient  465  arpents  en  1733.  (Etat  des  forêts  de  Chantilly 
Halatte  et  Ermenonville  (  1 7^3),  1  vol.  in-12.  Bibl.  nat.,  Lk7.  i832.) 

6.  E.  Dupuis,  la  Seigneurie  et  le  village  de  Pontarmé.  Senlis,  t8g5, 
p.  49  et  100. 


38  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I2Ô 

«  bois  de  l'ospital  de  Pontharmé  »  au  xve  siècle,  il  est  désigné  plus 
tard  sous  le  nom  de  bois  du  Ministre. 

Les  seigneurs  tréfonciers  laïques  qui  tenaient  des  bois  dans  la 
foret  de  Chantilly  étaient  également  nombreux.  Deux  documents 
précieux  nous  ont  permis  de  les  connaître  et  d'identifier  leur  situa- 
tion :  le  premier,  dont  nous  avons  déjà  parlé,  est  la  carte  en  par- 
chemin de  la  forêt  de  Chantilly1,  exécutée  à  l'occasion  d'un  diffé- 
rend qui  eut  lieu  au  milieu  du  xvc  siècle  entre  Pierre  d'Orgemont 
et  le  comte  de  Dammartin;  elle  représente  la  forêt  à  la  fin  du 
xiV  siècle;  le  second  est  le  dénombrement  des  bois  possédés  par 
les  seigneurs  laïques  et  soumis  au  droit  de  gruerie3.  Ces  deux 
documents  sont,  à  peu  de  chose  près,  de  la  même  époque,  et  l'un 
complète  l'autre;  le  dénombrement  est  un  peu  antérieur  à  la  carte, 
mais  ni  l'un  ni  l'autre  n'est  daté. 

Un  des  propriétaires  les  plus  importants  à  la  fin  du  xive  siècle 
était  «  Monsieur  de  Menou  »,  comme  le  désignent  les  documents. 
Il  possédait  60  arpents  au  lieu  dit  le  Chemin-Ferré 3  et  40  arpents 
au  lieu  dit  le  Chemin  de  la  Borne-Percée. 

Rigault  de  Belloy  (-J-  en  1412)  '',  seigneur  de  Malassize,  avait 
une  assez  grande  étendue  de  bois  dans  la  forêt  de  Chantilly.  Déjà 
son  père  ou  un  de  ses  ancêtres,  Jacques  de  Belloy, avait  possédé  au 
lieu  dit  «  la  Mare-de-Tronsay  »  95  arpents  qui,  à  l'époque  de  nos 
documents,  n'étaient  plus  dans  le  domaine  des  seigneurs  de  Malas- 
size, mais  dans  celui  du  seigneur  de  Chantilly.  De  son  vivant, 
Rigault  de  Belloy  possédait  au  lieu  dit  la  Borne- Percée  40  arpents 
qui  avaient  appartenu  à  Pierre  de  Wiermes3,  20  autres  arpents 
situés  au  Chemin-Ferré  et  24  arpents  au  lieu  dit  Maillecoq,  tout 
à  fait  sur  la  lisière  de  la  forêt. 

1.  Arch.  de  Chantilly  :  armoire  des  cartes  et  plans. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  3o. 

3.  Le  Chemin-Ferré  est  la  continuation  de  la  chaussée  Brunehaut  à  travers 
la  forêt  de  Chantilly.  Son  nom  vient  de  ce  que  nos  pères  avaient  découvert 
les  larges  dalles  provenant  de  la  route  Romaine,  qui  ont  disparu  de  nos 
jours. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  6,  3. 

5.  Pierre  de  Chambly,  sire  de  Wiermes,  chevalier  et  chambellan  du  roi, 
achetait,  en  I2g3,  de  l'abbaye  de  la  Victoire  70  arpents  en  la  forêt  de  Chan- 
tilly en  trois  pièces.  (Aflbrty,  t.  XVI,  p.  669;  Comité  archéologique  de  Senlis, 
Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1878,  p.  >3 1 .)  Presque  tous  les  bois 
de  Pierre  de  Wiermes  appartenaient  à  la  fin  du  xiv*  siècle  à  Rigault  de 
Belloy.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  3o.) 


UK. 


127  LES    FORKTS    DE    SENLIS.  5g 

La  carte  du  xive  siècle  indique  encore  une  grande  pièce 
(180  arpents),  que  sa  longueur  disproportionnée  par  rapport  à  sa 
largeur  avait  fait  appeler  «  la  Haye  »  ;  d'après  le  dénombrement, 
elle  appartenait  à  «  Jehan  le  Cheron  et  à  Jehan  Guldret  »;  elle 
était  autrefois  à  Guillaume  Sengne.  A  l'époque  où  fut  faite  cette 
carte,  Jehan  le  Cheron  était  mort,  mais  le  bois  n'était  pas  sorti  de 
sa  famille,  car,  en  1496,  il  est  dit  appartenir  aux  «  aians  cause  de 
Jehan  Cheron1  ». 

Un  autre  propriétaire,  «  Monsieur  de  Precy  ou  de  Pressy  », 
possédait  à  la  fin  du  xiv°  siècle  deux  pièces  :  l'une  au  lieu  dit  le 
Chemin  de  Commelles  (40  arpents),  l'autre,  de  même  contenance, 
près  des  bois  de  Saint-Leu,  appelée  la  Régale. 

Le  gruyer  de  la  forêt  d'Halatte,  Robert  du  Murât,  qui  exerça 
cette  charge  en  1 385  et  en  1400,  avait  un  petit  bois  de  12  arpents 
tout  près  du  bois  Giraud.  Les  moines  de  Saint-Nicolas  l'ache- 
tèrent en  1  527 2. 

Le  seigneur  d'Ognon,  le  Gallois  d'Aunoy,  chambellan  du  roi 
Charles  VI  en  i3c)o3,  possédait  aussi  dans  la  forêt  de  Chantilly 
quelques  pièces  qu'il  tenait  de  ses  ancêtres.  En  effet,  nous  voyons 
souvent  cités,  en  1293,  les  bois  de  «  maistre  Thibault  d'Aunoy  », 
limitant  ceux  que  Pierre  de  Wiermes  achetait  à  cette  époque  à 
l'abbaye  de  la  Victoire''.  Les  bois  du  Gallois  d'Aunoy  consistaient 
en  deux  pièces  :  l'une,  située  au  lieu  dit  Maillecoq,  contenait 
17  arpents,  et  l'autre,  à  la  Borne  percée,  43  arpents.  En  1496, 
Guillaume  de  Montmorency  rachetait  ces  deux  bois  moyennant 
3oo  écus  d'or  au  descendant  du  Gallois  d'Aunoy,  Philippe  d'Au- 
noy, seigneur  d'Orville,  et  les  rattachait  à  son  domaine5. 

Enfin,  il  existait  au  milieu  de  la  forêt,  touchant  aux  viviers  de 
Commelles,  un  grand  bois  de  3oo  arpents  qui  appartenait  à  la  fin 
du  xive  siècle  à  Messire  Pierre  de  Villaines,  seigneur  de  Coye, 
«  à  cause  de  Madame  sa  femme  ».  Appelé  bois  de  Suze  ou  de 
Coye  à  la  fin  du  xvne  siècle,  il  n'était  pas  encore  rattaché  au 
domaine  de  Chantilly  à  cette  époque  °. 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  14. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  69.  Mémoires  du  gruyer  (xvme  siècle).  C'est  ce 
bois  de  Robert  du  Murât  qui  a  donné  son  nom  au  triage  du  Mira. 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  23  r\ 

4.  Afforty,  t.  XVI,  p.  66g. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  14. 

6.  Voir  la  carte  de  Henry  Sengre  (i683). 


40  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  128 

Ainsi,  comme  on  a  pu  s'en  rendre  compte  par  cette  énuméra- 
tion  des  nombreux  propriétaires  de  la  foret,  les  seigneurs  de 
Chantilly  étaient  loin  de  posséder  seuls  les  bois  avoisinant  leur 
château. 

Le  domaine  forestier  des  seigneurs  de  Chantilly.  —  On  peut 
supposer  qu'a  l'origine  les  seigneurs  de  Chantilly  possédaient  une 
grande  partie  de  la  foret,  mais  qu'ils  l'aliénèrent  aux  seigneurs 
voisins  et  aux  établissements  religieux,  du  xie  au  xme  siècle,  se 
réservant,  dans  ces  bois,  le  droit  de  percevoir  une  partie  des  reve- 
nus, soit  en  argent,  soit  en  nature,  quand  les  propriétaires  les 
exploitaient.  C'est  l'origine  de  tous  ces  droits  de  gruerie  qui  gre- 
vaient les  bois  que  nous  venons  d'énumérer.  L'histoire  de  la  foret 
de  Chantilly  a  donc  beaucoup  d'analogie  avec  celle  de  la  forêt 
d'Halatte  :  dans  celle-ci  c'est  le  roi,  dans  l'autre  c'est  le  seigneur 
de  Chantilly  qui  aliène  ses  propriétés,  tout  en  se  réservant  certains 
droits. 

Il  est  évident  qu'au  commencement  du  xne  siècle,  le  seigneur 
de  Chantilly  possédait  de  grandes  étendues  forestières.  Nous 
voyons  Guy  de  la  Tour1  donner  au  prieuré  de  Saint-Nicolas  le 
grand  bois  de  Luton,  qui  contenait  800  arpents,  et  le  bois  du 
Deffois,  qui  était  voisin2. 

Pourtant,  le  seigneur  de  Chantilly  n'était  pas  l'unique  proprié- 
taire :  les  bois  que  l'abbaye  de  Chaalis  posséda  pendant  le  moyen 
âge  dans  cette  forêt  ne  lui  furent  pas  donnés  par  Guy  III  de 
Senlis3;  ils  venaient  de  Guillaume,  seigneur  de  Mello,  et  cette 
partie  de  la  forêt  était  alors  considérée  comme  faisant  partie  du 
fief  de  Mello  (i2o5)  '*. 

Au  xme  siècle,  le  seigneur  de  Chantilly  possédait  le  bois  de 
Busysembard,  un  des  rares  bois  qu'il  n'eut  pas  aliéné5  et  qu'il 
conserva  pendant  tout  le  moyen  âge6. 

A  la  fin  du  xive  siècle,  nous  avons  vu  comment  la  forêt  était 

1.  Seigneur  de  Chantilly  de  1099  à  11 24.  (Duchesne,  Généalogie  des  Bou- 
te Mer  s.) 

2.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2579.  (Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  sér.  H., 
t.  II,  p.  426.) 

3.  Guy  III  de  Senlis,  seigneur  de  Chantilly  de  1 1 86  à  1221.  (Duchesne, 
Généalogie  des  Bouteillers.) 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  8. 

5.  Dans  le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis  (  1 385  et  1389),  le  bois  de 
Busysembard  contient  141  arpents. 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.   114,  11,  1. 


129  LES    F0RÈTS    DE    SENLIS.  41 

émiettée.  Le  nouveau  seigneur  de  Chantilly  commençait  à  cette 
époque  à  racheter  les  bois  que  ses  prédécesseurs  avaient  aliénés 
ou  à  les  reprendre  par  des  échanges.  Vers  1390,  il  possédait 
100  arpents  au  lieu  dit  Maillecoq,  au-dessus  de  Beau-Larris,  en 
deux  pièces  «  qui  furent  Jehan  Maquille  ».  Il  avait  dû  les  rache- 
ter depuis  peu  à  ce  dernier,  car  le  dénombrement  a  soin  de  rap- 
peler le  nom  de  l'ancien  possesseur. 

Il  avait  également  racheté1  le  bois  qu'on  appelait  «  Magnevil- 
lain  »,  séant  au  Chemin-Ferré,  contenant  140  arpents. 

A  la  même  époque,  il  possédait  encore  26  arpents  à  la  borne  de 
Coye,  «  de  son  propre  héritage,  »  que  ses  ancêtres  n'avaient  pas 
aliénés  ou  qu'ils  avaient  depuis  longtemps  rattachés  à  leurs  pro- 
priétés. 

Un  autre  bois  de  95  arpents  lui  appartenait  vers  1390  :  c'était 
la  Mare-de-Tronsay,  autrefois  à  Jacques  de  Belloy2. 

Enfin,  Pierre  d'Orgemont3  possédait  le  bois  Huon,  de  18  ar- 
pents, à  côté  de  ceux  du  prieur  de  Saint-Nicolas4. 

Le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis5  complète  la  liste  des 
bois  qui  appartenaient  aux  seigneurs  de  Chantilly  à  la  fin  du 
xive  siècle.  Ce  sont  :  i°  723  arpents  «  esquels  le  seigneur  de  Saint- 
Nicolas  a  part  »;  il  s'agit  du  bois  Luton  ou  des  800  arpents0  dont 
nous  avons  parlé  précédemment.  20  Le  lieu  dit  la  Saiette  (52  ar- 
pents), que  le  seigneur  de  Chantilly  dut  racheter  du  prieuré  de 

1.  Ce  rachat  fut  fait  en  i3g5.  A  cette  date,  Jean  Desquesnes,  dit  Trara- 
dos,  chambellan  de  Mgr  le  duc  d'Orléans,  vendait  à  messire  Amaury  d'Or- 
gemont 106  arpents  de  bois  en  la  forêt  de  Chantilly,  au  «  lieu  dit  Man- 
gnevillain,  qui  jadiz  furent  au  seigneur  de  Soreviller,  tenuz  en  foy  et 
hommage  de  messire  Guy  de  Rely,  chevalier,  seigneur  de  Caufery,  à  cause 
de  sa  femme  et  de  leur  dicte  terre  de  Caufery,  pour  le  pris  de  xixx  livres 
tournois».  (Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  12.) 

2.  Ce  bois  fut  acheté  en  1392  par  Amaury  d'Orgemont  à  Adam  de  Mont- 
godefroy,  qui  le  lui  vendait  moyennant  60  s.  parisis  de  cens,  3o  chapons 
et  20  setiers  d'avoine  de  rente  à  prendre  sur  plusieurs  héritages.  (Arch.  de 
Chantiliy,  B.  9,  11.) 

3.  Pierre  Ier  d'Orgemont,  seigneur  de  Chantilly  de  1 386  à  1396. 

4.  Dans  le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis,  vers  1 385,  ce  bois  est 
désigné  :  «  Le  bois  qui  est  a  gruage  :  19  arpents.  » 

5.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  10  v°  et  55  v°. 

6.  En  i38G,  dans  la  vente  faite  de  la  seigneurie  de  Chantilly  par  Guy  de 
Laval  à  Pierre  d'Orgemont,  la  «  forest  de  Lucton  »  contient  «  mil  arpens, 
esquels  le  prieur  de  Saint-Nicolas  de  Senlis  prent  la  moittié  de  l'argent  qui 
sont  venduz  >.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  10.) 

4 


42  LliS   FORÊTS  DK   6ENLIS.  I  3o 

Saint- Leu  ci'Esserent,  car  ce  prieuré  possédait,  en  i  384,  12°  ar~ 
pents  au  lieu  dit  la  Saiette  et  n'en  possédait  plus  que  5oau  même 
endroit,  vers  1390,  d'après  la  carte.  Il  faut  admettre  que  ce  rachat 
tut  fait  entre  1384  et  1 386,  puisque  déjà  Guy  de  Laval1  possé- 
dait ces  bois  de  la  Sajette.  3°  Le  Grand-Buissombart,  appelé  aussi 
Bus-Ysembert,  Bus-Isembart,  qui  contenait  141  arpents2  et  qui  ne 
fut  jamais  aliéné,  comme  nous  l'avons  vu. 

Continuant  les  acquisitions  précédentes,  Guillaume  de  Mont- 
morency racheta  en  1496  les  bois  de  Philippe  d'Aunoy  et  retint 
en  1 5 14,  par  jouissance  de  seigneurie,  les  11  arpents  situés 
près  de  la  justice  de  Commelles3.  Enfin,  par  un  échange  fait  le 
5  mars  1 554,  le  connétable  Anne  reprit  au  prieuré  de  Saint- 
Nicolas  la  moitié  du  bois  de  Luton  ou  des  800  arpents4. 

Par  suite  de  ces  achats  et  de  ces  échanges,  le  domaine  fores- 
tier des  seigneurs  de  Chantilly  était  donc  redevenu  assez  consi- 
dérable. Un  aveu  rendu  au  roi  en  i582  en  fait  la  description 
suivante5  :  a  Appartient  ausd.  dame  et  seigneur  un  boys  en  lad. 
forest  tant  en  haulte  fustaye  que  taillis,  tenant  d'une  part  au  che- 
min tendant  de  Senlis  à  Gouvieux,  d'aultre  costé  au  boys  de 
Saint- Denys  et  aux  estangz  de  Réalmont  et  de  Coye,  aboutissant 
vers  Montgrésin  à  l'abbé  et  couvent  de  Challis  jusques  à  la  jus- 
tice dudit  Chantilly  et  d'autre  bout  aux  garennes  et  terres  labou- 
rables jusques  au  coin  du  parc  dudit  Chantilly,  à  laquelle  pièce 
est  comprins  la  vente  de  Burillon6,  qui  souloit  estre  haulte  fus- 
taye et  le  buisson  et  bois  taillis  de  Montgrésin 7  des  appartenances 

1.  Guy  de  Laval  fut  seigneur  de  Chantilly  jusqu'en  1 386. 

2.  Arch.  nat.,  P.  14G,  fol.  55  v. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  14.  On  les  appelait  les  bois  de  Murât  parce 
qu'ils  avaient  appartenu,  à  la  .fin  du  xiv*  siècle,  à  Robert  du  Murât,  gruyer 
de  la  forêt  d'Halatte. 

4.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2587.  Malgré  cet  échange,  le  prieuré  de  Saint- 
Nicolas  posséda  encore  des  droits  sur  cette  partie  de  la  forêt,  car,  sur 
la  carte  de  Sengre  (i683),  les  bois  de  Saint-Nicolas  sont  indiqués  comme  ne 
faisant  pas  partie  du  domaine  des  Condé. 

5.  Arch.  de  Chantilly.  G.  Maçon,  Chantilly  et  le  connétable  Henry  de 
Montmorency,  dans  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et 
Mémoires),  année  1902,  p.  71. 

6.  Ce  petit  bois,  situé  entre  la  gare  et  la  Pelouse,  avait  appartenu  à 
Claude  Burillon.  (ld.,  Ibid.,  p.  3o,  n.  1.)  On  l'appelle  maintenant  bois 
Bourillon. 

7.  Contenant   220   arpents,    ce   bois   fut  vendu   à   Pierre  d'Orgemont   on 


I  3  I  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  ^3 

de  lad.  forest.  Contient  ledit  bois  dix-neuf  cens  soixante-huit 
arpens  dix-huit  perches;  et  les  boys  de  haulte  fustaye  estans 
enclavés  dedans  les  boys  taillis  tenans  le  long  des  boys  taillis  et 
aux  boys  taillis  de  Saint-Denys,  d'autre  costé  au  chemin  tendant 
de  Senlis  à  Gouvieux,  aboutissant  au  bois  Burillon  et  d'autre 
bout  à  la  garenne  dudit  Chantilly,  contiennent  quatre  cens  qua- 
rante-sept arpens.  » 

Quand  les  Condé  prirent  possession  de  l'héritage  des  Mont- 
morency, il  restait  encore  bien  des  enclaves  dans  la  forêt.  Mais 
les  événements  que  l'on  connaît  les  empêchèrent  de  s'occuper 
immédiatement  de  l'admirable  domaine  qu'ils  devaient  plus  tard 
orner  avec  tant  de  magnificence. 

Rentré  à  Chantilly  en  1 66 1 ,  Monsieur  le  Prince  songea  à  con- 
tinuer les  acquisitions  de  ses  prédécesseurs.  En  i663,  les  bois  de 
Saint-Denys  entrèrent  dans  le  domaine,  par  suite  d'un  échange 
avec  l'abbaye' .  Ceux  du  prieuré  de  Saint-Leu  cCEsserent  (36  ar- 
pents, appelés  la  Hayette,  autrefois  la  Sajette-Saint-Leu)  furent 
rachetés  vers  la  même  époque2,  de  même  que  les  bois  de  Chaalis 
(35o  arpents)  acquis  par  un  échange  en  1666-67 3.  Moyennant 
vingt  mille  livres,  Monsieur  le  Prince  acquit  encore  les  200  ar- 
pents des  religieuses  de  Saint-Remy  de  Senlis,  en  16724. 

M.  le  prince  Henri-Jules  ne  travailla  pas  moins  activement 
que  son  illustre  père  à  l'arrondissement  du  domaine.  Dans  la 
forêt  de  Chantilly  proprement  dite,  il  effaçait  l'enclave  du  bois  de 
Suze  en  acquérant  le  marquisat  de  Coye  (19  avril  et  4  mai  1701)5 
et  rachetait  en  1706  (2  septembre)  le  bois  du  Ministre,  contenant 

1396  par  Jehan  de  Montgrésin  avec  la  seigneurie  de  ce  nom.  (E.  Dupuis,  le 
Hameau  de  Montgrésin,  dans  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes- 
rendus  et  Mémoires,  année  1897,  p.  9.) 

1.  Ratification  de  cet  échange  par  le  roi  en  juin  i663.  (Arch.  nat. 
Registres  du  Parlement,  XU  8663,  fol.  404  v,  et  8665,  fol.  217  v".  A.  de 
Boislisle,  Trois  princes  de  Condé  à  Chantilly,  p.  67.) 

2.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  K.  2429.  {Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  p.  422.) 
Ces  bois  furent  unis  à  la  seigneurie  de  Chantilly,  par  confirmation  du  roi, 
au  mois  de  mars  1687.  (Archives  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoires  du 
gruyer  de  l'année  ij52.) 

3.  Arch.  nat.,  XIa  8665,  fol.  354  v'-  Arch.  de  Chantilly,  B.  42.  A.  de  Bois- 
lisle, op.  cit.,  p.  67,  68. 

4.  Arch.  nat.,  XIa  8670,  fol.  5g.  A.  de  Boislisle,  op.  cit.,  p.  68. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  126.  A.  de  Boislisle,  op.  cit.,  p.  94. 


44  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  l32 

40  arpents,  par  un  échange  avec  les  Trinitaires  de  Pontarmé'. 

En  1 698,  la  forêt  de  Chantilly  était  comptée  pour  7,600  arpents 
de  la  mesure  locale-. 

20  La  forêt  de  Coye.  —  On  l'appelait  au  xine  siècle  le  bois  de 
Coye  ou  bois  de  Quaye  [Boscus  Cqyae,  Quayae  boscus)  -,  on 
trouve  notamment  cette  mention  dans  les  comptes  de  saint  Louis3. 
Ce  nom,  comme  nous  l'avons  dit,  était  dérivé  de  Cotia,  qui  dési- 
gnait la  grande  forêt  deSenlis  à  Compiègne  sous  les  Carolingiens. 

Au  moyen  âge,  le  nom  de  «  forest  de  Coye  »  désigne  toujours 
les  bois  situés  au  sud  des  étangs  de  Commelles  '. 

Comme  celle  de  Chantilly,  cette  forêt  fut  extrêmement  divisée 
sous  le  rapport  de  la  propriété,  et  les  princes  de  Condé  n'en 
devinrent  les  propriétaires  qu'après  l'avoir  achetée  pièces  par 
pièces  aux  seigneurs  religieux  ou  laïques  que  nous  allons  énu- 
mérer. 

L'abbaye  de  Chaalis  possédait,  par  suite  de  dons,  une  certaine 
partie  de  la  forêt  de  Coye.  Dès  1171,  Guy  II  de  Senlis,  seigneur 
de  Chantilly b,  lui  confirmait  «  tout  ce  qu'elle  possède  en  terre, 
prés,  aunaies,  bois  et  vignes  à  Comelles6  »,  que  Guillaume  le 
Loup  lui  avait  donnés;  il  se  réservait  un  bois  appelé  Spineval 
[Spinevallé] . 

C'était  le  commencement  d'un  domaine  que  les  seigneurs  voi- 
sins ne  tardèrent  pas  à  agrandir. 

Hugues,  maire  de  Luzarches,  donnait  aux  mêmes  religieux  le 
bois  appelé  la  Pointe-de-Beauvais  [Hasta  Belvacensis)1  (1  ij5); 
Raoul  Cocatrix,  en  i2o3,  leur  vendait  pour  3o  livres  le  bois 
appelé  a  li  Cormiers  »  et  leur  donnait  1 5  arpents  au  lieu  dit 
«  Chenne-Percié8  ».  Guillaume  de  Senlis,  seigneur  de  Chantillv, 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g3.  Id.,  Ibid. 

2.  Mémoire  de  1698,  publié  en  1881,  p.  26o-33i  et  389.  A.  de  Boislisle, 
op.  cit.,  p.  g5. 

3.  Voir  Maury,  op.  cit.,  p.  164.  Historiens  de  France,  t.  XXI,  p.  17b; 
t.  XXII,  p.  567,  748. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  127,  2  (i386);  B.  i3o,  6  (1481);  B.  127,  5 
(1416,  1495),  etc. 

b.  De  ii5o  à  1186.  (Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers .) 

6.  Aftbrty,  t.  XIV,  p.  474. 

7.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  2.  (E.  Dupuis  et  G.  Maçon.  Historique 
du  domaine  de  Commelles,  p.  7  et  suiv.) 

8.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  «2,  5. 


I  33  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  ^5 

confirmait  en  juillet  1232  la  possession  du  bois  l'Abbé,  Nemus 
abbatis1,  et  leur  accordait  au  mois  d'août  cinq  quartiers  entre 
le  bois  l'Abbé  et  Spineval,  que  Guillaume  conservait  toujours2. 

Enfin,  Jeanne  du  Chardonnet,  veuve  de  Guillaume  du  Char- 
donnet,  leur  vendait  en  juin  1271  un  bois  de  5o  arpents  appelé 
la  Montangle,  situé  entre  Orry  et  Luzarches,  moyennant  100  liv. 
parisis3. 

Mais,  en  1272,  l'abbaye  de  Chaalis  fit  un  échange  avec 
Jean  de  Tilly,  seigneur  de  Luzarches.  Ce  dernier,  moyennant 
toute  la  forêt  de  Perte,  de  Perta,  et  de  Jariel  et  la  moitié  des 
«  onze  vingts  arpents  »  dans  la  forêt  d'Espyonie4  qu'il  aban- 
donnait aux  religieux,  obtenait  certaines  parties  de  leurs  bois, 
situés  entre  1'  <r  eaue  »  de  Commelles  et  l'abbaye  d'Hérivaux. 
Chaalis  gardait  pourtant  le  bois  l'Abbé,  touchant  aux  viviers,  le 
bois  du  Chardonnet,  c'est-à-dire  la  Montangle,  le  bois  de  l'Alleu, 
«  de  Laloo3  »,  et  le  bois  appelé  la  Hante-Guingebourc.  Ceux  que 
les  religieux  cédaient  à  Jean  de  Tilly  étaient  au  nombre  de  neuf; 
ils  s'appelaient  :  Blanc-Fossé,  la  Plante-More,  la  Coudroie,  les 
Sept-Quartiers,  le  Petit-Alvez,  la  Fottoie,  Bus-Conchie,  la  Croix- 
Guiart  et  la  Grant-Gastine6. 

En  1400,  les  religieux  de  Chaalis  étaient  encore  en  possession 
des  bois  qu'ils  avaient  conservés  lors  de  l'échange  avec  Jean  de 
Tilly  :  a  Lesquels  buissons  tiennent  à  la  loge  du  vivier  et  terres 
dudit  hostel  et  aux  terres  de  la  ville  d'Orry7  ».  Mais,  par  acte 
du  4  octobre  1666,  ils  les  cédèrent  au  prince  de  Condé;  c'était 
environ  636  arpents.  Ceux  qu'ils  possédaient  dans  la  forêt  de 
Chantilly  étaient  vendus  en  même  temps8. 

i.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  i3. 

2.  Ibid.,  B.  114,  ii,  14.  (Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers.) 

3.  Arch.de  Chantilly,  B.   114,  11,  24. 

4.  La  forêt  d'Espyonie  était  une  partie  de  la  forêt  d'Ermenonville. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.   114,  11,  ig. 

6.  Afforty,  t.  XVI,  p.  102.  Ces  bois,  contenant  610  arpents,  faisant  partie 
du  fief  de  Tilly,  après  avoir  passé  dans  plusieurs  mains,  furent  en  partie 
rachetés  par  les  religieux  de  Chaalis  au  commencement  du  xvi°  siècle.  (Du- 
puis  et  Maçon,  Historique  du  domaine  de  Commelles,  p.  45  et  suiv.) 

7.  Arch.de  Chantilly,  B.  114,  3,  1.  En  1641,  il  est  dit  :  «  De  ladite  abbaye 
dépend  environ  900  arpents  de  bois  taillis  près  la  ferme  de  Commelles.  » 
Les  bois  de  la  forêt  de  Chantilly  étaient  compris  dans  ces  900  arpents. 

■S.  Arch.  de  Chantilly,  B.  42.  Dupuis  et  Maçon,  Historique  du  domaine 
de  Commelles,  p.  56  et  60. 


46  LES   FORÊTS   DE   SBNL1S.  I  34 

\J abbaye  d'Hérivaux  avait  aussi,  près  des  bâtiments  du  monas- 
tère, un  domaine  boisé  assez  considérable. 

En  n3o,  Renaud  II,  comte  de  Clermont,  qui  possédait  par 
indivis  la  seigneurie  de  Luzarches  avec  Mathieu  de  Beaumont, 
donnait  à  un  ermite  nommé  Ascelin  un  bois  situé  à  deux  lieues 
de  Luzarches,  pour  l'entretien  des  compagnons  de  sa  vie  érémi- 
tique.  Ce  don  fut  l'origine  du  monastère  d'Hérivaux  '. 

Cette  abbaye  obtenait,  en  i2o3,  le  bois  des  Quatre-Seigneurs 
que  lui  donnait  Guy  III,  seigneur  de  Chantilly,  qui  Pavait 
acquis  lui-même  de  Renaud  de  Mongrésin2,  puis,  en  1209,  le 
bois  du  Val-de-Cépoy,  dont  Baudoin,  fils  du  maire  de  Luzarches, 
lui  vendait  la  moitié  et  lui  donnait  l'autre3. 

Confirmant  ces  donations,  Jean  de  Beaumont,  en  1 2 1 3,  donnait 
aux  chanoines  de  l'église  d'Hérivaux  le  lieu  où  l'église  est  cons- 
truite et  le  bois  voisin  de  cette  église,  boscumque  domui  pre- 
fatae  vicinum*.  Enfin,  en  1241,  Raoul,  chevalier,  fils  de  Guy 
le  Bouteiller  de  Senlis,  sous  prétexte  qu'il  possédait  un  bois  où  il 
ne  pouvait  mener  ses  charrettes  sans  endommager  celui  des  reli- 
gieux, le  leur  vendait  pour  40  livres  parisis5;  il  était  situé  le  long 
du  chemin  qui  conduisait  de  la  Grange-du-Bois  à  la  loge  de  Tilly  ; 
il  touchait  au  bois  du  Val-de-Cépoy  et  à  la  pièce  du  Blanc-Fossé. 

Au  xvme  siècle,  le  domaine  forestier  de  l'abbaye  d'Hérivaux 
comprenait  469  arpents,  que  Louis- Henri,  duc  de  Bourbon, 
prince  de  Condé,  acheta  en  17 16  moyennant  60,000  livres6.  Les 
religieux  gardèrent  cependant  35  arpents,  qu'ils  consentaient  à 
tenir  en  roture. 

De  l'abbaye  d'Hérivaux  dépendait  le  prieuré  de  Fosses,  dont 
le  curé  de  Fosses  était  prieur.  Ce  petit  établissement  possédait  en 
1 554  un  bois  de  18  arpents  au  lieu  nommé  les  «  Gobinyaux  », 
autrement  dit  la  Vallée-aux-Prêtres.  Au  xvie  siècle,  lors  d'une 
enquête  au  sujet  de  ces  bois,  le  prieur  affirmait  qu'ils  sont  de  «  la 
fondation,  dotation  et  augmentation  de  l'église  et  abbaye  dudit 

1.  Gall.  christ.,  t.  VII,  col.  817.  Comte  de  Luçay,  le  Comté  de  Clermont, 
1878,  in-8%  p.  i3. 

2.  André  Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers. 

3.  Chartes  transcrites  dans  la  transaction  faite  entre  les  seigneurs  de 
Luzarches  et  les  religieux  d'Hérivaux  le  18  août  i52b.  (Afforty,  t.  VII, 
p.  3694  à  3702.) 

4.  Afforty,  t.  VII,  p.  3700. 

5.  Afforty,  Id.,  Ibid. 

6.  Arch.  de  Chantilly,  8.  129,  2. 


I  35  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  47 

Hérivaux  et  ont  été  anciennement  baillés  au  prieur  curé  pour  son 
chauffage  »  '.  Le  prince  de  Condé  racheta  ces  18  arpents  en  1733 
et  les  réunit  à  ses  forêts;  leur  mauvais  état  avait  engagé  le  prieur 
à  les  vendre  au  Prince  :  «  Ils  rapportoient  si  peu  de  chose,  disait-il, 
qu'ils  ne  valoient  pas  ce  qu'ils  auroient  coûté  pour  les  faire 
abattre;  »  et  le  prieur  ajoutait  :  «  Il  pourrait  convenir  à  S.  A.  S. 
et  luy  raporteroit  avec  le  temps  ce  qu'il  peut  produire,  parceque 
les  gardes  de  ses  forests  veilleraient  à  la  conservation  d'iceluy2.  » 

D'après  le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis,  en  i383, 
l'évêché  de  Senlis  possédait  à  Orry  60  arpents  de  bois3. 

Dès  le  xme  siècle,  le  chapitre  Notre-Dame  de  Senlis  avait 
aussi  des  terrains  boisés  près  d'Orry  ''.  En  148 1,  une  sentence  des 
juges  gruyers  de  Coye  et  de  Chantilly  reconnaît  qu'il  appartient 
au  chapitre  de  Senlis  un  bois  nommé  le  Grand-Chesnoy,  entre 
Orry  et  la  Chapelle,  contenant  1 36  arpents5.  A  côté,  le  cha- 
pitre en  avait  un  autre  appelé  le  Petit-Chesnoy.  D'une  contenance 
de  273  arpents  au  xvir3  siècle,  ces  bois  furent  vendus  au  prince 
de  Condé  par  le  chapitre  de  Senlis  pour  40,000  livres,  le  3o  sep- 
tembre 1698 fi. 

Enfin,  d'autres  établissements  religieux  et  hospitaliers  possé- 
daient certaines  parties  peu  importantes  de  la  forêt  de  Coye; 
c'étaient  :  la  Maison-Dieu  de  Senlis,  les  religieuses  de  Saint- 
Rémy,  Saint-Jean  de  Senlis,  l'hôpital  de  Marly,  la  maladrerie  de 
Survillers  (i386)7. 

Au  sud-ouest  de  cette  forêt  étaient  les  bois  de  la  seigneurie  de 
Lu\arches.  C'était,  d'après  un  dénombrement  de  i5m8,  «  une 
pièce    appelée   les    Hautes-Coutumes,    contenant   400    arpents 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  i3i,  1. 

2.  Id.,  Ibid. 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  9  v°. 

4.  En  i2o3,  Guy  cédait  à  Notre-Dame  son  droit  de  gruerie  dans  les  bois 
d'Orry  moyennant  55  livres  parisis.  (Duchesne,  Histoire  de  la  maison  des 
Bouteillers,  éd.  Sandret,  p.  23  à  25;  Afforty,  t.  XV,  p.  5g,  66,  75,  33o; 
Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1881, 
p.  272.) 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  i3o,  6. 

6.  Arch.  nat.,  XIa  8693,  fol.  198.  A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé 
à  Chantilly,  p.  94. 

7.  Arch.  de  Chantilly,  B.  127,  2.  L'abbaye  de  la  Victoire  avait  aussi  pos- 
sédé des  bois  dans  la  forêt  de  Coye;  en  1223,  Philippe-Auguste,  son  fonda- 
teur, lui  en  donnait  100  arpents  situés  à  Coye,  «  près  des  viviers  de  ladite 
église  ».  (Afforty,  t.  XVI,  p.  656.) 

8.  Afforty,  t.  VII,  p.  3461-3464. 


48  LES   FORÊTS   DE  SENL1S.  I  36 

ou  environ;  une  autre  appelée  la  Verrerie  et  22  arpents...  joi- 
gnants laditte  Verrerie  du  côté  de  Coye,  contenant  le  tout  200  ar- 
pents ou  environ...  ».  Le  29  juin  1707,  M.  le  prince  Henri-Jules, 
achetant  la  moitié  de  la  seigneurie  de  Luzarches  à  M"es  de  Sois- 
sons,  héritières  de  Luxembourg,  réunit  ces  bois  à  son  domaine'. 

3°  La  forêt  de  Pontarmé1.  —  Cette  forêt  suivit  les  vicissitudes 
de  la  seigneurie  de  ce  nom. 

Au  xue  siècle,  les  bois  et  la  seigneurie  étaient  aux  mains  des 
Bouteillers  de  Senlis,  qui  possédaient  Chantilly,  Ermenonville, 
Luzarches,  Coye,  etc. 

Thibaud  de  Beaumont  possédait  au  xme  siècle  la  seigneurie  de 
Pontarmé  avec  la  foret  qui  en  dépendait.  En  1 278,  Jean  de  Tour- 
nebus,  son  gendre3,  à  qui  une  partie  de  la  foret  était  échue  en 
partage,  la  vendait  à  Renaud  de  Nanteuil,  évêque  de  Beauvais; 
on  la  nommait  à  cette  époque  le  bois  de  Jariel,  des  Jarioles  et  des 
Fosses.  Sa  contenance  était  de  1,100  arpents5. 

En  1  3 53,  on  voit  apparaître  pour  la  première  fois  cette  men- 
tion :  «  Les  bois  de  Ponthermier3.  » 

Ces  bois  ne  paraissent  pas  être  restés  en  la  possession  de  l'évêque 
de  Beauvais.  Ils  appartinrent  successivement  à  Ansel  le  Bouteil- 
ler,  à  son  neveu  Adam  et  aux  héritiers  de  celui-ci  jusqu'à  la 
vente  qui  en  fut  faite  à  Robert  de  Lorris,  chambellan  du  roi,  sei- 
gneur de  Montépilloy  et  d'Ermenonville,  qui  devenait,  en  1 35 3, 
seigneur  de  Pontarmé.  L'acte  de  vente  porte  sur  le  «  tréfonds  des 
bois  du  Jariel,  des  Jarioles,  d'entour  l'hostel  et  de  tous  les  bois 
appartenant  à  iceluy  hostel  »,  contenant  908  arpents. 

Les  seigneurs  de  Pontarmé  n'étaient  pas  seuls  propriétaires. 
Nous  rencontrons  à  cette  époque  les  noms  des  Pacy  et  des  Lorfèvre, 
qui  tenaient  des  bois  d'une  certaine  importance  et  qui  devinrent, 
par  suite  d'alliances  ou  d'acquisitions,  possesseurs  de  la  seigneu- 
rie. Celle-ci,  du  reste,  s'augmentait  peu  à  peu.  En  141  5,  les  bois 
comprenaient  t,632  arpents,  et  2,200  lors  de  la  réunion  au 
domaine  des  Montmorency.  Elle  avait  pour  voisins  l'évêque  de 

1.  Arch.  de  Chantilly,  G.  1.  A.  de  Boislisle,  op.  cit.,  p.  94. 

2.  Cette  section  est  empruntée  à  l'excellente  étude  de  M.  E.Dupuis  sur  la 
Seigneurie  et  le  village  de  Pontarmé.  Sunlis,  i8g5,  in-8°. 

3.  Jean  de  Tournebus  avait  épousé  Isabelle,  fille  de  Thibaut  de  Beau- 
mont. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  8,  7,  1. 

5.  Arch.  nat.,  JJ.  81,  fol.  352  r\  Abandon  par  le  roi  Jean  à  Robert  de 
Lorris  du  droit  de  chasse,  qu'il  avait  acquis  dans  les  bois  de  Pontarmé. 
(E.  Dupuis,  op.  cit.,  p.  60.) 


\3j  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  49 

Beauvais,  par  les  dépendances  importantes  du  châtel  de  Thiers', 
le  prieuré  de  Sainte-Geneviève-du-But,  qui  possédait  75  arpents2, 
et  Tévêque  de  Senlis,  à  qui  appartenait  le  bois  du  Reposoir,  vers 
Senlis. 

Ce  fut  en  1 543  et  en  1  545  que  le  connétable  acheta  ce  domaine 
à  Charles  de  l'Hôpital,  seigneur  de  Pontarmé,  et  à  ses  beaux- 
frères,  moyennant  une  somme  totale  de  62,666  livres3. 

Quant  aux  bois  qui  appartenaient  à  1  evêque  de  Beauvais,  ils 
furent  adjugés  avec  la  seigneurie  de  Thiers,  le  10  octobre  1564, 
au  connétable  Anne  de  Montmorency,  au  nom  du  cardinal  Odet 
de  Châtillon,  évêque  de  Beauvais,  pour  8,52o  livres  tournois4.  La 
forêt  de  Pontarmé  entrait  donc  presque  entièrement  dans  le 
domaine  de  Chantilly. 

Restaient  pourtant  les  enclaves  des  bois  de  Sainte-Geneviève  et 
de  l'évêque  de  Senlis.  M.  le  prince  Henri-Jules  les  lit  disparaître: 
le  29  novembre  1698,  il  acheta  les  quatre-vingts  arpents  des  bois 
du  But  pour  une  rente  annuelle  de  175  livres  et  le  bois  du  Repo- 
soir ou  de  l'Évêché  (90  arpents  environ)  par  un  échange  qu'il  fit 
avec  l'évêque  le  3o  septembre  1707*. 

III. 

La  forêt  d'Ermenonville. 

La  plus  grande  partie  de  cette  foret  appartint  à  l'abbaye  de 
Chaalis  jusqu'à  la  Révolution. 

Louis  VI ,  en  fondant  cette  abbaye  (  1 1 36),  lui  concéda  de  vastes 
étendues  de  bois. 


1.  Voir  E.  Dupuis,  le  Château  de  Thiers. 

2.  En  1223,  Guy  IV,  seigneur  d'Ermenonville,  concéda  aux  chanoines  de 
Sainte-Geneviève  du  But  20  arpents  en  un  sien  bois,  appelé  le  Jariay,  à 
condition  qu'ils  ne  pourraient  pas  les  essarter  (Duchesne,  Généalogie  des 
Bouteillers,  op.  cit.,  avril  1223);  et  Thibaud  de  Beaumont,  en  1264,  leur 
donna  5o  arpents  à  côté  des  précédents.  R.  Giard,  Etude  sur  l'histoire  de 
l'abbaye  de  Sainte-Geneviève  de  Paris  (Mém.  de  la  Société  de  l'Hist.  de 
Paris,  t.  XXX,  p.  88). 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  8,  6,  4  et  8.  E.  Dupuis,  la  Seigneurie  de  Pon- 
tarmé, p.  24,  25,  26. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  10,  14.  E.  Dupuis,  le  Château  de  Thiers, 
p.  1 1  et  12;  pièces  justificatives,  n°  VI,  p.  36. 

b.  Arch.  de  Chantilly,  B.  92.  A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé  à 
Chantilly,  p.  g3,  94. 


) 


5o  i  BS    FORÊTS    DE    S  EN  LIS.  I  38 

Elle  cm  ainsi  l'usage  de  la  forêt  d'Hespione  (Hcspionyc) ',  de 
Beelay  et  du  bois  de  Sainte-Geneviève.  Cette  concession  ne  com- 
prenait pas  le  fonds  du  sol  forestier.  Mais,  quelque  temps  après, 
le  roi  de  France  lui  en  donna  l'entière  propriété2. 

Forêts  d'Hespione  et  de  Beelay.  —  Il  n'est  pas  douteux  que 
ces  bois  font  actuellement  partie  de  la  foret  d'Ermenonville,  et 
Louis  VI,  en  les  concédant,  entendait  faire  à  l'abbaye  un  don 
avantageux  en  raison  du  voisinage. 

Leur  identification  est  du  reste  facile.  La  forêt  d'Hespione  se 
trouve  dans  la  partie  de  la  forêt  traversée  par  le  pavé  d'Avennc, 
qui  a  conservé  les  désignations  de  triages  des  Grandes-Epiones, 
des  Petites-Épiones3.  Le  bois  de  Beelay  était  situé  au  nord  de 
l'abbaye.  Dans  un  échange  de  pâturages  fait  entre  l'abbaye  de 
Chaalis  et  le  couvent  de  Sainte-Geneviève,  on  mentionne  une 
pièce  de  bois  appelée  Boleya  (quevocatur  Boleya)  qui  se  trouve 
joindre  le  grand  bois  de  la  Chapelle.  Or,  ce  grand  bois  apparte- 
nait au  couvent  de  Sainte-Geneviève  et  était  situé  autour  de  la 
maison  de  la  Chapelle  (circa  domum  de  Capella),  dépendance  de 
l'abbaye  de  Chaalis,  tout  près  de  ce  couvent  ''. 

Constitution  du  domaine  forestier  de  Chaalis.  —  A  ces  dona- 
tions royales,  les  seigneurs  voisins  ajoutèrent  les  leurs,  et  des 
achats  successifs,  faits  pendant  la  deuxième  moitié  du  xine  siècle, 
de  bois  situés  au  sud  de  la  forêt  actuelle  d'Ermenonville  consti- 
tuèrent à  l'abbaye  un  domaine  important. 

Renaud  de  Fequepeuz,  écuyer,  lui  vendait  53  arpents  situés 
au-dessus  de  Dammartin  (i263)3.  De  Pierre  de  Nanteuil  elle  fai- 
sait l'acquisition  de  j5  arpents  (1276).  Enfin,  elle  achetait  de 
Guillaume  de  Poissy  74  arpents  près  du  bois  précédent  (1280)  et 
19  arpents  de  Gaucher  de  Beaumont  en  12746. 

1.  Cartulaire  de  Chaalis.  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  uoo3,  fol.  1.  (Cocheris, 
Dépouillement  du  cartulaire  de  Vabbaye  de  Chaalis,  Notices  et  extraits  de 
documents  manuscrits  conservés  dans  les  dépôts  publics  de  Paris  et  relatifs 
à  l'histoire  de  Picardie,  p.  382.)  Cocheris  place  cette  forêt  d'Hespione  près 
d'Épinay-Champlatreux  aux  environs  de  Luzarches.  Cette  identification  est 
fausse.  La  forêt  d'Épionne,  Hespione,  était  une  partie  de  la  forêt  d'Erme- 
nonville, non  loin  de  l'abbaye  de  Chaalis. 

2.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  4  v*. 

3.  Dans  le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis,  on  cite  :  la  «  forest  d'Er- 
menonville, dite  Espione  »  (1 383).  (Arch.  nat.,  P.  14G,  fol.  63  r°.) 

4.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  3i  v. 

5.  Jbid.,  fol.  55  r\ 

6.  Ibid.,  fol.  55  v°  et  56  v". 


I  39  LES    FORÊTS    DE    SENL1S.  5l 

Tous  ces  bois  formaient  un  total  de  221  arpents.  Ils  se  ratta- 
chaient au  massif  forestier  d'Espyonie;  actuellement  ils  en  sont 
séparés;  plusieurs  ont  été  défrichés.  Ils  étaient  situés  entre  la 
route  de  Dammartin  et  Othis1. 

En  même  temps  que  l'abbaye  se  composait  dans  la  forêt 
d'Ermenonville  un  domaine  fort  étendu,  les  seigneurs  lui  ven- 
daient ou  lui  donnaient  au  cours  du  xme  siècle  une  assez  grande 
partie  de  la  forêt  de  Coye.  Nous  avons  vu  commentées  donations 
s'étaient  faites.  Un  échange  effectué  en  1272  eut  pour  conséquence 
une  diminution  de  ce  côté  et  par  compensation  une  augmentation 
considérable  autour  des  bâtiments  de  l'abbaye  :  Jean  de  Tilly 
lui  demandait  une  partie  de  ses  bois  de  Commelles  et  lui 
remettait  en  échange  des  bois  que  les  religieux  désiraient  depuis 
longtemps  posséder  parce  qu'ils  étaient  à  la  porte  du  couvent. 
C'étaient  les  bois  de  Perthe,  de  Jariel  et  la  moitié  des  «  onze 
vingts  arpens  »  que  Jean  de  Tilly  possédait  de  l'héritage  de  sa 
femme  Jeanne2. 

Déjà  à  cette  époque  l'abbaye  avait  près  de  ce  dernier  bois 
un  buisson  qu'on  appelait  la  Hante  de  Loisy3.  Pour  augmen- 
ter ses  propriétés  de  ce  côté,  elle  acheta  en  1274  de  l'abbaye  de 
Royaumont  le  bois  du  Deffoy  ou  du  Deffay,  «  qui  dicitur  Def- 
fensus 4  i) . 

Enfin,  en  1276,  elle  compléta  son  domaine  dans  le  bois  de 
Perthe  en  achetant  le  bois  de  la  Coarde  qui  en  faisait  partie  5,  et 
Guy  le  Bouteiller  lui  abandonna  a  une  haie  qui  siet  au-dessous 
du  bois  que  l'en  dit  Perte6  ». 

La  forêt  de  Chaalis  au  XIVe  siècle.  —  Ces  achats  et  ces  dona- 
tions successives  formèrent  un  beau  domaine  forestier,  dont  le 
dénombrement  du  bailliage  de  Senlis  à  la  fin  du  xive  siècle7  nous 
donne  la  description  suivante  : 

1.  Les  achats  de  l'abbaye  de  Chaalis  complétèrent  la  donation  que  lui 
fît,  en  1208,  Pierre  li  Eschans,  seigneur  de  Survillers,  de  la  moitié  d'un  bois 
appelé  bois  de  Mortemer,  situé  entre  Loisi  (commune  de  Ver,  Oise)  et  Moncy- 
Sainte-Opportune  (Othis-Sainte-Oportune).  (Cartulaire  de  Chaalis,  op.  cit., 
fol.  i38.) 

2.  Afforty,  t.  XVI,  p.  102. 

3.  Id.,  Ibid. 

4.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  i38-xxxiv. 

5.  Ibid.,  fol.  28-xn. 

6.  Ibid.,  fol.  52  V. 

7.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  20  V  et  suiv. 


52  LES    FORÊTS   DE    SKNLIS.  140 

«  A  l'cncontre  de  ladite  église  [de  Chaalis],  ung  bois  nommé  le 
bois  Saincte-Geneviefvc...,  tout  enclos  de  murs.  —  Item,  à  ren- 
contre dudit  bois  et  à  rencontre  de  ladite  église  ung  bois  nommé 
le  bois  de  l'Abbé...,  tenant  aux  bois  aux  Chevaliers,  appartenais 
au  seigneur  d'Ermenonville...,  clos  de  murs  et  de  fossés  à  yaue... 
Item,  ledit  Buisson  de  Perte  et  de  la  Couarde,  tenant  ensemble..., 
contenant  environ  vij°  arpens  de  bois...  Item,  ung  buisson  appelé 
le  bois  Yvet,  de  moult  petite  valeur...  Item,  les  bruieres  puis  ledit 
Buisson  jusques  aux  bois  diz  Trembleel  et  Bellay,  que  on  dit  la 
lorest  de  Chaalis,  et  tenant  à  ladicte  forest  tout  au  long  et  puis 
ledit  bois  aux  Chevaliers  jusques  à  certaines  bornes  mises 
entre  lesdites  bruieres  et  les  bruieres  aux  religieux  de  la  Vie- 
tore'  [sic),  près  du  chemin  de  la  croix  Dampleu.  Item,  lad. 
lorest  de  Chaalis,  tenant  d'un  bout  audit  bois  aux  Chevaliers  et  à 
la  forest  d'Ermenonville,  dicte  Espione,  jusques  à  ladicte  croix 
Dampleu  et  d'un  costé  aux  bruieres  dessusdites  et  d'autre  costé 
au  pont  de  la  Ramée  et  aux  viviers  de  Chalempont  et  à  la  croix 
Olimage  et  jusques  aux  bruieres  Monseigneur  l'évesquede  Beau- 
vés.  Item,  toutes  les  bruieres  puis  ladicte  forest  jusques  ausdits 
viviers  à  Morton,  à  la  Bououloye2  de  Challepont  et  jusques  à  la 
juridiction  de  Saint-Denis  et  d'un  boult  à  ladite  forest  et  d'autre  à 
ladite  terre  de  Monseigneur  de  Beauvés,  toutes  lesquelles  bruyères 
ne  sont  ne  ne  furent  oneques  d'aucun  prouffit  fors  de  pasturage 
pour  plusieurs  villes  esquelles  bruieres  est  située  une  petite  cha- 
pelle de  Saincte-Marguerite3.  Item,  ung  buisson  nommé  les 
vjxx  arpens  de  Luzarches  contenant  vjxx  arpens,  tenant  d'une  part 
à  la  forest  d'Ermenonville  et  d'autre  à  un  buisson  dit  les  Han- 
telles,  prez  de  la  chapelle  Saint  Supplis.  Item,  ledit  buisson  des 
Hantelles... 

«  ...  Ung  buisson  appelé  les  .iiij.  bornes...  Item,  ledit  buisson 
de  Fontaines...,  contenant  .xxv.  arpents,  etc.  » 

Ce  dénombrement  suffit  à  montrer  quelles  vastes  étendues  pos- 
sédait l'abbaye  de  Chaalis.  Il  est  vrai  qu'une  grande  partie  pro- 
duisait un  bois  de  médiocre  qualité.  Le  sol  sablonneux  ne  lais- 
sait guère  pousser  que  des  bruyères,  et  le  pâturage  était  le  seul 
profit  qu'on  pouvait  tirer  de  ces  landes. 

1.  L'abbaye  de  la  Victoire. 

2.  Il  existe  encore  la  route  Boulaye,  près  du  poteau  de  Charlepont,  au 
milieu  de  ces  bruyères. 

3.  La  chapelle  de  Sainte-Marguerite-des-Grès,  qui  existe  encore. 


i4i 


LES    FORETS    DE    SENLIS.  53 


L'abbaye  conserva  ce  domaine  jusqu'à  la  Révolution.  En  1641, 
le  maître  particulier,  énumérant  les  forêts  de  la  maîtrise  de  Sen- 
lis,  constatait  «  à  l'abbaye  de  Chaalis  environ  3, 000  arpents  de 
bois  sis  es  environ  de  lad.  abbaye'  ». 

Autres  bois  ecclésiastiques  et  laïques.  —  Presque  tous  les 
établissements  religieux  avoisinant  les  bois  en  recevaient  des  rois, 
au  moment  de  leur  fondation,  une  certaine  étendue,  qu'ils 
pouvaient  exploiter  pour  réparer  leurs  bâtiments  et  pourvoir  à 
leur  chauffage. 

L'abbaye  de  la  Victoire,  fondée  par  Philippe-Auguste  en  sou- 
venir de  la  victoire  de  Bouvines2,  eut  ainsi  de  Louis  VIII  les 
terres  et  les  bruyères  entre  Senlis  et  Chaalis  (1225)3.  Le  sol  était 
pauvre  et  les  bois  peu  productifs,  en  raison  du  terrain  sablon- 
neux. En  1 641 ,  les  religieux  avaient  encore  une  pièce  de  bois  tou- 
chant ceux  de  l'évêque,  contenant  200  arpents4,  qu'ils  gardèrent 
jusqu'à  la  Révolution. 

A  peu  de  distance  de  Chaalis,  à  Borest,  existait  un  prieure 
dépendant  de  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève  de  Paris  qui  possé- 
dait au  xne  siècle  un  bois  dans  la  forêt  d'Ermenonville  (in  silva 
quam  habemus  non  multum  longe  a  villa  nostra  que  dicitur 
Borret)*. 

L'abbaye  conserva  ces  bois  fort  tard;  en  1641,  l'état  des  forêts  de 
la  maîtrise  mentionne  les  bois  de  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève 
de  Paris.  Elle  avait  en  outre  200  arpents  près  de  ceux  de  l'abbaye 
de  la  Victoire  et  un  autre  bois  de  80  arpents0. 

Enfin,  l'évêque  de  Senlis  possédait  aussi  des  bois  près  de  Mont- 

i.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis. 

2.  Cette  abbaye  fut  fonde'e  en  1222  par  Philippe-Auguste  sur  l'emplace- 
ment où  l'envoyé  de  Philippe,  suivant  une  légende,  rencontra  celui  de  son 
fils  aîné,  qui  devait  annoncer  à  son  père  les  succès  qu'il  avait  remportés  en 
Anjou  ce  même  jour.  (Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire  et  Gall.  christ., 
t.  X,  col.  i5o3. 

3.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  92  r°  et  v°. 

4.  Réformation  de  la  maîtrise  (état  des  bois). 

5.  Cartulaire  de  Chaalis.  Bibl.  nat.,  ms.  lat.  1  ioo3,  fol.  8  r°.  Voy.  R.  Giard, 
Notes  sur  le  village  de  Borest,  dans  Revue  des  Questions  historiques, 
t.  LXX,  p.  5i8-523. 

6.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Mentionnons  encore  les  bois  de 
Robert  de  Murât  et  de  plusieurs  autres,  situés  à  la  Saussoie,  qui  payaient 
chaque  année  aux  religieux  de  la  Victoire  un  cens  de  38  sols  parisis  le  jour 
de  Saint-Frambourg  ("condamnation  de  Robert  de  Murât,  qui  ne  payait  pns 
le  cens  qu'il  devait.  {Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  94  r°.) 


54  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  142 

lévèque  :  à  la  Saussaye,  ioo  arpents  et  1 56  arpents  «  en  Jariel, 
tenant  à  Madame  de  Ermenonville  »,  en  i383'.  Il  dut  augmenter 
ses  propriétés  par  des  achats,  car,  en  1641,  le  maître  particulier 
lui  comptait  «  5oo  arpents  de  bois  sis  à  Montlévêque2  ». 

Par  suite  de  toutes  ces  donations  ou  ventes,  le  domaine  fores- 
tier des  seigneurs  d'Ermenonville  et  des  seigneurs  voisins  était 
considérablement  réduit.  Ceux-ci,  du  reste,  attachaient  peu  d'im- 
portance au  revenu  du  bois,  qui  était  médiocre,  et  désiraient  seu- 
lement conserver  la  justice  et  la  chasse  dans  les  parties  boisées 
qu'ils  avaient  données  ou  vendues. 

Au  xive  siècle,  ils  ne  possédaient  plus  que  le  bois  «  aux  Che- 
valiers »  et  la  partie  de  la  forêt  d'Ermenonville  nommée 
«  Espione:!  ». 

Le  sud  de  cette  forêt  appartenait  au  xive  siècle  aux  seigneurs  de 
Ver1.  Les  bois  de  Ver  furent  en  partie  défrichés  à  l'époque 
moderne. 

La  forêt  d'Ermenonville  n'avait  pas  sous  l'ancien  régime  l'as- 
pect qu'elle  présente  aujourd'hui  -,  de  grands  espaces  de  bruyères 
la  séparaient  de  la  forêt  de  Pontarmé,  et,  en  1733,  elle  ne  conte- 
nait que  5,468  arpents  de  bois  contre  3,846  arpents  de  bruyères5, 
qui  furent  en  partie  plantés  en  sapins  au  xixe  siècle. 

CHAPITRE  III. 

ARPENTAGES.  -  BORNAGES.  -  CARTES  ET  PLANS. 

Bornages  au  XIIIe  siècle.  —  Armes  et  emblèmes  gravés  sur  les 
bornes.  —  Bornages  des  Montmorency  au  XVIe  siècle.  —  Vérifi- 
cation générale  des  bornages  de  la  forêt  d'Halatte  (  1  664).  —  Fos- 
sés et  buttes  servant  de  limites  entre  les  bois.  —  Arpentages  géné- 
raux. —  Plans   de   la  forêt   d'Halatte  :    de   Lebel   (i65g);  de 

1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  9  v°. 

2.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis. 

3.  Au  xiv»  siècle,  voici  comment  on  désignait  les  différentes  parties  de  la 
forêt  d'Ermenonville  :  «  Les  bois  dits  Trembleel  et  Bellay,  que  on  dit  lu 
forest  de  Chaalis...;  la  forest  d'Ermenonville,  dite  Espione.  »  Il  y  avait  donc 
une  tendance  à  cette  époque  à  attribuer  à  ces  forêts  le  nom  de  leurs  posses- 
seurs :  forêt  de  Chaalis,  forêt  d'Ermenonville.  (Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  65  r°.) 

4.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  64  v°  et  fol.  5  5  r\ 

5.  Sur  une  carte  de  la  forêt  d'Ermenonville,  par  N.  de  la  Vigne  (mai 
1743),  et  conservée  au  musée  Condé,  à  Chantilly,  les  parties  boisées  sont 
indiquées  par  une  teinte  spéciale,  les  bruyères  sont  en  blanc. 


143  LES    FORÊTS    DE   SENLIS.  *  55 

Liébaux  (vers  ibg5);  de  N.  de  la  Vigne  (1743);  de  Folie  (1770). 
—  Atlas  des  eaux  et  forêts  de  la  Grande  Maîtrise  de  l'Ile-de-France 
(1668).  —  Cartes  de  la  foret  de  Chantilly  :  plan  du  XVe  siècle  en 
parchemin;  cartes  de  Henri  Sengre  (i683),  de  N.  de  Fer  (170s), 
de  N.  de  la  Vigne  (1725  et  1744).  —  Plans  de  la  Forêt  d'Erme- 
nonville et  de  la  capitainerie  d'Halatte. 

Bornages.  —  La  division  de  ces  forêts  entre  un  si  grand 
nombre  de  propriétaires  nécessitait  des  délimitations  exactes.  La 
plupart  du  temps,  c'était  à  la  suite  d'empiétements  réciproques 
que  l'on  procédait  à  l'arpentage  et  au  bornage  des  bois  en  litige. 
Au  moyen  âge,  ces  opérations  ne  furent  jamais  générales,  chacun 
vérifiait  les  limites  de  ses  bois,  en  contrôlait  la  contenance,  prin- 
cipalement en  cas  d'achat.  Aux  xvne  et  xvme  siècles,  des  règle- 
ments des  grands  maîtres  donnèrent  un  caractère  général  à  ces 
opérations. 

Déjà,  au  xme  siècle,  on  avait  soin  de  délimiter  les  bois  par  des 
bornes.  Une  pièce,  dans  la  forêt  de  Coye,  vendue  par  Raoul 
à  l'abbaye  d'Hérivaux  est  déclarée  :  circumquaque  bornatam* 
(1241).  Simon  Desfossez,  bailli  de  Vermandois,  approuve,  en 
i25o,  le  bornage  de  quelques  biens  du  chapitre  de  Senlis  près  de 
Commelles2,  etc.  Ce  qu'étaient  ces  bornes  à  cette  époque,  il  est 
difficile  de  le  dire;  il  est  peu  probable  qu'elles  fussent  bien  taillées 
ni  marquées  d'un  signe  quelconque. 

Au  commencement  du  xvie  siècle,  voici  les  personnes  qui  pro- 
cédaient au  bornage  des  bois.  Lorsqu'on  limita  ceux  de  Saint- 
Christophe,  du  côté  de  Villers-Saint-Frambourg,  le  12  novembre 
i5oo,  on  y  appela  deux  laboureurs,  le  mesureur  du  roi  et  quatre 
sergents  de  la  forêt  d'Halatte  qui  posèrent  les  bornes.  Puis 
le  procureur  du  roi,  le  gruyer,  le  greffier  des  eaux  et  forêts,  le  ser- 
gent dangereux  et  d'autres  encore  visitèrent  l'opération3.  Les 
bornes  ainsi  plantées  ne  portaient  aucun  signe,  il  n'en  est  pas  fait 
mention  dans  le  procès-verbal.  D'ailleurs,  les  pierres  qui  limitent 
ces  bois  sont  encore  debout,  elles  ont  o'"5o  de  hauteur  environ, 

1.  Afforty,  t.  VII,  p.  3699.  Renaud  de  Montgrésin  vend  à  l'abbaye  de 
Chaalis  94  arpents  «  certis  métis  determinatos  »  (1208).  (Arch.  de  Chan- 
tilly, B.  114,  11,  1 1.) 

2.  A.  Margry,  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mém.), 
année  1902,  p.  i55. 

3.  Alî'orty,  t.  X,  p.  5546-555o. 


56  LES    FORÊTS   DE   SENL1S.  144 

sont  plates,  assez  mal  taillées  et  ne  portent  aucune  trace  de 
gravure. 

En  1  5  1  2,  le  prieuré  de  Saint-Nicolas  et  Guillaume  de  Montmo- 
rency faisaient  placer,  autour  d'un  bois  situé  à  la  Petite-Vidamé, 
«  cinq  grandes  bornes  de  pierre  de  la  carrière  de  Vineuil  et  d'un 
meme  grain,  et  une  petite  borne  de  pierre  bize  du  côté  du  chemin 
d'Apremont'  ».  Il  n'est  pas  non  plus  question  d'emblèmes  parti- 
culiers marqués  sur  ces  pierres. 

Bornes  armoriées.  —  Pourtant,  vers  la  même  époque,  dans  la 
forêt  de  Coye,  les  propriétaires  y  gravaient  leurs  armes  ou  leurs 
emblèmes.  Les  seigneurs  de  Luzarches,  faisant  une  transaction 
avec  l'abbaye  d'Hérivaux  au  sujet  de  certains  bois,  spécifiaient 
(1 526)  :  «  Seront  mises  bonnes  bornes,  marquées  de  leur  marque. .. , 
taisant  claire  séparation  des  choses  appartenantes  ausdits  relli- 
gieux,  abbé  et  couvent  et  ausdits  seigneurs  de  Luzarches,  de  l'as- 
siette desquelles  bornes  et  séparations  seront  faites  et  passées 
bonnes  Chartres  et  lettres...2.  » 

Ce  fut  au  milieu  du  xvie  siècle  que  se  firent  les  bornages  les 
plus  importants3,  principalement  dans  le  domaine  des  seigneurs 
de  Chantilly. 

Anne  de  Montmorency,  désirant  délimiter  sa  forêt  qu'il  avait 
étendue  par  de  nombreuses  acquisitions,  fit  procéder  à  cette  opé- 
ration avec  une  certaine  solennité.  Elle  eut  lieu  principalement 
entre  les  années  1 538  et  1 546.  C'est  alors  que  furent  placées,  dans 
les  forêts  de  Chantilly,  de  Pontarmé  et  de  Coye,  autour  des  bois 
des  particuliers  et  des  établissements  religieux,  les  belles  bornes 
qui  sont  encore  nombreuses  dans  ces  forêts''.  D'une  hauteur  de 
1  mètre  en  moyenne  au-dessus  du  sol,  solidement  assises  par  un  dé 
de  pierre  de  cinquante  centimètres  carrés  environ  enfoncé  dans  la 
terre,  marquées  d'un  côté  aux  armes  des  Montmorency  et  de  l'autre 

1.  Afforty,  t.  XXIII,  p.  385-386.  Abbé  Vattier,  Notes  sur  Saint-Nicolas, 
dans  Comité  archéologique  de  Sentis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  années 
1882-1883,  p.  88. 

2.  Afforty,  t.  VII,  p.  3697. 

3.  Sur  la  carte  en  parchemin  conservée  au  musée  Condé,  qui  représente 
la  forêt  de  Chantilly  à  la  fin  du  xiv"  siècle,  des  bornes  sont  indiquées  géné- 
ralement aux  angles  des  bois  particuliers.  Elles  sont  particulièrement  rap- 
prochées et  nombreuses  autour  des  bois  de  Chaalis  (du  rief  de  Mello\ 

4.  Le  duc  d'Aumale  a  fait  mettre  quelques-unes  de  ces  bornes  sur  la 
terrasse  du  château  de  Chantilly,  autour  de  la  statue  du  connétable  Anne. 
(Voir  Historique  de  Commettes,  p.  5i.) 


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145  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  5j 

aux  armes  ou  emblèmes  des  seigneurs  ou  établissements  religieux, 
dont  elles  délimitaient  les  bois,  elles  étaient  difficilement  mobiles 
et  fixaient  sans  conteste  les  limites  des  propriétés  *. 

Dans  la  forêt  d'Halatte,  au  mont  Alta,  le  connétable,  qui  pos- 
sédait deux  bois2  entourés  par  des  propriétés  particulières  et  tou- 
chant aux  bois  du  roi,  y  fit  également  poser  des  bornes  marquées 
de  ses  armes  et  datées  du  millésime  1  540,  année  de  ce  bornage3. 

Les  propriétaires  voisins,  suivant  son  exemple,  quand  même 
ils  ne  limitaient  pas  les  bois  du  connétable,  se  payèrent  le  luxe 
de  bornes  aussi  finement  taillées5.  Tout  ce  bornage  existe  encore 
presque  intact. 

A  l'autre  extrémité  de  la  forêt,  vers  Pontpoint,  à  la  suite  d'un 
désaccord  que  l'on  constate  en  1 57 1 s,  le  roi  et  l'abbaye  du  Mon- 

1.  Les  procès-verbaux  de  ces  bornages  sont  conservés  aux  archives  de 
Chantilly  :  2  janvier  1 538  (n.  st.),  procès-verbal  de  bornage  des  bois  de 
Saint-Nicolas  (64  bornes  plantées  du  21  novembre  au  6  décembre  x  537)  ï 
2  mars  1 538  (n.  st.),  procès-verbal  du  bornage  du  bois  Luton  ou  des  Huit- 
Cents  (38  bornes  plantées  du  25  février  au  iermars),  série  B.,  carton  7;  — 
17  et  24  avril  i53g,  accord  entre  le  connétable  et  les  abbayes  de  Chaalis,  de 
Royaumont,  de  Maubuisson,  de  Saint-Rémy,  le  prieuré  de  Saint-Leu-d'Es- 
serent,  la  dame  de  Coye  (Mme  de  Suze)  au  sujet  de  71  bornes  qui  ont  été 
plantées  dans  la  forêt  de  Chantilly  (armoire  83,  tablette  16);  —  12  août  1540, 
lettres  d'accord  entre  le  connétable,  les  abbayes  de  Chaalis  et  de  Royaumont, 
le  chapitre  de  Senlis,  les  maîtres  de  la  maladrerie  de  Luzarches,  Mme  de 
Suze  et  les  habitants  de  Coye  au  sujet  de  5i  bornes  qui  ont  été  plantées 
autour  des  Grandes- Ventes  (forêt  de  Coye)  (armoire  87,  tablette  16). 

2.  Le  bois  de  la  Livrée  et  le  bois  de  Fosses  qui,  faisant  partie  du  fief  de 
Tournebus,  entrèrent  dans  le  domaine  en  1496  et  que  le  connétable  échan- 
gea avec  Tabbaye  de  Saint-Nicolas  en  i553.  M.  l'abbé  Vattier  (Comité  archéo- 
logique de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  années  1882-1883,  p.  99) 
dit  qu'on  procéda  solennellement  et  minutieusement,  au  moment  de  cet 
échange,  à  l'effacement  des  armes  de  M.  le  connétable.  (Afforty,  t.  XXIV, 
p.  664.)  Ce  grattage  a  été  si  peu  effectué  que  nous  avons  pu  photographier 
sur  ces  mêmes  bornes  les  armes  du  connétable  de  Montmorency. 

3.  Les  actes  relatifs  au  bornage  de  ces  deux  bois  sont  contenus  dans  un 
cahier  de  vélin  de  22  feuillets  (Arch.  de  Chantilly,  B.  112).  Le  premier  acte 
est  du  12  juin  1540,  le  dernier  du  4  décembre  de  la  même  année.  Les  bornes, 
—  17  pour  le  bois  de  la  Livrée,  3o  pour  le  bois  de  Fosses,  —  furent  plan- 
tées au  mois  de  novembre  1540. 

4.  Ainsi  le  chapitre  de  Saint-Rieul,  l'évêque  de  Senlis  et  la  commune 
d'Aumont,  dont  les  bois  n'étaient  pas  partout  limitrophes  de  ceux  du  con- 
nétable. M.  l'abbé  Mûller  a  reproduit  les  marques  de  trois  de  ces  bornes 
de  1540  dans  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires, 
année  1879,  P-  ^28  et  336. 

5.  Arpentage  et  description  de  la  forêt  d'Halatte  en  1 571 ,  vol.  de  la  réfor- 
mation de  la  maîtrise  de  Senlis  au  xvuu  siècle.  (Arch.  dép.  de  l'Oise.) 

5 


58  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  1 46 

cel  rirent  exécuter  un  bornage  des  bois  de  ce  couvent;  quinze 
bornes  sont  encore  debout,  dont  deux,  près  de  la  croix  Frapotel, 
sont  datées  du  millésime  i  579  ;  d'un  côté  sont  gravées  les  armes  du 
roi  en  haut  relief  et  de  l'autre  celles  de  l'abbesse  du  Moncel,  Phi- 
lippe de  Pellevé,  surmontées  des  trois  lettres  initiales,  P.  d.  P.1. 

Inspections  des  bornages.  —  Une  vérification  générale  des 
bornages  de  la  forêt  d'Halatte  fut  faite  au  xvne  siècle  par  les  com- 
missaires chargés  de  la  réformation  de  la  maîtrise  des  eaux  et 
forêts  de  Senlis.  C'était  une  des  opérations  sur  lesquelles  Colbert 
avait  fixé  l'attention  des  grands  maîtres  à  qui  incombait  le  soin 
de  préparer  la  grande  ordonnance  de  1669.  Il  fallait,  avant  de 
régler  l'aménagement  des  forêts,  en  établir  rigoureusement  la 
contenance2. 

Le  23  août  166 3,  maître  Guy  Chamillart,  conseiller  du  roi  et 
commissaire  député  par  Sa  Majesté  pour  la  réformation  générale 
des  forêts  du  département  de  l'Ile-de-France,  visitait  la  forêt  d'Ha- 
latte avec  le  procureur  du  roi,  les  officiers  et  les  sergents  de  cette 
forêt,  en  constatait  le  bornage  et  désignait  à  l'arpenteur,  Siméon 
Favier,  les  endroits  où  il  était  nécessaire  de  poser  de  nouvelles 
bornes3.  Cette  opération  s'effectuait  au  mois  de  décembre  1664. 
Dans  son  procès-verbal,  l'arpenteur  rendait  compte  minutieuse- 
ment des  bornes  «  plantées  d'ancienneté  »  qu'il  avait  vérifiées.  Il 
trouvait  en  place  celles  du  prieuré  de  Saint-Nicolas  (bornage  des 
Montmorency,  1540)  et  celles  de  l'abbaye  du  Moncel,  vers  Pont- 
point  (bornage  de  1579),  qu'il  reconnaissait  armoriées;  il  contrô- 
lait aussi  l'emplacement  de  toutes  les  autres.  Dans  les  bois  qui 
n'étaient  pas  suffisamment  délimités,  Siméon  Favier,  accompagné 
de  quatre  manouvriers  «  qui  faisaient  les  trous  »,  plaçait  des 
bornes  nouvelles  «  suivant  l'art  de  l'arpentage  »  et  du  consente- 
ment de  tous  les  particuliers.  Ceux-ci  étaient  tenus  de  livrer  les 
bornes  «  chacun  en  droit  soi  ».  C'est  ainsi  qu'à  la  place  des  petites 
«  bornes  de  grez  »  du  chapitre  Notre-Dame  de  Senlis  (bois  de  la 
Barre-de-Rouvray),  on  en  mit  de  nouvelles  en  pierre  de  taille 

1.  Pellevé  :  de  gueules  à  la  tête  humaine  d'argent  au  poil  levé  d'or.  — 
Du  Fay  :  d'argent  semé  de  fleurs  de  lys  de  sable.  Nous  devons  cette  identi- 
fication à  l'obligeance  de  M.  le  marquis  de  Luppé.  Les  autres  bornes  du 
Moncel  sont  simplement  marquées  de  la  crosse  de  l'abbesse  et  des  trois 
lettres  :  P.  d.  P. 

2.  Maury,  op.  cit.,  p.  461-463. 

3.  Procès-verbal  de  bornage  de  la  forêt  d'Halatte  (z'5  août  i663),  vol.  dfl 
la  réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis  (xvn*  siècle).  (Arc h.  dép.  de  l'Oise.) 


147  LES    F0RÊTS    DE    SENLIS.  59 

gravées  de  l'emblème  du  chapitre.  Elles  existent  encore  presque 
toutes.  L'inscription  des  marques  sur  les  bornes  que  fournissaient 
les  propriétaires  était  du  reste  facultative*. 

Fossés  et  buttes  de  terre.  —  Indépendamment  des  bornes,  on 
délimitait  aussi  les  bois  par  des  fossés  assez  profonds  qui  existent 
encore  en  partie. 

Dans  la  forêt  d'Ermenonville,  certaines  limites  sont  au  contraire 
formées  par  une  butte  de  terre  au  sommet  de  laquelle  étaient 
placées  les  bornes.  Ainsi  sont  séparés  les  bois  de  l'abbaye  de  la 
Victoire  et  de  l'évêque  de  Senlis  (Bois-du-Buat),  au  sud  de  Mont- 
levêque.  Ces  élévations  de  terre  ont  quelquefois  jusqu'à  3  mètres 
de  hauteur  sur  5  mètres  de  largeur  environ. 

Arpentages  généraux.  —  Les  opérations  de  vérification  de 
bornage  telles  que  celle  de  i663  étaient  précédées  d'un  arpentage 
général. 

Au  xvie  siècle,  un  arpentage  général  de  la  forêt  d'Halatte  fut 
fait  en  exécution  des  lettres  patentes  de  Charles  IX  du  6  no- 
vembre 1571,  qui  prescrivaient  au  grand  maître  des  forêts  du 
royaume  d'envoyer  dans  le  délai  de  douze  jours  «  le  dénombre- 
ment et  déclaration  de  tous  les  bois  et  forêts2  ».  Pour  dresser  ce 
dénombrement,  le  maître  particulier,  accompagné  de  ses  officiers 
et  sergents,  fit  arpenter  la  forêt  et  la  décrivit  minutieusement.  Son 
procès-verbal  énumère  les  cinq  gardes,  mentionne  les  triages  et 
leur  contenance,  caractérise  la  nature  et  l'état  du  fonds,  ainsi  que 
la  valeur  du  bois.  Il  nous  apprend  quels  étaient  les  bois  du  roi 
et  ceux  des  particuliers  ou  communautés.  La  forêt  contenait  alors 
8,986  arpents  :  le  roi  en  possédait  4,499  et  les  seigneurs  ou  per- 
sonnes particulières  4,487 3. 

Un  autre  arpentage  général  fut  exécuté  en  1733.  C'était  moins 
un  travail  destiné  à  établir  la  fixité  dans  les  contenances  qu'un 

1.  Une  petite  carte  manuscrite  de  la  forêt  d'Halatte,  de  la  fin  du  xvne  siècle, 
où  sont  indiquées  très  minutieusement  toutes  les  bornes,  paraît  avoir  été 
faite  au  moment  de  cette  vérification  de  bornage.  (Bibl.  nat.,  Ge.  D.  4^18.) 

2.  Alfred  Maury  (op.  cit.,  p.  460)  dit  que  la  formation  d'un  terrier  des 
eaux  et  forêts  avait  été  inutilement  décrétée  en  1571.  Il  fut  pourtant  exé- 
cuté, pour  la  forêt  d'Halatte,  comme  nous  le  voyons. 

3.  Ancien  procès-verbal  d'arpentage  et  description  de  la  forêt  d'Halatte  et 
bois  dépendant  de  la  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Senlis,  bois  de  gruerie 
et  déclaration  des  usagers  par  le  sieur  Martine,  a  maistre  particulier  de 
ladicte  maistrise  »  (  1 57 1)-  Vol.  de  la  Réformation  des  eaux  et  forêts  de  la 

')  i!e(  de  Senlis.  (Arch.  dép.  de  l'Oise.) 


60  LES    FORÊTS   DE   SENLIS.  1 48 

état  des  routes  nouvellement  ouvertes,  dans  les  trois  forêts  d'Ha- 
latte,  de  Chantilly  et  d'Ermenonville,  par  les  officiers  de  la  capi- 
tainerie. Les  résultats  de  cet  arpentage  furent  consignés  dans  un 
petit  volume  imprimé  de  88  pages,  dont  la  Bibliothèque  natio- 
nale possède  un  exemplaire,  relié  aux  armes  des  Condés1.  La 
forêt  d'Halatte  y  était  estimée  contenir  avec  tous  les  buissons 
13,699  arpents;  celle  de  Chantilly,  «  tant  en  deçà  qu'au  delà  des 
Étangs  »  de  Commelles2,  1 1,240  arpents,  sans  compter  les  parcs, 
ni  les  jardins,  ni  les  bruyères  du  chapitre,  ni  les  bois  détachés. 
Enfin,  dans  la  foret  d'Ermenonville,  on  avait  trouvé  5,468  arpents 
de  bois  et  3, 846  arpents  de  bruyères. 

Plans  de  la  forêt  d'Halatte.  —  Les  arpentages  étaient  accom- 
pagnés de  plans.  Ceux  de  la  forêt  d'Halatte  sont  assez  nombreux. 

Nous  ne  possédons  pas  malheureusement  celui  qui  certainement 
était  joint  à  la  description  de  cette  forêt  en  1 57 1 .  Il  aurait  pu  nous 
renseigner  exactement  sur  la  situation  des  bois  royaux  et  seigneu- 
riaux avant  le  partage  des  bois  en  gruerie  (i638). 

Il  faut  signaler  aussi  comme  perdu,  ou  tout  au  moins  égaré, 
un  plan  qui  fut  exposé  à  Senlis  en  1877,  °,uand  la  Société  fran- 
çaise d'archéologie  tint  son  congrès  annuel  dans  cette  ville.  La 
description  qui  en  fut  faite  à  cette  époque3  nous  donne  sur  ce 
document  quelques  détails  intéressants  qui  nous  font  d'autant 
plus  regretter  sa  disparition.  Il  est  intitulé  :  «  Plan,  signes  et  des- 
cription de  la  forêt  de  Halatte,  appartenant  au  roy,  contenant  la 
quantité  de  4,449  arpents  59  verges4...,  suivant  le  mesurage  qui 
en  a  esté  fait  par  moy,  arpenteur  de  Son  Altesse  Royale  soubsigné, 
au  mois  d'aoust  1659  :  Lebel.  »  Cette  carte,  dit  la  description,  est 
manuscrite,  sur  parchemin,  d'une  exécution  toute  primitive. 

Nous  avons  déjà  parlé  d'un  petit  plan  non  daté,  sur  papier  et 
de  la  fin  du  xvir8  siècle,  récemment  donné  à  la  Bibliothèque 
nationale5,  qui  paraît  avoir  été  fait  par  l'arpenteur  chargé  de  la 

1.  Il  est  intitulé  :  État  des  forests  de  Chantilly,  Hallatte  et  Ermenon- 
ville, plaines  et  buissons  qui  en  dépendent  pour  la  chasse,  avec  les  croix, 
tables,  poteaux,  carrefours ,  étangs,  routes  et  chemins  qui  y  sont  contenus 
et  l'arpentage  du  tout  fait  en  ij33.  A  Paris,  chez  Pierre  Simon,  impri- 
meur de  S.  A.  S.  Monseigneur  le  Duc,  1 733,  in-12.  (Bibl.  nat.,  Lkr.  iSSi.) 

2.  C'est-à-dire  les  trois  forêts  de  Chantilly,  de  Coye  et  de  Pontarmé. 

3.  A.  Margry,  les  Cartes  du  Congrès,  dans  Comité  archéologique  de  Sen- 
lis, Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1878,  p.  xxvi,  et  L.  Fautrat,  la 
Forêt  d'Halatte  et  sa  capitainerie.  Senlis,  1887,  p.  22,  23. 

4.  Pour  les  bois  du  roi  qui  n'étaient  pas  engagés. 

5.  Don  de  M.  Le  Chatelier.  Il  est  ainsi  décrit  dans  le  Bulletin  mensuel  de 


149  LES   F0RKTS   DE   SENLIS.  61 

vérification  du  bornage  de  la  foret  d'Halatte  (août  i663-décembre 
1664).  La  précision  avec  laquelle  sont  indiquées  les  bornes  sur  la 
lisière  de  la  forêt,  sur  les  limites  des  bois  du  roi  et  des  particuliers 
confirmerait  cette  hypothèse. 

De  la  même  époque  (1668),  nous  avons  un  document  géogra- 
phique très  curieux  et  très  soigné,  qui  comprend  les  forêts  de  la 
région  administrative  appelée  la  grande  maîtrise  de  l'Ile-de- 
France,  Brie,  Perche,  Picardie  et  pays  reconquis,  et  qui  contient 
par  conséquent  celles  de  la  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Senlis. 
Voici  la  description  de  cet  atlas  d'après  un  rapport  que  M.  Roux 
adressa  au  ministre  de  l'Instruction  publique1  :  «  C'est  un  manus- 
crit de  format  atlantique  composé  de  63  feuillets  doubles  du  plus 
beau  vélin,  fixés  sur  onglets,  offrant  63  cartes-plans  accompagnés 
de  miniatures,  avec  des  cartes  admirablement  décrites.  Dans  un 
coin  du  titre  magnifiquement  orné  de  tableaux  champêtres,  d'attri- 
buts mythologiques,  d'armoiries  et  de  riches  encadrements,  on  lit  la 
note  suivante  qui  nous  apprend  les  noms  des  auteurs  de  ce  manus- 
crit et  la  date  de  son  exécution  :  «  Les  plans  du  présent  volume  ont 
«  esté  enluminés  par  Compardelle  en  l'année  1668  et  les  tables 
«  escrites  par  Damoiselet...  »  Or,  en  1668,  le  sieur  Barillon,  maître 
des  requêtes,  avait  été  désigné  par  le  roi  pour  travailler  à  la  réfor- 
mation des  eaux  et  forêts  du  département  de  l'Ile-de-France. 
M.  de  Saumery,  étant  grand  maître  des  eaux  et  forêts  au  même 
département,  on  peut  en  conclure  que  M.  de  Saumery  fit  lever  les 
plans  qui  devaient  servir  aux  travaux  de  la  commission  nommée 
pour  réformer  entièrement  l'administration  des  eaux  et  forêts  et 
pour  préparer  un  nouveau  règlement  qui  fut  inauguré  par  l'or- 

la  Bibliothèque  nationale  (mars  1904)  :  «  Plan  de  la  forêt  d'Halatte  »  (s.  1. 
n.  d.),  une  feuille  manuscrite  460  X  ^70  (fin  du  xvne  siècle),  Ge.  D.4518. 
—  Un  autre  plan,  évidemment  de  la  même  époque  et  de  la  même  main, 
indique  seulement  les  bois  du  roi;  donné  par  M.  Le  Chatelier,  il  est  aussi 
décrit  dans  le  même  Bulletin  mensuel  :  «  Plan  d'une  partie  de  la  forest 
d'Halatte  »  (s.  1.  n.  d.),  une  feuille  manuscrite  412  X  29°  (fin  du  xvn°  siècle), 
Ge.  D.4D19. 

1.  Revue  des  Sociétés  savantes,  année  1859,  t.  I,  semestre  de  janvier-juin, 
p.  737.  —  Ce  manuscrit  figurait  à  l'Exposition  d'archéologie  et  des  beaux- 
arts  ouverte  à  Chartres  au  mois  de  mai  i858,  et  c'est  à  cette  occasion  que 
M.  Roux  envoya  au  ministre  son  rapport.  M.  Roux  compare  les  enlu- 
minures de  cet  atlas  aux  a  merveilles  de  la  miniature  du  xv*  siècle  ». 
Nous  ne  saurions  souscrire  à  cette  appréciation  qui  nous  semble  fortement 
exagérée. 


02  LES    FORÊTS   DE   SENLIS.  I  5o 

donnance  du  roi  publiée  en  août  1669.  Il  faut  remarquer,  en 
outre,  que  Colbert,  alors  conseiller  d'État,  était  également  député 
pour  la  réformation  des  eaux  et  forêts  dans  la  généralité  d'Amiens. 
M.  de  Saumery,  possesseur  d'une  immense  fortune,  n'a  pas  hésité 
sans  doute  à  supporter  tous  les  frais  de  l'exécution  artistique  d'un 
manuscrit  destiné  à  établir  les  limites  des  maîtrises  particulières 
auxquelles  le  nouveau  règlement  allait  faire  subir  une  transfor- 
mation complète1.  » 

Moins  intéressante,  quoique  peinte  dans  la  galerie  des  cerfs  du 
palais  de  Fontainebleau,  est  la  fresque  de  Dubreuil,  qui  repré- 
sente une  partie  de  la  forêt  d'Halatte,  celle  qui  avoisinait  le  château 
de  Verneuil.  Cette  peinture  n'a  pas  grand  intérêt  au  point  de  vue 
topographique.  La  forêt  sert  simplement  de  cadre  à  la  demeure 
qu'Henri  IV  fit  construire  pour  Gabrielle  d'Estrées2. 

Un  autre  plan  gravé  par  Liébaux  à  la  fin  du  xvire  siècle  n'est 
pas  non  plus  d'une  exactitude  rigoureuse.  Il  est  intitulé  :  «  Plan 
de  la  forest  de  Halatte  où  sont  marquées  les  nouvelles  routes 
faites  par  ordre  du  roy  avec  les  environs  de  Senlis,  dressée  sur  les 
lieux  et  dédiée  à  Son  Altesse  Sérénissime  Monseigneur  le  Prince 
par  son  très  humble  et  très  obéissant  serviteur  :  Liébaux.  »  Une 
autre  légende  ajoute  :  «  Forest  de  Halatte  contenant  5, 703  arpents3 
appartenants  au  roy,  plantée  moitié  de  futaye  et  l'autre  moitié  de 
taillis,  en  ce  non  compris  1 ,3oo  arpents  de  bois  de  la  Pommeraye, 
engagée  avec  le  domaine  de  Creil  à  Monsieur  le  Comte  de  Sois- 
sons.  »  Ce  plan  n1est  pas  daté,  mais,  d'après  les  indications  pré- 
cédentes, il  dut  être  fait  aux  environs  de  Tannée  1667  '. 

La  carte  de  Liébaux  indiquait  les  premières  routes  droites  que 
les  capitaines  des  chasses  avaient  fait  percer  par  l'ordre  du  roi 

1.  Ce  manuscrit  provient  de  la  succession  de  M.  de  Morangis,  dans  la 
bibliothèque  duquel  il  était  conservé,  dit  M.  Roux,  comme  un  des  monu- 
ments les  plus  rares  et  les  plus  curieux  de  la  calligraphie  et  de  la  peinture. 
Il  appartient  aujourd'hui  à  la  famille  de  Maleyssie. 

2.  M.  Fautrat  a  donné  une  bonne  reproduction  de  cette  fresque  dans  la 
notice  qu'il  a  consacrée  à  la  forêt  d'Halatte.  (L.  Fautrat,  op.  cit.,  p.  22,  24  et 
à  la  fin  du  volume.) 

3.  Les  4,499  arpents  possédés  par  le  roi  en  1 57 1  s'étaient  accrus  des  bois 
de  gruerie  rachetés  au  marquis  de  Saint-Simon  en  1667. 

4.  Il  existe  de  nombreux  tirages  de  cette  carte  de  Liébaux,  qui  mesure 
610  X  417  :  Arch.  nat.,  N'-  Oise  5o,  N^  Oise  54  et  N3  129.  La  Bibliothèque 
nationale  en  possède  deux  :  Ge.  Pf.  85,  n"  26,  et  Ge.  D.  4^20,  cette  dernière 
donnée  en  1904  par  M.  Le  Chatelier. 


I  5  I  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  63 

dans  les  forêts  de  la  capitainerie.  Deux  autres  cartes  manus- 
crites, conservées  aux  Archives  nationales,  indiquent  la  deuxième 
et  la  troisième  série  de  nouvelles  routes  que  le  roi  fit  ouvrir  dans 
sa  forêt  d'Halatte  pour  la  commodité  des  chasses.  La  première1 
correspond  à  l'ordonnance  du  18  septembre  17 142,  par  laquelle 
il  était  prescrit  de  faire  huit  nouvelles  routes  de  18  pieds  de  large 
et  quatre  de  9  pieds.  Elle  indique  d'une  couleur  foncée  les  nou- 
velles routes  projetées  et  d'une  teinte  plus  claire  les  routes  droites 
déjà  faites  en  exécution  d'ordonnances  précédentes.  La  seconde 
carte  manuscrite3  est  annexée  à  l'arrêt  du  ier  décembre  171  5,  qui 
projette  vingt  et  une  nouvelles  routes  à  tracer  dans  les  forêts  d'Ha- 
latte et  de  Haute-Pommeraie.  Les  routes  nouvelles  que  l'on  doit 
faire  y  sont  également  teintées  d'une  couleur  différente  des  autres. 

Une  des  meilleures  cartes  gravées  de  la  forêt  d'Halatte  est  celle 
que  dressa  l'ingénieur  du  roi,  N.  de  La  Vigne,  en  juillet  1743 4.  Elle 
est  intitulée  :  «  Carte  de  la  forest  d'Halatte  où  sont  marquées  les 
nouvelles  routes,  carrefours  et  chemins  faits  pour  la  commodité 
des  chasses,  levée  sur  les  lieux  par  N.  de  La  Vigne,  ingénieur  du 
Roy  et  de  S.  A.  S.  Monseigneur  le  Prince  de  Condé  en  juillet 
1743.  »  Elle  indique  d'une  façon  très  claire  les  lieux  dits,  les 
triages,  les  routes  et  les  particularités  intéressantes. 

Pour  la  fin  du  xvme  siècle,  il  existe  au  musée  Condé,  à  Chan- 
tilly, une  carte  manuscrite  d'Halatte  faite  en  1 770  par  H.-L.  Folie, 
arpenteur,  où  tous  les  bois  du  roi,  des  particuliers,  seigneurs 
laïques  ou  ecclésiastiques,  les  parties  en  gruerie  rattachées  au 
domaine  du  roi  en  i638,  les  bois  taillis  et  la  futaie  sont  indiqués 
très  clairement  par  des  teintes  différentes3. 

1.  Arch.  nat.;  N3  148. 

2.  Arch.  nat.,  E.  8671s,  n"  20. 

3.  Arch.  nat.,  E.  88oB,  8iA;  E.  88iw.  Au  dos  de  cette  carte  est  écrit  : 
a  Paraphé  par  nous,  chef  du  Conseil  des  finances,  au  désir  de  l'arrest  du 
Conseil  de  ce  jourd'huy  septième  décembre  171 5,  Villeroy.  » 

4.  Une  carte  manuscrite  et  coloriée,  sans  signature  et  sans  date,  semblable 
à  cette  carte  gravée  de  N.  de  La  Vigne,  existe  aux  Archives  nationales  (N3  179). 
Les  épreuves  de  la  carte  gravée  d'Halatte  (juillet  1743)  sont  nombreuses.  Il  y 
en  a  deux  aux  Archives  nationales  (N3  179).  Le  Comité  archéologique  de 
Sentis  l'a  fait  reproduire  en  phototypie. 

5.  M.  Cultru  à  Senlis  possède  une  autre  carte  manuscrite  du  même  arpen- 
teur, exactement  semblable  à  celle  du  musée  Condé  et  de  la  même  année. 
La  légende  en  est  plus  détaillée,  mais  elle  est  en  très  mauvais  état,  les 
teintes  ont  presque  disparu  et  certains  points  sont  illisibles.  Citons  enfin 


i  I 


64  LES    FORETS    DE    SENLIS.  I  52 

Cartes  et  plans  de  la  forêt  de  Chantilly.  —  Pour  la  foret  de 
Chantilly,  il  existe  une  carte  fort  intéressante  du  xve  siècle  con- 
servée au  musée  Condé',  dont  nous  avons  eu  déjà  l'occasion  de 
parler  dans  les  précédents  chapitres,  qui  donne  l'aspect  de  la  forêt 
vers  la  fin  du  xive  ou  le  commencement  du  xvc  siècle.  On  relève 
en  effet,  parmi  les  nombreux  propriétaires  des  bois  qui  y  sont 
mentionnés,  les  noms  de  Robert  du  Murât,  gruyer  de  la  forêt 
d'Halattede  i  385  à  1400,  de  Rigault  de  Belloy,  seigneur  de  Malas- 
size,  mort  en  14 12,  du  Gallois  d'Aunoy,  chambellan  du  roi 
Charles  VI  en  1390.  Ce  plan  n'est  pas  daté;  il  fut  exécuté  à  l'occasion 
d'un  différend  qui  s'était  élevé  relativement  aux  droits  de  gruerie 
entre  le  seigneur  de  Chantilly  et  le  comte  de  Dammartin2.  On 
remarque  cette  mention  écrite  près  du  parc  :  «  Cy  fut  commancée 
la  veue  faicte  pour  Monsieur  de  Chantilly,  demandeur.  »  Or,  nous 
avons  la  date  presque  exacte  de  ce  procès.  Il  y  a  dans  les  archives 
de  Chantilly3  un  recueil  de  titres  composé  de  quatre  feuillets  que 
le  comte  de  Dammartin,  grand  maître  d'hôtel  de  France,  fit  par- 
venir au  seigneur  de  Chantilly,  Pierre  d'Orgemont,  «  deman- 
deur »,  pour  lui  prouver  que  les  comtes  de  Dammartin  possé- 
dèrent les  droits  de  panage  et  de  gruerie  du  xme  au  xve  siècle;  le 
dernier  titre  produit  par  le  comte  est  de  Tannée  1465.  Seize  ans 
plus  tard,  un  arrêt  du  Parlement  confirmait  le  comte  de  Dam- 
martin dans  son  droit  de  gruerie  sur  la  forêt  de  Chantilly  que  lui 
contestait  Pierre  d'Orgemont4.  On  peut  donc  présumer  que  cette 
carte,  annexée  aux  pièces  du  procès,  fut  faite  entre  les  années  1465 
et  1481,  date  de  l'arrêt  du  Parlement. 

Très  primitif  avec  ses  arbres  verts  dessinés  naïvement,  d'une 

une  carte  d'Halatte  que  M.  Fautrat  nous  a  communiquée.  C'est  la  carte  levée 
par  de  La  Vigne  en  juillet  1748,  avec  des  indications  intéressantes  faites  pro- 
bablement à  la  Restauration.  Un  liseré  rouge  indique  les  limites  des  bois  de 
l'État  :  ils  comprennent  presque  toute  la  forêt,  sauf  les  bois  du  prince  de 
Condé  (la  Forterelle,  les  Grandes-Ventes,  les  bois  de  Malassise,  de  Monta- 
taire  et  de  Valière),  sauf  aussi  le  bois  Morel,  la  vente  Jean  le  Doux,  le  bois 
du  Four,  le  bois  Raoul,  le  bois  de  Balagny  et  quelques  autres  petits  bois  qui 
ne  furent  rattachés  que  fort  tard  au  xix°  siècle  à  la  forêt  de  l'Etat. 

1.  Armoire  des  cartes  et  plans. 

2.  Au  dos  de  cette  carte  se  trouve  une  note  indiquant  que  la  figure  de  la 
forêt  de  Chantilly  fut  dessinée  au  sujet  d'un  procès  mû  entre  Pierre  d'Or- 
gemont, seigneur  de  Chantilly,  demandeur,  et  le  comte  de  Dammartin, 
défendeur. 

3.  Carton  B.  1,  n°  43. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  n°  2. 


!  53  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  65 

topographie  très  fantaisiste,  ce  curieux  plan  montre  bien  l'extrême 
division  de  la  forêt  à  cette  époque.  Il  indique  surtout  les  bois 
soumis  à  la  gruerie  et  à  la  demi-gruerie,  sur  lesquels  «.  Mon- 
sieur de  Chantilly  »  prétendait  avoir  seul  les  droits. 

Nous  avons  ensuite  une  lacune  de  deux  siècles  dans  les  docu- 
ments topographiques  de  la  forêt  de  Chantilly. 

La  carte  de  Henry  Sengre  ' ,  qui  embrasse  les  forêts  de  Chantilly, 
Coye  et  Pontarmé,  et  le  grand  parc  créé  en  1662,  est  datée  de 
l'année  1 683.  Elle  représente  le  domaine  acquis  par  les  Montmo- 
rency et  le  prince  de  Condé,  avec  les  enclaves  existant  encore  à 
cette  date,  que  Monsieur  le  Prince  Henri  Jules  devait  faire  dispa- 
raître en  partie.  Les  routes  de  la  Table  y  sont  marquées,  mais  la 
légende  est  très  sobre.  Seuls  les  bois  n'étant  pas  du  domaine  sont 
désignés  par  leur  nom.  Ce  plan  avait  été  fait  évidemment  pour 
juger  d'un  coup  d'ceil  les  bois  qu'il  était  encore  nécessaire  d'ac- 
quérir pour  constituer  un  domaine  forestier  compact. 

Au  xvme  siècle,  N.  de  Fer  (en  1705),  N.  de  La  Vigne  (en  1725 
et  en  1744)  dressèrent  de  bons  plans  des  forêts  de  Chantilly,  de 
Coye  et  de  Pontarmé.  Le  dernier,  analogue  à  ceux  que  N.  de  La 
Vigne  leva  en  juillet  1743  pour  la  forêt  d'Halatte  et  en  mai  1743 
pour  celle  d'Ermenonville,  a  les  mêmes  qualités  de  clarté  et  de 
précision.  Il  en  existe  de  nombreux  tirages2. 

Cartes  de  la  forêt  d'Ermenonville.  —  Il  n1y  en  a  que  très  peu 
à  notre  connaissance.  Nous  n'en  avons  pas  du  xvne  siècle.  Une 
carte  manuscrite  de  cette  forêt,  sans  nom  d'auteur  et  postérieure 
à  1721,  conservée  aux  Archives  nationales3,  est  intéressante  pour 
la  date  des  grandes  allées  ouvertes  dans  ce  massif  au  xvme  siècle. 
La  légende  porte  en  effet  :  «  Les  routes  marquées  de  violet  sont 
anciennes;  celles  marquées  de  rouge  ont  esté  faictes  suivant  les 

1.  Exposée  dans  le  vestibule  du  château  de  Chantilly,  elle  est  intitule'e  : 
a  Plan  de  la  forest  et  du  grand  parc  de  Chantilly  nouvellement  levé  par 
Henry  Sengre  en  i683.  » 

2.  Il  est  intitulé  :  «  Carte  de  la  forest  de  Chantilly  où  sont  marquées  les 
nouvelles  routes,  carrefours  et  chemins  faits  pour  la  commodité  des  chasses, 
levée  sur  les  lieux  par  N.  de  La  Vigne,  ingénieur  du  Roy  et  de  S.  A.  S. 
Monseigneur  le  prince  de  Condé  en  juin  1744.  Il  en  existe  une  épreuve  de 
dédicace  sur  satin  aux  Archives  nationales,  N2  Oise  49.  Il  y  en  a  d'autres 
épreuves  sur  papier,  Archives  nationales,  NaOise  194.  Cette  cote  renferme 
une  carte  manuscrite  non  datée  de  la  forêt  de  Chantilly  vraisemblablement 
de  la  main  de  N.  de  La  Vigne. 

3.  Arch.  nat.,  N3Oise  195. 


66  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  54 

lettres  patentes  du  2  5  janvier  1718;  celles  qui  sont  en  jaune  ont 
esté  faictes  par  ordre  de  S.  A.  S.  Monseigneur  le  Duc  et  confir- 
mées dans  les  lettres  patentes  du  3o  novembre  1721  ;  celles  mar- 
quées de  bleu  restent  tk  faire  et  sont  ordonnées  par  les  mêmes 
lettres  patentes  du  3o  novembre  1721.  »  C'était  une  carte  d'étude 
qui  servait  au  capitaine  des  chasses  pour  faire  exécuter  les  routes 
nouvellement  décrétées1. 

Une  autre  carte  manuscrite,  également  sans  date  et  sans  nom 
d'auteur,  est  conservée  aux  Archives  nationales2.  Elle  est  exac- 
tement semblable  à  la  carte  gravée  que  N.  de  La  Vigne  dressa 
en  mai  1 743 3  pour  la  forêt  d'Ermenonville.  Serait-ce  la  carte 
manuscrite  de  cet  ingénieur? 

Nous  citerons,  pour  terminer,  les  plans  de  la  capitainerie 
d'Halatte,  dont  les  limites  embrassaient  nos  trois  forêts. 

Il  existe  aux  Archives  nationales  un  certain  nombre  de  cartes 
manuscrites  de  cette  capitainerie.  Quelques-unes  sont  fort  grandes  : 
l'une,  de  171 1,  est  en  mauvais  état4;  une  autres,  non  datée,  est 
également  du  commencement  du  xvme  siècle;  une  troisième, 
levée  et  dessinée  en  1728  par  Jacques  Dubois,  géographe  et  arpen- 
teur ordinaire  des  bâtiments  du  roi  et  dessinateur  des  jardins  de 
Sa  Majesté6,  porte  un  écu  soutenu  par  deux  sauvages.  Ces  trois 
cartes  sont  peintes. 

La  meilleure  carte  de  la  capitainerie  a  été  faite  par  N.  de  La 
Vigne  et  gravée  par  Coquart  en  1725.  Elle  est  d'une  grande 


1.  Au  dos  de  cette  carte  est  écrit  :  A  monsieur  de  Sarrobert.  Ce  capitaine 
des  chasses  (-{-  1742)  s'est  évidemment  souvent  servi  du  plan  dont  il  s'agit. 
Il  a  été  maintes  fois  plié  et  déplié,  et  les  couleurs  sans  doute  lavées  par  la 
pluie  sont  si  pâles  qu'elles  peuvent  prêter  à  confusion. 

2.  N»  Oise  3g. 

3.  Deux  épreuves  de  cette  carte  de  N.  de  La  Vigne  sont  aux  Archives 
nationales,  N3Oise  195.  Il  en  existe  beaucoup  d'autres  soit  au  musée  Condé 
soit  à  Sentis.  Parmi  les  cartes  du  Congrès  de  1877,  M.  Moinet  en  exposa 
une  qui  représentait  la  forêt  d'Ermenonville  vers  1750.  Une  teinte  verte 
indiquait  les  parties  de  la  forêt  qui  étaient  encore  ou  déjà  boisées  au 
milieu  du  xvue  siècle;  une  teinte  jaune  marquait  les  parties  qui  à  cette 
époque  étaient  en  landes  ou  bruyères.  (A.  Margry,  les  Cartes  du  Congrès, 
dans  Comité  archéologique  de  Sentis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  annee 

1878,  p.  XXVIII.) 

4.  Arch.  nat.,  N'Oise  i3. 

5.  Arch.  nat.,  N3Oise  56. 

6.  Arch.  nat.,  N:i()ise  5. 


I  55  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  6j 

finesse  d'exécution;  les  limites  de  la  capitainerie  y  sont  marquées 
par  un  pointillé1. 

CHAPITRE  IV. 

RÉGIME  DES  BOIS.  -  GRUERIE. 

I.  Le  droit  de  gruerie  dans  la  forêt  royale  d'Halatte.  —  Les  reli- 
gieux n'ont  pas  l'entière  propriété  des  bois  qui  leur  ont  été  donnés. 
—  Bois  indivis  entre  une  communauté  religieuse  et  ses  hôtes.  —  Le 
droit  du  roi.  —  Quotité  du  droit  royal.  —  Tiers  et  danger.  — 
Le  droit  du  gruyer  :  gruerie.  —  Perception  de  la  gruerie  sur  les 
bois  royaux.  —  Rachat  de  la  gruerie  par  le  roi  (i363).  —  Exemp- 
tions, limites  de  gruerie.  —  Difficultés  entre  le  gruyer  et  les  pro- 
priétaires soumis  à  cet  impôt.  —  Cantonnements.  —  Partage  des 
bois  en  gruerie  (i  638)  :  résultat  désastreux  pour  la  forêt. 

II.  Le  régime  du  droit  de  gruerie  dans  les  forêts  seigneuriales  de 
Chantilly  et  de  Coye.  —  Bois  indivis.  —  Définition  de  la  gruerie 
seigneuriale.  —  Au  XIVe  siècle,  trois  seigneurs  se  partagent  la 
gruerie  dans  la  forêt  de  Chantilly.  —  Pleine  et  demi-gruerie.  — 
Quotité  de  cet  impôt.  —  A  partir  du  XVIe  siècle,  le  seigneur 
de  Chantilly  possède  seul  le  droit  de  gruerie.  —  Abandon,  vente  de 
gruerie  en  faveur  d'établissements  religieux. 

f 

Le  droit  de  gruerie  dans  la  forêt  royale  d'Halatte. 

En  règle  générale,  les  établissements  ecclésiastiques,  dont  nous 
avons  énuméré  les  propriétés  forestières  dans  un  des  chapitres  pré- 
cédents, ne  possédaient  pas  Tentière  jouissance  de  leurs  bois. 

Les  rois  de  France,  en  leur  donnant  certaines  parties  de  la  forêt, 
avaient  apporté  à  leurs  libéralités  des  restrictions  importantes. 
Lorsque  Philippe-Auguste  donnait  à  Tévêque  une  portion  de  la 

i.  La  légende  porte  :  «  Carte  topographique  des  environs  de  Chantilly 
où  sont  marquées  les  limites  de  la  capitainerie  royale  de  Halatte,  suivant 
l'édit  du  Roy  du  mois  de  septembre  1724,  levée  sur  les  lieux  et  assujetie 
aux  observations  géométriques  de  la  méridienne  de  Paris  par  N.  de  La  Vigne, 
ingénieur  géographe  du  Roy  et  de  S.  A.  S.  Monseigneur  le  Duc,  gravée 
par  A.  Coquart  en  1725.  »  Il  y  a  de  nombreuses  épreuves  de  cette  carte  : 
cinq  aux  Archives  nationales,  N:;Oise  88,  90;  N3Oise  129. 


68  LES    i  OR]  i      DE   SENLIS.  I  56 

foret  d'Halatte  vers  Senlis,  il  lui  permettait  bien  de  vendre  ses 
coupes  de  bois  quand  il  le  voulait,  mais  lui  défendait  de  les  don- 
ner (ita  quod  nichil  inde  dare  poterint)  (1214)  '. 

Dans  les  200  arpents  qu'ils  avaient  achetés  à  Jean  de  Pont2, 
les  religieux  de  Saint-Maurice  avaient  seulement  «  l'usage  pour 
ardoir,  pour  prendre  des  écharas  et  pour  faire  leur  prouffir'  ». 
Philippe-Auguste  accordait  aux  chanoines  du  chapitre  de  Senlis 
l'usage  dans  leur  propre  bois''  (121 3)-,  mais  ceux-ci  ne  pouvaient 
ni  le  donner,  ni  le  vendre,  ni  le  défricher,  et,  s'ils  transgressaient 
ces  défenses,  ils  devaient  payer  une  amende  au  roi5.  L'abbaye  de 
Saint-Vincent  n'avait  dans  ses  bois  de  la  forêt  d'Halatte  que 
«  l'usage  pour  faire  busche,  escharas,  mesrien  a  vin,  pressouers  et 
maisons6  »  (1  383). 

Certains  propriétaires  pouvaient  cependant  vendre  leurs  bois, 
mais  avec  la  permission  du  roi  seulement.  Ainsi,  les  Templiers 
reconnaissent  qu'ils  ne  peuvent  vendre,  sans  l'assentiment  et  la 
volonté  du  roi  de  France7,  les  bois  qu'ils  possédaient  entre  Senlis 
et  Verneuil. 

En  principe,  les  établissements  ecclésiastiques  et  les  seigneurs 
laïques  n'avaient  pas  davantage  la  totalité  des  revenus  de  leurs 
coupes  ni  le  droit  d'administrer  leurs  bois  selon  leur  convenance 
ni  d'y  rendre  la  justice.  Ils  devaient,  en  outre,  y  laisser  paître  les 
animaux  de  ceux  à  qui  le  roi  avait  donné  ou  vendu  l'usage.  Enfin, 
le  roi  conservait  presque  toujours  dans  les  bois  aliénés  la  chasse 
aux  grands  animaux  et  la  garenne.  Tel  est  le  régime  de  la  plupart 
des  bois  des  laïques  et  de  l'Église  situés  dans  la  forêt  d'Halatte. 

Examinons  en  effet  l'état  des  bois  de  cette  forêt,  d'après  le  procès- 
verbal  d'arpentage  de  1 071  :  pour  presque  tous,  nous  voyons  cette 
mention  :  le  roi  y  prétend  haute  justice,  droit  de  chasse,  garenne, 
paisson  et  panage8,  sans  compter  l'impôt  qu'on  appelait  gruerie. 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  r°  et  v\ 

2.  Arch.  nat.,  K.  18g,  et  Arch.  de  l'Oise,  H.  901. 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  61  r  et  v°. 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  6  v°. 

5.  «  Habemus  in  nemore  nostro  quod  dicitur  Brocia  Béate  Marie  usuarium 
nostrum  ita  quod  nec  dare  nec  vendere  vel  essartarc  nemus  illud  possumus; 
quod  si  contra  faceremus  ei  emendaremus.  »  (Arch.  nat.,  J.  731,  n"  ai. 
Teulet,  Layettes  du  trésor  des  chartes,  t.  I,  p.  394  a.  Afforty,  t.  I,  p.  568  (a6).) 

6.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  5  v°. 

7.  Arch.  nat.,  J.  73 1,  n°  17  et  n"  z3,  Layettes  du  trésor  des  Chartes,  t  I. 
p.  408. 

8.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis. 


1 57  LES  forêts  DE  senlis.  6g 

Bois  indivis.  —  Certaines  communautés  religieuses  qui  possé- 
daient des  hôtes  dans  la  foret  ou  dans  un  village  riverain  parta- 
geaient parfois  avec  eux  d'une  façon  fort  singulière  les  revenus  de 
leurs  bois.  Voici  comment  les  chanoines  du  chapitre  de  Saint- 
Frambourg  et  les  habitants  de  Villers,  leurs  hôtes,  répartissaient 
entre  eux  les  coupes  d'un  bois  qui  leur  appartenait  dans  la  forêt 
d'Halatte  à  côté  de  ce  village  :  les  habitants  auront  chaque  année 
dans  les  bois,  que  le  chapitre  ne  vend  pas,  une  coupe  suffisante 
pour  leur  chauffage,  s'ils  la  demandent  aux  chanoines  de  Saint- 
Frambourg.  Ceux-ci  devront  la  leur  délivrer  aussitôt.  Dans  cette 
coupe,  le  chapitre  aura  le  tronc  (la  tronce)  de  chaque  arbre  qui 
aura  la  longueur  d'une  charrette,  les  habitants  de  Villers  auront 
ce  qui  reste1.  Lorsque  les  chanoines  avaient  quelque  réparation 
à  faire  dans  les  charpentes  de  leurs  bâtiments,  ils  prenaient  dans 
leur  bois  ce  qui  était  nécessaire.  On  vendait  les  branches  et  les 
souches  des  baliveaux  qui  ne  pouvaient  servir  aux  œuvres  de 
charpenterie.  Mais,  loin  de  percevoir  le  total  du  prix  de  la  vente, 
les  chanoines  devaient  en  remettre  la  moitié  au  roi.  Ils  n'avaient 
plus  que  l'autre  moitié,  dont  les  habitants  de  Villers  prenaient  le 
quart2.  La  répartition  des  revenus  du  bois  se  faisait  dans  la  même 
proportion  quand  il  s'agissait  de  vendre  les  arbres  du  chapitre 
qui,  «  par  fort  vent  et  orage  »,  étaient  cassés  ou  déracinés. 

Il  en  était  de  même  lorsqu'au  lieu  du  chapitre  c'était  quelqu'un 
des  habitants  de  Villers  qui  demandait  du  bois  pour  réparer  sa 
maison.  Dans  ce  cas,  le  chapitre  avait  un  sergent  qui  allait  visiter 
«  la  maison  ou  masure  »  et  faisait  son  rapport  aux  chanoines  du 
nombre  d'arbres  qu'il  était  nécessaire  d'abattre.  On  vendait  les 
remanans  comme  ceux  qui  provenaient  des  réparations  du  cha- 
pitres. 

En  dehors  de  ces  ventes  accidentelles  ou  plutôt  extraordinaires, 
le  chapitre  de  Saint-Frambourg  faisait  des  coupes  régulières  dont 
le  revenu  était  toujours  partagé  avec  les  habitants  dans  la  même 
proportion,  et  le  roi  touchait  la  moitié  du  prix4. 

i.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3. 

2.  Arch.  nat.,  Zl03i8,  fol.  35  v°,  et  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3. 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  2  v°.  —  Si  un  habitant  de  Villers,  ayant  ainsi 
obtenu  du  bois  pour  réparer  sa  maison,  négligeait  de  le  mettre  en  œuvre 
dans  le  délai  d'une  année,  le  chapitre  l'accordait  à  un  autre  ou  le  gardait 
pour  lui.  (Ibid.,  fol.  2  r°.) 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3  r°  et  fol.  3  v. 


III 


70  LES    FORÊTS    DE    SKNLIS.  I  58 

Le  droit  du  roi. —  Les  chanoines  de  Saint-Frambourg  n'étaient 
pas  les  seuls  à  posséder  dans  la  forêt  d'Halatte  des  bois  sur  les- 
quels le  roi  prélevait  un  droit  aussi  lourd.  Cet  impôt  s'appela  plus 
tard  gruerie,  gruage.  A  l'origine,  on  ne  le  désignait  pas  d'une 
façon  spéciale,  et  on  réservait  ce  terme  de  gruerie  à  tout  un 
ensemble  de  privilèges  qui  comprenaient  la  perception  d'un  droit 
sur  les  bois,  la  justice,  la  garenne,  le  panage,  etc.,  et  dont  jouis- 
sait, au  xne  et  au  xme  siècle,  dans  la  forêt  d'Halatte,  non  pas  le 
roi,  mais  un  seigneur  qu'on  appelait  le  gruyer. 

Au  xine  siècle,  le  droit  que  le  roi  percevait,  concurremment  au 
gruyer,  sur  les  bois  aliénés  était  très  variable.  Sa  quotité  servait 
à  le  désigner,  mais  il  n'avait  pas  de  nom  particulier. 

Comme  les  chanoines  de  Saint-Frambourg,  les  religieux  de 
Saint- Vincent  devaient  au  roi  la  moitié  des  revenus  de  leurs 
coupes1. 

L'impôt  du  roi  n'était  cependant  pas  toujours  aussi  onéreux. 
A  part  le  seigneur  de  Verneuil,  Eustace  de  Villiers,  qui,  près  de 
son  château,  possédait  au  xive  siècle  le  bois  de  Tremblay,  sur 
lequel  le  roi  prenait  la  moitié2,  il  y  avait  peu  de  bois  dont  la  moi- 
tié seulement  des  bénéfices  revenait  au  propriétaire. 

Le  plus  souvent,  ceux  de  la  forêt  d'Halatte  devaient  au  roi 
le  cinquième  ou  le  tiers  du  prix  de  la  vente. 

Le  roi  prenait  aussi  son  droit  sur  les  usages  vendus;  c'était  le 
tiers  pour  l'usage  du  prieur  de  Saint-Christophe  (1270). 

Au  xme  siècle,  le  roi  avait  quelquefois  le  quart  des  bois  ven- 
dus; ainsi,  quand  l'évêque  vend  ses  bois,  le  roi  y  prend  la 
quatrième  partie3. 

Si  le  droit  par  lequel  le  roi  perçoit  la  troisième  partie  des  coupes 
est  appelé  tiers,  on  trouve  aussi  quelquefois  réunis,  pour  nommer 
le  droit  du  roi,  ces  deux  mots  :  tiers  et  danger,  qui  désignent  un 
droit  général  en  Normandie  ;.  Il  ne  paraît  pas  cependant  que  le 


1.  «  Quant  lesdiz  seigneurs  vendent  leursdiz  bois,  le  Roy  prent  la  moitié 
sur  chascun  arpent.  »  (Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i3  r\) 

2.  (  Esquelz  le  Roy  nostre  sire  prent  la  moitié  quant  ilz  sont  vendus  et 
non  autrement,  et  le  puis  vendre  sans  le  congié  du  Roy  toutesfois  qu'il  me 
plaist  ou  les  user  sans  vendre  ouquel  cas  le  Roy  n'y  prent  rien.  »  (Arch. 
nat.,  P.  146,  fol.  216.) 

3.  «  Ita  tamen  quod  nos  et  heredes  nostri  de  pecunia  nemorum  vendito- 
rum  quartam  partem  habeamus.  »  (Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  r'  et  53  v\) 

4.  A.  Maury,  les  Forets  de  la  Gaule  et  de  l'ancienne  France,  p.  436, 


I  59  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  71 

mot  danger  ait  eu  une  signification  précise  dans  les  bois  de  la 
forêt  d'Halatte,  et  il  n1est  pas  douteux  que  dans  nos  forêts  il  n'a 
jamais  correspondu  à  la  quotité  qu'on  lui  attribuait  dans  cette 
province,  c'est-à-dire  au  dixième. 

Ainsi,  les  bois  du  chapitre  de  Saint-Rieul,  en  1 3 1 5,  sont  sou- 
mis au  tiers  et  danger1  ;  mais,  en  se  reportant  au  partage  des  bois 
en  gruerie  de  i638,  on  constate,  comme  le  firent  les  officiers  char- 
gés du  partage  au  xvne  siècle,  qu'ils  payaient  le  tiers  et  le  cin- 
quième (tiers  et  quint). 

Il  serait  donc  assez  naturel  de  n'attribuer  à  ce  mot  de  danger 
que  le  sens  de  seigneurie  [domigerium),  comme  l'a  fait  voir  M.  L. 
Delisle2;  danger  désignerait  alors  l'impôt  en  général,  sans  fixer  la 
quotité,  car  c'était  le  seigneur  [dominus],  et  le  seigneur  par  excel- 
lence, le  roi,  qui  le  percevait. 

Il  faut  le  comprendre  de  cette  façon  lorsque  Philippe  IV,  en 
1288,  abandonne  son  droit  de  «  danger  »  dans  les  bois  de  Perce- 
bout,  abandon  que  Philippe  III  avait  déjà  fait  en  12763. 

Cependant,  cette  expression  «  tiers  et  danger  »,  pour  désigner 
l'impôt  perçu  par  le  roi,  n'est  pas  fréquente  dans  la  forêt  d'Ha- 
latte. Outre  la  charte  relative  aux  bois  de  Saint-Rieul,  je  ne  l'ai 
rencontrée  que  dans  deux  documents  :  Guy  de  Laval,  seigneur 
de  Chantilly,  possédait  en  1376  «  en  la  forest  de  Hallate  environ 
quarante  arpens  en  deux  pièces,  en  gruage  du  roi  notre  sire,  en 
tiers  et  en  dangier*  ».  En  1400,  les  religieux  de  Saint-Maurice 
étaient  exempts  de  «  tiers  et  danger3  ». 

On  peut  encore  expliquer  le  rapprochement  de  ces  mots  dan- 
ger et  tiers  par  le  passage  en  Picardie  et  dans  l'Ile-de-France  de 
la  formule  normande  sans  qu'on  lui  attribuât  le  sens  qu'elle 
avait  en  Normandie. 

Le  droit  du  gruyer.  Rachat  de  la  gruerie  par  le  roi  (i363). 
—  A  certaine  époque,  on  pourrait  mettre  aussi  au  nombre  des 

1.  Afforty,  t.  II,  p.  11 32.  «  De  boscis  suis  sitis  in  foresta  nostra  Halate  in 
quibus  tertium  et  dangerium  habere  dignoscimur.  » 

2.  L.  Delisle,  Des  revenus  publics  en  Normandie,  dans  Bibl.  de  l'École 
des  chartes,  3e  série,  I,  450.  —  Colonel  Borrelli  de  Serres,  Recherches  sur 
divers  services  publics  du  XIIIe  au  XVIIe  siècle.  Paris,  i8g5,  in-8°,  p.  396. 
{Origine  du  droit  de  tiers  et  danger.)  —  Christophe  Berault,  Des  droits  de 
tiers  et  danger,  gruerie  et  grairie.  Rouen,  1625,  in-8*. 

3.  Arch.  nat.,  K.  189,  69. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  34,  et  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  10  v. 

5.  Arch.  nat.,  K.  189,  69. 


72  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  l6o 

grands  propriétaires  forestiers  soumis  à  la  gruerie  le  roi  lui-même. 

Cette  assertion  semblera  étrange  au  premier  abord,  puisque, 
perçu  au  profit  du  roi,  cet  impôt  ne  peut  Fêtre  sur  ses  propres 
bois.  Mais  nous  avons  vu  que,  dans  la  foret  d'Halatte,  la  gruerie 
proprement  dite  fut,  jusqu'au  xivc  siècle,  l'apanage  d'un  seigneur 
qu'on  appelait  le  gruyer.  Celui-ci  percevait  son  droit,  non  pas  seu- 
lement sur  les  bois  que  le  roi  avait  aliénés,  mais  aussi  toutes  les 
fois  qu'il  était  fait  des  ventes  dans  le  propre  domaine  royal. 

Nous  n'avons  pas  l'intention,  pour  le  moment,  de  décrire  les 
nombreux  revenus  de  ce  gruyer  ni  d'exposer  comment  il  rendait 
la  justice  et  percevait  les  amendes.  Nous  n'en  parlerons  ici  que 
pour  montrer  son  rôle  dans  le  régime  des  bois  en  Halatte. 

Quand  le  roi  faisait  couper  ses  bois,  soit  pour  réparer  les  char- 
pentes de  ses  châteaux  ou  pour  garnir  le  bûcher  de  ses  résidences 
et  de  ses  rendez- vous  de  chasse,  on  ne  prenait  généralement  que 
le  tronc;  le  gruyer  avait  le  surplus'. 

Dans  les  ventes,  les  marchands  avaient  un  délai  pour  emporter 
leur  bois;  le  délai  passé,  le  bois  qu^ls  n'avaient  pas  eu  le  temps 
île  couper  ni  même  de  débarder  appartenait  au  gruyer,  que  ce  fût 
dans  les  ventes  du  roi  comme  dans  celles  des  particuliers2. 

Mais,  surtout,  le  gruyer  possédait  un  droit  sur  la  forêt  du  roi 
comme  sur  les  bois  ecclésiastiques  et  laïques,  c'était  ce  qu'on 
appelait  le  vingtième  denier*. 

Pour  le  gruyer,  le  roi  n'était  donc  qu'un  grand  propriétaire  qui 
payait  comme  les  autres  son  droit  de  gruerie,  et  même  mieux  que 
les  autres,  puisqu'il  avait  de  plus  grands  bois,  et,  par  conséquent, 
les  vendait  plus  souvent. 

i.  «  Item,  et  que  quant  le  Roy  notredit  seigneur  fait  coupper  bois  en 
ladicte  forest  pour  faire  aucuns  ediffices  ou  pour  ardoir  on  prent  ce  que  il 
faut  à  faire  ledit  ediffice  et  tout  le  demourant  est  à  la  gruerie.  r>  {Cartulaire 
d'Halatte,  fol.  35  v\) 

2.  «  Item,  par  toute  ladicte  forest  les  revenans  qui  demeurent  es  ventes, 
appriés  les  termes  de  widenges,  tant  es  bois  du  Roy  nostredit  seigneur 
comme  es  autres  dessusdiz.  (Ibid.,  fol.  36  v.) 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  36  v  :  o  C'est  assavoir  le  vintiesme  denier 
par  toute  ladicte  forest  tant  es  bois  du  Roy  nostredit  seigneur,  quant  es 
bois  des  églises  et  tous  aultres  qui  eulx  que  ils  soient  qui  ont  bois  et 
quantes  foiz  que  l'on  y  fait  ou  vent  aucunes  ventes.  »  Vente  de  la  gruerie 
d'Halatte  (i362).  —  xme  siècle  :  «  Habebit  vicesimum  denarium,  sicut  con- 
suevit  capere  et  habere  in  nemoribus  militum  et  nobilium  qui  sunt  in 
foresta.  »  (Afforty,  t.  XVI,  p.  5o.) 


I  6  I  LES    FORETS    DE    SENLIS.  J  3 

Le  «  vingtième  denier  »  que  percevait  le  gruyer  s'appelait  pro- 
prement gruerie,  gruage,  tandis  que  le  droit  royal,  soit  «  tiers  » , 
soit  «  quint  »,  moitié  ou  quart,  ne  prenait  pas  ce  nom. 

En  effet,  lorsqu'en  1 363,  le  roi,  pour  se  débarrasser  de  l'im- 
pôt qu'il  payait  à  l'un  de  ses  sujets  et  pour  le  percevoir  à  sa 
place  sur  les  bois  des*ecclésiastiques  ou  des  laïques,  eut  racheté  à 
Jeanne  Choisel,  femme  du  dernier  gruyer  d'Halatte,  Pierre  de 
Pacy,  la  gruerie  du  vingtième  denier  avec  tous  les  autres  droits  de 
ce  gruyer  dans  la  forêt',  il  appelle  ce  prélèvement  son  droit  de 
gruage.  Quant  à  l'ancien  droit  qu'il  percevait  sur  les  bois  dès 
l'origine,  il  ne  l'appelle  que  son  droit  ancien2,  son  droit.  Ainsi, 
pour  le  bois  de  Saint-Maurice,  «  il  appert  que  le  roi  leur  donna 
le  dangier  et  tout  le  droit  qu'il  y  avoit,  les  dessus  dits  les  ont  veu 
user  par  ainsi  que  se  lesdits  bois  sont  vendus,  le  roy  y  a  le  ving- 
tiesme  denier  pour  le  gruage  ». 

Plus  tard  cependant,  après  le  rachat  du  vingtième  au  gruyer, 
on  prit  l'habitude  d'appeler  gruerie  l'ensemble  des  droits  que  per- 
cevait le  roi  sur  les  bois  particuliers,  aussi  bien  les  anciens  droits 
royaux  (moitié,  tiers,  quart  et  quint)  que  le  droit  de  gruerie  pro- 
prement dit  (le  vingtième). 

Par  ce  rachat,  effectué  en  1 363,  le  roi  percevait  donc  sur 
les  bois  des  ecclésiastiques  et  des  laïques  le  vingtième  denier 
en  plus  du  droit  qu'il  avait  auparavant.  Les  propriétaires  n'y 
avaient  rien  gagné.  Il  leur  était  indifférent  que  ce  fût  le  roi  ou 
un  autre  seigneur  qui  leur  prît  une  partie  des  revenus  de  leurs 
coupes.  Ce  qu'ils  auraient  désiré,  c'était  de  ne  rien  payer  et  d'être 
libres  d'exploiter  leurs  bois  à  leur  guise,  de  les  garder  pour  eux  ou 
d'en  vendre  les  tailles  sans  demander  aucune  permission. 

Exemptions  de  gruerie.  —  Quelques  propriétaires  avaient  ce 
privilège  dans  la  forêt  d'Halatte;  il  leur  avait  été  accordé  par 
exemption  toute  spéciale  du  roi  de  France,  soit  en  considération 
de  services  qu'ils  avaient  pu  rendre,  soit,  la  plupart  du  temps, 

i.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  36  r°.  (Lettre  de  vente  de  la  gruerie  d'Halatte.) 
2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  v\  —  Droit  perçu  sur  les  bois  de  l'évêque 
de  Senlis  :  «  Se  ledit  evesque  ou  sergens  vendoient  ledit  bois,  le  Roi  y  pren- 
droit  le  quart  denier  de  son  droit  ancien  et  le  xxc  denier  pour  son  droit  de 
gruage  qu'il  a  conquis  par  achat  depuis  la  date  desdictes  lettres  trans- 
criptes.  »  Et  encore  dans  les  bois  de  Saint-Maurice  :  a  Le  Roy  y  avoit 
gruage  du  vingtiesme  denier,  lequel  gruage  le  Roi  nostredit  seigneur  à  con- 
quis depuis.  »  (Arch.  nat.,  K.  189,  n*  69.) 

6 


74  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  IÔ2 

surtout  quand  il  s'agissait  d'établissements  religieux,  par  pure 
générosité  royale.  Au  mois  de  juin  1257,  saint  Louis  donnait 
aux  religieuses  de  Maubuisson  le  droit  qu'il  avait  en  i5o  arpents 
de  bois  que  les  religieuses  avaient  achetés  et  en  20  arpents  qu'on 
leur  avait  donnés  en  aumône'.  En  1276,  comme  nous  l'avons 
déjà  vu,  Philippe  le  Hardi  abandonnait  aux  religieux  de  Saint- 
Maurice  «  son  tiers  »,  qu'il  percevait  dans  les  bois  du  prieuré 
quand  ils  étaient  vendus2.  Certains  bois  du  seigneur  de  Verneuil 
ne  payaient  rien  non  plus;  nous  ne  connaissons  pas  l'origine 
de  cette  exemption.  Lorsque  les  seigneurs  de  Verneuil  four- 
nissent le  dénombrement  de  leurs  bois,  il  est  simplement  fait  cette 
mention  :  «  Sans  gruerie,  »  ou  bien  :  «  Esquels  bois  le  roi  ne  prent 
aucun  droit  »  (xive  siècle) 3.  Ces  deux  expressions  ne  signifient  pas 
un  même  privilège,  car,  si  le  roi  ne  prenait  aucun  droit  dans 
le  bois  d'un  propriétaire,  il  n'en  résultait  pas  que  le  gruyer  eût 
également  fait  l'abandon  du  sien.  Les  bois  de  Verneuil,  qu'on 
appelait  les  bois  d'Estrées,  ne  payaient  rien  au  gruyer.  Et,  dans 
la  vente  de  la  gruerie  faite  au  roi  en  1 363,  une  clause  spéciale 
indique  que  «  les  bois  d'Estrées  et  les  bois  de  Chaalis  ne  doivent 
point  de  xxe  denier  tant  seulement4  ».  Les  bois  de  Chaalis  étaient, 
en  effet,  également  exempts  de  tout  droit,  soit  envers  le  roi,  soit 
envers  le  gruyer,  et,  lorsqu'en  i638,  un  édit  eut  ordonné  le  par- 
tage des  bois  en  gruerie,  ils  furent  laissés  intacts*.  Le  prieur  de 
Saint-Christophe  avait  aussi  certains  bois  qui  ne  devaient  rien. 
C'était,  en  1470,  environ  5oo  arpents,  appelés  le  bois  des 
Usages,  «  qui  ne  sont  point  en  gruerie,  et  n'y  prend  le  roy  aucun 


1.  Cartuîaire  d'Halatte,  fol.  24  v°  et  25  r°.  Mainlevée  de  l'empêchement 
mis  par  le  réformateur  des  eaux  et  forêts  à  la  jouissance  de  ces  bois  (1394. 
En  relatant  cet  acte  de  1257,  le  réformateur  mentionne  «  le  droit  de 
gruage  »  que  le  Roi  avait  donné  aux  religieuses;  le  mot  n'est  employé  ici  que 
par  analogie  avec  le  droit  du  gruyer.  Il  y  avait  donc  une  tendance  dès  cette 
époque  (xive  siècle)  à  confondre  sous  le  nom  de  gruerie,  gruage,  tous  les 
droits  royaux. 

2.  Arch.  nat.,  K.  18g,  69.  «  Nec  non  tertium  quod  habebamus  in  eo  cum 
vendebatur  et  quicquid  juris  nobis  aut  nostris  successoribus  in  ipso  com- 
petebat...  eisdem  et  sue  ecclesie  omnino  et  in  perpetuum  remittimus  et 
quittamus.  » 

3.  Cartuîaire  d'Halatte,  fol.  3g  r°.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  216  v°  et 
fol.  283  r. 

4.  Cartuîaire  d'Halatte,  fol.  36  V. 

5.  Réformation  de  la  maîtrise. 


l63  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  7  5 

droitH  ».  Enfin,  certaines  exemptions  d'impôt  n'étaient  que  tem- 
poraires; le  roi  les  accordait  aux  ecclésiastiques  lorsqu'ils  avaient 
besoin  d'argent  pour  réparer  leur  église  ou  leur  monastère.  En 
1 3 1 5,  Louis  X  remit  pour  cinq  ans  au  chapitre  de  Saint-Rieul  le 
droit  de  tiers  et  danger  qu'il  avait  dans  les  bois  du  chapitre2. 
C'était  sous  la  condition  expresse  que  l'argent  qui  leur  reviendrait 
de  la  vente  serait  affecté  à  la  construction  de  l'église  et  non  pas  à 
un  autre  usage3. 

Les  bois  dispensés  de  l'impôt  avaient  un  autre  privilège  :  leurs 
propriétaires  n'étaient  pas  tenus  d'avertir  le  roi  lorsqu'ils  les  ven- 
daient. Les  religieux  de  Saint-Maurice  «  dient  estre  exempts  de 
tiers  et  danger  et  dont  ilz  dient  que  ilz  ne  doivent  point  prendre 
congié  de  vendre4  ». 

La  seule  raison  d'être  de  cette  permission  qu'il  fallait  obtenir 
était  dans  le  droit  lui-même.  C'était  une  surveillance  que  le  roi 
exerçait;  un  propriétaire  désirait-il  couper  son  bois,  la  demande 
qu'il  en  faisait  avertissait  le  roi  de  percevoir  l'impôt.  Ceci  préve- 
nait de  nombreuses  fraudes,  car  les  propriétaires  cherchaient 
naturellement  à  l'esquiver  le  plus  possible. 

Ce  droit  était  lourd  en  effet;  ceux  qui  en  étaient  dispensés 
étaient  l'exception,  et  la  plupart  payaient  le  «  vingtième  »,  le 
«  quint  »  et  le  «  tiers  ».  Certains,  comme  nous  Pavons  vu,  devaient 
la  moitié.  Quelques-uns  étaient  cependant  dispensés  du  «  quint  ». 
Le  prieur  de  Saint-Christophe  avait,  en  1 385,  un  bois  de  6oo  ar- 

i.  Aftorty,  t.  X,  p.  5335-7.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe, 
op.  cit.,  p.  54. 

2.  Afforty,  t.  II,  p.  11 32  :  «  Significamus  vobis  [ballivo  Silvanectensi] 
nos...  ecclesie  sancti  Reguli  Silvanectensis,  de  speciali  gratia  concessisse 
quod  ipsi  de  boscis  suis...  usque  ad  quinquennium,  anno  quolibet  usque 
ad  summam  trecentarum  librarum  parisiensium  vendere  possint  eisque 
jus  nostrum  in  eisdem  boscis  nobis  competens,  in  constructionem  seu  fabri- 
cam  dicte  ecclesie  convertendum  durante  dicto  quinquennio  donavisse...  » 

3.  Afforty,  id.,  ibid. 

4.  Arcli.  nat.,  K.  189,  n°  6g.  Cette  permission  obligatoire  inhérente  au 
droit  de  gruerie  est  très  caractéristique  dans  les  bois  de  Saint-Maurice. 
Avant  l'abandon  du  droit,  il  est  spécifié  :  «  ...  de  ipso  nemore  aliquid  ven- 
dere vel  alienare  non  possint  sine  licentia  et  mandato  illustrissimi  régis 
Francie.  s  Lorsque  le  roi  abandonne  son  droit  :  a  ...  et  illud  de  cetero  ven- 
dere quandocumque  et  quotienscumque  voluerunt,  nostra  vel  nostrorum 
successorum  licentia  non  petita.  »  (Arch.  nat.,  K.  189,  id.)  Ces  clauses 
montrent  parfaitement  la  liaison  intime  du  droit  de  gruerie  et  de  la  permis- 
sion obligatoire. 


j6  LKS   FORÊTS   DK   SENLIS.  1 64 

pents  oîi  le  roi  prenait  seulement  le  «  tiers  et  le  vingtième1  ». 

D'autres,  ayant  obtenu  seulement  l'exemption  du  droit  royal 
avant  le  rachat  de  la  gruerie  par  le  roi,  lui  payaient  simplement 
ce  qu'ils  devaient  au  gruyer  avant  1  363,  c'est-à-dire  le  «  ving- 
tième ».  Pierre  Lorfevre  possédait  a  côté  d'Aumont,  en  1  388,  un 
bois  qui  payait  seulement  le  «  vingtième  denier2  »,  et  le  prieur 
de  Saint-Christophe  avait  40  arpents  où  le  roi  «  a  droit  de  gruerie 
pour  le  vingtième  denier  »  (1704)3.  Les  bois  soumis  à  la  gruerie 
étaient  nombreux,  car  Jehan  Roussel,  procureur  et  lieutenant  du 
maître  des  eaux  et  forêts  en  1542,  dit  qu'ils  «  sont  de  bien  grant 
estendue,  douze  fois  plus  grant  que  icelle  pièce  de  bois4  »  (il 
s'agissait  des  400  arpents  du  prieur  de  Saint-Christophe).  Ils  cou- 
vraient donc  dans  la  forêt  d'Halatte,  au  xvie  siècle,  une  étendue  de 
4  à  5;ooo  arpents. 

Limites  du  droit  de  gruerie.  —  Il  semble  que  tous  ces  bois 
soumis  à  la  gruerie  aient  été  compris  dans  des  limites  en  dehors 
desquelles  le  roi  ne  percevait  rien.  Nous  avons  trouvé  dans  plu- 
sieurs documents  des  traces  de  ces  limites  sans  avoir  pu  les  déter- 
miner pour  toute  l'étendue  de  la  forêt.  Ainsi,  les  religieux  de 
Saint-Maurice  possèdent  des  bois  «  qui  ne  sont  assis  es  mectesde 
la  grurie  d'icelle  forest  »  (1400)5.  Le  seigneur  de  Verneuil  a  des 
bois  au  lieu  dit  «  les  Bonnettes  »  hors  gruerie.  Le  Gallois  d'Au- 
noy  ne  peut  transporter  son  bois  «  hors  des  mettes  de  la  dicte 
gruerye,  attendu  que  ladicte  Queue-d'Ongnon  meut  en  la  grue- 
rye  de  nous6  ».  Il  faut  penser  que  les  bois  exempts  du  droit  for- 
maient les  limites  de  cette  gruerie.  Ces  «  mettes  »,  comme  on  les 
appelait,  étaient  donc  très  compliquées,  puisque  les  bois  exempts 
de  l'impôt  formaient  des  enclaves  et  quelquefois  même  étaient 
complètement  entourés  par  ceux  qui  le  payaient. 

Difficultés  pour  la  perception  de  ce  droit.  —  Si  la  perception 
du  droit  était  difficile,  la  façon  dont  on  devait  le  percevoir  don- 
nait lieu  souvent  à  beaucoup  de  contestations.  Rien  n'était  bien 

1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  5o  v°. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  9  r°.  «  Lesquelles  sont  en  la  gruerie  de  la 
forest  d'Halatte,  c'est  assavoir  que  le  Roy  nostre  sire  y  prent  le  xxe  denier 
quand  on  vent  la  tonture.  » 

3.  Fonds  non  classé  de  la  maîtrise  de  Senlis,  Palais  de  Justice  de  Beauvais. 

4.  AfForty,  t.  X,  p.  5353-59.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Chris- 
tophe, p.  L. 

5.  Arch.  nat.,  K.  189,  69. 

6.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  7  3  r\ 


I  65  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  JJ 

fixe  en  effet  au  moyen  âge.  On  savait  que  tel  bois  payait  tant, 
mais  quand  il  s'agissait  de  percevoir  le  droit,  personne  n'était 
d'accord.  Les  embarras  étaient  encore  plus  grands  quand,  au 
xme  et  pendant  la  première  moitié  du  xive  siècle,  le  gruyer  tou- 
chait, comme  le  roi,  une  part  dans  le  prix  des  coupes.  C'était 
surtout  entre  le  gruyer  et  les  particuliers  que  s'élevaient  les  désac- 
cords à  ce  sujet.  Les  propriétaires,  ecclésiastiques  ou  laïques, 
obligés  de  lui  payer  son  «  vingtième  denier  »,  essayaient  tout  au 
moins,  par  divers  moyens,  de  n'en  donner  qu'une  partie.  Ainsi, 
les  uns  protestaient  quand  le  gruyer  voulait  prendre  son  droit 
sur  le  bois  des  «  routes  »;  on  appelait  ainsi  le  bois  abattu  tout 
autour  d'une  vente  pour  bien  la  délimiter;  après  cette  opération, 
le  triage  que  l'on  devait  vendre  était  séparé  des  autres  bois  par 
des  layons,  par  des  «  routes  »  qui  empêchaient  le  marchand 
de  couper  du  bois  dans  les  triages  voisins.  Il  n'était  pas  bien 
défini  non  plus  si  le  droit  du  gruyer  se  percevrait  sur  le  prix  fixé 
par  les  premières  enchères,  ou  si  Ton  déduirait  le  vingtième  denier 
du  prix  définitif.  Enfin,  ce  qui  exaspérait  surtout  le  propriétaire, 
c'est  qu'il  avait  des  frais  pour  faire  vendre  son  bois  et  que  le 
gruyer  ne  voulait  pas  les  lui  déduire  du  prix  principal  lorsqu'il 
exigeait  son  droit  de  gruerie1. 

Lorsque  les  propriétaires  réclamaient  trop  vivement,  le  gruyer 
entrait  en  accord  avec  eux.  Ils  établissaient  alors  de  quelle  façon 
le  droit  se  percevrait,  sans  toutefois  formuler  une  règle  générale 
pour  tous  les  contribuables.  C'était  surtout  avec  le  prieur  de 
Saint-Christophe  que  le  gruyer  avait  le  plus  de  difficultés  pour 
percevoir  sa  «  gruerie  ».  Le  prieur  avait  de  grands  bois,  les  ven- 
dait souvent  et  ne  tenait  pas  à  payer  plus  qu'il  ne  devait.  En 
i3Ô2,  il  fit  un  accord  avec  le  gruyer.  Il  fut  convenu  entre  eux 
que  le  vingtième  denier  serait  perçu  sur  le  prix  fixé  par  la  der- 
nière enchère.  En  compensation  des  frais  de  vente,  le  gruyer  ne 
devait  rien  prendre  sur  le  bois  des  «  routes  ».  Toutefois,  si  le 
prix  provenant  des  bois  de  «  routes  n  était  supérieur  aux  frais  de 
la  vente,  le  gruyer  percevait  son  droit  sur  l'excédent2. 

i.  Cartulaire  de  la  forêt  d'Halatte,  fol.  28  v.  Le  prieur  de  Saint-Chris- 
tophe se  disait  «  en  saisine  de  destourner  du  sort  et  pris  de  la  vendue  de 
mes  bois,  les  frès  que  la  vente  couste  à  router,  vendre,  crier,  mesurer  et 
délivrer  avant  que  le  gruyer  soit  payé  ne  assigné  de  son  xx»  denier  et  sans 
ce  que  le  gruyer  prengne  point  de  xx*  denier  sur  ce  qui  ainsi  est  desconté  ». 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  V.  t  Item,  quant  aux  routes,  la  coustenge 


l'y 


78  LES    FORÊTS   DE   SENL1S.  l66 

La  gruerie  qui  grevait  les  bois  des  particuliers  était  parfois  tel- 
lement lourde  que  les  propriétaires  hésitaient  à  les  vendre.  Le 
prieur  de  Saint-Christophe  avait  un  usage  dans  le  bois  du  Defois. 
Cet  usage  tout  spécial  lui  permettait  de  vendre  son  bois',  mais 
dans  ce  cas  le  roi  en  percevait  le  tiers  et  le  gruyer  le  ving- 
tième. Encore  le  droit  du  gruyer  n'était-il  pas  prélevé  sur  le  total 
du  prix  de  vente,  mais  sur  la  part  du  prieur.  De  cette  façon  la 
part  du  roi  restait  entière2.  Ce  régime,  qui  ne  laissait  guère  au 
prieur  que  la  moitié  du  bénéfice,  ne  l'encourageait  pas  à  exploiter 
un  bois  qui  lui  rapportait  si  peu3. 

Pour  remédier  à  un  tel  état  de  choses,  on  fit  un  cantonnement. 
Le  prieur  eut  55  arpents  avec  la  faculté  de  les  vendre  quand  il  le 
voudrait.  Le  gruyer  ni  le  roi  n'y  percevaient  plus  aucun  droit. 
Ce  qui  restait  de  la  pièce  partagée  était  vendu  soit  par  le  prieur, 
soit  par  le  roi.  Si  le  prieur  en  vendait  une  coupe,  il  devait 
dans  un  délai  de  huit  jours  le  faire  savoir  au  bailli  ou  au  prévôt 
de  Senlis.  Le  roi  avait  alors  quarante  jours  pour  chercher  un 
acquéreur  à  plus  forte  enchère.  S'il  n'en  trouvait  pas,  la  vente 
du  prieur  était  validée  et  les  bénéfices  étaient  partagés  comme 
avant  l'accord  (i  270) 4. 

Partage  des  bois  en  gruerie  (i638).  —  Les  cantonnements 
de  gruerie  furent  très  rares  au  moyen  âge.  Celui  de  1270,  que 
nous  venons  d'étudier,  est  tout  à  fait  spécial.  C'est  au  xvne  siècle 

de  crier,  vendre,  router  et  mesurer  et  délivrer  se  penra  premièrement  et 
entièrement  sur  le  pris  de  la  vendue  des  routes,  sans  ce  que  le  gruyer  y 
prengne  aucune  chose.  Et  par  dessus  celle  coustenge  demeure  aucune 
chose  du  pris  de  ladicte  vendue  desdictes  routes,  le  gruyer  y  prenra 
xxe  denier.  » 

1.  Nous  verrons  qu'il  était  généralement  interdit  de  vendre  le  bois 
d'usage. 

2.  Afforty,  t.  XVI,  p.  49,  et  t.  X,  p.  5295.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de 
Saint-Christoplie,  p.  29.  «  ...  Dictum  tamen  nemus  idem  prior  alio  modo  ven- 
dere  non  poterat,  ut  dicebatur  ex  parte  régis  et  gruarii,  sine  assensu  rcgis, 
nec  donare,  et  si  illud  fortasse  de  assensu  régis  venderet,  rex  tertiam  par- 
tent haberet,  prior  vero  duas  partes  et  Johannes  gruarius  vicesimam  par- 
tem  totius  pretii,  quam  capere  debebat  idem  gruarius  totaliter  et  integraliter 
in  parte  prions,  ita  tamen  quod  rex  haberet  tertiam  partem  suam  sine  dimi- 
nutione  aliqua  et  due  partes  prioris  essent  onerate  de  toto  gruagio.  » 

3.  Id.,  ibid.  «  ...  Illud  nemus  parum  utilitatis  domino  régi  prestabat 
quia  vendi  non  consueverat,  et  priori  ad  magnam  utilitatem  non  cedebat 
usus  quem  ibi  habebat...  » 

4.  Afforty,  Id.,  ibid. 


167  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  79 

seulement  qu'un  édit  '  général  pour  toutes  les  forêts  du  royaume 
vint  décréter  le  partage  des  bois  en  gruerie.  Il  reçut  son  exécution 
dans  la  forêt  d'Halatte,  au  grand  mécontentement  de  tous  les  pro- 
priétaires. Nous  avons  déjà  vu,  en  parlant  de  la  propriété  du  sol 
forestier,  comment  le  partage  s'effectua.  Ceux  qui  ne  payaient  plus 
aucun  droit,  —  ils  n'étaient  pas  nombreux,  —  restèrent  entiè- 
rement maîtres  de  leur  propriété.  Au  contraire,  les  malheureux 
qui  versaient  au  roi  la  moitié  des  revenus  de  leurs  coupes  virent 
passer  la  moitié  de  leurs  bois  dans  le  domaine  royal.  C'est  ainsi 
que  les  commissaires  du  partage  séparèrent  en  a  deux  parts 
esgalles  »  les  bois  du  chapitre  de  Saint-Frambourg. 

Les  autres  virent  partager  leurs  bois  selon  l'impôt  qu'ils 
payaient.  Ceux  qui  devaient  tiers,  quint  et  vingtième  n'étaient 
guère  plus  favorisés  que  ceux  qui  payaient  la  moitié.  Sur  66  ar- 
pents on  n'en  laissait  que  34  au  chapitre  de  Saint- Rieul.  Le 
commandeur  de  Senlis  avait  7  3  arpents,  on  lui  en  ôtait  36.  Ceux 
qui  n'étaient  soumis  qu'au  vingtième  subissaient  une  réduction 
dans  des  proportions  moindres.  Le  prieur  de  Saint-Nicolas  d'Acy 
ne  perdit  que  3  arpents  sur  les  68  qu'il  possédait.  L'évêque  de 
Senlis  payait  quart  et  vingtième.  Il  possédait  encore  1 ,365  arpents 
en  1 638 ^  on  lui  en  laissa  965. 

Le  partage  effectué,  le  roi  ne  préleva  plus  aucun  droit  dans  la 
forêt  et  les  propriétaires  furent  entièrement  maîtres  des  bois  qui 
leur  restaient2.  C'était  une  compensation;  ils  n'eurent  plus  à 
demander  au  roi  la  permission  de  vendre  ni  à  s'inquiéter  de  payer 
la  gruerie. 

Pour  l'état  général  de  la  forêt,  le  partage  fut  désastreux.  Quand 
nous  traiterons  plus  loin  de  l'exploitation  et  de  l'aménagement 
des  bois,  nous  verrons  avec  quelle  fréquence  les  officiers  chargés 
de  la  conservation  élevèrent  leurs  plaintes  contre  le  manque  absolu 
de  toute  règle  pour  les  coupes  et  de  toute  prévoyante  économie 
dans  le  respect  des  baliveaux.  Cet  état  de  choses  était  la  consé- 
quence naturelle  du  morcellement  auquel  avait  abouti  le  partage 
des  bois  en  gruerie.  Le  tableau  suivant  donne  l'état  d'émiettement 
de  la  forêt  à  la  suite  de  cette  opération  : 

1.  L'édit  général  était  du  mois  de  mars  1619;  il  ne  reçut  son  application 
dans  la  maîtrise  de  Senlis  qu'en  1 638. 

2.  La  clause  spéciale  insérée  après  chaque  partage  est  celle-ci  :  t  Laquelle 
pièce  sera  quitte  de  tout  droit  de  gruerie  et  grairie  et  les  officiers  des  eaux 
et  forests  n'y  pourront  prendre  aucune  juridiction.  » 


lll 


8û  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  1  68 

TABLEAU  DU  PARTAGE  DES  BOIS  EN  GRUERIE 

DE  LA  FORÊT  D'HALATTE  (i638). 


Contenance 

(JRUERIE      PEBÇI  I 

Part 

DbSIQNATIOH 

Part  ATTRIBUEE 

ÎUETAIMES. 

DU    BOIS. 

AVANT    LE 

l'Ali    LE    ROI 

AU    ROI. 

LAISSEE  AU 

1"  A  H  I  A  r,  E. 

[quotité). 

PROPRIETAIRE. 

L'abbé  et  les 

i"  Les  Bon- 

1/20 

\ 

religieux   de 

nettes. 

40  a. 

5  a.  65  p. 

108  a. 

Royaumont. 

2"   Près   du 

i 

Montalta. 

73  a. 

' 

Le      marquis 

i°  la   grue- 

de  Verneuil. 

rie  de  Ver- 

neuil. 

35  a.  20  p. 

i/3  et  1/20 

17  a.  39  c. 

17  a. 

— 

2°       autre 

pièce. 

200  a. 

sans  gruene 

sans  gruene 

200  a. 

Abbé  et  reli- 

Au     Mon- 

gieux     de 

talta. 

121  a. 

1/20 

6  a. 

1 15  a. 

Saint-Vin- 

cent. 

Prieur      de 

i°   grande 

Saint-Chris- 

pièce   de 

tophe. 

St  -  Chris- 
tophe. 

491  a. 

— 

2"     buisson 

de  Paris. 

102  a.  85  p. 

(      i/3  et  1/20 

'  296  a.  58  c. 

'     5 1 2  a. 

3°    bois    de 
l'Ep  i  n  e- 
Servelot  et 
Pierre-qui- 
Corne. 

2 1 5  a. 

4°    bois    du 
fief  Saint- 
Christo- 

| 

phe. 

22  a. 

/ 

22  a. 

— 

5°     buisson 

, 

'  sans  gruerie 

Jacqueline. 

6°  Usages  de 

St  -  Chris- 

4 a. 

\ 

\ 

— 

>    sans  gruene 

.. 

tophe. 

60  a. 

( 

60  a. 

Chapitre      et 

i°les  usages 

habitants  de 

des     habi- 

Villers-Saint- 

tants     de 

Frambourg. 

Villers. 
2°    bois    du 
c  haç  i  tre 
St  -  hram- 

174  a.  57  v. 

87  a.  28  c. 

87  a. 

bourg. 

1S0  a. 

1  a 

90  1, 

90    1 

S"     d'Ognon 
et   de    Bala- 

i°  bois  d'O- 

gnon. 

63  a. 

1   ao 

'7   P- 

60  a. 

gny- 

2°    bois    de 

Balagny. 

95  a.  8a  v. 

i/5  et  1/20 

ti  a.  66  \ . 

i6g 


LES    FORETS   DE    SENLIS. 


8l 


Propriétaires. 


Commandeur 
de  Saint-Jean 
de  Senlis. 


Commandeur 
de  Saint-Jean 
de  Laigne- 
ville. 


Prieuré  de 
Saint-  Nico- 
las d'Acy. 


Chapitre  No- 
tre-Dame de 
Senlis. 


Habitants  de 
Saint  -  Ger- 
vais  d'Au- 
mont. 


L'évêque     de 
Senlis. 


Le  chapitre 
de  Saint- 
Rieul. 


Religieux    de 
St  -  Maurice. 


Sieur  de  Mon- 
tataire. 


DÉSIGNATION 
DES    BOIS. 


Bois  de  la 
comman- 
derie  de 
St-Jean  de 
Senlis. 


Vers  la 
q  ueue  de 
la    Brosse. 


i°  triage  de 
la  Borne 
blanche. 

2°  autre 
pièce. 


i°  les  Bros- 
ses. 

1°  Barre  de 
Rouvray. 


Bois  de  St- 
Ge  rva  i  s 
d'Aumont. 


i°  grande 
vente  de 
l'évêché. 

2°  la  Brosse. 

3°  bois  des 
Fosses. 

4°venteJean 
Ledoux. 


i°  le  Tom- 

beray. 
2°  la  Borne- 

Morel. 
3° au-dessus 

d'Aumont. 


Bois  de  St- 
Maurice. 


BoisdeMon- 
tataire. 


Contenance 

AVANT    LE 
P  A  RT  A  r,  E. 


73  a.  5o  p. 


68  a.  3g  c. 


Gruerie    perçue 
par  le  roi 
{quotité). 


i/3,  i/5  et  1/20 


i/3,  i/5  et  1/20 


Part  attribuée 

au  ROI. 


36  a.  26  c. 


33  a.  72  c. 


42  a.  8  v. 
26  a.  62  v.  1 


1/20 


3  a.  47  p. 


1 56  a. 
100  a. 


i3  a. 


1/2 
sans  gruerie 


huit  (?)  et  1/20 


i,236  a.      1 
42  a.  24  v.  ,/4  et  , 

ig  a.  22  v.  I 

60  a.  87  v.  ! 


78  a. 

sans  gruerie 


2  a.   ig  p. 


1/20      /  .3Q2  a.  7  5  v. 


40  a.        l  \ 

22  a.  i5v.   j»/3.»/S*V«>j   32  a.  80  c. 

4  a.  32  v. 


23o  a. 


58  a.  57  c.      i/3,  [/5  et  1/20 


11  a.  1/2 


Part 

laissée  au 
propriétaire. 


37  a. 


35  a. 


65  a. 


78  a. 
100  a. 


g65  a.  1/2 


33  a. 


218  a.  1/2 


28  a.  8g  c.  I   2g  a. 


82 


LES    FORETS    DE    SENLIS. 


I7O 


■  iiim  IIRI8. 

unis. 

,    \  .S  '     1 
V  V    >  M     1 
P  A  II    1 

l'Ail    I.K    ROI 

[quotité). 

Pari  ai 

AU    ROI. 

P  m  ;  r 

LA.IBSÉI    il 

PROPR  1ÉTAIRB, 

Sieur  de  Ma- 
lassize. 

Presduche- 
m  i  n       de 
Creil. 

i5o  a. 

i/3,  i/5  et  1/20 

74  a. 

76  a. 

Héritiers    du 
sr  de  Chen- 
nevières. 

Bois   Maî- 
tre-Jean. 

■1 1  a.   11  v. 

1   20 

1  a.  5  v. 

20  a. 

Sieurs  de  Bre- 
nouille   et 

Travail. 

i°  bois  des 
Huguenots. 
2"    bois    de 

la       Bres- 

sière. 

3 1  a.  yi  p. 
14  a.  3  c. 

i/5  et  1/20 
1  3,  i/5  et  1/20 

7  a.  90  c.     \ 

'.      3o  a. 

6  a.  92  v.     , 

Seigneur     de 
Nogent. 

Bois  de  No- 
gent. 

27  a. 

1   i.  i/5  et  1/20 

i3  a.  32  p. 

i3  a. 

La  veuve  Mon- 
sieur      Pas- 
toureau      et 
sieur  de  Fer- 
rière. 

i°    bois    de 

Bray. 
2"    bois   du 

Lis. 

18  a.  71  c. 
S  a.  48  p. 

1   3,i   3  et  1  20 
i/3,  l   5  et  1   20 

8  a.  3  c. 
4  a.   i5  v. 

\ 
1    '=a- 

Le    sieur    de 
Sauveterre. 

Bois      de 
Sauveterre. 

38  a.  75  p. 

i/3,  i/5  et  1  20 

19  a.   12  p. 

19  a. 

Monsieur    de 
Saint  -  Si- 
mon. 

i°    bois    de 

Bray. 
2°   la   vente 

N.-D. 

12  a. 

34  a. 

1  3,  i/5  et  1/20 
i/3  et  1/20 

6  a. 
8  a.  i6  p. 

Î      32  a. 

1 

En  1641,  on  évaluait  la  contenance  des  bois  attribués  au  roi 
par  ce  partage  à  1,290  arpents  «  à  la  petite  mesure  »  '. 


II. 


Le  régime  du  droit  de  gruerie  dans  les  FORÊTS  SEIGNEURIALES 
de  Chantilly  et  de  Coye. 


Dans  les  forêts  seigneuriales,  le  régime  était  également  celui  Je 
«  la  gruerie  ».  Les  seigneurs  de  Chantilly,  à  l'exemple  du  roi, 


1.  Réformation  delà  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Senlis  (xTU*8.),  Arch. 
dép.  de  l'Oise. 


I7I  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  83 

avaient  retenu  un  droit  dans  les  parties  de  la  forêt  qu'ils  avaient 
cédées  aux  laïques  ou  même  aux  établissements  religieux. 

Certains  bois  cependant  n'étaient  pas  soumis  à  la  gruerie,  mais 
à  l'indivision.  Car  les  seigneurs  n'adoptaient  pas  un  régime  uni- 
forme; ils  choisissaient  le  plus  facile. 

L'état  d'indivision  avait  ses  inconvénients  :  si  les  deux  proprié- 
taires n'étaient  pas  complètement  d'accord,  des  procès  s'engageaient 
nécessairement.  Ce  fut  le  cas  du  bois  Luton.  D'abord  entièrement 
possédé  par  le  prieuré  de  Saint-Nicolas  d'Acy,  il  fut  ensuite  divisé 
entre  le  prieur  et  Guy  II,  seigneur  de  Chantilly1  (i  1 8 1),  par  moitié. 
Sous  Guillaume2,  le  régime  n'était  plus  l'indivision  ;  chacun  ven- 
dait ses  bois  comme  il  l'entendait,  il  n'y  avait  aucun  rapport  entre 
les  deux  propriétaires.  Mais  le  même  Guillaume  fit  avec  le  prieuré 
un  accord  qui  ramena  l'indivision  ( r 233).  L'administration  était 
commune,  plutôt  aux  frais  du  seigneur  de  Chantilly;  nous  y 
reviendrons,  pour  ce  qui  regarde  l'administration,  la  justice  et  les 
amendes.  Chacune  des  parties  pouvait  vendre  la  coupe,  et  si  l'autre 
ne  trouvait  pas  d'enchérisseur  dans  un  délai  de  six  semaines,  la 
vente  était  définitive.  Sinon,  il  pouvait  être  enchéri  de  six  semaines 
en  six  semaines.  C'était  un  peu  le  régime  du  bois  de  Saint-Chris- 
tophe en  Halatte,  dont  le  prieur  faisait  les  ventes,  sur  lesquelles 
le  roi  avait  quarante  jours  pour  trouver  un  enchérisseur.  Cette 
organisation  paraissait  goûtée  au  xnie  siècle3.  Elle  n'amenait 
cependant  pas  de  bons  résultats.  L'accord  était  parfait  en  théorie; 
en  pratique,  il  l'était  moins.  En  août  1282,  Jean  de  Chantilly4 
avouait  qu'il  avait  contrevenu  à  cette  convention  sur  presque  tous 
les  points  :  «  Il  avait  vendu  le  panage  et  le  pâturage  à  son  profit 
et  prétendu  que  le  bois  devait  être  vendu  à  sa  volonté  et  ne  pou- 
vait être  enchéri  qu'en  sa  main 3.  » 

L'indivision  devait  nécessairement  aboutir  à  de  tels  résultats 

1.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2579.  Inventaire  des  archives  de  l'Oise,  t.  II, 
série  H,  p.  426.  —  Guy  II  le  Bouteiller,  seigneur  de  Chantilly  et  d'Erme- 
nonville, fils  de  Guillaume  le  Loup  (1132-1149).  (Duchesne,  Généalogie  des 
Bouteiller  s.) 

2.  Seigneur  de  Chantilly  (1222-1249),  fils  de  Guy  III. 

3.  Voir  ci-dessus.  L'accord  entre  le  roi  et  le  prieur  de  Saint-Christophe 
pour  la  vente  des  bois  est  de  l'année  1270. 

4.  Seigneur  de  Chantilly,  Bouteiller  (1249-1288),  fils  de  Guillaume,  qui 
avait  fait  l'accord.  (Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers .) 

5.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  258o.  Accord  au  sujet  du  bois  de  Luton, 
Inventaire  des  archives  de  l'Oise,  t.  II,  série  H,  p.  427. 


84  i.KS    KDiii  rS    DI    BENLIS.  172 

lorsqu'elle  existait  entre  un  seigneur  et  une  communauté  reli- 
gieuse. Le  plus  fort  et  le  plus  puissant  réclamait  toujours  les 
meilleurs  revenus. 

Le  bois  Luton  resta  cependant  indivis  pendant  la  plus  grande 
partie  du  moyen  âge  ',  mais  les  désaccords  revenaient  sans  cesse. 
Au  xvie  siècle,  le  connétable  Anne  de  Montmorency  disait  qu'il 
en  était  propriétaire  et  que  ses  prédécesseurs  avaient  seulement 
donné  en  aumône  au  prieuré  l'usage  dans  ce  bois  avec  droit  de 
prendre  la  moitié  des  deniers  provenant  de  la  vente  des  coupes. 
Les  accords  du  xme  siècle  étaient  donc  ouvertement  méconnus. 
Le  seigneur  de  Chantilly  niait  l'indivision.  Un  tel  régime  ne 
pouvait  durer;  le  connétable  fit  un  échange  et  le  bois  lui  resta 
tout  entier2  (12  avril  1  553). 

De  tels  inconvénients  n'étaient  pas  faits  pour  rendre  commune 
l'indivision  des  bois.  Aussi  en  rencontrons-nous  peu  d'exemples. 

En  règle  générale,  les  bois  des  forêts  de  Chantilly  et  de  Coye 
étaient  soumis,  comme  ceux  de  la  forêt  d'Halatte,  à  l'impôt  qu'on 
appelait  «  gruerie  ».  Ce  droit  était  perçu  par  les  seigneurs  et  non 
par  le  roi.  Si  nous  voulons  en  trouver  l'origine,  il  faut  remonter 
aux  concessions  faites  par  les  seigneurs  aux  établissements  ecclé- 
siastiques ou  aux  seigneurs  laïques.  Legruyer  de  Chantilly,  cher- 
chant au  xvme  siècle  à  expliquer  l'origine  de  la  gruerie,  disait  dans 
un  mémoire  (1776)  :  «  Le  seigneur  gruyer  ne  s'est  défait  de  ses 
bois  en  faveur  de  ses  vassaux  qu'à  la  retenue  du  cinquième  et  de 
tous  ses  droits  de  justice  et  de  police3.  » 

La  gruerie,  en  effet,  est  la  restriction  apportée  par  le  seigneur 
à  la  concession  d'un  bois  faite  à  un  particulier  ou  à  une  commu- 
nauté. Cette  restriction  comprend  des  objets  divers  :  la  perception 
d'une  partie  des  revenus  du  bois,  Injustice,  Y  administration  ;  on 
peut  y  ajouter  la  chasse  et  la  délivrance  du  panage. 

Le  seigneur  gruyer  est  donc  maître  dans  les  bois  où  il  a  grue- 
rie :  de  percevoir  une  redevance,  de  délivrer  l'usage,  de  se  livrer  à 
la  chasse  et  d'exercer  la  justice.  Un  document  nous  en  fournit  la 
preuve,  —  c'est  l'abandon  de  son  droit  par  le  seigneur  de  Luzarches, 
—  dont  voici  la  traduction  :  «  Je  quitte  à  celle  église  toute  la 


1.  En  147g,  on  cite  encore  le  bois  Luton  «  où  le  prieur  a   la  moitié  en 
toutes  choses,  excepté   la  Garenne  n.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  90,  fol.  6  r\) 

2.  Arch.  dép.  de  l'Oise  (H.  2:187).  Inventaire  des  archives  de  ÏOise,  t.  II, 
série  H,  p.  433. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  4  du  gruyer  (1776). 


I  j3  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  85 

gruerie  et  tout  ce  que  j'avais  ou  pouvais  avoir  dans  lesdits  bois 
à  cause  de  la  gruerie,  ne  retenant  rien  pour  moi,  pour  mes  héri- 
tiers ou  successeurs,  ni  la  redevance,  ni  l'usage,  ni  l'impôt  ou 
coutume1,  excepté  seulement  la  chasse  et  la  justice  telle  que  je 
l'exerçais  au  commencement2  »  (1271). 

Cependant,  on  entend  plus  particulièrement  par  ce  mot  grue- 
rie la  redevance  due  par  les  particuliers  ou  les  communautés.  On 
aperçoit  cette  nuance  dans  la  mention  suivante  :  «  Le  comte  de 
Dammartin  ne  perçoit  pas  de  gruerie,  excepté  qu'il  a  toute  jus- 
tice, comme  il  dit,  haulte,  moyenne  et  basse3.  »  Gruerie  désigne 
ici  spécialement  la  redevance  par  cette  expression  :  «  Percevoir  la 
gruerie.  »  Mais  il  signifie  aussi  tous  les  autres  droits  que  nous 
avons  énumérés  (justice,  paisson,  chasse)  quand  il  est  question 
d'un  seigneur  qui  «  possède  la  gruerie  »  [habere  grieriam)  ''. 

Le  seigneur  de  Chantilly  n'était  pas  seul  à  «  posséder  la  grue- 
rie »,  car  la  forêt  n'était  pas  uniquement  à  lui.  Et  si  le  roi  parta- 
geait avec  le  gruyer  les  redevances  qu'il  percevait  dans  la  forêt 
d'Halatte,  les  seigneurs  de  Chantilly  partageaient  encore  bien 
davantage  avec  les  seigneurs  voisins  les  droits  qu'ils  avaient  sur 
les  bois  de  leur  foret. 

Le  roi  ne  percevait  rien  dans  la  forêt  de  Chantilly.  S'il  y  eut 
des  droits,  c'était  à  titre  de  comte  de  Dammartin  au  xme  siècle5. 

1.  Redditum,  conditionem,  consuetudinem  sont  trois  mots  qui  signifient 
redevances.  (Ducange  traduit  consuetudo  par  :  redevances  en  nature  ou  en 
espèces;  olim  :  coutume.) 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  18.  Afforty,  t.  XVI,  p.  71.  Vente  par 
Ansel,  seigneur  de  Luzarches,  aux  religieux  de  Ghaalis  du  droit  de  gruerie 
dans  les  bois  de  Gommelles.  «  ...  quittans  eis...  quicquid  grierie  seu  ratione 
grierie  habebam  vel  habere  poteram  in  nemoribus  antedictis,  nichil  in  eis 
michi  vel  meis  heredibus  sive  successoribus  retinendum,  nec  redditum,  nec 
usarium,  nec  conditionem  aut  consuetudinem  nec  aliud  omnino  prêter  tan- 
tummodo  chaciam  talem  et  talem  justiciam  qualem  habere  consueveram  in 
premissis.  » 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  3o. 

4.  «  Ego  dicebam  me  habere  grieriam.  »  Accord  entre  Raoul  Ier  de  Senlis, 
seigneur  de  Luzarches  en  i23i  pour  la  gruerie.  (Arch.  de  Chantilly, 
B.  114,  3,  9.) 

5.  En  1220,  le  roi  fait  une  enquête  pour  savoir  si  on  lui  doit  la  gruerie 
dans  le  bois  Luton  :  0  ...  de  mandato  nostro  ratione  dominii  nostri  Domni 
Martini  f'actam,  didicimus  dilectum  et  fidelem  nostrum  Guidonem  Buticula- 
rium  Silvanectensem  et  priorem  et  monachos  Sancti  Nicolay  de  Aciaco,  de 
ncmore  de  Lucton  nunquam  reddidisse  griariam  vel  debere...  »  (Arch.  de 
Chantilly,  B.  90,  1.) 


IIP 


86  LBS   FORÊTS   DE   SENLIS.  1 74 

Le  gruyer  de  Chantilly  cite  bien  un  document  par  lequel  le  roi 
Philippe  V  aurait  accordé  à  Guy  Le  Bouteillier  de  Senlis  un  droit 
{Tuerie  et  un  droit  de  chasse  dans  la  forêt  de  Chantilly  l.  Mais 
ces  droits  du  roi  étaient  isolés.  On  peut  dire  qu'en  général  la 
gruerie  appartenait  aux  seigneurs  voisins. 

Nous  avons  de  nombreux  documents  sur  la  division  extrême 
de  ce  droit.  La  gruerie  était  divisée  en  quarts  et  en  moitiés;  les 
seigneurs  possédaient  donc  des  fractions  de  gruerie.  Il  est  fort 
difficile  de  connaître  l'origine  de  ces  partages  et  de  savoir  pour- 
quoi le  revenu  de  cet  impôt  n'était  pas  aux  mains  d'un  seul  sei- 
gneur. Si  l'origine  de  la  gruerie  doit  s'expliquer  par  la  retenue 
d'un  droit  faite  par  le  seigneur  sur  le  bois  donné,  il  faudrait 
admettre  que  ces  bois  à  l'origine  étaient  partagés  entre  plusieurs. 
On  peut  expliquer  cette  division  par  les  partages  de  seigneuries 
qui  fractionnèrent  les  fiefs. 

Nous  avons  vu  que  l'abbaye  de  Chaalis  possédait  des  bois  dans 
la  forêt  de  Chantilly  que  lui  donna,  en  1205,  Guillaume  de  Mello3. 
Elle  en  avait  d'autre  part  qui  lui  furent  donnés  par  Pierre  de 
Chaverci  et  par  Renaud  de  Montgrésin.  Enfin,  d'autres  seigneurs 
lui  cédèrent  une  partie  de  la  forêt  de  Coye.  L'abbaye  payait  donc 
la  gruerie  à  différents  seigneurs.  Certains  d'entre  eux  la  récla- 
maient dans  les  bois  de  Commelles,  mais  en  dehors  du  fief  de 
Mello  seulement.  Ainsi,  Raoul  Ier,  seigneur  de  Luzarches  et  de 
Coye3,  reconnaissait,  en  septembre  i23i,  que  dans  les  bois  de 
Chaalis,  mouvant  du  fief  de  Mello,  il  ne  pouvait  pas  la  réclamer"'. 

Dans  ces  conditions,  les  limites  qu'on  assignait  aux  fiefs  avaient 
une  grande  importance,  car,  selon  qu'on  les  élargissait  ou  qu'on 
les  resserrait,  le  seigneur  percevait  moins  ou  plus  de  droits.  C'est 
ainsi  que  le  même  Raoul  Ier,  seigneur  de  Luzarches,  se  plai- 
gnit de  nouvelles  limites  du  fief  de  Mello  tracées  par  les  baillis 
du  comte  de  Boulogne.  Les  baillis  avaient  probablement  reculé 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  4  (1776). 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  8. 

3.  Raoul  I°r  (-{-  i25o)  fut  seigneur  d'Ermenonville  en  1249,  après  la  mort 
de  son  neveu,  Guy  V  le  Bouteiller. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  9.  a  Ego  predicta  nemora  et  omnia  de 
predicto  feodo  moventia  que  possidet  dicta  ecclesia  apud  Comellas  esse 
juris  ejusdem  ecclesie  recognovi,  promittens  quod...  in  predictis  omnibus 
ad  dictum  feodum  pertinentibus  per  me  vel  per  alium  nichil  de  cetero  doc 
qrieriam  nec  aliud  reclamabo.  t 


175  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  87 

les  nouvelles  limites  au  delà  des  anciennes,  de  sorte  que  Raoul 
se  voyait  privé  de  sa  gruerie  sur  certaines  parties  des  bois  de 
Chaalis  (octobre  1234)  '. 

Les  bois  du  fief  de  Mello  avaient  un  moment  payé  le  droit  à 
plusieurs  gruyers.  Les  nombreuses  réclamations  des  seigneurs 
tendant  à  percevoir  la  gruerie  sur  ces  bois  le  prouvent  suffisam- 
ment. En  i23i  (septembre),  Raoul  Ier  de  Senlis,  seigneur  de 
Luzarches,  prétendait  y  posséder  la  gruerie2.  Au  mois  de  décembre 
de  l'année  i23i,  Philippe,  comte  de  Boulogne,  réclamait  le 
même  droit3.  Symon  de  Poissy,  en  avril  1234'',  et  Joseph  de 
Nantouillet,  en  avril  12375,  voulaient  également  l'exiger  dans  les 
bois  de  Mello.  Ces  prétentions  étaient-elles  fondées?  c^st  pro- 
bable; leurs  ancêtres  avaient  dû  percevoir  à  l'origine  la  redevance 
qu'ils  abandonnèrent  dans  la  suite. 

Quoi  qu'il  en  soit,  ces  réclamations  de  la  part  de  quatre  sei- 
gneurs prouvent  que  la  gruerie  pouvait  se  fractionner. 

Nous  en  avons  d'ailleurs  d'autres  exemples. 

Ansel,  seigneur  de  Luzarches,  avait,  en  janvier  1271,  le  quart 
de  la  gruerie  sur  les  bois  de  Commellesr'  ;  un  autre  quart  apparte- 
nait à  Jean  de  Tilly7  et  la  moitié  qui  complétait  le  tout  était 
perçue  par  Mathieu,  comte  de  Dammartin8. 

Les  bois  de  la  Victoire  étaient  soumis  à  la  gruerie  de  la  même 
façon.  Les  mêmes  seigneurs  que  précédemment  se  la  partageaient 
en  deux  quarts  et  une  moitié  9. 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  16. 

2.  Ibid.,  3,  9. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  12. 

4.  Ibid.,  3,  i5. 

5.  Ibid.,  3,  17.  Dupuis  et  Maçon,  Historique  de  Commettes,  p.  18. 

6.  Ibid.,  3,  18.  Aflorty,  t.  XVI,  p.  71.  «  In  illis  scilicet  nemoribus  que 
sunt  de  grieria  habueram  ego  partem  grierie  videlicet  totius  grierie  quartam 
partem.  »  —  Ansel  de  Luzarches,  fils  de  Raoul  Ier  le  Bouteiller,  était  sei- 
gneur de  Luzarches  et  Coye  en  partie  (1270-1309). 

7.  Jean  de  Tilly  épousa  Jeanne  de  Beaumont,  nièce  d'Ansel  de  Luzarches. 
Il  était  seigneur  de  Luzarches,  en  partie  avec  Ansel. 

8.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  21.  Dupuis  et  Maçon,  Historique  de  Com- 
melles,  p.  22.  Il  s'agit  là  des  bois  de  Commelles,  situés  en  dehors  du  fief 
de  Mello.  Ceux  qui  faisaient  partie  du  fief  n'étaient  plus  soumis  à  l'impôt 
depuis  les  années  i23i  à  1237,  par  suite  de  l'abandon  successif  du  droit 
par  les  seigneurs  qui  le  réclamaient.  Les  autres  bois  étaient  encore  soumis 
à  l'impôt,  on  les  désignait  par  ces  mots  :  «  Ceux  qui  doivent  la  gruerie  » 
(eorum  videlicet  que  sunt  de  gryeria). 

9.  Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers .  Il  s'agit  des  100  arpents  que  les 


88  i.ks   FORÊTS   DE   SENLIS.  176 

Certains  propriétaires  avaient  la  remise  d1une  partie  du  droit. 
C'est  ainsi  que  Robert  de  Belloy  avait  des  bois*  dans  la  forêt  de 
Chantilly  dont  le  régime  était  le  suivant  :  le  comte  de  Dammar- 
tin  y  prenait  la  moitié  de  la  gruerie,  le  seigneur  de  Chantilly 
n'en  avait  que  le  quart,  et  Robert  de  Belloy,  le  propriétaire, 
possédait  l'autre  quart2  (1396). 

C'était  le  régime  du  bois  Giraud,  qui  appartenait  au  prieur  de 
Saint-Nicolas.  «  Le  bois  Girautesten  gruerye  de  monseigneur  le 
comte  de  Dammanin  et  du  prieur.  Sur  laquelle  y  ont  chacun  la 
moitié  du  droit  de  gruerie3  »  (1479). 

A  la  fin  du  moyen  âge,  la  plupart  des  bois  laïques  de  la  forêt 
de  Chantilly  payaient  le  droit  de  gruerie.  Un  document1 
concernant  les  bois  de  cette  forêt  vers  la  fin  du  xive  siècle  nous 
donne  la  liste  de  ceux  qui  le  devaient.  Les  bois  des  ecclésias- 
tiques ne  le  payaient  guère;  ils  en  avaient  été  exemptés  au 
cours  du  moyen  âge.  C'étaient  :  le  bois  de  Chaalis  «  du  fief 
de  Mello  »,  complètement  exempté;  le  bois  Giraud,  exempté 
envers  le  seigneur  de  Chantilly,  qui  payait  encore  la  moitié 
de  la  gruerie  au  comte  de  Dammartin;  le  bois  de  Luton  indi- 
vis; le  bois  de  Saint-Denis  ne  devait  rien  payer,  il  n'en  est 
pas  fait  mention  dans  ce  document;  nous  n'avons  pas  trouvé  de 
pièces  relatives  à  la  gruerie  de  ce  bois.  Nous  reviendrons  plus 
loin  sur  ces  exemptions.  Quelques  autres  bois  ecclésiastiques 
étaient  cependant  soumis  à  ce  droit. 

Vers  la  fin  du  xive  siècle,  la  gruerie,  dans  la  forêt  de  Chantilly, 
était  partagée  entre  trois  seigneurs  :  celui  de  Chantilly,  le  seigneur 
d'Ermenonville5  et  le  comte  de  Dammartin.  Ce  dernier  en  perce- 
religieux  de  la  Victoire  possédaient  par  don  de  Philippe-Auguste,  fait  en 
1223.  Ces  bois  étaient  situés  à  Coye  près  des  viviers.  (Afforty,  t.  XVI, 
p.  268.) 

1.  Ces  bois  étaient  disséminés  un  peu  de  côté  et  d'autre.  Robert  de  Bel- 
loy possédait,  près  des  viviers  de  Commelles,  un  hôtel  qu'on  appelait  la 
Loge  de  Viermes,  et  deux  des  étangs  de  Commelles,  ceux  qu'on  nommait 
«  le  grand  estang  »  et  le  «  petit  estang  ». 

2.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  65  r°. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  43.  Le  prieur  possédait  la  gruerie  depuis 
l'abandon  que  lui  en  avait  fait  Raoul  Ier  le  Bouteiller  en  i25o.  (Arch.  de 
Chantilly,  B.  90,  8.) 

4.  Ibid.,  B.  9,  3o. 

5.  Dans  le  document  des  Arch.  de  Chantilly  B.  9,  3o,  on  le  nomme  Mon- 
seigneur le  Bouteiller.  En  1 345,  le  seigneur  de  Chantilly  ne  paraît  avoir 
aucun  droit  de  gruerie  dans  la  forêt.  A  cette  date,  Guillaume,  seigneur  de 


177  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  89 

vait  la  moitié;  les  deux  autres  se  partageaient  chacun  un  quart. 

Encore  faut-il  faire  une  distinction  entre  les  bois  qui  devaient 
«  pleine  gruerie  »  et  ceux  qui  payaient  «  demie  gruerie  »  seule- 
ment. La  pleine  gruerie  était  divisée  entre  les  trois  seigneurs, 
comme  on  vient  de  le  dire.  C'était  le  «  quint  denier  »,  le  cin- 
quième du  revenu  des  bois.  La  «  demie  gruerie  »  était  partagée 
entre  le  seigneur  de  Chantilly  et  le  seigneur  d'Ermenonville.  Les 
bois  soumis  à  cet  impôt  ne  devaient  que  le  «  xe  denier  »,  le 
dixième  du  revenu  des  ventes.  Le  comte  de  Dammartin  n'y  per- 
cevait aucun  droit.  Ces  trois  seigneurs,  en  vertu  de  leur  gruerie, 
exerçaient  dans  tous  les  bois  qui  leur  étaient  soumis  la  haute, 
moyenne  et  basse  justice.  Des  règlements  spéciaux  prévoyaient 
comment  s'exerçait  cette  justice  en  commun1.  Nous  y  reviendrons 
plus  loin  dans  le  chapitre  consacré  à  ce  sujet. 

Les  bois  soumis  à  la  pleine  gruerie  étaient  assez  considérables  ; 
ils  couvraient  une  étendue  de  près  de  1,000  arpents  (969  exacte- 
ment); ceux  de  demi-gruerie  contenaient  523  arpents. 

Les  bois  du  seigneur  de  Chantilly,  peu  nombreux  à  cette 
époque  (fin  du  xive  siècle),  payaient  le  droit  comme  les  autres3. 
Ces  bois  avaient  été  rachetés  et  payaient  autrefois  l'impôt.  Ils 
continuèrent  à  le  payer  dans  la  suite. 

Comme  il  devait  arriver,  les  seigneurs  gruyers  ne  furent  pas 
toujours  d'accord  entre  eux  pour  le  prélèvement  de  leur  droit. 
Vers  1465,  le  comte  de  Dammartin  fut  obligé  de  fournir  un 
mémoire  contre  Pierre  d'Orgemont,  qui  avait  la  prétention  de 
percevoir  seul  la  gruerie  dans  la  forêt3.  Le  seigneur  de  Chantilly 
dut  reconnaître  ses  torts.  En  148 1,  un  arrêt  du  Parlement  con- 
firma le  comte  de  Dammartin,  Antoine  de  Chabannes,  dans  sa 
possession  de  la  moitié  de  la  gruerie4. 

Chantilly,  prétend  que  le  sire  d'Ermenonville  n'a  pas  droit  de  chasser  dans 
les  bois  de  la  forêt  qui  sont  a  en  gruerie  commune  au  comte  de  Flandres, 
au  comte  de  Dampmartin  et  audit  seigneur  d'Ermenonville  ».  (Arch.  de 
Chantilly,  B.  1,  3i.) 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  3o. 

2.  <  Le  seigneur  de  Chantilly  possède  un  bois  qui  est  a  gruage  xix  arpents  » 
(i386).  (Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  10  v.) 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  43.  Il  faut  placer  la  date  de  ce  mémoire 
entre  1465  et  la  mort  de  Pierre  d'Orgemont.  (Dupuis  et  Maçon,  Histo- 
rique de  Commettes,  p.  42-43.) 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  n°  2.  Mémoires  du  gruyer  de  Chantilly 

(i752). 

7 


90  LES   FORÊTS    DE   SENLIS.  I78 

La  quotité  attribuée  à  cet  impôt  est  très  difficile  à  déterminer 
pour  le  haut  moyen  âge;  les  chartes  ne  sont  pas  explicites  sous 
ce  rapport.  On  se  contente  de  dire  :  «  Je  retiens  pour  moi  et  mes 
héritiers  la  gruerie  quand  les  bois  seront  vendus 1 .  »  Les  seigneurs 
s'occupent  plutôt  de  déterminer  quelle  part  ils  possédaient,  soit 
le  quart,  soit  la  moitié;  jamais  ils  ne  spécifient  la  quotité  de 
l'impôt  lui-même.  Il  est  probable  que  ce  fut  toujours,  comme  au 
xive  siècle,  le  «  cinquième2  »  du  produit  des  ventes.  Les  bois  de 
la  forêt  de  Coye  soumis  au  droit  de  gruerie  payaient  aussi  le 
«  quint  »  comme  ceux  de  la  forêt  de  Chantilly.  La  pièce  de  bois 
du  «  Grand-Chesnoy  »,  qui  appartient  au  chapitre  de  Senlis, 
doit  payer  «  toutesfois  les  droits  de  quint  denier  et  grurie  à  mes- 
dits  seigneurs3  quand  le  cas  y  echera  4  »  (148 1). 

Pendant  la  période  moderne  (xvie,  xvne  et  xvnr8  siècles),  la 
quotité  fut  toujours  du  «  cinquième  »  pour  la  pleine  gruerie  et  du 
«  dixième  »  pour  la  demi-gruerie. 

Dans  le  bois  Girault  et  du  Deffois  et  dans  la  touffe  de  Long- 
boel,  appartenant  au  prieur  de  Saint-Nicolas,  «  Anne  de  Mont- 
morency et  ses  successeurs  doivent  prendre  demie  gruerie  ».  Les 
bois  de  ce  prieuré  qui  étaient  employés  pour  l'usage  du  couvent 
ne  payaient  aucun  droit,  mais  ceux  que  les  moines  vendaient 
payaient  l'impôt  :  «  Avant  i685  et  depuis,  jusqu'en  1695...,  le 
prieur  employoit  24  arpens...  qui  se  vendaient  et  payaient  demie 
gruerie  au  receveur  de  Chantilly,  8  pour  les  religieux  qu'ils  pre- 
noient  pour  leur  chauffage  et  étoient  exempts  de  droit.  Depuis 
1696,  on  n'a  plus  fait  de  distinction  et  le  droit  a  été  payé  pour 
le  total s.  » 

Le  prieur  de  Saint-Nicolas  écrivait  en  1774  :  «  L'aveu  et 
dénombrement  de  i55i  porte  que  le  droit  de  grurie  est  de  dix 
sols  un  pour  ceux  qui  sont  en  plaine  grurie  et  pour  ceux  de 
demy  grurie  à  portion6.  \>  Et  ailleurs  :  a  II  n'est  pas  contesté  que 

1.  *  Salva  michi  et  heredibus  meis  grieria,  quando  nemora  ad  grieriam 
pertinentia  vcndentur.  »  (Arch.  de  Chantilly,  B.  114,   3,  9.  Afforty,  t.  XV, 

p.  7H-) 

2.  «  Et  y  prennent  lesdits  gruyers  le  ve  denier  pour  ledit  gruage  »  (1396). 
Gruerie  perçue  sur  les  bois  de  Robert  de  Belloy.  (Arch.  nat.,  P.  146, 
fol.  65  r°.) 

3.  Le  Comte  de  Dammartin,  et  Pierre  d'Orgemont,  seigneur  de  Chantilly. 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  i3o,  6. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  69. 

6.  Id.,  ibid. 


Ijg  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  Ç)I 

le  droit  de  grurie  de  la  forest  de  Chantilly  est  de  dix  sols  un  et 
aussy  le  droit  de  demy  grurie  de  vingt  sols  un.  »  Enfin,  au 
xvme  siècle,  le  gruyer  de  Chantilly,  résumant  la  question,  disait: 
«  On  ne  doit  pas  regarder  les  ecclésiastiques  comme  seuls  pro- 
priétaires; ils  n'ont  que  la  propriété  utile  de  quatre  cinquièmes. 
Le  seigneur  gruyer  s'est  réservé  un  cinquième  percevable  en 
argent  ou  en  nature  avec  le  droit  entier  de  grurie  et  justice  sur 
lesdits  bois  '.  » 

A  partir  du  milieu  du  xvie  siècle,  lorsque  le  connétable  Anne 
de  Montmorency  eut  racheté  le  comté  de  Dammartin,  le  seigneur 
de  Chantilly  fut  seul  à  percevoir  l'impôt  sur  les  bois  des  forêts  de 
Chantilly  et  de  Coye.  En  octobre  1643,  Louis  XIV  remit  au 
prince  de  Condé  la  seigneurie  de  Chantilly  et  le  comté  de  Dam- 
martin, qui  avaient  été  confisqués  en  1 632.  Les  princes  de  Condé 
continuèrent  donc,  aux  xvne  et  xvme  siècles,  à  percevoir  entière- 
ment le  droit  que  leurs  prédécesseurs  partageaient  autrefois, 
lorsque  le  comté  et  la  seigneurie  n'étaient  pas  dans  les  mêmes 
mains. 

La  perception  de  la  gruerie  constituait  pour  le  seigneur  de 
Chantilly  un  assez  beau  revenu.  Mais,  à  la  fin  du  moyen  âge,  il 
était  beaucoup  moins  important,  car  les  Montmorency  avaient 
racheté  un  certain  nombre  de  bois;  de  plus,  quelques  proprié- 
taires, les  religieux  principalement,  étaient  dispensés  du  prélève- 
ment. Au  xvine  siècle,  par  suite  des  nouvelles  acquisitions  des 
princes  de  Condé,  les  bois  qui  payaient  le  droit  étaient  de  peu 
d'étendue. 

Exemptions  de  gruerie.  —  Nous  avons  déjà  vu  comment  les 
seigneurs  remirent  à  l'abbaye  de  Chaalis  tous  les  droits  qu'ils  pos- 
sédaient dans  les  bois  du  fief  de  Mello.  Dans  la  forêt  d'Ermenon- 
ville, les  bois  de  cette  abbaye  semblent  également  exempts  de  toute 
redevance.  En  1266,  Raoul  II  déclare  qu'il  n'a  pas  de  gruerie 
dans  les  bois  de  Chaalis,  «  que  l'on  appelle  Beelay,  Trembleel, 
Espione2  ».  En  1276,  Ansel  de  Luzarches  vendait  à  la  même 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  du  gruyer  (1776). 

2.  Cartulaire  de  Chaalis,  op.  cit.,  fol.  10  v°.  «  Derechief,  il  est  ordené  que 
nous  n'avons  nulle  gruerie  en  nuls  de  lius  dessus  nommés.  »  Raoul  II  le 
Boutciller,  1 25 1  à  1276,  seigneur  d'Ermenonville,  succéda  à  son  père, 
Raoul  Ier,  mort  en  i25o.  (Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers.) 


92  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  1 80 

abbaye  tout  le  droit  qu'il  avait  dans  les  «  onze  vingts  arpents  de 
Luzarches,  faisant  partie  de  la  forêt  d'Espyonie1.  » 

Dans  la  forêt  de  Coye,  des  concessions  de  droit  de  gruerie 
étaient  également  faites  aux  communautés  religieuses.  En  i2o3, 
Guy  III  le  Bouteiller*2  abandonnait  au  chapitre  de  Senlis  la  moi- 
tié du  droit  de  gruerie  qu'il  possédait  entre  Orry  et  le  bois  du 
Chenuet3.  Jean  de  Corbeil  lui  remettait  l'autre  moitié  en  1207  ;. 
Ces  bois  étaient  partiellement  défrichés,  la  concession  primitive 
ayant  accordé  sans  doute  au  chapitre  <»  le  droit  d'essart  »,  et 
par  suite  les  seigneurs  ne  percevaient  plus  de  droits  sur  cer- 
taines parties,  puisqu'on  n'y  faisait  plus  de  coupes.  Aussi  ces 
terres  défrichées  étaient-elles  soumises  à  un  nouvel  impôt  :  le 
droit  (Vavenage  (jus  avenagiij,  redevances  dues  en  avoine.  Voilà 
pourquoi  Jean  de  Corbeil  abandonnait  la  redevance  en  avoine 
qu'il  percevait  sur  ce  bois  {et  a  jure  avenagii,  pro  parte  nostra. 
nemus  illud  quittavimus penitusque  absolvimus).  Cette  redevance 
singulière  perçue  sur  un  bois  ne  peut  donc  s'expliquer  que  par  le 
défrichement5. 

Vers  1 220,  Guy  IV,  seigneur  d'Ermenonville,  donnait  en 
aumône  aux  religieux  de  la  Victoire  la  moitié  de  la  gruerie  dans 
leurs  bois  de  Comelles6.  Cette  donation  complétait  l'abandon 
fait  par  Philippe,  comte  de  Boulogne  et  de  Dammartin7,  de  la 
moitié  de  ce  droit,  qu'il  possédait  avec  Guy  sur  les  mêmes  bois 

(1223). 

Les  religieux  d'Hérivaux  se  virent  débarrassés  de  cet  impôt  en 
1237.  Raoul  Ier,  seigneur  de  Luzarches  et  de  Coye,  leur  donnait 
«  le  quint  de  la  moitié  »  de  toute  la  gruerie  qu'il  percevait8  sur 

1.  Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers.  —  Ansel  de  Luzarches,  frère 
de  Raoul  II,  seigneur  d'Ermenonville,  était  seigneur  de  Luzarches  et  de 
Coye  avec  Jean  de  Tilly,  son  neveu  (1270-1309). 

2.  1186-1221.  Était  seigneur  de  Chantilly,  d'Ermenonville,  de  Luzarches 
et  de  Coye. 

3.  Afforty,  t.  I,  p.  35. 

4.  Ibid.,  p.  32. 

5.  Afforty,  t.  I,  p.  32. 

6.  Afforty,  t.  XVI,  p.  656.  En  i2  3o,  Raoul  I",  seigneur  de  Luzarches, 
confirmait  ce  don. 

7.  Il  était  aussi  comte  de  Clermont.  (Afforty,  t.  XVI,  p.  656.) 

8.  Ces  bois  étaient  situés  dans  la  forêt  de  Coye  et  s'appelaient  les  bois  de 
lioissy,  des  Quatre-Seigneurs,  du  Pas-de-1'Asne,  du  Val-de-Cepois,  de  Nepuis, 
du  Couldray  et  du  Chesnoy. 


I  8  I  LES    FORÊTS    DE    SENLTS.  g 3 

leurs  36o  arpents.  Il  leur  vendait  les  quatre  autres  parts  moyen- 
nant 226  livres1. 

Très  généreux,  Raoul  le  Bouteiller  fit  aux  abbayes  beaucoup 
de  concessions  de  ce  genre.  En  i25o,  étant  devenu  seigneur 
d'Ermenonville2,  il  donna  aux  religieux  de  Saint-Nicolas  toute 
la  gruerie  qu'il  possédait  dans  le  bois  Giraud3.  C'était  une  partie 
du  droit.  Mais  toutes  ces  largesses  n'étaient  pas  toujours  appré- 
ciées des  héritiers.  En  i3o5,  Ansel,  seigneur  de  Luzarches  et 
Coye5,  fut  obligé  d'intervenir  contre  sa  nièce,  Jeanne  de  Beau- 
mont,  qui  réclamait  dans  le  bois  Giraud  le  droit  que  son  grand- 
père  avait  cédé5. 

Plusieurs  donations  et  ventes  successives  en  1271  achevèrent 
de  dégrever  dans  la  forêt  de  Goye  les  bois  de  l'abbaye  de  Chaalis 
du  droit  de  gruerie  que  percevaient  Jean  de  Tilly  pour  un  quart, 
Ansel  le  Bouteilier,  seigneur  de  Luzarches",  pour  l'autre  quart, 
et  Mathieu,  comte  de  Dammartin,  pour  la  moitié7. 

La  gruerie  était,  comme  l'était  toute  chose  à  cette  époque,  tenue 
en  fief  du  seigneur  suzerain.  C'est  ainsi  que  Jean  de  Tilly  tenait 
en  fief  du  comte  de  Dammartin  le  quart  de  gruerie  qu'il  perce- 
vait sur  les  bois  que  nous  venons  d'étudier.  Les  ventes  de  gruerie 
obligeaient  le  vendeur  à  payer  à  son  suzerain  le  droit  de  quint,  à 
cause  du  changement  de  propriétaire.  Voilà  pourquoi  Jean  de 
Tilly.  vendant  à  Chaalis  le  quart  de  gruerie,  mouvant  en  fief  du 
comté  de  Dammartin,  insérait  cette  clause  dans  son  acte  de  vente  : 
'(  Si  le  comte  de  Dammartin  donne  à  ces  conventions  son  assen- 
timent, je  suis  obligé  de  lui  payer  son  quint  sur  la  somme  que 
j'ai  reçue,  c'est-à-dire  sur  60  livres  parisis,  car  je  tiens  ladite  grue- 
rie en  fief  du  comté  de  Dammartin8.  » 

1.  Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers. 

2.  Par  la  mort  de  son  neveu  Guy  V,  seigneur  d'Ermenonville,  qui  mou- 
rut sans  enfants.  (Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers.) 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  90,  8. 

4.  En  partie  avec  sa  nièce,  Jeanne  de  Beaumont,  qui  épousa  Jean  de 
Tilly. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  90,  8. 

6.  Ansel  de  Luzarches,  oncle  de  Jean  de  Tilly  par  sa  femme  Jeanne  de 
Beaumont,  était  seigneur  de  Luzarches  par  moitié  avec  son  neveu  Jean. 
'Duchesne,  Généalogie  des  Bouteillers.) 

7.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  21.  Aftorty,  t.  XVI,  p.  73.  C'étaient  les 
bois  qui  ne  dépendaient  pas  du  nef  de  Mello.  (Dupuis  et  Maçon,  Histo- 
rique de  Commelles,  p.  22-23.) 

8.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  18.  «  ...  Cui  comiti   Domni  Martini,  si 


•)  |  IIS    l'ORÊTS    I)K    SKNLIS.  I  82 

Les  donations  ou  ventes  de  gruerie  faites  aux  abbayes  susci- 
taient une  question  importante.  Si  les  abbayes  vendaient  à  un 
seigneur  laïc  les  bois  ainsi  déchargés  du  droit  par  vente  ou  par 
donation,  cette  exemption  s'étendait-elle  au  seigneur  qui  achetait 
ces  bois  dégrevés?  Il  semble  qu'il  en  ait  été  ainsi;  mais,  par  pru- 
dence, les  acquéreurs  obligeaient  les  abbayes  à  les  préserver  de 
la  redevance  dans  le  cas  où  les  anciens  seigneurs  gruyers  auraient 
voulu  percevoir  leur  droit  sur  le  nouveau  possesseur.  Ainsi,  Jean 
de  Tilly,  échangeant  avec  Ghaalis  les  bois  que  les  religieux  pos- 
sédaient à  Commelles,  spécifiait  :  «  Les  religieux,  abbé  et  cou- 
vent de  Chaalis  seront  tenus  de  nous  rendre  ces  bois  libres  de 
toute  gruerie  envers  le  comte  de  Dammartin  comme  envers  Ansel 
le  Bouteiller,  seigneur  de  Luzarches'  »  (1272). 

Après  le  xme  siècle,  les  donations  de  gruerie  furent  très  rares, 
nous  n'en  avons  pas  trouvé  de  traces.  Pourtant,  les  propriétaires 
désiraient  beaucoup  en  être  déchargés.  Au  xvme  siècle,  le  prieur 
de  Saint-Nicolas  disait2  :  «  La  complaisance  que  les  prieur  et 
religieux  de  Saint-Nicolas  ont  de  laisser  4  toises  de  bordures 
le  long  des  routtes  et  d'avoir  laissé  faire  ces  routtes  au  travers  de 
leurs  bois  devroient  les  décharger  de  tous  droits,  puisque  c'est 
pour  ainsi  dire  prendre  le  droit  en  nature  par  ces  bordures 
et  encore  le  fonds  par  la  largeur  des  routes.  » 

Mais  on  comprend  que  les  bénéficiaires  de  ce  droit  fussent  peu 
disposés  à  accéder  à  ces  désirs,  car  les  revenus  qu'ils  en  tiraient 
étaient  assez  avantageux. 

conventionibus  istis  consentiat,  de  predicta  summa  pecunie  quam  me  reco- 
gnovi  pro  me  récépissé  videlicet  de  sexaginta  libris  parisiensium  teneor  sol- 
vere  quintum  suum,  cum  de  ipsiuscomitisfeodo  supradicta  grieria  teneor;...  » 

1.  Aftorty,  t.  XVI,  p.  102.  a  ...  que  nemora  cum  fundo  tenentur  nobis 
dicti  abbas  et  conventus  liberare  ab  omni  grieria  tam  erga  comitem  Domini 
Martini  quam  erga  dominum  Ansellum  Buticularium,  militem  de  Luzar- 
chiis.  ï 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  69. 


1 83  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  95 

DEUXIÈME  PARTIE. 
ADMINISTRATION    ET    JURIDICTIONS    FORESTIÈRES. 

CHAPITRE  Ier. 
Gruerie  fieffée  de  la  forêt  d'Halatte  (...?  à  i363). 

Origine.  —  Les  Choisel,  gruyers  d'Halatte  (i  igo-i363).  —  Jeanne 
Choisel  vend  cet  office  au  roi  (mai  i363).  —  Juridiction  de  ces 
gruyers.  —  Poursuite  des  délits.  —  Conflits  de  juridiction  avec 
quelques  propriétaires.  —  Lieutenant,  sergents,  procureur,  «  plaids  » 
du  gruyer.  —  Produit  des  amendes.  —  Administration  du  gruyer  : 
quelques  abus.  —  Épaves,  revenus  du  gruyer. 

Nous  avons  entrevu  dans  le  chapitre  précédent  l'existence  d1un 
seigneur,  administrateur  de  la  forêt  d'Halatte  et  juge  des  délits 
qui  s'y  commettaient.  Nous  l'avons  vu  partager  avec  le  roi  l'im- 
pôt des  bois  aliénés,  percevoir  même  un  droit  sur  la  forêt  royale 
et  se  réserver  certaines  parties  des  coupes  que  le  roi  faisait  effec- 
tuer pour  l'usage  de  ses  châteaux. 

Ce  seigneur  s'appelait  le  gruyer,  que  nous  appellerons  le  sei- 
gneur-gruyer,  pour  ne  pas  le  confondre  avec  les  officiers  royaux 
qui  portèrent  ce  nom  à  partir  du  xive  siècle. 

Cette  gruerie,  comme  on  appelait  cet  office,  était  un  fief  évi- 
demment qui  donnait  au  titulaire  des  revenus  appréciables  en 
même  temps  que  le  pouvoir  d'administrer  la  forêt.  Quelle  était 
l'origine  de  cette  charge  privilégiée?  Il  est  difficile  de  le  dire. 
Peut-être  le  gruyer  d'Halatte  était-il  un  descendant  des  forestarii, 
officiers  dont  il  est  parlé  dans  les  capitulaires  de  Charlemagne 
et  de  Louis  le  Pieux  '.  A  la  faveur  de  la  faiblesse  des  derniers 

i.  A.  Maury,  les  Forêts  de  la  Gaule,  op.  cit.,  p.  ioo.  Le  capitulaire  de 
villis,  de  l'an  800,  nous  apprend  que  ces  forestiers  avaient  la  garde  des 
forêts  de  la  couronne.  Or,  nous  avons  vu  que  la  forêt  de  Cuise  était  de 
celles-là. 


96  IIS    KORÈTS    DE    SENLIS.  1 84 

Carolingiens,  ces  forestarii  s'approprièrent  sans  doute,  comme 
les  autres  fonctionnaires,  une  certaine  partie  des  revenus  qu'ils 
étaient  chargés  de  percevoir,  et  les  rois  qui  vinrent  ensuite  régle- 
mentèrent ces  abus,  les  restreignirent  et  leur  donnèrent  la  forme 
d'un  don  royal. 

N'ayant  trouvé  aucun  document  antérieur  au  xme  siècle  relatif 
à  ce  gruyer,  il  nous  a  été  impossible  d'éclaircir  les  ténèbres  de 
son  origine.  Graves  nous  dit1  :  «  Au  xnc  siècle,  Louis  le  Jeune 
détacha  de  la  forêt  de  Cuise  une  partie  des  bois  de  Halatte  pour 
en  donner  l'inspection  au  maire  de  Pontpoint2.  » 

Ce  maire  de  Pontpoint  exerçait  sa  juridiction  en  1212  jusque 
sur  les  bois  de  Rhuys3  et  de  Chevrières''. 

Or,  en  1 190,  Philippe-Auguste  donne  connaissance  d'un  usage 
dans  la  forêt  d' Halatte  à  Pierre  Choiseau3,  qui  devait  être  fores- 
tier à  cette  époque,  bien  que  sa  fonction  ne  soit  pas  indiquée,  car 
nous  savons  par  les  actes  des  xine  et  xive  siècles  que  les  Choisel 
ou  Choiseau  furent  gruyers  jusqu'en  1 363. 

Les  Choisel,  gruyers  d'Halatte  (ngo  à  i363).  —  Il  faut 
donc  admettre  qu'au  xne  siècle  l'administration  et  la  juridiction 
de  la  forêt  d' Halatte  appartenaient  au  maire  de  Pontpoint,  qui 
était  alors  Pierre  Choiseau. 

Toutefois,  s'il  est  sûr  que  Pierre  Choiseau  était  gruyer  d'Ha- 
latte  à  partir  de  1190,  il  est  plus  douteux  qu'il  fût  maire  de 
Pontpoint  à  cette  époque. 

En  effet,  Pierre  Choiseau  ou  Choisel  vit  encore  en  1243.  Il  est 
appelé  à  cette  date  :  Petrus  dictus  Choisel  de  Plessiaco*.  Il 
existe  toujours  en    1 256  :  Ego  Petrus  dictus  Choisial,  miles, 

1.  Statistique  de  Pont,  p.   1D7. 

2.  Pontpoint,  canton  de  Pont-Sainte-Maxence,  comprend  cinq  villages  : 
Moru,  Saint-Pierre,  Saint-Gervais,  Saint-Paterne,  le  Moncel. 

3.  Canton  de  Pont-Sainte-Maxence. 

4.  Carlier,  Histoire  du  Valois,  t.  I,  p.  09.  —  Chevrières,  canton  d'Estrécs. 

5.  L.  Delisle,  Catalogue  des  actes  de  Philippe- Auguste,  n*  3 19.  Philippe- 
Auguste  mande  à  Pierre  Choiseau  qu'il  a  donné  à  la  maison  de  Bernouille 
l'usage  du  mort  bois  dans  son  bois  d'Halatte. 

6.  Afforty,  t.  X,  p.  5294;  Ibid.,  p.  i5.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint- 
Cliristopfie,  p.  16  et  17.  (Aflorty,  t.  X,  p.  53o2;  Ibid.,  n°  28,  p.  14. 1  A  cette 
date,  Pierre  Choisel  donne  à  cens  au  prieuré  de  Saint-Christophe  en  Halatte 
une  maison  sise  à  Senlis. 


I  85  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  gj 

dominus  de  Plesseia  juxta  Silvanectum* .  Enfin,  nous  le 
voyons  encore  en  12592  :  Je,  messires  Pierres  Choisaux,  che- 
valiers et  sires  du  Plaisier3.  Dans  aucun  de  ces  documents,  il 
n'est  qualifié  maire  de  Pontpoint.  Il  est  vraisemblable  cependant 
que  Pierre  Choisel  fut  maire  de  cette  commune  en  121 2,  mais 
qu'il  donna  sa  démission  dans  la  suite  ou  ne  fut  plus  nommé4. 
Il  était  du  reste  devenu  un  seigneur  fort  puissant,  puisqu'en 
1243  il  était  nommé  de  Plessiaco,  c'est-à-dire  seigneur  du  Pies- 
sis,  qui,  de  son  nom,  fut  appelé  du  Plessis-Choisel,  puis  du  Plessis 
de  Rasse,  quand  Gilles  de  Rouvray  de  Saint-Simon,  chambellan 
du  roi  Charles  VII,  grand  bailli  de  Senlis,  l'eut  acquis  des  des- 
cendants de  Pierre  Choisel5  en  1448. 

Pierre  Choisel  n'est  pas  toujours  nommé  gruyer,  on  l'appelle 
aussi  «  le  forestier  d'Halatte  »  [forestarius  de  Halata)6,  ce  qui 
confirme  l'hypothèse  qu'il  descendait  de  ces  forestarii  carolin- 
giens. Dans  les  documents  du  xme  siècle,  il  prend  rarement  son 
titre  de  gruarius,  gruyer. 

L'ensemble  de  la  juridiction,  de  l'administration  et  des  reve- 
nus de  ce  gruver  s'appelait  gruerie  (grueria) 7  dès  le  xme  siècle 
(1283). 

La  gruerie  était  héréditaire,  et  les  Choisel  la  conservèrent  jus- 
qu'au xive  siècle. 

Pierre  Choisel  avait  un  fils,  Jean  Choisel8  (1243),  qui  avait 

1.  Afforty,  t.  X,  p.  0294.  Accord  entre  le  prieur  de  Saint-Christophe  et 
Pierre  Choisel,  relativement  à  la  justice  des  bois  de  Saint-Christophe. 
(Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christoplie,  p.  23.) 

2.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  g3-vi. 

3.  Aftorty,  t.  X,  p.  52g5.  Pierre  Choisel  renonce  à  voler  le  bois  de  Saint- 
Christophe. 

4.  En  1260,  le  maire  de  Pontpoint  est  Gautier  Begers,  mais,  à  cette 
époque,  Pierre  Choisel  était  mort.  (Afforty,  t.  X,  p.  53o5;  Vattier,  op.  cit., 
p.  24.) 

5.  Graves,  Statistique  de  Senlis,  p.  68. 

6.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  g3-vi. 

7.  «  Deliberate  fuerunt  Johanni  Choisel,  militi,  palmate  racione  gruerie 
sue  in  foresta  Halate.  j  {Olim,  éd.  Beugnot,  t.  II,  p.  223-iv.)  Nous  verrons,  au 
chapitre  de  l'exploitation,  qu'on  appelait  paumées  ou  renchières  les  suren- 
chères qui  étaient  mises  dans  les  adjudications  de  bois.  Pour  surenchérir, 
il  fallait  payer  un  droit  à  l'officier  chargé  des  ventes. 

8.  Aftorty,  t.  X,  p.  53o2  et  5294.  Pierre  Choisel,  du  consentement  de  ses 
héritiers,  Jean  et  Isabelle,  confirme  à  Saint-Christophe  le  don  d'une  maison 
située  à  Senlis  (1243).  (Abbé  Vattier,  op.  cit.,  p.  16  et  17.) 


98  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  86 

succédé  à  son  père  comme  gruyer  d'Halatte  vers  12591.  En 
1277,  celui-ci  prend  le  titre  de  miles,  forestarius  Halate'2.  On  le 
retrouve  en  1 283  :  Johanni  Choisel  militi*.  Il  existait  encore  en 
1 323  :  Johannem  dictum  Choisel,  militem,  gruarhim  foreste  de 
Halate  \ 

Vingt  ans  plus  tard,  Pierre  de  Pacy,  son  gendre,  était  gruyer 
d'Halatte.  En  1344,  en  effet,  un  acte  mentionne  «  Pierre  de 
Pacy,  chevalier,  seigneur  dou  Plessié  de  Pomponne  et  gruier  de 
la  forest  de  Halate''  ».  Une  note  d'Afforty  nous  indique  que 
«  Pierre  de  Pacy  était  pour  lors  et  en  1346  gruier  »  de  cette 
forêt0.  Jeanne  Choisel,  fille  unique  de  Jean  Choisel,  avait 
hérité  de  la  gruerie  et  l'avait  transportée  en  dot  à  Pierre  de 
Pacy,  son  mari  :  «  Mondit  seigneur  gruier,  à  cause  de  nous, 
de  ladicte  forestz,  »  dit  Jeanne  Choisel".  Le  12  mai  1 362, 
Pierre  de  Pacy  était  mort,  et  Jeanne  prenait  le  titre  de  «  gruyère 
de  la  forêt  de  Halatte8  ».  Elle  ne  resta  pas  longtemps  en  posses- 
sion de  cet  office,  trop  lourd  pour  elle.  De  fréquents  conflits 
avec  le  prieur  de  Saint-Christophe  au  sujet  de  la  justice  et  de 
l'administration  de  la  forêt  la  décidèrent  à  vendre  au  roi,  le  9  sep- 
tembre 1 363,  moyennant  3,ooo  florins  d'or,  le  privilège  d'admi- 
nistrer la  forêt  et  d'en  percevoir  certains  revenus,  dont  elle  et  ses 
ancêtres  avaient  joui,  comme  nous  l'avons  vu,  pendant  près  de 


1.  En  1271,  on  trouve  :  «  Johannes,  gruarius  foreste  de  Halata,  filius 
quondam  domini  Pétri  de  Plesseyo  militis.  (Afforty,  t.  XVI,  p.  49,  et  t.  X, 
p.  529Ô;  abbé  Vattier,  op.  cit.,  p.  29  et  3o.)  Afforty  (t.  IV,  p.  223o)  décrit 
ainsi  le  sceau  de  Jean  Choisel  :  «  Un  écusson  à  l'antique  à  une  bande  accos- 
tée de  six  fleurs  de  lys,  trois  en  chef  2  et  1  et  trois  en  pointe  rangées  en 
bande.  »  Autour  est  écrit  :  -j-  Sigillum  Joliannis  dicti  Choisel.  Description 
faite  d'après  un  sceau  apposé  à  une  charte  de  1260.  Demay  {Inventaire  des 
sceaux  de  l'Artois  et  de  la  Picardie,  p.  256,  n"  3i)  décrit  aussi  le  sceau  de 
Jean  Choisel,  apposé  à  une  quittance  du  i3  septembre  i3oi. 

2.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  II,  p.  g2-xix. 

3.  Id.,  Ibid.,  p.  223-iv. 

4.  Arch.  nat.,  X1a  5,  fol.  266  v.  Afforty,  t.  I,  p.  6;  t.  XI,  p.  58o6.  Comité 
arch.  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  1880,  p.  128.  Afforty,  t.  111, 
p.  1 54  et  1 5 1 1  (1327). 

5.  Arch.  de  Senlis,  DD.  34.  Afforty,  t.  III,  p.  1697. 

6.  Afforty,  t.  II,  p.  n32. 

7.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  89  r°. 

8.  «  Jeanne  Choiselle,  jadis  femme  de  Pierre  de  Pacy,  chevallier,  sire  vin 
Plessis  de  Pomponne,  et  gruyère  de  la  forest  de  Halate.  »  {Cartulaire  d'Ha- 
latte, fol.  28  v,  36  r«  et  89  r.) 


187  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  99 

deux  siècles'.  Elle  se  réserva  seulement  certains  droits,  «  la  pes- 
son  de  quarante  porcs,  de  trente  chiefs  de  bestes  d'aumaille  et 
l'usage  du  bois  sec  en  estant  et  de  vert  en  gesant  ». 

Jeanne  Choisel  laissait  un  fils,  Jacques  de  Pacy,  trop  jeune 
à  la  mort  de  son  père  pour  pouvoir  lui  succéder,  que  nous 
voyons,  en  1394,  réclamer  les  usages  auxquels  il  avait  droit, 
seul  reste  de  la  seigneurie  de  ses  ancêtres2. 

Juridiction  des  seigneur  s- gruy  ers  et  de  quelques  proprié- 
taires de  la  forêt  d'Halatte.  —  Les  Choisel  possédaient,  en 
vertu  de  leur  gruerie,  le  privilège  d'exercer  la  justice  dans  toute 
la  forêt3.  Ils  s'en  acquittaient  par  eux-mêmes,  mais  ne  la  ren- 
daient pas  toujours  avec  toute  l'équité  désirable. 

Leur  ardeur  à  poursuivre  les  délinquants  n'était  pas  désinté- 
ressée, et  le  produit  des  amendes  qui  leur  appartenait  stimu- 
lait leur  zèle.  Encore  ne  devaient-ils  pas  outrepasser  leurs 
droits.  En  1259,  la  justice  de  Pierre  Choisel  n'étant  pas  à  l'abri 
de  tout  reproche,  les  autorités  compétentes  durent  intervenir. 

Robert  de  Houssaie,  doyen  de  Senlis,  et  le  prévôt  de  la  ville 
firent  une  enquête  sur  la  façon  dont  le  gruyer  poursuivait  les 
délits. 

Il  se  trouva  que  Pierre  Choisel  allait  prendre  les  fagots  ou  les 
bûches  jusque  dans  les  maisons  des  habitants  de  Pontpoint. 
L'affaire  fut  portée  devant  le  Parlement,  qui  réglementa  de 
la  façon  suivante  la  poursuite  des  délinquants  :  «  Le  forestier  ne 
pourra  pas  poursuivre  dans  les  maisons  des  habitants  de  Pont- 
point  les  délits  commis  par  eux  dans  la  forêt  d'Halatte.  Il 
pourra  cependant  arrêter  le  délinquant  dont  la  voiture  sera 
encore  chargée  du  bois  qu'il  a  pris  indûment  dans  la  forêt.  Il 
pourra  saisir  également  le  bois  du  délinquant  si  celui-ci  le  porte 
sur  son  dos  ou  le  fait  transporter  par  son  cheval;  mais,  quand  le 


1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  36  r\  Lettre  de  vente  de  la  gruerie  d'Halatte. 
La  quittance  des  3, 000  ûorins  d'or  payés  par  le  roi  à  Jeanne  Choisel  est 
du  27  août  1 365.  (Bibl.  nat.,  Clairambault  32,  p.  2367.  G.  Demay,  Inven- 
taire des  sceaux  de  la  collection  Clairambault  à  la  Bibl.  nat.,  t.  I,  n"  2499.) 

2.  Ibid.,  fol.  21  r*  :  «  Jacques  de  Pacy,  escuier,  filz  de  feu  Madame 
Jehanne  Choisel,  jadiz  femme  de  feu  messire  Pierre  de  Pacy.  » 

3.  Ibid.,  fol.  36  r°.  Il  a  la  «  cognoissance  de  toutes  personnes  tant  d'église 
comme  nobles  et  autres,  de  quelque  estât  que  il  soit,  la  punicion  et  con- 
traccion  d'iceulx  et  de  ceulx  prent  selon  leur  meffais  ». 


^tener,fc;î 


100  LES    FOUETS    DE    SENLIS.  l88 

bois  de  délit  sera  déchargé  dans  sa  cour  ou  dans  sa  maison,  il  ne 
pourra  plus  le  confisquer'.  » 

Il  n'était  pas  toujours  facile  pour  le  gruyer  d'exercer  sa  justice, 
et  les  propriétaires  se  plaignaient  souvent  qu'il  outrepassait  ses 
droits. 

Il  est  vrai  que  plusieurs  de  ces  propriétaires  avaient  la  justice 
sur  leurs  propres  bois.  Ainsi,  l'évèque  de  Senlis  avait  reçu  le  pri- 
vilège de  juger  les  délits  commis  sur  son  domaine  forestier.  La 
justice  du  gruyer  n'était  cependant  pas  exclusivement  écartée  des 
bois  de  l'évèque.  En  règle  générale,  les  sergents  du  gruyer  pou- 
vaient saisir  les  malfaiteurs  ou  les  délinquants  dans  tous  les  bois, 
quels  qu'ils  fussent.  Mais  l'évèque  de  Senlis  avait  aussi  le  droit 
d'avoir  des  sergents.  Pour  éviter  les  conflits  de  juridiction,  la  con- 
naissance des  délits  était  réglée  de  la  façon  suivante  :  le  sergent 
de  l'évèque  avait-il  trouvé  dans  ses  bois  quelque  délinquant, 
c'était  l'évèque  qui  le  jugeait;  au  contraire,  si  le  sergent  du 
gruyer  l'avait  saisi  le  premier,  c'était  au  gruyer  qu'en  appartenait 
la  connaissance2. 

L'abbaye  de  Royaumont  prétendait  également  connaître  des 
délits  commis  dans  ses  bois3  et  protestait  contre  les  droits  du 
gruyer.  En  i323,  les  religieux  se  plaignirent  au  Parlement  qui 
donna  raison  au  gruyer  :  il  avait  exercé  strictement  ses  droits, 
et  les  religieux  n'avaient  pas  droit  de  justice,  comme  ils  le  récla- 
maient4. 

Dans  le  domaine  du  prieur  de  Saint-Christophe,  l'exercice  du 
droit  de  justice  était  partagé  entre  le  prieur  et  le  gruyer  comme 
dans  les  bois  de  l'évèque5. 

i.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  93-vi. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  37  r*.  Lettre  de  vente  de  la  gruerie  (1 363)  : 
«  Et  aussi  l'evesque  de  Senlis  puet  avoir  un  sergent  pour  la  garde  de  ses 
bois,  lequel  sergent  se  il  treuve  aucune  personne  meftaisant  es  bois  dudit 
évesque,  avant  que  les  sergens  de  ladicte  forest,  ledit  evesque  en  avoit  la 
congnoissance  et  les  amendes  pour  cause  du  dommage  desdiz  bois.  » 

3.  Les  bois  de  <  Fontenilles  »  et  du  «  mont  Halates  ». 

4.  Arch.  nat.,  Xl*  5,  fol.  26G  v.  Boutaric,  Actes  du  Parlement  de  Paris, 
t.  II,  p.  493,  n°  7032. 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  37  v°.  a  Excepté  que  ce  esJis  bois  Saint-Chris- 
tofle  eschiet  aucun  exploit  de  justice  haulte,  moyenne  ou  basse,  se  le  prieur 
ou  son  sergent  le  trouvoit  premièrement  avant  que  ladicte  gruière  [Jeanne 
Choisel  en  i3Ô2]  il  en  a  la  congnoissance  et  se  le  gruier  ou  gens  estranges 
le  treuvent  premier,  ladicte  gruière  en  a  la  cognoissance.  » 


189  les  forets  de  senlis.  ioi 

Le  gruyer  avait  le  droit  de  juger  sur  les  bois  du  prieur  les 
larrons  [lairones]  ou  les  gens  qui  se  battaient  (aliquos  mel- 
leiam  facientes)  lorsque  ses  sergents  ou  d'autres  personnes, 
n'étant  pas  sous  la  juridiction  du  prieur  de  Saint-Christophe  ou 
du  prieur  de  la  Charité-sur-Loire,  avaient  saisi  ces  malandrins. 
Mais  si  les  sergents  ou  les  hôtes  du  prieur  de  Saint-Christophe 
ou  bien  les  personnes  qui  se  trouvaient  sous  la  justice  du  prieur 
ou  de  celui  de  la  Charité-sur- Loire  avaient  trouvé  ces  malfaiteurs 
soit  dans  les  bois,  soit  dans  les  chemins,  soit  dans  les  sentiers  ou 
autres  lieux  situés  dans  le  domaine  forestier  du  prieuré,  le  prieur 
et  les  moines  de  Saint-Christophe  pouvaient  les  juger. 

Le  gruyer  se  réservait  la  justice  des  larrons  qui  s'étaient  empa- 
rés des  animaux  sauvages1. 

Il  y  eut  cependant  à  ce  sujet  certaines  difficultés  qui  nécessi- 
tèrent un  règlement  plus  précis  et  l'obligation  de  spécifier  plus 
exactement  les  cas  dont  pourrait  connaître  le  prieur  et  ceux  qui 
devaient  être  de  la  justice  du  gruyer. 

On  distingua  les  délits  qui  regardent  proprement  gruerie. 
C'étaient  les  délits  de  chasse;  le  gruyer  les  jugeait  :  «  Quant  à  la 
congnoissance  des  meffais  et  délis  qui  regardent  proprement 
gruerie,  comme  des  bestes  prinses  dans  la  forest  par  les  hostes 
dudit  prieur,  celle  congnoissance  demourra...  au  gruyer2.  » 

Au  prieur  appartenait  de  juger  les  méfaits  de  ses  hôtes  touchant 
la  vente  des  bois  et  l'exploitation.  Le  règlement  énumère  les  délits 
qui  peuvent  se  commettre  à  ce  sujet  :  si  l'un  des  hôtes  du  prieur 
a  vendu  du  merrien  ou  des  bûches  et  ne  les  livre  pas;  s'il  achète 
du  bois  à  quelque  marchand  de  la  forêt  et  ne  le  paie  pas;  s'il 
s'engage  envers  un  marchand  pour  exploiter  son  bois  et  n'exécute 
pas  l'ouvrage3. 

Dans  tous  ces  cas,  le  prieur  pouvait  juger,  à  condition  cependant 
que  ce  fût  dans  son  domaine  forestier.  Hors  de  là,  la  justice  des 
mêmes  délits  appartenait  au  gruyer''. 

i.  Cet  accord  est  de  12  56.  (Afforty,  t.  X,  p.  5294.)  Le  dernier  article  est 
le  même  que  celui  de  i362,  où  le  gruyer  se  réserve  dans  les  bois  de  Saint- 
Christophe  «  les  delis  qui  regardent  proprement  gruerie,  comme  des  bestes 
prinses  en  la  forest  ». 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  v\ 

3.  Ibid.,  fol.  3o  r°. 

4.  Ibid.  «  Tant,  sauf  que  se  aucun  des  hostes  dudit  prieur,  marchand  de 
la  forest,  estoit  refusant   de  paier  le  fermier  ou  livrer  des  denrées  de   la 


102  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  I QO 

Quand  le  gruyer  connaissait  un  délit  commis  dans  les  bois 
du  prieur,  un  délit  de  chasse  par  exemple,  puisque  ceux-ci  étaient 
particulièrement  de  sa  compétence,  les  sergents  du  gruyer  assi- 
gnaient le  délinquant  à  comparaître-,  ils  devaient  cependant  con- 
voquer le  prieur  ou  son  sergent1. 

Enfin,  les  jugements  du  prieur  de  Saint-Christophe  ressortis- 
saient  «  par  devant  les  gens  du  roy....  au  siège  de  Senlis  »,  et  non 
pas  par-devant  le  gruyer,  comme  ce  dernier  le  prétendait2. 

Ce  règlement  établit  d'une  façon  précise  la  manière  dont  le 
prieur  et  le  seigneur-gruyer  devaient  exercer  la  justice  dans  les 
bois  du  prieuré.  C'était  la  définition  exacte  de  la  juridiction 
de  chacun  plutôt  qu'un  règlement  nouveau  créé  de  toutes  pièces. 
Il  était  le  résultat  des  accords  que  les  Choisel  et  les  prieurs 
avaient  faits  antérieurement. 

Les  sergents  du  gruyer.  —  D'après  les  textes  précédents,  nous 
venons  de  voir  que  le  gruyer  avait  des  sergents  pour  exercer 
sa  justice  et  administrer  la  forêt  [servientes  dicti  forestariï) 3. 
Les  sergents  n'avaient  pas  seuls  le  pouvoir  de  prendre  des  mal- 
faiteurs. En  effet,  le  gruyer  prescrit  aux  «  étrangers  »  de  lui  ame- 
ner les  délinquants  qu'ils  trouveront*  (i256).  Le  gruyer  se 
réserve  encore  le  droit  de  confier  la  garde  des  bois  particuliers 
aux  serviteurs  de  ces  propriétaires.  Dans  ce  cas,  il  ordonne  à  ces 
nouveaux  gardes  de  venir  lui  apporter  «  aux  prochains  plaids  » 
les  exploits  qu'ils  y  feront5  (r 363). 

forest  que  il  avoit  vendues  ou  enconvenanciées  ou  de  paier  les  ouvriers  qui 
avoient  fait  ses  ouvrages,  et  ledit  marchand  a  aucunes  denrées  en  sa  vente 
hors  du  bois  dudit  prieur,  le  gruyer  le  pourra  arrester  se  il  en  est  requis 
par  le  demandeur.  » 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  V.  «  ...  Celle  congnoissance  demourra  au 
gruyer,  en  ce  cas  les  sergents  dudit  gruier  pourront  fere  en  la  terre  du  prieur 
les  adjournemens,  appelé  le  prieur  ou  son  sergent.  » 

2.  «  Et  en  saisine  de  avoir  sur  ledit  prieur  et  en  ses  dites  villes  [Fleu- 
rines  et  Saint-Christophe]  toute  souveraineté  et  ressort.  »  [Cartulaire  d'Ha- 
latte, fol.  29  r".) 

3.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  g3-vi. 

4.  «  Quod  si  servientes  mei  vel  alii  extranei  qui  non  sunt  de  familia  ... 
Sancti  Christofori  aliquem  vel  aliquos  latrones  ...  deprehenderint,  mea  ex 
illis  erit  justicia.  »  (Afïorty,  t.  X,  p.  5294;  abbé  Vattier,  op.  cit.,  p.  23.) 

b.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  89.  «  Et  se  il  plaisoit  à  nous  ou  à  nos  suc- 
cesseurs gruiers  de  lad.  forest  à  commettre  ledit  coupeur  [des  religieux  de 
Saint-Vincentj...  pour  garder  leurs  dits  bois  avec  les  autres  sergens  de  lad, 
forest,  il  nous  fera  serment  que  toutes  les  prises  de  exploitz  qu'il  fera,  il 


IQI  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  103 

Au-dessus  des  sergents  de  la  forêt,  il  y  a  le  maistre  sergent, 
qui  a  autorité  sur  les  autres.  C'est  à  lui  que  les  gardes-bois  des 
particuliers  commis  par  le  gruyer  viennent  faire  leur  rapport  en 
l'absence  de  ce  dernier1. 

Officiers  du  gruyer.  —  Pour  le  remplacer,  le  gruyer  a  un  lieu- 
tenant, qui  tient  ses  plaids  en  son  absence  :  «  L'an  mil  CCC  cin- 
quante cinq,  par  devant  nous  Jehan  Brûlé,  lieutenant  de  noble 
messire  Pierre  de  Pacy,  chevalier,  gruyer  du  roy  notre  sire  en  sa 
forest  de  Halate.  es  plais  tenus  par  nous  au  Plessis-Choisel2.  » 

Le  gruyer  a  aussi  un  procureur  :  «  Sur  ce  que  le  procureur  de 
l'office  de  mondit  seigneur  proposoit,  etc.3  »  (i 355). 

Plaids  du  seigneur- gruyer \  —  Les  audiences  du  gruyer  s'ap- 
pellent les  plaids.  Il  les  tient,  lui  ou  son  lieutenant,  dans  son 
château  du  Plessis-Choisel  :  «  Jour  certain  lui  fut  assigné  à 
comparoir  au  Plessié-Choisel  pour  venir  amander  ce  que  fait 
avoit4...  »  «  Par  jugement  es  plais  tenus  par  nous  en  nostre  court 
du  Plessié-Choisel,  le  dymenche  après  feste  de  la  Magdeleine...  » 

(i344)5- 
C'est  là  que  les  gardes-bois  viennent  lui  apporter  leurs  exploits  : 

«  Il  rapportera  à  nous  et  à  nos  successeurs,  gruiers  de  lad.  forestz, 

ou  au  maistre  sergent  d'icelle  aux  prochains  plaids  qui  seront  au 

Plessis-Choisel...6.  » 

Les  amendes.  —  Le  produit  des  amendes  qui  proviennent  des 
délits  appartient  au  gruyer  :  «  Item,  la  congnoissance  de  toutes 
personnes,  tant  d'église,  comme  nobles  et  autres...,  et  de  ceulx 
prent  selon  leur  meffais,  et  avoir  les  amendes  comme  est  dessus, 
tant  arbitraires  comme  ordinaires7  »  (i  363). 

Il  arrive  que  les  délinquants  ne  paient  pas  exactement  les 
amendes  auxquelles  ils  sont  condamnés.  Dans  ce  cas,  le  gruyer  ne 
peut  pas  les  poursuivre  partout.  C'est  ainsi  qu'il  ne  pourra  pas 
contraindre  les  hôtes  du  prieur  de  Saint-Christophe  tant  que 

rapportera  à  nous  et  à  nos  successeurs  gruiers  de  lad.  forestz  ou  au  maistre 
sergent  d'icelle  aux  prochains  plaids.  » 
i.  Id.,  Ibid. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i5  v. 

3.  Id.,  Ibid.  «  Le  procureur  de  l'office  de  notre  dicte  court  »  (1344).  (Arch. 
de  Senlis,  DD.  34,  n"  5.) 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i5  r°. 

5.  Arch.  de  Senlis,  DD.  34. 

6.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  36  v°. 

7.  Vente  de  la  gruerie  d'Halatte.  (Ibid.,  fol.  37  r\) 


104  LKS   FORÊTS    DM    SENLIS.  JQ2 

ceux-ci  se  trouveront  sur  la  terre  du  prieuré.  Mais  si  les  hôtes  se 
risquent  dans  la  forêt  en  dehors  des  bois  du  prieur,  le  gruyer 
pourra  les  appréhender  '  (i3Ô2). 

Les  sergents  ne  doivent  avoir  aucune  part  dans  les  amendes. 
Au  xme  siècle  cependant,  ils  ne  se  gênaient  pas  pour  en  exiger. 
Les  malheureux  paysans,  souvent  peu  coupables,  payaient  alors 
double  amende,  l'une  aux  sergents  et  l'autre  au  forestier. 

Un  arrêt  du  Parlement  leur  interdit  formellement  cet  abus 
(1259)  :  «  Quant  aux  amendes  que  les  sergents  prennent  indû- 
ment en  plus  de  celle  que  le  forestier  perçoit  sur  les  délinquants 
de  Pontpoint,  on  a  donné  tort  au  forestier.  » 

Administration  des  seigneurs- gruyers.  —  Dans  son  adminis- 
tration, le  seigneur-gruyer  n'était  pas  à  l'abri  de  tout  reproche. 

Les  habitants  de  Pontpoint  avaient  dans  la  forêt  certains  can- 
tons qui  leur  étaient  réservés  pour  leur  usage.  Pierre  Choisel, 
sans  s'inquiéter  de  l'intérêt  de  ces  habitants,  avait  accensé  au  vil- 
lage du  Mesnil3  l'usage  que  la  commune  de  Pontpoint  percevait 
dans  les  mêmes  bois*.  Il  y  trouvait  son  avantage,  puisqu'il  perce- 
vait double  revenu.  Le  Parlement  défendit  à  Jean  Choisel,  alors 
gruyer,  en  1259,  d'accenser  de  nouveau  cet  usage  aux  habitants 
du  Mesnil5. 

Pierre  Choisel  profitait  quelquefois  de  son  pouvoir  pour 
prendre  le  bois  qui  lui  convenait  dans  le  domaine  des  coramu- 

1.  Ibid.,  fol.  3o  V.  «  Et  se  aucun  des  hostes  du  prieur  devoit  au  gruyer 
deffaulx  ou  amendes,  il  les  pourra  exécuter  hors  de  la  terre  dudit  prieur  en 
la  forest  se  il  les  treuve,  et  non  pas  en  la  terre  dudit  prieur.  »  —  L'amende 
est  commune  avec  le  prieur  si  les  sergents  du  prieur  et  du  gruyer  saisissent 
ensemble  un  délinquant  :  «  Se  mes  sergent  viennent  au  forfait  que  li  ser- 
gens  Sainct-Christophe  et  li  mien  viennent  ensemble,  l'amende  est  com- 
mune à  moi  et  au  prieur.  »  (Afforty,  t.  X,  p.  5295;  Vattier,  op.  cit.,  p.  24.) 

2.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  93-vi.  «  Item,  de  emendis  quas  servientes 
dicti  forestarii  capiunt  indebite  ultra  principalem  emendam  quam  levât 
forestarius  ab  illis  qui  foris  faciunt  in  foresta  predicta  :  Melius  probatum 
est  pro  ipsis  hominibus  quam  pro  forestario.  » 

3.  Sans  doute  le  Mesnil-Pont-Sainte-Maxence. 

4.  Olim,  éd.  Beugnot,  Ibid.  0  ...  Utrum  forestarius  adcensiverit  in  usa- 
gium  ipsorum  hominum  de  Pomponio  homines  de  Mesnilio  ad  certos  red- 
ditus,  in  suum  et  eorum  usagii  detrimentum.  » 

5.  Olim,  éd.  Beugnot,  Id.,  Ibid.  «  Injunctum  fuit  eidem  forestario  quod 
homines  de  Mesnilio,  quos  pater  suus  adcensiverat  et  adtraxerat  in  oadem 
foresta  ad  usagium  hominum  de  Pomponio  inde  amoveat,  nec  ulterius 
habeant  ibidem  usagium  »  (1259). 


IÇ3  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  105 

nautés.  Il  eut  cependant  des  remords,  et,  près  de  mourir',  il  avoua 
ses  torts  :  «  Je  fais  à  sçavoir  que  aucunes  fois  je  et  mes  pères 
avons  pris  du  bois  de  Sainct-Christophe  sans  le  congié  du  prieur, 
dont  concience  me  reproche  que  je  n'avoit  nul  droit,  et,  pour  ce, 
je  leur  quit  et  vuel  que  je  ne  mi  hoir  ne  poisent  riens  prendre 
ou  devant  dit  bois  de  Sainct-Christophe  desorenavant  sans  leur 
congié...2.  » 

Cependant,  les  successeurs  de  Pierre  Choisel  furent  très  atten- 
tifs à  veiller  à  la  bonne  administration  de  la  forêt.  En  1270, 
Jean  du  Plessis  se  plaint  que  le  prieur  de  Saint-Christophe  n'use 
pas  de  son  bois  comme  il  le  doit3  (1271)  et  qu'il  ne  veut  payer  la 
gruerie. 

Le  gruyer  allait  quelquefois  trop  loin  dans  son  zèle  pour  répri- 
mer les  abus.  En  1277,  le  même  Jean  du  Plessis-Choisel  défen- 
dait à  l'abbaye  de  Saint-Vincent  de  faire  du  bois  de  moule  en 
se  servant  de  scie.  Les  religieux  protestèrent  devant  le  Parle- 
ment, qui  leva  la  défense  du  gruyer4. 

C'est  à  lui  que  revenait  le  pouvoir  de  permettre  la  paisson  aux 
adjudicataires  et  de  les  avertir  quand  ils  pouvaient  mettre  les  bes- 
tiaux dans  les  usages3  (i3o2). 

En  1309  cependant,  ce  n'est  pas  au  gruyer,  mais  au  bailli  de 
Senlis  que  Philippe  IV  ordonne  de  délivrer  l'usage  des  religieux 
de  Saint-Maurice6. 


1.  C'est  en  125c  que  mourut  Pierre  Choisel.  Nous  trouvons  en  effet  que 
Pierre  Choisel  vit  encore  cette  année-là.  Mais,  en  même  temps,  dans  l'enquête 
faite  en  i25g  sur  la  justice  du  forestier,  il  s'agit  de  Jean  Choisel,  puisqu'il 
est  dit  :  c  Les  hommes  du  Mesnil  à  qui  son  père  avait  accensé  l'usage.  » 

2.  Mars  i2  5g.  (Afforty,  t.  X,  p.  5295.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint- 
Christophe,  p.  24.) 

3.  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  p.  3o.  Afforty,  t.  X,  p.  520,5  et 
t.  XVI,  p.  4900.  «  Dicebat  pro  se  et  domino  Rege...,  dictum  priorem  Sancti 
Christofori  excedere  utendo  de  quodam  nemore  sito  in  foresta  de  Halata.  » 

4.  Olim,  éd.  Beugnot,  t.  II,  p.  92-xix.  Le  12  mai  i3Ô2,  le  gruyer  fit  un 
accord  à  ce  sujet  avec  les  religieux  de  Saint-Vincent.  (Cart.  d'Halatte,  fol.  89.) 

5.  Philippe  IV  accorde  aux  chanoines  de  Saint-Maurice  le  droit  démettre 
seize  porcs  dans  la  forêt.  «  Dantes  forestario  dicte  foreste  nostre  moderno 
et  qui  pro  tempore  fuerint  ejusdem  foreste  nostre  forestarii,  tenore  presen- 
tium...  quod  permittant  ut  iidem  capellani  nostri  ...  dictos  sexdecim  porcos 
predicto  tempore  in  eadem  foresta  nostra  ponant.  »  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  76, 
Cart.  d'Halatte,  fol.  5  v. 

6.  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  69.  «  Dantes  ballivo  Silvanectensi  moderno  ... 
tenore  presentium   in   mandatis   ut   dictas  sexaginta  quadrigatas   bosci  ... 

8 


IOÔ  LES   FORÊTS   DE   SENL1S.  1 94 

Le  roi  avertit  le  gruyer  quand  les  communautés  religieuses 
veulent  faire  l'exploitation  de  leurs  bois.  En  i  346,  Philippe  VI 
s'adresse  à  P.  de  Pacy  pour  lui  dire  qu'il  permet  au  chapitre  de 
Saint-Rieul  de  couper  les  arbres  «  vielz  et  ancien  <  ». 

Le  seigneur-gruyer  exerce  encore  sa  surveillance  sur  les  livrées 
d'usage  faites  par  les  propriétaires  de  bois  à  leurs  usagers.  11  se 
dit  «  en  saisine  de  visiter  se  la  livrée  que  ledit  prieur  de  Saint- 
Christophe  fait  à  ses  hostes  en  ses  boys  tant  pour  pasturer  comme 
pour  édiffier  est  bien  faicte  et  d'icelle  agréer  si  elle  me  semble 
bien  faicte  ou  se  non  d'icelle  desprécier  et  faire  autre2  »  (i3Ô2). 

Il  veille  à  ce  que  les  délivrances  d'usage  soient  faites  dans  des 
bois  deffensables  :  «  mais  que  les  bos  aient  aage3  ». 

Les  usagers  ne  peuvent  «  user  »  avant  d'être  venus  le  faire 
savoir  au  gruyer4. 

Il  faut  une  permission  du  gruyer  pour  arracher  dans  la  forêt 
les  arbres  à  fruits  comme  des  pommiers  ou  des  néfliers5.  Pour- 
tant, dans  les  bois  de  Saint-Christophe,  le  prieur  pouvait  donner 
le  «  congié  »  de  le  faire. 

Revenus  des  gruyers.  —  Les  seigneurs-gruyers  avaient,  à  cause 
de  leur  office,  de  nombreux  revenus  dans  la  forêt6.  La  vente  de 
la  gruerie  en  1 363  en  énumère  un  grand  nombre. 

En  plus  du  vingtième  denier  sur  les  bois  du  roi,  de  l'Eglise  et 
des  seigneurs,  en  plus  «  des  revenans  qui  demeurent  appriès 
les  termes  de  widenges  »,  ils  avaient  toutes  «  forfaictures,espaves, 
amendes,  quelles  que  elles  soient  ». 

Les  propriétaires  n'étaient  pas  toujours  disposés  à  leur  laisser 
les  épaves.   En   i323,  les  religieux  de  Royaumont  protestèrent 

dictis  fratribus  ...  deliberari  faciat.  ï  Le  même  fait  se  reproduit  en  1 3 1 5  ; 
c'est  au  bailli  que  le  roi  s'adresse  pour  permettre  une  coupe  dans  les  bois 
de  Saint-Rieul.  (Aftorty,  t.  II,  p.  u32.) 

1.  Aftorty,  t.  II,  p.  1 132. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  v°. 

3.  Ibid. 

4.  Ibid.  «  Mais  ses  hostels  [du  prieur  de  Saint-Christophe]  n'en  useront 
devant  que  il  seront  venus  dire  et  faire  savoir  au  gruier  la  livrée.  » 

5.  Ibid. 

6.  Ils  avaient  un  traitement  fixe  en  plus  de  leurs  autres  revenus.  Vers 
i32g,  on  allouait  au  gruyer  2  sous  par  jour  et  100  sous  pour  robe  chaque 
année:  «  Custos  foreste  llalate  per  diem  ij.  s.  et  per  annum  pro  roba  c.  s.  » 
(J.  Viard,  Gages  des  officiers  royaux  vers  i32Q,  publié  dans  Bibl.  de 
l'École  des  chartes,  t.  LI,  p.  238  et  243.) 


195  LES  FORÊTS  DE  SENLIS.  IO7 

contre  la  violence  du  gruyer  qui  leur  avait  enlevé  une  laie  trou- 
vée morte  dans  leur  bois1. 

Le  gruyer  percevait  encore  une  certaine  redevance  sur  chaque 
feu  des  villages  usagers.  C'était  généralement  «  une  géline  et  six  de- 
niers». A  Pontpoint  et  au  Moncel,  c'était  seulement  «  une  poulie 
et  cinq  deniers  »;  pour  la  femme  veuve,  «  une  poulie  et  trois 
deniers  ».  A  Rully  et  Chamicy,  «  chacun  chef  d'ostel  »  lui  doit 
a  un  pain  et  sept  deniers  »;  à  Bray,  «  les  hostes  de  Saint-Rémy 
un  denier  chascun  »  ;  à  Barbery,  «  celui  qui  a  cheval  deux 
deniers  »,  etc. 

Tels  étaient  aux  xine  et  xive  siècles  les  droits  et  les  devoirs  du 
seigneur  à  qui  incombait  la  charge  d'administrer  la  forêt  d'Ha- 
latte.  Très  attentifs  à  percevoir  les  revenus  de  leur  gruerie,  les 
Choisel  furent  parfois  trop  sévères  vis-à-vis  des  paysans  coupables 
et  exigèrent  leurs  amendes  avec  trop  d'âpreté.  De  plus,  leurs  pri- 
vilèges étaient  souvent  la  cause  de  mécontentements  et  de  procès 
avec  les  propriétaires  de  la  forêt;  on  comprend  que  le  roi,  pour 
faire  cesser  cet  état  de  choses,  ait  racheté  la  gruerie  en  1 363. 

Dans  le  chapitre  suivant,  nous  étudierons  comment  et  par  qui 
fut  administrée  la  forêt  d'Halatte  à  partir  de  cette  époque  jusqu'à 
la  Révolution. 


CHAPITRE  II. 

JURIDICTION  ROYALE  ET  ADMINISTRATION  DE  LA  FORÊT 
D'HALATTE 

de  i 363  a  1789. 

Gruyers  royaux.  —  Lieutenant  du  grand  maître.  —  Établissement  à 
Senlis  d'une  maîtrise  particulière  des  eaux  et  forêts  (i554).  Elle 
comprend  d'abord  toute  l'étendue  du  bailliage  de  Senlis.  — Démem- 
brement en  deux  maîtrises  à  la  fin  du  XVIe  siècle.  —  Officiers.  — 
Gages  des  officiers  de  la  gruerie  et  de  la  maîtrise.  —  Administra- 
tion de  la  forêt  de  Pommeraie  :  gruerie  fieffée  (XIV6  siècle).  Au 

i.  Arch.  nat.,  Xu  5,  fol.  266  v\  «  Erunt  in  saisina  ibidem  ...  habendi  et 
capiendi  et  explectandi  in  dicto  loco  espave  quando  ibi  evenit;  et  cum  in 
dicto  loco  inventa  fuisset  quedam  sus  silvestris  mortua,  dictus  miles  per 
vim  seu  violentiam  dictam  suem  de  dicto  loco  comportavit  seu  apportari 
fecit.  » 


108  LES    FORÊTS   DE   SENLIS.  I96 

XVIIe  siècle,  elle  dépend  de  la  ?nattrise  de  Senlis.  —  Mauvaise 
situation  financière  des  officiers  forestiers  au  X  VIIe  siècle.  —  Abus  ; 
fautes  ;  condamnation  des  forestiers  (XVIe  siècle).  —  Réformations 
(i3g0'i400,  i5i2,  i582,  1664).  —  Listes  des  seigneurs-gruyers 
(1  igo-i363),  des  gruyers  royaux  (i363-XVIIe  siècle)  et  des 
maîtres. 

Gruyers  royaux.  —  Lorsque  Jeanne  Ghoisel  vendit  au  roi, 
le  9  septembre  1 363,  la  gruerie  d'Halatte,  elle  renonça,  pour 
elle  et  ses  héritiers,  à  exercer  la  justice  dans  la  forêt. 

Cette  seigneurie  forestière  faisait  retour  au  domaine  royal' 
comme  bien  des  fiefs  que  le  roi  rachetait  ou  qu'il  reprenait  lorsque 
ses  vassaux  venaient  à  mourir  sans  enfants. 

Pour  remplacer  les  seigneurs  du  Plessis-Choisel,  le  roi  créa 
des  gruyers  royaux. 

Ces  nouveaux  officiers  connaissaient  des  délits  comme  les 
Choisel,  avec  les  mêmes  restrictions,  sur  les  bois  de  Saint- 
Christophe  et  de  Téveque  de  Senlis,  qu'aux  xme  et  xive  siècles2. 
La  différence  essentielle  qui  existait  entre  eux  et  les  seigneurs 
gruyers,  c'est  qu'ils  étaient  fonctionnaires  royaux  et  que  tous  les 
revenus  de  la  forêt,  amendes,  droits  perçus  pour  les  délivrances 
de  panage,  etc.,  étaient  versés  dans  le  trésor  du  roi. 

Les  gruyers  avaient  leur  siège  à  Senlis3.  Ils  tenaient  leurs  plaids 
a  au  chastel  du  roi  nostre  dit  seigneur  ».  Ils  faisaient  là  les  ventes 
de  bois,  même  celles  du  prieur  de  Saint-Christophe4.  Ils  adju- 
geaient également  la  paisson  de  la  forêt  et  étaient  chargés  de  per- 
cevoir les  droits  de  gruerie  pour  le  roi  lorsque  les  propriétaires 
faisaient  des  ventes3. 

1.  Vente  de  la  gruerie  de  la  forêt  d'Halatte  (9  septembre  1 363).  —  Car- 
tulaire  d'Halatte,  fol.  37  v°.  «  De  toute  laquelle  gruerie  de  la  forest  de 
Halate,  avec  le  droit,  saisine,  propriété,  justice  et  seigneurie  d'icelle  et  les 
droit,  franchise,  cens,  rentes,  amendes,  forfaitures,  revenues,  prouffiz  et 
émolumens  qui  à  ce  sont  appartenans  et  appendans...  ladite  dame  se  est 
dessaisie  et  démise  du  tout...  » 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  78  r°. 

3.  a  ...  Ils  sont  tenus  de  les  faire  crier  aux  plaids  du  gruyer  et  garde  de 
la  forêt  pour  le  roi  à  Senlis  »  (1472-1475).  (Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  372.) 

4.  lbid.,  et  Afforty,  t.  X,  p.  552i. 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  48  r°.  0  Si  vous  mandons  que  lesdictes  pièces 
de  bois  et  les  autres...  vous  mettes  à  pleine  délivrance  en  faisant  paier  par 
ceulz  à  qui  il  appartiendra  le  droit  de  gruerie  d'iceulx  bois,  quant  il  y 
escherra.  »  (Mandement  du  souverain  «  maître  et  général  reftbrmateur  des 
eaues  et  forests  du  royaume  »  au  gruyer  d'Halatte,  1398.) 


Xgy  LES    FORÊTS   DE   SENLIS.  IOO, 

Le  gruyer  avait  sous  ses  ordres  plusieurs  sergents  dans  la  forêt 
d'Halatte  et  un  lieutenant  qui  le  remplaçait1. 

On  en  appelait  des  jugements  du  gruyer  aux  plaids  tenus  dans 
les  villes  voisines  par  le  «  Maître  et  enquêteur  des  eaux  et  forets 
es  pays  de  France,  Champagne  et  Brie  »2. 

Jusqu'au  xvie  siècle,  l'administration  de  la  forêt  fut  presque 
exclusivement  confiée  à  ce  gruyer.  Il  y  avait  cependant  à  Senlis 
un  lieutenant  du  grand  maître  qui  jugeait  certains  délits  dont 
le  gruyer  ne  pouvait  connaître.  Nous  voyons  apparaître  ce  lieu- 
tenant vers  le  deuxième  tiers  du  xve  siècle3.  Il  prenait  le  titre  de 
«  lieutenant  particulier  à  Senlis  de  M.  le  grand  maître  des  eaues 
et  forets  es  pays  de  France,  Champagne  et  Brie  »  (1477- 1478)  ou 
de  «  lieutenant  général  au  bailliage  de  Senlis  de  Mgr  le  Me  des  eaues 
et  forests  du  Roy  »  aux  mêmes  pays  (1494-15 20),  ou  encore  de 
«  lieutenant  pour  le  roy  sur  le  faict  de  ses  eaux  et  forests.  »  Ce 
lieutenant  est  assurément  le  prédécesseur  des  maîtres  particu- 
liers. Par  un  règlement  du  tribunal  de  la  Table  de  marbre,  du 
17  mars  1 541 ,  pour  le  siège  de  Senlis,  le  lieutenant  du  grand 
maître  et  le  gruyer  tenaient  chacun  un  tribunal  séparé.  Il  était 
prescrit  au  premier  de  a  tenir  ses  plaids  aux  jours  accoustumez 
jusques  à  dix  heures  du  matin  excluses,  après  laquelle  le  gruyer 
de  la  forêt  tiendra  son  siège  et  expédiera  les  causes  de  la  gruerie.  » 
S'ils  se  réunissaient  pour  des  fonctions  communes,  le  lieutenant 
représentant  le  maître  avait  préséance  sur  le  gruyer  4.  Un  procu- 


1.  Arch.  nat.,  K.  189,  n"  69,  et  Cart.  d'Halatte,  fol.  53  v\  «  ...  Nous 
avons  fait  venir  devant  nous  Robert  de  Murât,  gruyer  de  lad.  forest,  Jehan 
de  Boves,  son  lieutenant,  Regnault  Maillart,  Hermonnes  de  Lys  et  Nicaise 
Cholin,  tous  sergens  et  officiers  de  lad.  forest...  » 

2.  Ainsi,  en  1430,  le  prieur  de  Saint-Christophe  en  appelle  des  jugements, 
arrêts,  emprisonnements  prononcés  contre  lui  par  Denis  de  Beaufort,  gruyer 
d'Halatte,  aux  «  prochains  jours  des  eaues  et  forets  qui  seront  tenus  à  Pont- 
Sainte-Maxence  par  le  Maître  et  enquêteur  Jean  le  Fe'ron  ou  par  son  lieute- 
nant. »  (Afforty,  t.  X,  p.  552 1.) 

3.  Denis  Barthélémy,  lieutenant  particulier  à  Senlis  du  grand  maître  des 
eaux  et  forêts  du  roi,  aux  pays  de  France,  Champagne  et  Brie,  rend  une 
sentence  contre  le  procureur  du  roi  au  profit  du  prieur  de  Saint-Christophe 
relativement  au  droit  de  panage.  (1477.)  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2373. 
{Inventaire  des  archives  de  VOise,  série  H,  t.  II,  p.  2g5.) 

4.  Sainct-Yon.  Les  Edicts  et  ordonnances  des  roys...  deseaues  et  forets. 
1610.  In-fol.,  p.  881.  Guyot,  Répertoire  de  jurisprudence,  éd.  1784,  article 
gruerie. 


IKi  LES    FORÊTS    DF.    SKNI.IS.  1 98 

reur  du  roi  pour  le  fait  des  eaux  et  forêts,  résidant  à  Senlis,  com- 
plétait le  personnel  des  officiers  des  forêts1. 

Maîtrise  particulière  des  eaux  et  forêts  du  bailliage  de  Sen- 
lis. —  En  vertu  d'un  édit  général  de  Henri  II,  fut  créée  à  Senlis, 
en  i554,  une  maîtrise  particulière,  qui  comprit  d'abord  toute 
l'étendue  du  bailliage. 

«  Est  à  considérer,  dit  le  maître  particulier  de  Senlis  en  1661, 
qu'en  l'année  1 554  le  roy  Henri  second,  d'heureuse  mémoire, 
créa,  par  son  édit  du  mois  de  febvrier  audit  an2,  des  charges  de 
maistres  particuliers  en  chaque  baillage  et  séneschaussée  du 
royaume,  la  maistrise  particulière  dont  il  s'agist,  n'ayant  pour 
bornes  et  limites  de  sa  jurisdiction  que  ceux  dudit  baillage  de 
Senlis,  comprenoit  lors  en  son  estendue  non  seullement  les  forests 
de  Halatte  et  Pommeraye,  bois  et  buissons  des  Ageux,  mais 
encore  la  forest  de  Cuise,  en  laquelle  il  y  avoit  un  gruyer  parti- 
culier; mais  depuis,  ayant  esté  créé  par  un  nouvel  édit  un 
maître  particulier  qui  feroit  sa  résidence  à  Compiègne,  la  garde 
et  conservation  de  ladite  forest  de  Cuise  luy  fut  commise,  nonobs- 
tant que  laditte  forest  de  Halatte  et  celle  de  Cuise  ne  composassent 
qu'un  seul  et  mesme  domaine,  pour  raison  a  encore  à  présent 
esdittes  deux  maistrises3.  » 

Ainsi  la  maîtrise  de  Senlis  s'étendait  fort  loin  en  1554-,  elle 
comprenait  dans  sa  juridiction  les  forêts  de  Cuise  ''  et  d' Halatte, 
administrées  par  un  seul  maître,  qui  résidait  à  Senlis  5. 

Voici,  du  reste,  l'organisation  intérieure  des  eaux  et  forêts  au 
xvie  siècle  :  il  n'y  avait  qu'un  contrôleur  et  qu'un  receveur  pour 
toute  la  maîtrise,  mais  le  maître  avait  un  lieutenant  pour  chaque 
forêt;  il  y  avait  également  deux  procureurs,  l'un  à  Senlis  et 


1.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2373. 

2.  Sainct-Yon.  Les  Edicts  et  ordonnances  des  roy  s...  des  eaues  et  forets, 
1610.  In-fol.,  p.  58. 

3.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis  (1664). 

4.  Actuellement  la  forêt  de  Compiègne. 

5.  Arch.  nat.,  Q1  i5i5!,  fol.  44  r*.  Comptes  du  bailliage  de  Senlis  (1574). 
Le  maître  de  Senlis  juge  encore  à  cette  époque  les  délits  de  la  forêt  de 
Cuise.  —  a  Audit  Martine,  maître  des  eaux  et  forêts,  la  somme  de  10  escus 
pour  estre  allé  de  la  ville  de  Senlis,  où  il  fait  sa  résidence,  en  la  ville  de 
Compiègne  et  séjourné  en  icelle  tant  pour  faire  visiter  les  gardes  des  ser- 
gens,  etc..  »  (Arch.  nat.,  Q1  8G51.  Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  p,  99  bis.) 
Il  n'y  avait  qu'un  arpenteur  pour  les  deux  forêts.  (Ibid.) 


ig9  LES  F0RETS  DE  senlis.  in 

l'autre  à  Compiègne,  et  deux  greffiers.  Enfin,  la  forêt  d'Halatte 
et  la  forêt  de  Cuise  avaient  chacune  un  gruyer1  (i58i). 

Cette  organisation  fut  maintenue,  nous  dit  le  maître  de  1661, 
jusqu'à  la  création  d'une  maîtrise  à  Compiègne  par  un  édit  du 
roi.  La  date  de  cet  édit  doit  être  placée  aux  environs  de  l'année 
1596,  car  dans  le  «  rolle  des  estats  de  l'ordinaire  du  bailliage  » 
de  cette  année,  il  est  fait  mention  de  deux  offices  de  maîtres  par- 
ticuliers «  antien  et  alternatif  »  des  eaux  et  forêts  au  siège  de 
Senlis  et  de  deux  offices  de  maître  particulier  des  eaux  et  forêts 
de  Compiègne2. 

Etendue  de  la  maîtrise  de  Senlis  au  XVIIe  siècle.  —  A  partir 
de  cette  date,  la  maîtrise  de  Senlis  fut  exclusivement  réservée  aux 
forêts  d'Halatte  et  de  Pommeraie.  Elle  étendait  cependant  ses 
limites  jusque  sur  les  bois  de  l'évêque  de  Senlis  et  de  Chaalis, 
dans  la  forêt  d'Ermenonville,  sur  ceux  de  cette  abbaye  et  du  cha- 
pitre de  Senlis  à  Commelles  et  dans  la  forêt  de  Coye.  Mais  ses 
officiers  n'exerçaient  pas  leur  juridiction  sur  ces  propriétés.  Ils 
n'avaient  pas  davantage  compétence  sur  «  une  très  grande  quantité 
de  bois  appartenant  en  propre  à  plusieurs  gentilshommes  et  à 
plusieurs  particuliers  non  plus  que  sur  la  forest  de  Chantilly  et 
Pontharmé,  qui  est  très  grande,  en  laquelle  y  a  des  officiers  parti- 
culiers3 ».  Ces  derniers  officiers  étaient  ceux  de  la  gruerie  de 
Chantilly,  juridiction  spéciale  des  Montmorency  et  des  princes 
de  Condé,  dont  nous  parlons  plus  loin. 

Au  nord  de  la  forêt  d'Halatte,  au  delà  de  l'Oise,  était  un  petit 
bois  appelé  le  bois  des  Ageux.  Il  était  indivis  entre  l'abbaye  de 
Saint-Denis  et  le  roi,  qui  l'engageait.  Quoique  faisant  régulière- 
ment partie  de  la  maîtrise  de  Senlis,  ses  propriétaires  ne  vou- 
laient pas  en  subir  la  juridiction.  Ils  «  usent  à  leur  gré  dudit 
buisson  sans  avoir  voulu  souffrir,  depuis  plus  de  trente  ans, 


1.  Arch.  nat.,  Q1  8651,  p.  99  bis. 

2.  Pourtant,  en  1623,  le  maître  de  Senlis  fait  encore  des  ventes  dans  la 
forêt  de  Cuise.  Arch.  nat.,  P.  1902,  fol.  82  r°.  (Comptes  du  bailliage  de 
Senlis.)  1  Taxation  des  officiers  des  eaux  et  forêts  de  Senlis  d'avoir  vacqué 
à  la  vente  des  bois  chablis  en  la  forest  de  Cuise.  »  L'office  de  maître  parti- 
culier alternatif  de  Senlis,  créé  en  vertu  de  l'édit  général  de  Henri  III  (février 
1 586),  avait  été  supprimé  par  un  arrêt  du  conseil  d'État  du  roi  du  3o  juillet 
1594.  (Sainct-Yon,  les  Édicts  et  ordonnances  ...,  p.  869.)  Cet  arrêt  ne  fut 
vraisemblablement  suivi  d'aucun  effet.  (Afforty,  t.  IX,  p.  5o5o-5o52.) 

3.  Réformation  de  la  maîtrise. 


I  1  a  LES    FORETS    DE    SENLIS.  200 

que  lesdits  officiers  en  ayent  pris  connoissance,  malgré  les  arrêts 
et  les  poursuittes  du  grand  maître'  ». 

La  maîtrise  de  Sentis  était,  à  Test,  bornée  par  celle  de  Villers- 
Cotterets.  Les  limites  des  deux  maîtrises  n'étaient  pas  fixées  d'une 
façon  précise,  et  souvent  des  conflits  de  juridiction  éclataient 
quand  il  s'agissait  de  connaître  d'un  délit  commis  sur  ces 
limites2.  Au  nord  elle  touchait  à  celle  de  Compiègne,  à  l'ouest 
et  au  sud  à  celles  deClermont  et  de  Beaumont-sur-Oise3. 

Officiers  de  la  maîtrise.  —  Le  personnel  des  officiers  de  la 
maîtrise  était  composé  comme  il  suit  en  i5ji  :  un  maître  parti- 
culier du  bailliage  de  Senlis,  un  gruyer  de  la  forêt  d'Halatte, 
un  gruyer  «  pour  le  roi  en  sa  chastellenie  de  Creil  »  pour  la 
forêt  de  Pommeraie,  quatre  gardes  pour  la  première  et  deux  pour 
la  seconde.  Il  y  avait  aussi  pour  la  forêt  de  Cuise,  placée  sous 
l'autorité  du  maître  de  Senlis,  une  hiérarchie  d'officiers  subal- 
ternes dont  nous  n'avons  pas  à  nous  occuper.  Le  reste  du  per- 
sonnel, contrôleur,  receveur,  lieutenants,  était  le  même  qu'en 
i58i*. 

En  1 633,  lorsque  la  maîtrise  de  Senlis  était  réduite  à  la  forêt 
d'Halatte,  il  y  avait  deux  offices  de  maîtres  particuliers,  l'un 
ancien  et  l'autre  alternatif,  un  lieutenant,  un  procureur  du  roi, 
un  sergent  traversier,  un  sergent  dangereux,  deux  sergents 
chevaucheurs  et  quatre  sergents   gardes5.  Il  y  avait   toujours 

i.  Réformation  de  la  maîtrise  (1661). 

2.  C'est  ainsi  que  les  officiers  de  la  maîtrise  de  Villers-Cotterets  préten- 
dirent avoir  la  juridiction  sur  les  bois  du  prieuré  d'Auteuil  en  Valois  (cant. 
de  Betz),  alors  que,  réellement,  ces  bois  étaient  de  la  maîtrise  de  Senlis. 
(Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis,  Palais  de  justice  de  Beauvais.) 

3.  La  maîtrise  des  eaux  et  forêts  de  Senlis  faisait  partie  du  département 
de  l'Ile-de-France,  Brie,  Perche,  Picardie  et  pays  reconquis.  Ce  département 
comprenait  au  xvne  siècle,  dans  l'Ile-de-France,  les  maîtrises  et  grueries 
suivantes  :  la  maîtrise  de  Paris,  les  grueries  de  Brie-Comte-Robert,  de  Cor- 
beil,  de  Limours,  de  la  Ferté-Alais,  de  Montlhéry,  de  Boulogne,  de  Livry 
et  de  Bondy  ;  les  maîtrises  de  Vincennes,  de  Saint-Germain-en-Laye,  de 
Dreux,  de  Montfort-l'Amaury,  de  Dourdan,  de  Mantes  et  de  Meulan,  de 
Pontoise,  de  Clermont-en-Beauvaisis,  de  Beaumont-sur-Oise,  de  Senlis.  de 
Compiègne,  de  Laigue  et  de  Villers-Cotterets,  de  Chauny  et  de  Coucy. 
(Atlas  des  eaux  et  forêts  appartenant  à  la  famille  de  Maleyssie,  1668.) 

4.  Réformation  de  la  maîtrise. 

5.  Arch.  nat.,  Q1  S652,  p.  io5  à  m.  {Comptes  du  bailliage  de  Senlis.)  11 
y  avait  quatre  gardes  dans  la  forêt  en  1 57 1 .  On  appelait  1  gardes  »  les  sor- 
tions de  la  forêt  surveillées  par  les  gardes  forestiers  ou  sergents.  Celles  d'Ha- 


201  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  [l3 

deux  gruyers,  l'un  pour  Halatte,  Tautre  pour  la  forêt  de  Pom- 
meraie. 

Le  maître  et  le  lieutenant  étaient  astreints  à  résider  à  Senlis;  ils 
tenaient  audience  chaque  semaine,  le  lundi  à  midi,  et,  chaque 
année,  devaient  appeler  tous  les  usagers  de  la  forêt  à  comparaître 
à  leurs  assises  ou  grands  jours,  au  siège  royal  de  la  maîtrise'.  Les 
sergents  devaient  faire  leur  rapport  des  prises  excédant  60  sols,  au 
maître  des  Eaux  et  forêts  de  Senlis.  Le  gruyer  avait  connaissance 
des  délits  jusqu'à  60  sols  seulement2. 

Gages  des  officiers  forestiers.  —  Avant  l'établissement  de  la 
maîtrise  de  Senlis,  le  gruyer  de  la  forêt  d' Halatte  recevait  pour 
ses  gages,  comme  celui  de  la  forêt  de  Pommeraie,  «  tous  les 
jours  .ij.  solz  parisis3,  valant  .xxxiiij.  livres  .xvj.  solz  par  an 
(en  1450)''  et  cent  solz  parisis  pour  robe  par  an,  qui  se  paient 
communément  sur  le  recepveur  de  Senlis  ». 

C'étaient  les  gages  fixes  du  gruyer. 

Il  percevait  en  plus  certains  droits  sur  les  bois  qu'il  vendait  : 
«  Ledit  gruier  prent  de  son  droit  sur  chascune  vente  que  on 
mesure  et  crie  en  vente  royal  et  ordinaire  :  pour  chascune  vente, 
.v.  solz  parisis5  et  .v.  solz  parisis  pour  le  martel  que  paye  le 
marchant.  » 

Les  marchands  de  la  forêt  ne  pouvaient  pas  débarder  le  bois 
sans  une  permission  du  gruyer.  Il  leur  fallait  une  «  lettre  de  déli- 
vrance »  de  cet  officier,  ordonnant  aux  sergents  de  laisser  faire  les 
charrois.  Pour  cette  lettre,  ils  payaient  4  sols  au  gruyer. 

Pour  chaque  lettre  scellée  de  son  sceau,  le  gruyer  percevait 
encore  4  sols,  et  le  clerc,  «  pour  escripre  lesdictes  lettres  et  livrer 

latte  étaient  appelées  en  1668  :  Mont-Alta,  Verneuil,  Saint-Christophe,  Gru- 
ries.  Il  y  en  avait  deux  dans  la  forêt  de  Pommeraie  :  la  garde  d'Apremont 
et  la  garde  du  Plessis. 

1.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  pour  le  rétablissement  de  la 
forêt  d'Halatte,  art.  92  (1664). 

2.  Arrêt  de  la  cour  du  26  janvier  1 5yg.  (Saint- Yon.  Édicts...,  p.  881.) 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r\ 

4.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  25  v".  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  p.  4.) 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r°.  11  avait  d'abord  été  écrit  :  <  xx  sols  », 
mais  en  marge,  au  regard  de  ce  chiffre,  a  été  ajoutée  à  la  même  époque  la 
correction  suivante  :  «  Mais  en  toutes  ventes  que  on  mesure  et  crye,  le 
gruyer  n'a  point  xx  solz,  mais  il  a  v  solz  parisis  pour  le  martel  du  mar- 
chant. »  On  peut  encore  expliquer  cette  correction  par  la  suppression  de  ce 
traitement  que  le  gruyer  recevait  primitivement. 


114  lhs    KORKTS    DE    SENLIS.  202 

le  parchemin,  .ij.  solz  ou  .iiij.  solz,  selon  la  faculté  de  la  dicte 
lettre  et  l'escripture  ». 

Quand  il  délivrait  les  paissons,  le  gruyer  recevait  «  .x.  solz  pari- 
sis,  payés  par  le  recepveur  de  Senlis  ou  par  le  marchant '  ». 
Si  son  lieutenant  le  remplaçait,  c'est  lui  qui  touchait  les  10  sols. 

En  raison  de  son  office,  le  gruyer  avait  encore  des  droits 
de  pâturage  pour  un  certain  nombre  de  bêtes.  Nous  examinerons 
cette  question  en  traitant  des  usages. 

La  liste  des  agents  forestiers  se  complétait  au  xve  siècle  par  un 
charpentier  pour  le  bailliage,  qu'on  payait  «  .liiij.  livres,  et  pour 
robe  .c.  solz2  ». 

Peu  après  la  création  de  la  maîtrise,  en  1574,  les  officiers 
de  cette  juridiction  recevaient  les  gages  suivants3  :  le  maître  par- 
ticulier, 240  livres  parisis;  son  lieutenant,  80  livres;  le  procu- 
reur du  roi,  40  livres,  et  le  greffier,  20  livres. 

Le  gruyer,  à  cette  époque,  recevait  41  livres  10  sols.  Les 
quatre  sergents  ordinaires  de  la  forêt,  chacun  12  livres  3  sols 
4  deniers;  les  mesureur  et  arpenteur,  54  livres. 

Les  gages  du  sergent  dangereux  n'étaient  pas  fixes  -,  c'était  lui 
qui  percevait  les  amendes;  il  en  touchait  le  tiers4. 

Indépendamment  de  leur  traitement,  les  officiers  de  la  maîtrise 
percevaient  également  une  certaine  somme  sur  les  ventes,  la 
visite,  le  mesurage,  le  ballivage  des  bois  taillis.  Les  comptes 
du  bailliage  de  Senlis  mentionnent  ce  qui  revient  à  chacun  des 
agents  forestiers  pour  ces  diverses  opérations5. 

Parmi  ces  employés,  il  faut  aussi  compter  le  trompette  du 
bailliage,  à  qui  des  gages  étaient  attribués  «  pour  avoir  publié  le 
jour  et  heure  de  la  vendition  et  par  ledict  trompette  avoir  fait 
ouverture  du  chastel  du  roy6,  baillé  le  bassin  et  chandelle  pour 
recevoir  les  enchères7  »  (1574). 

Administration  de  la  forêt  de  Pommeraie.  —  Comme  la  forêt 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r°. 

2.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  22  v°.  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  p.  5, 
1450.) 

3.  Arch.  nat.,  Q1  1 5 1 51,  fol.  56.  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  1:174.) 

4.  Id.,  Ibid.,  fol.  44  r\  (Ibid.,  1574.)  Le  «  rolle  des  estats  de  l'ordinaire 
du  bailliage  de  Senlis  de  l'an  i5g6  »  (Aftorty,  t.  IX,  p.  5o5o)  donne  la  valeur 
des  offices  de  la  maîtrise  à  cette  époque. 

5.  Ibid.,  Q»  8651.  y^d.) 

6.  Les  audiences  de  la  maîtrise  se  tenaient  dans  le  château  du  roi  à  Senlis. 

7.  Arch.  nat.,  Q1  8651.  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  1574.) 


203  LES    FORÊTS    DE   SENLIS.  I  I  5 

de  Pommeraie  était  trop  détachée  de  celle  d'Halatte  pour  pouvoir 
être  soigneusement  surveillée  par  le  gruyer  de  cette  dernière 
forêt,  on  avait  établi  à  Creil  une  gruerie  dépendant  de  la  maî- 
trise de  Senlis.  Elle  avait  sous  sa  juridiction  la  forêt  de  Pomme- 
raie et  le  petit  bois  des  Ageux,  au  nord  de  Pont. 

Cette  gruerie  existait  déjà  au  xive  siècle,  alors  que  la  forêt 
de  Pommeraie,  faisant  partie  du  domaine  de  Creil,  appartenait 
à  Béatrice  de  Bourbon,  reine  de  Bohême  et  de  Luxembourg 
et  tante  de  Charles  V4. 

En  1 363 ,  cet  office  était  tenu  en  fief.  Béatrice  de  Bourbon  l'avait 
donné  en  dot  à  l'une  de  ses  dames  d'honneur,  Jeanne  de  Rode- 
mach2,  lorsque  celle-ci  épousa  Porrus  de  Lavercines,  chevalier3. 
La  possession  de  cette  «  gruerie  fiévée  »  était  assez  avantageuse; 
elle  donnait  droit  à  plusieurs  «  pourfis  et  émolumens  »  et  était 
héréditaire'.  Celui  qui  la  possédait  n'était  pas  tenu  d'exer- 
cer personnellement  la  surveillance  de  la  forêt;  il  était  astreint 
seulement  à  faire  «  desservir  ledit  office...  par  personne  ydoine 
et  convenable  à  ce  faire5  ».  Les  gages  de  ce  gruyer  étaient  de 
«  .xxij.  deniers  parisis  par  jour  et  .c.  sous  pour  robe  par  anc  », 
que  le  receveur  du  domaine  de  Creil  lui  payait  à  trois  termes, 
«  c'est  assavoir  l'Assencion  Notre  Seigneur,  la  Toussains  et  la 
Chandelleur  ».  Les  gages  de  «  la  dicte  robe  »  lui  étaient  payés 
«  chascun  an  à  la  dicte  Toussains7  ». 

Avec  ces  gages,  «  ledit  chevalier  livroit  et  estoit  tenus  livrer  un 
sergent  à  ses  frez  pour  la  garde  de  ladicte  gruerie  et  garenne8  ». 

Le  gruyer  devait  hommage  au  possesseur  de  la  forêt.  C'est 


i.  Arch.  nat.,  Trésor  des  chartes,  J.  160*,  n°  26. 

2.  Rodemach,  village  d'Alsace-Lorraine  à  quinze  kilomètres  nord-est  de 
Thionville. 

3.  Arch.  nat.,  Trésor  des  chartes,  J.  i6oa,  n°  26. 

4.  ld.,  Ibid.  «  Donnons  et  ottroions  à  héritage  et  comme  sa  propre  chose 
l'office  fiévée  de  gruerie  de  notre  forest  de  Pommeraie,  avecques  tous  les 
pourfis,  drois  et  émoluemens  appartenans  audit  office,  à  tenir,  joir  et  pos- 
sesser  de  elle  et  de  ses  hoirs  de  son  corps  perpétuellement  et  héritable- 
ment...  » 

5.  Id.,  Ibid. 

6.  Ibid.,  J.  i6ob,  n"  53. 

7.  Arch.  nat.,  J.  iôob,  n°  52.  Enquête  du  mois  d'octobre  1378  pour  savoir 
ce  que  les  receveurs  du  domaine  de  Creil  ont  payé  à  Porrus  de  Lavercines 
pour  ses  gages  de  gruyer  de  i363  à  1374. 

8.  Id.,  Ibid. 


I  I  6  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  204 

ainsi  que  la  reine  de  Bohême,  ayant  nommé  Jeanne  de  Rode- 
mach  titulaire  de  cet  office,  l'avait  mise  «  en  saisine  et  possession 
d'icellui  office  et  receue  en  son  hommage1  ». 

Lorsque  Béatrice  de  Bourbon  échangea  avec  le  roi,  le  22  sep- 
tembre 1374,  la  forêt  de  Pommeraie  et  la  châtellenie  de  Creil 
contre  16,000  arpents  de  terre  dans  la  châtellenie  de  Bar-sur- 
Aube2,  Charles  V  nomma  un  nouveau  gruyer,  Richard  Potier, 
«  varlet  de  ses  chiens  ».  Quatre  ans  après,  Jeanne  de  Rodemach, 
qui  s'était  remariée  avec  un  certain  Geoffroy  Gaulier,  obtint  du 
roi  confirmation  de  son  office.  Cette  double  nomination  pour 
une  seule  charge  amena  les  deux  partis  à  réclamer  chacun  leurs 
droits.  L'affaire  fut  portée  devant  le  bailli  de  Senlis,  mais  ni  lui 
ni  le  gouverneur  de  Creil  ne  voulurent  trancher  la  question  (6  et 
20  janvier  1379,  n.  st.)3. 

On  fut  obligé  de  recourir  au  roi,  qui,  le  5  avril  1379,  ren- 
dit l'arrêt  suivant''.  Charles  V  reconnaissait  que  sa  tante  la  reine 
de  Bohême  avait  bien  investi  Jeanne  de  Rodemach  de  l'office 
fieffé  de  la  gruerie  de  Pommeraie.  Il  convenait  également 
qu'après  être  rentré  en  possession  de  la  forêt  de  Pommeraie  par 
l'échange  fait  avec  sa  tante  en  1374,  il  avait  nommé  gruyer 
Richard  Potier,  alors  qu'en  1378,  peu  de  temps  après,  il  confir- 
mait Jeanne  de  Rodemach  dans  la  possession  de  son  office.  Richard 
et  Jeanne  avaient  donc  également  droit.  Pour  trancher  le  diffé- 
rend, il  maintenait  Richard  Potier  dans  la  possession  de  cette 
gruerie  et  payait  à  Jeanne  de  Rodemach  et  à  son  mari  «  une  foiz 
la  valeur  d'yeellui  office  »,  c'est-à-dire  «  la  somme  de  trois  cens 
francs  d'or  ». 

Il  ne  voulait  pas  confirmer  le  don  de  sa  tante,  car;  «  par  le  don 
de  ladicte  tante,  ladicte  gruyerie  estoit  mise  hors  du  domaine  de 
ladicte  chastellenie  ».  Et  Charles  V  voulait  «  remettre  et  unir 
ensemble  »  la  châtellenie  et  la  gruerie  de  la  forêt. 

Ces  gruyers  étaient,  au  xive  siècle,  dans  une  assez  bonne  situa- 
tion de  fortune.  Le  dénombrement  du  bailliage  de  Senlis5  donne 
des  propriétés  du  gruyer  Geoffroy  Gaulier  l'énumération  sui- 
vante :  «  .j.  fief...  contenant  une  maison  et  jardin,  séant  au  Ples- 

1.  Arch.  nat.,  J.  iôoa,  n°  26. 

2.  Id.,  Ibid. 

3.  Arch.  nat.,  J.  160»,  n"  40-41. 

4.  Ibid.,  n*  43. 

5.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  60  v°. 


205  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  I  I  J 

sier1.  Item,  .iiij".  arpens  de  terres  gaignables,  séant  oudit  ter- 
roir..., avec  toute  justice  et  seignourie  par  tout  son  dit  fief, 
.j.  autre  fief  contenant  la  moitié  d'un  molin,  séant  à  Monta- 
thère...,  la  moitié  de  la  court  assis  devant  ledit  molin,  la  moitié 
d'une  isle  estant  en  ladicte  rivière  de  Thérain.  Item,  .iij.  arpens, 
.iij.  quartiers  de  prez  assizen  la  praerie  de  Creel.  Item,  .v.  arpens 
de  terre...  Item,  .iij.  arpens,  que  terre  que  vingne.  Item,  .vj.  s. 
.vj.  deniers  de  menus  cens...,  avec  toute  justice  et  seignorie, 
duquel  fief  sont  tenus  .ij.  hommages...;  .j.  autre  fief,  contenant 
une  maison  séant  à  Croxy,  avec  les  jardins  et  appartenances 
d'icelle.  Item,  .1.  arpens  de  petit  boiz,  séans  en  la  forest  de  Pom- 
meroye,  .xlviij.  arpens  de  terres,  .j.  pressoir,  une  eaue  et  jardin 
assis  à  Saint-Mesmin.  Item,  .vj.  s.  de  cens  à  la  Saint-Rémy, 
dont  le  prieur  de  Saint-Leu  prent  le  tiers.  Item;  .viij.  mines 
d'avaine  et  une  poule  au  Noël.  » 

Les  gruyers  de  Pommeraie  étaient  donc  au  xive  siècle  de  véri- 
tables seigneurs.  Porrus  de  Lavercines,  gruyer  avant  Geoffroy 
Gaulier,  était  chevalier. 

En  passant  à  Richard  Potier,  la  gruerie  de  Creil  restait  hérédi- 
taire. En  1490,  nous  retrouvons,  exerçant  cette  charge,  un  autre 
Richard  Potier,  sans  doute  le  petit-fils  du  précédent2.  Cet  office 
resta  dans  la  même  famille  jusqu'au  xvne  siècle3. 

Au  xve  siècle,  le  gruyer  de  la  forêt  de  Pommeraie  recevait  pour 
ses  gages  :  «  .xxxiiij.  livres  .viij.  s.  parisis,  et  pour  robe  .c.  solz 
par  an,  »  comme  au  xive  siècle.  Deux  sergents  surveillaient  cette 
forêt;  leurs  gages  étaient  de  «  .xvj.  livres  .xviij.  solz  parisis  par 
an4  »  (1490). 

En  1 5 8 1 ,  le  gruyer  de  Pommeraie  touchait  «  trente  livres 
parisis  et  cent  solz  parisis  pour  son  droit  de  robe,  à  paier  aux 
termes  de  Chandelleur  et  Assention  Notre-Seigneur  ».  Les  deux 
sergents  étaient  aux  gages  de  «  douze  deniers  parisis  par  jour,  qui 

1.  Le  Plessis-Pommeraie,  situé  dans  la  forêt  de  ce  nom. 

2.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  25  r°.  {Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  1490.) 

3.  Afforty,  t.  IX,  p.  5o5o.  «  Estats  des  eaux  et  forests  de  l'ordinaire  du 
bailliage  de  Senlis  en  1596.  s  A  cette  époque,  l'office  de  gruyer  de  la  forêt 
de  Pommeraie  était  évalué  i5o  livres. 

4.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  2.5  r°.  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis,  1490.) 
En  1280,  le  sergent  qui  gardait  la  forêt  de  Pommeraie  recevait  seize  deniers 
par  jour.  (Comptes  de  Philippe  de  Beaumanoir,  bailli  de  Clermont.  Bordier, 
Philippe  de  Rémi,  sire  de  Beaumanoir.  Paris,  186g,  in-8°,  p.  116,  122 
et  123.) 


I  I  8  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  206 

est  par  an  dix  huict  livres  cinq  solz  tournois  à  paier  aux  mêmes 
termes*  ». 

La  gruerie  de  Creil  n'était  plus  héréditaire  au  xvne  siècle;  elle 
dépendait  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Sa  juridiction  s'étendait  sur  la 
Haute  et  Basse-Pommeraie  et  le  bois  des  Ageux,  <*  pour  la  garde 
et  la  conservation  desquelz  sont  establis  un  gruier,  un  procureur 
du  roy,  un  greffier  et  deux  gardes2  ». 

En  1 665,  ces  forestiers  remplirent  très  mal  leurs  fonctions.  Les 
agents  chargés  de  la  réformation  reconnurent  que  les  «  désordres 
et  dégradations  de  la  forest  de  Pommeroye  procédoient  du  dérè- 
glement des  officiers  d'icelle3  ». 

Un  nouveau  règlement  fut  nécessaire.  Le  réformateur  ordonna 
au  gruyer  de  «  tenir  son  audiance  tous  les  samedys  de  chacune 
sepmaine,  à  l'heure  de  midy,  en  la  chambre  des  eaues  et  forests 
dudit  Senlis  ». 

Le  gruyer  devait  juger  «  les  délicts  au-dessous  de  soixante  solz 
parisis  et  faire  au  greffe  de  la  maistrise  les  rapports  des  délitez 
excédans  soixante  solz  parisis  d'amende''  ». 

Situation  financière  des  officiers  au  XVIIe  siècle.  —  La  situa- 
tion pécuniaire  des  officiers  de  la  maîtrise  de  Senlis  fut  gravement 
compromise  au  xvne  siècle  par  le  partage  des  bois  en  gruerie. 
Comme  c'était  «  en  faisant  les  opérations  nécessaires  à  l'exploita- 
tion de  ces  bois  qu'ils  tiroient  les  principaux  émolumens  de  leurs 
charges  »,  et  que,  depuis  le  partage,  les  seigneurs,  ayant  été  déchar- 
gés de  la  justice  des  officiers,  administraient  eux-mêmes  leurs 
propriétés,  ils  ne  touchaient  plus  aucun  droit  sur  les  ventes  par- 
ticulières. Les  pertes  qu'ils  avaient  éprouvées  du  fait  de  ce  partage 
les  contraignirent  à  se  plaindre;  on  tenta  de  leur  donner  satis- 
faction. Un  arrêt  du  Conseil  d'État  du  16  février  1639  leur  assi- 
gna comme  dédommagement  la  somme  de  1 ,3oo  livres,  à  prendre 
sur  le  fonds  de  futaie.  Mais  on  leur  retira  bientôt,  par  deux  fois, 

1.  Arch.  nat.,  Qi  865».  {Ibid.,  p.  5a,  i58i.) 

2.  Registre  de  la  réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  des  coupes  de  la 
forêt  d'Halatte  (1664). 

3.  Réformation  de  la  maîtrise.  (ld.,  Ibid.) 

4.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  pour  la  gruerie  de  Creil  (i665). 
Les  gages  et  chauffage  de  la  gruerie  de  Creil  furent  supprimés  par  redit 
d'août  1669.  Lorsque  le  prince  de  Condé  acquit  la  chàtellenie  de  Creil,  il 
fut  stipulé  dans  le  contrat  que  le  prince  s'obligeait  à  payer  ces  gages  jusqu'à 
ce  qu'il  plût  au  roi  d'en  rembourser  la  finance.  (Boursier,  Histoire  de  Creil, 
p.  43o.) 


207  LES   FORÊTS   DE   SENLTS.  •  119 

la  moitié  de  cette  indemnité,  si  bien  qu'il  leur  resta  seulement  un 
quart  à  partager,  c'est-à-dire  325  livres. 

Ce  dédommagement  dérisoire  ne  fut  pas  le  seul  déboire 
qu'éprouvèrent  les  officiers  de  la  maîtrise  au  xvne  siècle. 

En  i632,  le  duc  Bernard  de  La  Valette,  ayant  acheté  par  enga- 
gement le  domaine  du  comté  de  Senlis,  payait  ses  finances 
sur  le  fonds  servant  aux  charges,  aux  dépens  des  officiers  de  la 
maîtrise.  Encore  une  fois,  ceux-ci  se  plaignirent  au  réformateur  ; 
a  depuis  l'année  1640,  il  n'avoient  reçu  aucune  chose  de  leurs 
anciens  gages  et  taxations4  ». 

Ils  ne  manquaient  pas  d'autres  sujets  de  plaintes  :  ils  avaient 
«  esté  contraincts  de  payer  toutes  les  taxes  faites  sur  les  officiers, 
tant  domaniaux  qu'extraordinaires,  depuis  le  commencement  des 
guerres,  quy  montent  encore  à  de  grandes  sommes  ».  Ils  pré- 
voyaient de  nouvelles  taxes,  «  qui  causeroient,  disaient-ils,  la 
totale  destruction  de  leurs  familles  ». 

Les  sergents  de  la  forêt  avaient  alors  si  peu  de  gages  qu'ils  ne 
pouvaient  pas  s'appliquer  «  totalement  à  l'exercice  de  leurs 
charges  sans  être  obligés  de  vaquer  à  d'autres  emploies...  pour 
vivre,  ce  qu'ils  tirent  des  revenus  de  leurs  charges  estant  si  peu 
de  chose,  disait  le  maître,  qu'il  ne  mérite  pas  de  dire  ». 

Ces  plaintes  furent  pourtant  écoutées,  et  les  officiers  reçurent 
de  meilleurs  traitements.  En  1664,  le  maître  particulier  avait 
pour  ses  gages  600  livres,  le  lieutenant  3oo  livres,  le  procureur 
du  roi  les  mêmes  gages  que  le  lieutenant,  le  greffier  60  livres,  les 
deux  sergents  traversiers  1 20  livres  et  chacun  des  sergents  à  garde 
100  livres2. 

Pour  récompenser  les  officiers,  qui,  par  suite  de  cette  pénurie 
d'argent,  avaient  «  beaucoup  souffert  de  toutes  manières,  et, 
nonobstant,  n'avoient  laissé  de  faire  tous  leurs  efforts  possibles... 

1.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Etat  des  forêts  (1661). 

2.  En  1623,  le  maître  avait  seulement  3oo  livres,  le  lieutenant  100,  le  pro- 
cureur 5o  et  le  greffier  25.  (Arch.  nat.,  P.  19021,  fol.  78  V.  Comptes  du 
bailliage  de  Senlis.)  Les  officiers  de  la  maîtrise  touchaient  en  1673  :  le 
maître  particulier,  400  livres  et  25  cordes  de  bois;  le  lieutenant,  100  livres 
et  i5  cordes;  le  procureur  du  roi,  200  livres  et  10  cordes;  le  garde-mar- 
teau, 3oo  livres  et  10  cordes  ;  le  greffier,  5o  livres  et  10  cordes.  Colbert  avait 
réduit  le  nombre  des  employés  des  maîtrises  à  ces  cinq  officiers  dans  chaque 
siège.  Les  six  gardes  d'Halatte  et  de  Pommeraie  avaient  600  livres  et 
24  cordes  de  bois. 


1  20  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  208 

pour  la  conservation  des  droits  de  Sa  Majesté1  »,  le  réformateur 
demandait  au  roi  d'accorder  annuellement  telle  somme  qu'il 
trouverait  à  propos,  par  forme  de  récompense,  «  aux  officiers  qui 
luy  seroient  certifiiez  par  les  grands  maîtres  ou  autres...  avoir 
bien  et  deuement  satisfaict  au  debvoir  de  leurs  charges2  ». 

Le  réformateur  fixa  également  les  droits  perçus  par  les  fores- 
tiers sur  les  ventes  de  bois  et  toutes  les  fois  qu'ils  faisaient 
les  opérations  nécessaires  à  l'exploitation,  car,  avant  cette  époque, 
ils  les  prenaient  sans  aucune  règle. 

Mauvaise  administration  et  condamnation  des  forestiers.  — 
Si  les  forestiers  furent  dignes  d'éloge,  lorsqu'ils  continuèrent  à 
veiller  exactement  à  la  conservation  de  la  forêt,  malgré  la  modi- 
cité de  leurs  gages,  on  ne  peut  en  dire  autant  de  ceux  qui  l'admi- 
nistrèrent au  commencement  du  xvie  siècle. 

Une  réformation  de  la  forêt  d'Halatte  eut  lieu  en  1 5 1 1 3,  qui 
trouva  presque  tous  les  officiers  coupables  de  quelques  délits. 
Plusieurs  d'entre  eux  furent  condamnés  et  destitués. 

En  1 5 io,  le  gruyer  d'Halatte,  Adriant  Hougnant,  empêche  les 
usagers  de  prendre  du  bois  dans  les  usages  où  ils  ont  droit. 
A  l'instar  de  saint  Louis,  il  rend  la  justice  sous  un  arbre  dans  la 
forêt,  mais  ses  jugements  sont  loin  d'être  comparables  à  ceux  de  ce 
saint  roi.  «  Sans  requeste  des  parties  et  sans  vouloir  oyr  lesdits  habi- 
tants en  leurs  deffenses,  luy  estant  soubz  ung  arbre  de  la  dicte 
forest,  les  a  condampné  en  l'amende  et  fait  deffense  de  ne  plus 
aller  en  ladite  forest4.  » 

Le  procureur  du  roi  «  prenoit  du  bois  soubz  couleur  de  chauf- 
fage ».  Il  était  marchand  ;  on  lui  ordonna  de  «  n'estre  plus  mar- 
chant des  bois  du  roys  ». 

Barthélémy,  le  lieutenant  du  grand  maître,  et  le  gruyer  se  que- 
rellent au  sujet  de  la  juridiction.  Ce  dernier  dit  «  qu'il  a  con- 
gnoissance  et  jurisdiction  en  première  instance  de  tous  les  délitz 
et  maléfices  qu'ils  se  commettent  en  icelle  forest;  néantmoins, 

i.  Rapport  du  maître.  Réformation  de  la  maîtrise  (1664). 

2.  Un  arrêt  du  5  septembre  1693  déchargea  le  maître  particulier  de  Senlis 
de  la  contribution  au  service  de  l'arrière-ban.  (Aftorty,  t.  XI,  p.  7001.) 

3.  Arch.  nat.,  Z>°  3 16,  fol.  46  r». 

4.  Arch.  nat.,  Zu  3 16,  fol.  17  v°.  Arrêts  de  la  Table  de  marbre. 

5.  Id.,  Ibid.,  fol.  46  r°. 


209  LES    F0RETS    DE    SENLIS.  121 

ledit  Barthélémy  l'empêche  chacun  jour  en  l'exercice  et  préroga- 
tive de  son  dit  office1  ». 

Ce  ne  sont  pas  les  seules  fautes  dont  ces  officiers  se  sont  rendus 
coupables,  et  la  Table  de  marbre  leur  inflige  des  peines  sévères. 

Le  lieutenant  du  grand  maître  comparaît  devant  cette  juri- 
diction supérieure.  Il  est  condamné  à  «  six  vingts  livres  parisis 
envers  le  roy,  à  rendre  et  restituer  à  icellui  seigneur  les  deniers 
qu'il  a  prins  ».  On  lui  défend  à  «  tousjours  l'exercice  dudit  estât2  ». 

«  Maistre  Adrian  Hougnant  »,  gruyer,  est  condamné,  «  pour 
réparacion  des  concussions,  fraudes,  exactions,  abbuz  »  qu'il  a 
commis,  à  «  quatre  cens  livres  parisis  »  envers  le  roi  et  privé 
a  dudit  office  de  gruyer  de  Halatte  ».  La  Table  de  marbre  ordonne 
en  outre  «  qu'il  assistera  nue  teste  à  la  prononciation  deceste  pré- 
sente sentence3  ». 

La  même  année  r  5 1 1  voit  punir  deux  sergents  de  la  forêt 
d'Halatte  :  tous  deux  sont  privés  de  leur  office,  et  l'un  devra 
«  faire  amende  honnorable  au  siège  de  la  Table  de  marbre  et 
en  l'audience  et  siège  desdites  eaues  et  forestz  à  Senlis,  nue  teste 
et  à  genoulx,  tenant  une  torche  de  quatre  livres  de  cire  ardant, 
et  dire  que  à  tort  et  contre  raison  il  a  commis  soubz  umbre  de  son 
office  de  sergent  les  concussions,  etc.,  qu'il  s'en  repent  et  requiert 
pardon  à  Dieu,  au  roy  notre  sire  et  à  justice4  ». 

Philippe  Thureau,  l'autre  sergent,  emprisonné  à  Paris,  est 
condamné  «  à  estre  amené  des  prisons  de  la  Conciergerie  ayant  sur 
sa  teste  une  mittre  de  papier,  paincte  d'arbres  de  bout  et  de  plat, 
et  tenant  une  torche  de  quatre  livres  de  cire  ardant,  jusques 
en  notre  dit  siège  de  la  Table  de  marbre  et  en  icelluy  faire  à 
genoulx  amende  honnorable  ». 

Au  xvne  siècle,  malgré  toutes  les  protestations  du  maître,  les 
officiers  de  la  forêt  n'étaient  pas  d'une  intégrité  parfaite  : 

Le  réformateur,  Me  Barillon  d'Amoncourt,  défend  aux  ser- 
gents de  «  composer  avec  les  délinquants,  de  recevoir  d'eux 
argent,  vivres,  denrées  pour  faire  esvanouir  et  osier  la  connois- 
sance  des  délictz5  ». 

Le  maître  lui-même,  «  messire  Charles  de  Sainct-Simon  », 

i.  Id.,  Ibid.,  fol.  16  v. 

2.  Arch.  nat.,  Zu  3i6,  fol.  46  v°. 

3.  Id.,  Ibid.,  fol.  46  V  et  47  r\ 

4.  Id.,  Ibid.,  fol.  46  r°. 

5.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  de  la  forêt  d'Halatte  (1664). 

9 


122  LES    FOUETS    DE    SENL1S.  210 

celui  qui  assurait  le  roi  de  son  zèle,  avait  perçu  plus  de  droits 
qu'il  ne  lui  en  était  attribué.  Le  commissaire  de  la  réformation 
le  condamne  à  3,ooo  livres  d'amende1. 

Devant  tous  ces  abus  de  la  part  des  officiers,  comme  aussi  des 
marchands  et  des  usagers,  les  réformations  étaient  nécessaires. 

Réformations  de  la  forêt  d'Halatte.  —  La  forêt  d'Halatte  en 
subit  plusieurs. 

Déjà,  en  1 323,  au  mois  de  mai,  Oudart  du  Crœux,  «  maître  et 
inquisiteur  des  forêts  »,  faisait  un  rapport  au  roi  sur  les  usages 
des  habitants  de  Fleurines  et  de  Saint-Christophe  en  Halatte2. 

Mais  la  première  réformation  importante  sur  laquelle  nous  ayons 
des  détails  précis  eut  lieu  de  1390  à  1400  environ.  Elle  était  diri- 
gée par  Ector  de  Chartres,  maître  des  eaux  et  forêts  de  Normandie 
et  Picardie,  envoyé  par  ordre  du  souverain  maître,  Guillaume, 
comte  de  Tancarville  et  vicomte  de  Melun3,  «  général  refformateur 
des  eaues  et  forés  par  tout  le  royaume  ».  C'était  généralement  à 
Saint-Christophe,  point  central  de  la  forêt,  que  le  commissaire  de 
la  réformation  tenait  ses  bureaux  d'enquête4.  Cette  réformation 
de  la  fin  du  xive  siècle  avait  pour  but  la  vérification  des  droits  de 
chaque  usager  et  de  chaque  propriétaire.  Aussi,  lorsque  la  réforme 
commence,  personne  ne  doit  plus  jouir  de  ses  bois,  il  n'y  a  plus 
un  bûcheron,  plus  un  usager,  plus  un  animal  domestique  dans  la 
forêt.  Celle-ci  est  morte  pendant  plusieurs  mois  et  ne  reprendra 
sa  vie  qu'après  la  vérification  des  titres  de  tout  usager  et  de  tout 
propriétaire5.  Lorsque  les  titres  manquent,  ayant  péri  par  incen- 

1.  Id.,  Ibid. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  34  r°.  Voir  la  description  de  la  tombe  d'Ou- 
dart  du  Crœux  dans  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes-rendus  et 
Mémoires),  année  1886,  p.  117. 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  ^3  r°.  «  Comme  par  le  commandement  et 
ordonnance  d'icelui  seigneur  et  de  mondit  seigneur  le  conte,  nous  soyons 
nouvellement  venus  en  la  forest  de  Hallate  pour  icelle  visiter.  » 

4.  Arch.  nat.,  K.  18g,  n°  69.  «  ...  Es  jours  ensuivant  à  Saint-Christophe 
en  Halate,  nos  enquestes  séant  illecques.  » 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  r°  et  passim.  «  Comme  par  le  commande- 
ment d'icellui  seigneur  [le  roi]  et  de  mondit  seigneur  le  conte  [de  Tancar- 
ville, souverain  maître  et  général  réformateur],  ait  esté  fait  savoir  par  cry 
solempnel  etdeffendu  que  nul  qui  se  dit  avoir  droit,  usage,  franchise,  cous- 
tume,  bois  en  gruage,  en  garenne  ou  autres  drois  quelconques  en  Lui. 
torest  ...  n'y  entrast  pour  y  prendre  aucune  chose  jusques  ad  ce  que  de  ses 
tiltres,  Chartres  ou  privilèges  nous  |  Ector  de  Chartres]  feust  suffisamment 
apparu...  » 


OUDART    Du   CttEUS    (-J-   I  3  29) 

Maître   et  enquêteur   des   eaux   et  forêts. 

Eglise  de  Pontpoint  (()>  - 


l'liolulj[iii  Di  rlliau  I 


211  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  123 

die  ou  autrement,  on  fait  venir  «  plusieurs  tesmoings,  marchans 
desdis  bois,  ouvriers,  qui  en  yceulx  ont  ouvré,  sergens  et 
autres1  ».  Le  réformateur  fait  également  comparaître  les  offi- 
ciers :  a  Robert  du  Murât,  garde  de  ladicte  forest,  Jehan  de 
Boves,  son  lieutenant,  Regnault  Maillart,  Hermonnet  de  Lys  et 
NicaiseCholin,  tous  sergens  et  officiers  de  la  dicte  forest,  et  autres 
personnes  notables  aians  congnoissance  des  usages  et  coustumes 
d'icelles2  ».  Tous  ces  témoins  affirment  s'ils  ont  vu  ou  non 
le  propriétaire  ou  l'usager  user  de  son  bois  ou  de  son  usage. 
Le  fait  d'avoir  des  titres  n'est  pas  suffisant;  il  faut  prouver  au 
réformateur  que  la  possession  a  été  réelle.  A  l'évêque  de  Senlis, 
qui  lui  montre  sa  charte  de  concession  du  roi  Philippe-Auguste, 
Ector  de  Chartres  «  dissimule  »  jusqu'à  ce  qu'il  ait  «  sceu  et 
enquis  se  du  contenu  esdictes  lettres  transcriptes,  il  avoit  joy  et 
usé  bien  et  deuement3  ».  On  rend  à  cet  évêque  l'usage  de  sa  forêt 
parce  que  «  luy  et  ses  prédécesseurs  évesques  dudit  lieu  de  Senlis 
ont  joy  et  usé  de  tel  et  si  longtemps  qu'il  n'est  mémoire  du  con- 
traire4 ». 

Aux  propriétaires  ou  usagers  qui  ne  peuvent  retrouver  leurs 
titres,  on  accorde  des  délais.  L'abbaye  de  Chaalis  obtient,  pour 
présenter  ses  chartes,  une  prolongation  du  17  mars  jusqu'au 
24  juin  (1394)5. 

Jacques  de  Pacy  lui-même,  le  descendant  des  seigneurs-gruyers, 
est  obligé  de  prouver  ses  droits.  On  lui  accorde  un  délai  du 
16  février  à  la  Pentecôte6. 

Quand  le  réformateur  a  terminé  l'interrogatoire  des  témoins  et 
l'inspection  des  chartes,  il  fait  un  procès-verbal,  dans  lequel 
il  transcrit  les  lettres  de  propriété  et  met  ses  conclusions.  Si  les 
titres  et  les  droits  à  la  possession  sont  bien  établis,  il  adresse  un 
mandement  au  gruyer  pour  lui  ordonner  de  laisser  la  libre  jouis- 
sance. 

Mais  le  mandement  du  commissaire  de  la  réformation  ne  suffit 
pas,  il  faut  encore  l'assentiment  du  souverain  maître.  Le  proprié- 
taire est  donc  tenu  de  porter  le  mandement  du  réformateur  au 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i5  v°. 

2.  lbid.,  fol.  53  v°,  et  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  69. 

3.  lbid.,  fol.  53  v». 

4.  lbid.,  fol.  53  v. 

5.  lbid.,  fol.  21  v. 

6.  lbid.,  fol.  21  v°. 


124  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  212 

comte  de  Tancarville  «  pour  ycelles  veriffier  et  en  ordonner  à  son 
bon  plaisir'  ».  Le  grand  maître,  suivant  l'enquête  du  réformateur, 
par  un  dernier  mandement,  ordonnera  au  gruyer  de  laisser  jouir  le 
propriétaire,  et  celui-ci,  à  partir  de  ce  moment  seulement,  ne  sera 
plus  inquiété2. 

Les  réformes  de  ce  genre  étaient  très  utiles,  vu  la  quantité 
d'usages  que  la  forêt  d'Halatte  avait  à  supporter  et  les  abus  qui 
en  résultaient.  Les  habitants  des  villages  riverains,  en  effet, 
envoyaient  fréquemment  leurs  bestiaux  sans  en  avoir  le  droit,  si 
bien  que,  parmi  ces  nombreux  usagers  qui  parcouraient  les  bois, 
les  officiers  ne  savaient  plus  lesquels  étaient  véritablement  auto- 
risés. 

Nous  n'avons  pas  trouvé  de  réformation  importante  pendant  le 
xve  siècle.  C'est  au  commencement  du  xvie,  en  i  5  1 1 ,  que  les 
registres  de  la  Table  de  marbre  nous  signalent  une  réformation 
de  la  forêt  d'Halatte,  qui  aboutit,  comme  nous  l'avons  vu  précé- 
demment, à  la  destitution  de  presque  tous  les  officiers3. 

Les  deux  dernières  réformations  de  cette  forêt  sont  de  i582  et 
de  1664.  Cette  dernière  était  dirigée  par  Paul  Barillon  d'Amon- 
court,  «  député  par  Sa  Majesté  pour  la  réformation  générale  des 
eaues  et  forests  du  département  de  l'Ile-de-France,  Brie,  Perche, 
Picardie  et  pays  reconquis  ».  Dans  toutes  les  autres  forêts  de 
France,  Louis  XIV  avait  prescrit  de  semblables  réformes  pour 
préparer  la  grande  ordonnance  de  1669. 

A  cette  époque  du  xvne  siècle,  la  forêt  d'Halatte  était  en  très 
mauvais  état,  dévastée  par  les  usagers,  par  les  mendiants,  les 
malheureux,  que  les  guerres  continuelles  du  siècle  de  Louis  XIV 
laissaient  dans  une  disette  extrême  et  qui  allaient  la  nuit  voler 
du  bois  pour  pouvoir  s'acheter  un  peu  de  pain.  Les  résultats 
de  cette  réformation  furent  la  clôture  pendant  dix  ans  de  la  forêt 
d'Halatte,  qu'on  interdisait  absolument  à  tous  les  usagers,  la 
suppression  de  plusieurs  garennes  établies  par  les  riverains,  enfin, 
un  règlement  général  pour  la  maîtrise  de  Senlis,  dont  les  officiers 
n'avaient  pas  toujours  rempli  leurs  devoirs  avec  toute  la  cons- 
cience désirable'1. 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  5-4  r". 

2.  Le  Cartulaire  d'Halatte  est  composé  de  tous  les  mandements,  enquêtes 
et  procès-verbaux  de  la  réformation  de  cette  forêt. 

3.  Arch.  nat.,  Z1"  3 16,  fol.  46  r°. 

4.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Procès-verbaux.  —  Pour  mon- 


21  3  LES  FORÊTS  DE  SENLIS.  125 

Liste  des  seigneurs-gruyers  de  la  forêt  d'Halatte  : 

Pierre  Choisel  ou  Choiseau,  i  1 90-1 25  9^. 

Jean  Choisel,  i25g-i2>2j. 

Pierre  de  Pacy,  gendre  de  Jean  Choisel,  1 344-1362. 

Jeanne  Choisel,  fille  de  Jean,  et  veuve  de  Pierre  de  Pacy, 
«  gruyère  »  de  la  forêt,  12  mai  1362-9  septembre  1 363. 

Jeanne  Choisel  vend  au  roi  la  gruerie  fieffée  de  la  forêt  d'Ha- 
latte  le  9  septembre  1 363. 

Liste  des  gruyers  royaux  qui  ont  administré  la  forêt  d'Halatte 
de  i363  jusqu'au  XVIIe  siècle  : 

Guillaume  Maillart,  1 373  2. 
Robert  du  Murât3,  1385-14004. 
Adam  deVillers5,  1400-141 2 6. 
Regnault  de  Creil,  i404-i4o8T. 

trer  l'utilité  de  ces  réformes  et  donner  une  idée  des  abus  qui  se  produi- 
saient, voici  quelques  chiffres  des  amendes  prononcées  par  les  commissaires 
de  cette  réformation  de  1664  :  a  Contre  les  officiers,  amendes  et  restitutions 
au  profit  du  roy,  io,5oo  livres;  contre  les  marchands,  riverains  et  délin- 
quants, amendes  et  restitutions,  i3,8i2  1.  10  s.;  contre  les  ecclésiastiques, 
pour  abus  commis  en  leurs  bois,  amendes  au  profit  du  roy,  2,750  livres.  » 
(Légende  de  l'Atlas  des  eaux  et  forêts  de  l'Ile-de-France  (1668),  maîtrise 
de  Senlis.) —  Dans  un  compte  de  la  maîtrise,  nous  avons  trouvé  cette  men- 
tion du  maître  :  c  J'ai. fait  un  autre  voyage  à  Paris  pour  me  charger  du 
volume  de  la  Réformation  de  Senlis  »  (1666). 

1.  Ces  dates  indiquent  les  années  extrêmes  où  nous  avons  rencontré  ces 
officiers  forestiers;  elles  ne  correspondent  pas  nécessairement  à  l'entrée  en 
charge  ni  à  la  mort. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  14  V. 

3.  Ecuyer  de  cuisine  du  roi,  de  Monsieur  et  de  Madame  de  Touraine. 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  17  v°,  53  v°,  3i  r°.  —  Arch.  nat.,  K.  189, 
n°  69.  —  Arch.  de  Senlis,  DD.  34,  2.  —  Comité  archéologique  de  Senlis 
(Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1878,  p.  238;  année  1880,  p.  62; 
année  1881,  p.  52,  note,  et  p.  78.  —  Afforty,  t.  III,  p.  1527  et  i55g. 

5.  Ecuyer,  seigneur  de  Houchin,  «  escuyer  d'escurie  ï  de  Monseigneur  le 
duc  de  Bourgogne  et  lieutenant  de  Monsieur  le  duc  de  Brabant,  qui  avait  le 
titre  de  gruyer  d'Halatte. 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.  107,  5.  —  Afforty,  t.  II,  p.  n 32.  —  Arch.  de 
Senlis,  DD.  34,  9.  —  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  901.  —  Comité  archéologique 
de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1881,  p.  3i5.  —  Bibl.  nat., 
Clairambault  114,  p.  8909. 

7.  Afforty,  t.  II,  p.  n 33;  t.  X,  p.  55 16. 


l    m,  LES    K0KKTS    I>K    SENLIS.  214 

Le  duc  de  Brabant,  gruyer  d'Halatte,  1413'. 

Eustace  de  Villers a,  141 3. 

HeJlin  ou  Herlin  de  Bailleul3,  1425-1427''. 

Denis  de  Beaufort,  écuyer,  i42g-i43o5. 

Charles  de  Flavy,  1443  6. 

Oudard  le  Lombardel,  14507. 

Jean  le  Charron,  1473-14778. 

Chrestien  Dugast  ou  Du  Gast,  1488- i5oo9. 

Adrien  Hougnant,  i5io10. 

Jean  le  Cordellier,  i5i811. 

Daniel  du  Fresnoy,  1540-1 546 i2. 

François  le  Coq,  1571-162913. 

Nous  ne  donnons  pas  la  liste  des  gruyers  aux  xvneet  xvme  siècles. 
Ces  officiers,  depuis  rétablissement  de  la  maîtrise  de  Senlis, 
n'étaient  plus  que  des  agents  subalternes,  sous  l'autorité  des 
maîtres  particuliers,  à  qui  incombait  la  charge  de  diriger  la 
forêt. 

1.  Ibid.,  t.  X,  p.  5520. 

2.  «  Eustace  de  Villers,  escuyer,  commis  à  exercer  la  grurie  de  la  forest 
de  Halatte  de  par  Monsieur  le  duc  de  Brabant,  gruyer  de  ladicte  forest  pour 
le  roy  nostre  sire.  »  (Afforty,  t.  X,  p.  5520.) 

3.  Ecuyer,  seigneur  de  Bailleul  ou  Bailloel,  capitaine  de  Pont-Sainte- 
Maxence. 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  85  r°.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  619. 

5.  Afforty,  t.  II,  p.  u32;  t.  X,  p.  552 1. 

6.  Arch.  de  Senlis,  DD.  34,  12  :  «  Jehan  de  Chancy,  lieutenant  de  Charles 
de  Flavy,  escuier,  gruyer  de  la  forest  de  Halatte.  » 

7.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  25  v°. 

8.  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes-rendus  et  Mémoires),  année 
1878,  p.  in;  année  1881,  p.  210;  années  1889-1890,  p.  123;  année  1893, 
p.  25.  Afforty,  t.  VII,  p.  36o4~36o5;  t.  X,  p.  58oi  u.  —  Arch.  de  Chan- 
tilly, B.  89.  —  Jean  le  Charron  possédait  un  hôtel,  rue  Bellon,  à  Senlis, 
appelé  l'hôtel  de  la  Lézarde. 

g.  Afforty,  t.  VIII,  p.  4527;  t.  X,  p.  555 1.  Comité  archéologique  de  Sen- 
lis {Comptes-rendus  et  Mémoires),  année  1879,  p.  110,  111;  année  1899, 
p.   232. 

10.  Arch.  nat.,  Z,e  3 16,  fol.  16  v°. 

ii.  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes-rendus  et  Mémoires),  année 
1881,  p.  i34,  note. 

12.  Arch.  de  Chantilly,  B.  39,  9.  Afforty,  t.  VII,  p.  3577. 

i3.  Comité  archéologique  de  Senlis  {Comptes-rendus  et  Mémoires),  année 
1880,  p.  66;  année  1881,  p.  1  58,  240.  François  le  Coq  avait  une  maison  à 
Senlis,  rue  des  Ballances.  (Afforty,  t.  IV,  p.  1839;  t.  V,  y.  »538-a83^  . 
t.  VIII,  p.  4559,  4562  et  4569.) 


21  5  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  127 

Liste  des  maîtres  des  eaux  et  forêts  de  la  maîtrise  de  Senlis  : 

Noël  Gambier,  i5541. 

René  de.Martine,  iSji-iSq^.2. 

Daniel  de  Martine,  1 598-1623  3. 

Auguste  le  Féron,  16234. 

Louis  de  Saint-Simon5,  1627-1641. 

Charles  de  Saint-Simon6,  1 661- 1670. 

François  Seroux  de  Commodelle,  1 675-1 709 7. 

Louis  Seroux  de  Commodelle,  1 709-1 741. 

Claude  Noël  Delorme8,  1758-1789. 

CHAPITRE  III. 

JUSTICES  SEIGNEURIALES. 

I.  Justices  particulières  de  la  forêt  d'Halatte  :  du  prieur  de  Saint- 
Christophe,  de  l'e'vêque  de  Senlis,  du  chapitre  de  Saint-Fram- 
bourg,  etc. 

II.  Justices  et  administration  des  forêts  de  Chantilly  et  d'Ermenon- 
ville. —  La  justice  et  la  gruerie.  —  Justice  commune.  —  Juridictions 

1.  Sainct-Yon,  les  Édicts  et  ordonnances...,  1610,  in-fol.,  p.  65. 

2.  Réformation  de  la  maîtrise.  (Arch.  nat.,  Q1  8651.  Afforty,  t.  IV,  p.  ig38. 
Sainct-Yon,  les  Édicts  et  ordonnances...,  1610,  in-fol.,  p.  869.) 

3.  Arch.  nat.,  P.  19021.  Arch.  de  Chantilly,  B.  106,  5.  Afforty,  t.  X, 
p.  5574  et  5578. 

4.  Arch.  nat.,  P.  19021,  fol.  82  v°. 

5.  Chevalier,  seigneur  de  Rasse,  du  Plessis-Choisel,  d'Ivillers,  Chament 
et  Aumont,  châtelain  de  la  châtellenie  de  Vaux.  (Réformation  de  la  maî- 
trise.) 

6.  Seigneur  de  Pont-Sainte-Maxence,  le  Plessis,  la  Versine  et  autres  lieux. 

7.  Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Palais  de  justice  de  Beauvais,  fonds  non 
classé. 

8.  Cl.  Noël  Delorme  fut  nommé  député  en  1789  pour  la  rédaction  des 
cahiers  de  Senlis  et  chargé,  avec  trois  autres,  de  présenter  à  l'assemblée  du 
tiers  état  du  bailliage  le  cahier  du  tiers  état  de  la  ville  de  Senlis,  de  le  sou- 
tenir et  de  prendre  part  à  l'élection  des  députés  aux  Etats  généraux.  (Flam- 
mermont,  Comité  archéologique  de  Senlis  (Comptes-rendus  et  Mémoires), 
année  i8y5,  p.  244.)  Le  11  octobre  1792,  les  forestiers  étaient  «  G.  Laurens 
et  L.  Durant,  lieutenants  de  ladite  maîtrise  du  ci-devant  bailliage,  l'office  de 
maître  particulier  vacant.  »  'lbid.,  année  1877,  p.  3o2  ;  année  1879,  p.  276.) 


128  LES    FORÊTS    DE    SF.NLIS.  2l6 

des  abbayes  de  Chaalis  et  de  la  Victoire.  —  Droits  de  la  maîtrise 
de  Sentis  sur  ces  juridictions.  —  Forestiers  des  abbayes;  leurs 
pouvoirs.  —  Juridiction  seigneuriale  de  la  forêt  de  Chantilly.  Au 
XIVe  siècle,  elle  est  partagée  par  trois  seigneurs.  —  La  gruerie 
de  Chantilly;  son  étendue  ;  sa  compétence.  —  Conflits  de  juridiction. 
—  Gruyers  de  Chantilly  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions. 


Justices  particulières  de  la  forêt  d'Halatte. 

Sans  nous  étendre  sur  les  justices  particulières  de  la  forêt 
d'Halatte,  que  nous  avons  déjà  esquissées  en  étudiant  les  conflits 
de  juridiction  entre  elles  et  le  gruyer,  nous  énumérerons  rapide- 
ment les  rares  propriétaires  de  cette  forêt  à  qui  les  rois  de  France 
avaient  accordé  le  privilège  de  rendre  la  justice. 

Nous  avons  déjà  vu  quelle  était  la  juridiction  du  prieur  de 
Saint-Christophe  dans  les  nombreux  bois  qu'il  possédait  autour 
du  prieuré,  quels  étaient  les  cas  de  sa  compétence  et  ceux  qu'il 
devait  laisser  juger  par  le  gruyer  '. 

L'évêque  de  Senlis  avait,  comme  le  prieur,  le  droit  d'avoir  des 
sergents,  dont  il  jugeait  les  exploits  lorsque  ceux-ci  n'avaient  pas 
été  devancés  par  les  sergents  royaux.  Au  xvne  siècle,  sa  juridiction 
était  contestée  par  les  officiers  de  la  maîtrise.  Ceux-ci  se  plaignent, 
en  i65o,que  Tévêque  a  mis,  pour  exercer  la  justice  de  ses  bois,  un 
gruyer,  dont  l'office  est  rempli  par  le  lieutenant  même  de  la  maî- 
trise2. 

Le  chapitre  de  Saint-Frambourg  avait  un  sergent  qui  pouvait 
«  exercer  son  office  de  sergenterie  esdiz  boys  et  ville  de  Villers  ». 
Les  chanoines  pouvaient  juger  les  délits  et  percevoir  une  partie 
des  amendes,  dont  «  le  roy  notre  dit  seigneur  aura  la  moitié  du 
prouffit  et  lesdiz  doyen  et  chapitre  l'autre  »  (1392) 3.  Le  partage 
était  donc  le  même  que  pour  les  revenus  des  coupes. 

Le  seigneur  de  Balagny  avait  «  toute  justice  et  seigneurie, 
haulte,  moienne  et  basse  »,  avec  le  droit  d1  «  avoir  son  sergent 

1.  En  171 2,  les  prieurs  de  Saint-Christophe  payaient  leur  garde-bois 
60  livres.  (Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  op.  cit.,  p.  62.) 

2.  Maîtrise  de  Senlis.  Palais  de  justice  de  Beauvais,  fonds  non  classe. 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  toi.  1  r°. 


2IJ  LES  F0RÈTS  DE  SENLIS.  1 29 

et  officiers  en  sesdiz  bois  pour  faire  tous  exploiz  de  justice  » 
(i395)*. 

Les  mêmes  droits  appartenaient  au  seigneur  de  Verneuil2. 
Malgré  cela,  de  fréquents  conflits  de  juridiction  s'élevaient  entre 
les  officiers  de  ce  seigneur  et  ceux  du  roi.  Les  registres  de  la 
Table  de  marbre  nous  rapportent  beaucoup  de  difficultés  de  ce 
genre3. 

Les  religieux  de  Royaumont'5,  ceux  de  Saint-Maurice  n'avaient 
pas  la  justice  entière.  Ces  derniers  pouvaient  seulement,  s'il  leur 
plaisait,  mettre  un  garde  dans  les  bois  qu'ils  avaient  vendus  pour 
prendre  les  délinquants  et  les  amener  dans  la  prison  du  gruyer. 
Celui-ci  percevait  l'amende3  (1275). 

L'administration  des  bois  soumis  au  droit  de  gruerie,  dans  la 
foret  d'Halatte,  était  confiée  aux  officiers  royaux,  mais,  après  le 
partage  de  i638,  les  propriétaires  furent  libres  d'administrer  eux- 
mêmes  la  part  qui  leur  était  laissée. 

II. 

Justice  et  administration  des  forêts  de  Chantilly 
et  d'Ermenonville. 

Dans  les  forêts  de  Chantilly  et  d'Ermenonville,  les  grandes 
abbayes  de  Chaalis  et  de  la  Victoire  pouvaient  exercer  la  justice 
dans  leurs  bois  tantôt  librement,  sans  aucune  intervention  sei- 
gneuriale, tantôt  en  commun  avec  les  seigneurs  de  Chantilly  et  les 
seigneurs  voisins.  Pourtant,  à  l'origine,  ceux-ci  n'aliénèrent  pas 
volontiers  leur  droit  de  juridiction. 

Juridiction  de  l'abbaye  de  Chaalis.  —  Lorsqu'au  xne  et  au 
xme  siècle  les  seigneurs  accordèrent  à  cette  abbaye  une  partie 

1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  64  V. 

2.  Arch.  nat.,  Zle  3i6. 

3.  En  i5og,  les  sergents  de  la  forêt  d'Halatte  s'étaient  transportés  dans  la 
justice  du  seigneur  de  Verneuil,  «  s'efforçant  informer  des  batures  et  oul- 
trages  commis  es  personnes  ...  au  moyen  de  quoy  la  congnoissance  luy 
appartient  ».  (Id.,  Ibid.) 

4.  Ibid.,  X1a  5. 

5.  Arch.  nat.,  K.  189.  «  Quod  ipsi  religiosi  cum  voluerint  et  sibi  placue- 
rit,  in  ipso  nemore  vendito,  suo  nomine  et  pro  ipsis,  custodem  possint 
ponere,  qui  custos  possit  capere  delinquentes  in  ipso  nemore  et  eos  in  pri- 
sionem  gruarii  de  foresta  Halate  ducere,  tam  pro  dampnis  ipsorum  reli- 
giosorum  quam  pro  emenda  dicti  gruarii.  » 


1  3o  IIS    FORINTS    DE    BENLIS.  2l8 

de  leurs  forets,  ils  eurent  soin  d'y  retenir  une  part  des  revenus,  la 
chasse  et  la  justice. 

Raoul  Ier,  seigneur  de  Luzarches,  promet  aux  religieux  de  Chaa- 
lis  de  ne  plus  rien  réclamer  dans  leurs  bois  de  Commelles,  du  fiel" 
de  Mello.  Il  se  réserve  cependant  la  justice  dans  les  bois  qui  lui 
doivent  la  gruerie1  (  i  2 3  i  ) . 

En  1271,  Ansel  de  Luzarches  abandonne  son  droit  de  gruerie 
dans  ces  derniers  bois3,  mais  retient  la  justice3.  En  mars  1271, 
Mathieu,  comte  de  Dammartin,  fait  la  même  donation  (car  il  pos- 
sédait l'autre  moitié  de  la  gruerie),  mais  garde  la  justice,  comme 
Ansel  de  Luzarches  5. 

Les  seigneurs  ne  retiennent  pourtant  pas  toute  justice  sur  les 
propriétés  abbatiales. 

Ansel  de  Luzarches  permet  aux  religieux  d'avoir  des  forestiers 
[forestarii) ,  qui  arrêteront  les  malfaiteurs,  les  voleurs  de  bois, 
tous  ceux  qui  causeront  quelque  dommage  à  leur  forêt.  Les 
moines  de  Chaalis  pourront  juger  ces  délinquants,  exiger  d'eux 
une  amende  et  le  service  ou  «  vin»  des  forestiers3  (1271). 

Jean  de  Chantilly,  en  1274,  réglemente  la  justice  commune 
dans  les  mêmes  bois  entre  Senlis  et  Commelles  :  si  quelque  étranger 
voulait  empêcher  les  religieux  de  chasser,  ou  s'il  chassait  lui- 
même  dans  leurs  bois,  ledit  Jean  et  les  frères  de  ladite  abbaye 
pourront  arrêter  le  chasseur  et  le  juger fi.  Pour  le  reste,  Jean  de 
Chantilly  abandonnait  aux  religieux  «  toute  justice,  toute  seigno- 
rie  et  droicture7  ». 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  9.  Afforty,  XV,  711.  «  Salva  michi  et 
heredibus  meis  justitia  in  illis  nemoribus  in  quibus  habeo  grieriam.  » 

2.  Qui  ne  faisaient  pas  partie  du  fief  de  Mello  et  où  Raoul  de  Luzarches, 
son  père,  avait  gardé  la  gruerie. 

3.  Et  la  chasse  (janvier  1271).  (Arch.  de  Chantilly,  B.  1 14,  3,  iS.)  En  jan- 
vier 1271,  il  vend  sa  part  de  gruerie,  mais,  en  mars  1271,  il  la  donne. 
(Ibid.,  B.  1 14,  3,  20.) 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  21.  Aftorty,  t.  XVI,  p.  73.  Il  retient 
également  la  chasse. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  18.  «  Ita  tamen  quod,  non  obstante  pre- 
dicta  justicia  vel  chacia,  liceat  eis  et  eorum  forestarii  malefactores  suos  et 
eos  qui  de  suis  lignis  vel  rébus  aliis  sibi  dampna  intulerint  arresiare  et 
capere  in  dictis  nemoribus  et  secum  adducere  ac  tenere  quousque  dampna 
sua  rehabent  et  emendam  pariter  ac  forestariorum  servicium  sive  vinum.  » 

6.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  157  (en  latin),  et  Arch.  de  Chantilly, 
B.  114,  11,  1  (ir#  pièce,  en  français). 

7.  ld.,  Ibid. 


219  LES    F0RÊTS   DE    SENLIS.  I  3  I 

Au  xive  siècle,  l'abbaye  possédait  la  juridiction  entière  dans  ses 
forêts  :  «  Le  droit  de  povoir  prendre  tous  ceulx  qu'ilz  trouveroient 
chassans  et  meffaisans  en  leur  dict  boys  et  de  congnoistredu  mef- 
faictet  en  avoir  les  amendes1  »  (i3g3). 

Dans  la  forêt  d'Ermenonville,  l'abbaye  de  Chaalis  avait,  à  l'ori- 
gine, toute  juridiction  dans  certains  bois,  mais,  pour  d'autres, 
n'avait  qu'une  justice  restreinte. 

Jean  de  Tilly  lui  donnait,  dans  les  bois  de  Perthe  et  de  Jariel, 
toute  justice,  «  haute  et  basse  »,  avec  le  droit  de  poursuivre  tout 
malfaiteur  ou  voleur  emportant  de  cette  forêt  du  bois  ou  des 
lapins  (1272,  mai)2. 

Dans  leur  forêt  «  de  Trembleel  et  Bellay  »  et  dans  leurs  autres 
bois,  les  religieux  avaient  seulement  «  moyenne  et  basse  justice 
hors  la  chaude  meslée  et  hors  mort  et  mehaing  »,  avec  «  toutes 
forfaictures  et  amendes"  »  (i 383). 

Juridiction  de  V abbaye  de  la  Victoire.  —  L'abbaye  de  la  Vic- 
toire était  complètement  indépendante  pour  administrer  son 
domaine  dans  la  forêt  d'Ermenonville.  La  haute,  moyenne  et 
basse  justice  lui  appartenait'*  (xrve  et  xve  siècles).  L'évêque  de 
Beauvais  lui  ayant  contesté  cette  propriété,  un  arrêt  du  Parlement 
lui  défendit  de  l'inquiéter  à  ce  sujet  (i3io)  5. 

Au  xvue  siècle,  la  maîtrise  de  Senlis  prétendit  exercer  sa  juri- 
diction dans  la  forêt  de  la  Victoire;  un  nouvel  arrêt  établit 
le  règlement  suivant  :  «  Quand  un  délit  sera  commis  dans  les 
bois,  le  juge  de  l'abbaye  en  aura  la  connoissance,  ou  le  maître 
particulier.  Mais  quand  il  s'agira  de  dégradations  de  la  part 
des  religieux  ou  de  l'abbé,  le  maître  seul  pourra  les  juger6.  » 

Dans  la  forêt  d'Ermenonville,  toutes  ces  propriétés  abbatiales 
étaient  administrées  par  les  religieux  eux-mêmes  ou  par  leurs 
officiers.  La  maîtrise  de  Senlis  ne  pouvait  y  prétendre  aucun  droit 
pour  l'exploitation  et  la  vente.  En  1641,  le  maître  constate  dans 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1 14,  11,  1  (2e  pièce).  Confirmation  par  Charles  VI 
des  droits  de  l'abbaye. 

2.  Afforty,  t.  XVI,  p.  102.  «  Cum  prosecutione  furis  seu  malefactoris  de 
locis  predictis  boscum  sive  cuniculum  exportantis  et  cum  omnimodo  justi- 
cia  tam  alta  quam  bassa  in  nemoribus  de  Perta  et  de  Jariel.  » 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  65  r°. 

4.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la   Victoire,  fol.  2i5  v. 

5.  Ibid.,  fol.  209  r°. 

6.  Ibid.,  fol.  104  r". 


1  32  LES    FORÊTS    DE    SENL1S.  220 

son  procès-verbal  '  «  qu'il  y  a  encore  quantité  de  bois  dans  l'esten- 
due  de  la  maistrise  particulière  des  eaues  et  forests  de  Senlis, 
appartenant  aux  ecclésiastiques  et  communautez,  desquelz,  pour 
n'avoir  esté  cy-devant  en  grurie,  ils  ont  usé  en  tout  à  leur  dis- 
crétion ». 

Forestiers  des  abbayes;  leurs  pouvoirs.  —  Pour  administrer 
et  surveiller  leurs  forêts,  les  abbayes  avaient  des  officiers  et  des 
sergents.  L'abbaye  de  la  Victoire  avait  un  bailli  et  garde-justice, 
dont  les  «  plaiz  »  se  tenaient  à  «  ung  auditoire  estant  en  icelle 
abbaye  »  (xve  siècle)2. 

Ce  «  bailly  »  jugeait  les  délits  commis  dans  les  bois,  pronon- 
çait les  amendes3.  En  1606,  le  garde-justice  de  la  Victoire  est 
en  même  temps  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial  de 
Senlis4. 

L'abbaye  de  Sainte-Geneviève  a  des  forestiers  [forestariï]  qui 
peuvent  saisir  les  bestiaux  pâturant  ex  sciencia  pastorum  dans 
les  triages  défendus  (1296). 

Les  sergents  de  l'abbaye  de  Chaalis,  appelés  aussi  forestarii, 
d'après  un  règlement  d'Ansel  de  Luzarches  (1271),  peuvent 
poursuivre  les  délits  dans  les  bois  de  Commelles,  entre  Senlis  et 
les  Viviers5. 

Si  le  malfaiteur  vient  à  s'échapper,  les  forestiers  sont  autorisés 
à  le  poursuivre  hors  du  domaine  de  l'abbaye,  à  saisir  le  bois  ou 
le  gibier  qu'il  a  pris  dans  la  forêt  des  religieux.  Dans  ce  cas, 
ceux-ci  ne  pourront  pas  exiger  de  lui  une  amende,  mais  seule- 
ment le  «  vin  »  des  forestiers. 

Ces  forestiers  ont-ils  saisi  quelque  délinquant  dans  les  forêts  où 
le  seigneur  de  Luzarches  a  la  justice,  ils  sont  tenus  de  le  faire 
savoir  à  ce  seigneur. 

Pour  garder  ces  bois  de  Commelles,  les  forestiers  pourront  por- 
ter des  arcs,  des  flèches  et  d'autres  armes.  Raoul  le  Bouteiller,  en 

1.  Réformation  de  la  maîtrise. 

2.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  2i5  v°.  Les  religieux  de  la 
Victoire  ayant  séparé  leurs  bois  en  deux  manses,  l'abbé  et  les  religieux 
devaient  fournir  des  gardes  à  frais  communs  :  «  Et  mettront  iceulx  abbé  et 
religieux  deux  gardes  sur  lesdis  boys  a  despens  communs.  »  [Ibid., 
fol.  io3  r\) 

3.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  216  r\ 

4.  Id.,  Ibid. 

5.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  3i  V. 


221  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  ,  I  33 

1266,  veut  que  «  li  abbés  et  li  couvens  [de  Chaalis]  soient  tenu 
ou  cil  qui  gardera  l'ordre  à  fere  jurer  leurs  serjans  qui  porteront 
ars  et  sajetes'  ». 

Si  les  forestiers  blessent  un  malfaiteur  en  le  poursuivant  ou 
bien  en  se  défendant,  Ansel  de  Luzarches  promet  qu'il  ne  les 
poursuivra  pas  en  justice  pour  ce  fait.  Si  même  ils  ont  commis 
contre  un  délinquant  un  homicide  involontaire,  Ansel  ne  les 
inquiétera  pas,  pourvu  qu'ils  prouvent,  toutefois,  qu'ils  étaient 
en  état  de  légitime  défense2. 

La  poursuite  des  délits  dans  le  bois  Luton  est  réglée  par  un 
accord  spécial  entre  Guillaume  II,  seigneur  de  Chantilly,  et  le 
prieur  de  Saint-Nicolas3  (i233).  «  Le  bois  sera  gardé  aux  frais 
du  seigneur.  Le  prieuré  pourra  pourtant  y  mettre  des  fores- 
tiers particuliers  à  ses  propres  frais.  Si  les  forestiers  du  sei- 
gneur et  du  prieuré  prennent  ensemble  un  délinquant,  ils  le 
conduiront  à  Chantilly,  et  l'amende  sera  commune  au  seigneur 
et  au  prieuré  ;  si  les  forestiers  du  prieuré  prennent  en  délit  un  des 
hôtes  du  prieuré  en  l'absence  du  forestier  du  seigneur,  ils  le  con- 
duiront à  Saint-Nicolas,  et  l'amende  sera  commune;  si  celui 
qu'ils  prennent  n'est  pas  des  hôtes  du  prieuré,  ils  le  conduiront  à 
Chantilly,  et  l'amende  sera  encore  commune;  si,  enfin,  les  fores- 
tiers du  seigneur  prennent  en  délit  un  hôte  du  prieuré,  ils  le  con- 
duiront à  Chantilly,  et  l'amende  sera  commune,  mais  le  seigneur 
sera  tenu  de  rendre  la  liberté  à  cet  hôte  sous  caution  et  de  le  trai- 
ter par  droit.  » 

Les  forestiers  devront  prêter  serment  par-devant  le  seigneur  et 
les  moines  «  de  bien  et  fidèlement  garder  le  bois  et  d'en  conserver 
les  amendes  et  revenus  ». 

En  1 55 1 ,  le  prieur  de  Saint-Nicolas  avait  encore  le  droit 
d'avoir  un  sergent  pour  ses  bois,  «  lequel  prêtera  serment  et  fera 
ses  rapports...  devant  le  gruyer  du  seigneur  de  Chantilly  4  ». 

Le  privilège  d'exercer  la  justice  dans  leurs  bois  appartenait 
presque  exclusivement  aux  propriétaires  qui  étaient  exempts  du 

1.  Ibid.,  fol.  10  v°. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  18.  Afforty,  t.  XVI,  p.  71. 

3.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  258o,  et  Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  série  H, 
t.  II,  p.  427. 

4.  Aveu  du  connétable  de  Montmorency  (i55i).  (Arch.  de  Chantilly, 
B.  3i,  8.  Mémoire  du  gruyer.) 


i   ;  \  LES   FORÊTS    DK    SBNLI6.  222 

droit  de  gruerie;  dans  les  autres  bois,  les  seigneurs  hauts-justiciers 
abandonnèrent  rarement  leur  juridiction. 

Justice  seigneuriale  de  la  forêt  de  Chantilly.  —  Au  moyen 
la  juridiction  de  la  forêt  de  Chantilly  était  partagée  entre  trois 
seigneurs.  Nous  avons  vu  quelle  étroite  corrélation  existait  entre 
la  propriété  de  la  gruerie  et  celle  de  la  justice.  Nous  avons  égale- 
ment remarqué  que,  dans  certaines  expressions,  «  avoir  la  grue- 
rie »,  c'était  posséder  aussi  le  droit  de  justice  et  la  chasse. 

Par  conséquent,  si  nous  suivons  cette  règle,  nous  verrons  que 
les  seigneurs  justiciers  de  la  forêt  sont  ceux  qui  ont  la  gruerie, 
ceux  qu'on  nomme  «  seigneurs-gruyers  ». 

Ansel  de  Luzarches  et  Matthieu,  comte  de  Dammartin,  posses- 
seurs chacun  pour  moitié  de  la  gruerie  dans  les  bois  de  Chaalis 
à  Commelles,  y  possédaient  également  la  justice. 

Au  xive  siècle,  comme  la  gruerie  perçue  sur  les  différents  bois 
de  la  forêt  était  divisée  entre  trois  seigneurs,  la  justice  également 
se  trouvait  partagée  entre  les  trois  gruyers  :  le  seigneur  de  Chan- 
tilly, le  comte  de  Dammartin  et  Guillaume  le  Bouteiller,  sei- 
gneur de  Montépilloy,  de  Saintines,  etc.1. 

A  cette  époque,  chacun  de  ces  seigneurs  avait  haute,  moyenne 
et  basse  justice  dans  les  bois  de  gruerie  et  de  demi-gruerie  qui 
composaient  presque  toute  la  forêt  de  Chantilly. 

Ils  avaient  leurs  sergents.  Quand  il  s'agissait  de  juger,  celui 
dont  le  sergent  avait  la  prévention  sur  les  autres  avait  la  juridic- 
tion du  délit  :  «  Et  quant  aux  forfaictures  de  bestail,  qui  premier 
prent,  la  congnoissance  luy  en  appartient2.  » 

Il  n'en  était  pas  de  même  quand  c'était  un  crime  :  «  Mais  s'il 
advenoit  que  aucun  malfaicteur  pour  cas  criminel  fust  prins 
esdicts  bois,  il  seroit  justicié  en  commun3.  » 

Cette  division  de  la  juridiction  entre  trois  personnes  dura  jus- 
qu'au milieu  du  xve  siècle.  Dans  la  suite,  le  seigneur  de  Chantilly 
et  le  comte  de  Dammartin  continuèrent  tous  deux  à  connaître  des 
délits  commis  dans  la  forêt. 

i.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  3o.  Déjà  en  1279,  le  comte  de  Dammartin 
avait  toute  justice  dans  la  forêt  de  Chantilly.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  43.) 
Titres  envoyés  par  le  comte  de  Dammartin  à  Pierre  d'Orgemont  vers  1470 
pour  lui  prouver  qu'il  a  droit  de  justice  et  gruerie  dans  la  forêt. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  3o. 

3.  Id.,  Ibid.  En  1402,  le  comte  de  Dammartin  a  seul  la  haute  justice  sur 
le  bois  Giraud  du  prieur  de  Saint-Nicolas.  Il  partageait  par  moitié  les 
amendes  avec  le  prieur.  (Ibid.,  B.  1,  43.) 


2  23  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  3  5 

Une  telle  communauté  ne  pouvait  cependant  pas  aller  sans 
de  fréquents  conflits  de  juridiction.  Vers  1470,  Pierre  d'Orge- 
mont  prétendit  avoir  seul  le  droit  de  haute  justice  et  tous  les  droits 
qui  en  dépendaient  dans  la  forêt  de  Chantilly.  Un  arrêt  du  Par- 
lement (5  janvier  148 1)  confirma,  comme  nous  l'avons  vu,  le 
droit  du  comte  de  Dammartin. 

A  cette  époque,  vers  148 1,  chacun  de  ces  seigneurs  avait  un 
gruyer.  C'est  ainsi  qu'on  voit  mentionné  le  gruyer  du  comte  de 
Dammartin  pour  les  forêts  de  Coye  et  de  Chantilly  et  le  gruyer 
de  Pierre  d'Orgemont  pour  les  mêmes  forêts. 

Celui  du  comte  de  Dammartin  administrait  en  plus  les  forêts 
de  ce  comté'. 

Lorsque  le  connétable  de  Montmorency,  seigneur  de  Chantilly, 
eut  racheté  le  comté  de  Dammartin,  au  milieu  du  xvie  siècle,  il 
fut  seul  à  exercer  la  justice  dans  la  forêt.  L'aveu  fourni  au  roi  en 
1 55 1  par  le  connétable  contient  cette  mention  :  «  Le  seigneur  a 
tout  droit  de  justice  dans  la  forêt  de  Chantilly,  garenne  et  grurie 
en  tous  les  bois  y  étant  assis  et  buisson  alentour,  tels  que  les  bois 
de  Coye,  Royaumond,  Maubuisson,  Saint-Martin  de  Coye,  l'ab- 
besse  de  Saint-Rémy,  le  ministre  de  Pontarmé  et  Saint-Nicolas2.  » 

Pourtant,  à  partir  du  milieu  du  xvie  siècle,  cette  juridiction, 
bien  que  rendue  au  nom  d'un  seul  seigneur,  était  exercée  par  deux 
gruyers,  celui  de  Chantilly  et  celui  du  comté  de  Dammartin.  Ce 
dernier  avait  la  garde  de  la  forêt  de  Coye3. 

En  1687,  un  édit  du  roi  enleva  au  gruyer  du  comté  de  Dam- 
martin la  surveillance  de  la  forêt  de  Coye.  Le  gruyer  de  Chan- 
tilly dirigea  seul  les  deux  forêts4.  Cette  partie  de  la  juridiction 
qu'on  enlevait  à  la  gruerie  de  Dammartin  s'appelait  la  gruerie 
des  Essarts. 

A  partir  de  cette  époque,  les  forêts  de  Coye  et  de  Chantilly 
furent  donc  placées  sous  la  surveillance  et  juridiction  de  la  grue- 
rie de  Chantilly. 

Cette  gruerie  devint  royale  lorsque  la  seigneurie  fut  confisquée 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  i3o,  6. 

2.  Ibid.,  B.  3i,  8. 

3.  En  1548,  le  gruyer  de  la  comté  de  Dammartin  accorde  au  prieur  de 
Fosses  la  permission  d'abattre  un  arpent  de  son  bois  dans  la  forêt  de  Coye. 
(Ibid.,  B.  i3i,  7.) 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  3i,  8,  et  B.  23,  2.  Lettres  patentes  du  roi 
(17  juillet  1637). 


I  36  LES    FOUETS    DE    SENLIS.  224 

par  le  roi  en  i632,  et,  par  suite,  ses  appels,  ne  pouvant  plus  res- 
sortir qu'à  un  tribunal  royal  des  eaux  et  forets,  furent  portés,  par 
ordre  du  roi,  à  la  Table  de  marbre1.  Voilà  pourquoi  le  gruyer 
disait  en  1776  :  «  La  gruerie  de  Chantilly  n'est  pas  une  simple 
gruerie  seigneuriale,  de  celles  créées  par  l'édit  de  1707,  ni  suffra- 
gante  d'une  maîtrise,  elle  a  été  érigée  particulièrement  en  faveur 
des  princes  du  sang,  seigneurs  de  Chantilly,  avec  les  mêmes  pri- 
vilèges que  celles-ci-.  » 

Le  gruyer  ne  pouvait  juger  par  provision  en  aucun  cas  pour 
matières  entre  particuliers.  C'était  le  seul  point  par  lequel  la 
gruerie  de  Chantilly  différait  des  maîtrises3. 

Les  officiers  étaient  reçus  à  la  Table  de  marbre 4,  au  Parlement 
ensuite.  «  Ils  sont  égaux,  dit  encore  le  gruyer,  à  ceux  des  maî- 
trises, sous  les  ordres  du  seigneur  de  Chantilly,  qui,  dans  cette 
partie,  fait  les  fonctions  de  grand  maître5.  » 

Conflits  de  juridiction.  — A  cette  époque  moderne,  les  conflits 
de  juridiction  éclatèrent  à  chaque  instant  entre  les  officiers  de  la 
gruerie  et  ceux  de  la  justice  ordinaire  de  Chantilly,  de  la  maîtrise 
de  Senlis  et  de  la  capitainerie  d'Halatte6. 

«  Les  tentatives  de  la  maîtrise  de  Senlis,  remarque  le  gruyer, 
ont  été  imaginées  à  l'avènement  des  nouveaux  grands  maîtres  ou 
maîtres  particuliers  qui  n'avoient  pas  encore  eu  le  temps  de  con- 
noître  les  droits  de  la  gruerie  de  Chantilly  sur  les  bois  qui 
sont  sortis  des  mains  du  seigneur-gruyer  à  la  charge  et  retenue  de 
la  justice  et  police7.  » 

Les  officiers  de  la  maîtrise  allèrent  si  loin  dans  leurs  préten- 
tions, à  la  fin  du  xvme  siècle,  qu'ils  provoquèrent  un  arrêt  du 
Conseil  d'État  (i5  mai  1787)  leur  interdisant  «  formellement 
de  continuer  de  tels  agissements  »  et  maintenant  les  officiers  de  la 
gruerie  dans  leurs  droits8. 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Depuis  la  suppression  de  la  Table  de 
marbre,  les  appellations  des  sentences  de  cette  gruerie  se  portèrent  directe- 
ment au  Parlement. 

2.  Ibid.,  B.  23,  2. 

3.  Ibid.,  B.  go.  Rapport  du  gruyer  (1772). 

4.  Id.,  Ibid. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  du  gruyer,  3  (  1 77 1  ). 

6.  Les  archives  du  château  conservent  un  grand  nombre  de  ces  conflits. 

7.  Mémoire  du  gruyer  (1776).  (Arch.  de  Chantilly,  B.  *3, 

8.  Arch.  de  Chantilly,  B.  70,  5j. 


225  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  1%J 

Les  conflits  de  juridiction  avec  la  capitainerie  des  chasses 
d1Halatte  ne  furent  pas  moins  fréquents  qu'avec  la  maîtrise 
de  Senlis. 

Il  y  avait  des  points  tellement  délicats  qu'ils  devaient  néces- 
sairement faire  naître  des  difficultés. 

Ainsi,  le  gruyer  prétendait,  contre  la  capitainerie,  que  «  le 
lapin,  dont  les  chasses  se  sont  emparées  comme  gibier,  n'en  fait 
point  partie;  il  est  considéré  comme  animal  destructif  des  bois, 
et  sa  ruine  est  dévolue  par  l'ordonnance  aux  maîtrises,  qui  sont 
chargées  d'en  adjuger  à  l'audience  la  destruction'  ». 

«  Les  officiers  des  chasses,  dit  encore  le  gruyer,  depuis  que 
leurs  AA.  SS.  en  sont  devenues  capitaines,  ont  commencé  par 
s'e'mparer  de  tous  les  gardes  de  la  gruerie  d'abord,  sous  le  pré- 
texte de  la  connexité  de  service,  et,  ensuite,  par  autorité,  ils  ont 
été  jusqu'à  ôter  à  la  gruerie  la  connoissance  des  faits  de  bra- 
connage sur  les  terres  et  bois  hors  les  limittes,  en  assujettis- 
sant les  gardes  à  faire  leurs  rapports  à  cet  égard  à  la  capitai- 
nerie2. »  Ces  conflits  eurent  des  conséquences  déplorables  :  comme 
le  prince  de  Condé  donnait  plutôt  raison  aux  officiers  de  la  capi- 
tainerie, ceux-ci  laissèrent  pulluler  le  gibier,  qui  ravagea  les  bois. 
Quand  le  prince  voulut  remédier  au  mal,  la  Révolution  arriva. 

Forestiers,  gruyers  de  Chantilly  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions.  —  Entrons  maintenant  dans  l'organisation  intérieure 
de  ces  juridictions  au  moyen  âge  et  aux  temps  modernes. 

En  1227,  le  comte  de  Dammartin  n'avait  pas  encore  de  fores- 
tier attitré  pour  exercer  sa  justice  :  le  prévôt  de  Dammartin  s'oc- 
cupait des  bois  de  Commelles3. 

Au  xme  siècle,  le  seigneur  de  Chantilly  avait  des  sergents  dans 
les  bois  de  sa  juridiction.  Ils  devaient  jurer  de  ne  pas  inquiéter 
les  usagers  :  «  Noz  sergenz  qui  sont  et  seront  gardes  de  noz  boys 
et  de  nos  garennes  jureront  sur  sainz  par-devant  nous  à  Chan- 
tilly, en  la  présence  du  maistre  de  Commelles,  que  ils  ne  pren- 

1.  Mémoire  du  gruyer  (1776).  (Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.) 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  du  gruyer  (1771).  Ces  conflits 
de  juridiction  faisaient  naître  des  mémoires  de  la  part  des  gruyers  et  des 
maîtres,  mémoires  qui  nous  renseignent  exactement  sur  l'organisation  inté- 
rieure de  ces  juridictions. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  90,  fol.  8.  En  1227,  le  prévôt  de  Dammartin 
inquiète  les  religieux  de  Chaalis  pour  la  gruerie  de  leur  bois. 

10 


I  38  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  22Ô 

dront  les  pasteurs  ne  les  autres  sergenz  qui  soyent  à  l'abbé  et  au 
couvent  et  au  maistre  de  Commelles  ' .  » 

L'officier  des  forêts  du  seigneur  de  Chantilly2,  en  1449,  s'ap- 
pelle le  «  gruyer3  ».  Sa  compétence  s'étend  sur  les  forêts  de  Coye, 
Chantilly  et  Lamorlaye. 

Les  «  plais  de  gruyerie  »  se  tiennent  à  la  Chapelle-en-Serval  ''. 
C'est  là  le  siège  de  la  gruerie  pour  le  gruyer  du  seigneur  de  Chan- 
tilly et  pour  celui  du  comte  de  Dammartin  (148 1). 

Les  droits  de  gruerie  de  ce  dernier  sont  perçus  par  un  receveur 
du  comté5  (1416). 

C'est  le  gruyer  qui  permet  aux  marchands  d'exploiter  les  ventes. 
Avant  de  commencer  l'exploitation,  ceux-ci  doivent  se  présenter 
devant  lui,  au  siège  de  la  gruerie,  pour  qu'il  les  autorise6. 

Les  gruyers  du  comte  et  du  seigneur  de  Chantilly  agissent 
toujours  ensemble.  Ce  sont  eux  qui  ordonnent  l'arpentage  des 
bois  en  cas  de  difficulté  :  «  Par  l'ordonnance  de  messires  les 
gruyers  de  Dampmartin  et  de  Chantilly...  »  (i486)7.  Ces  officiers 
jugent  aussi  les  contestations  de  propriété  du  sol  forestier8. 

Un  aveu  fourni  au  roi  par  le  connétable  de  Montmorency  nous 
donne  le  détail  de  l'administration  de  la  forêt  de  Chantilly  en 
1 55  1  :  «  En  ladicte  justice  il  y  a  un  gruyer,  greffier  et  sergent 
fesant  les  raports,  etc.,  devant  ledict  gruyer  par  chacun  mardi 
pour  en  juger,  taxer  les  intérests  et  amendes  avec  toutes  les 
causes  et  actions  qui  interviennent  en  ladite  forest. 

«  Nul  ne  peut  faire  vente  de  ses  bois  ni  les  abbattre,  mais 
doivent  estre  vendus  à  jour  de  plaids  devant  le  gruyer  et  payer 
les  droits  de  grurie  ou  demie-grurie,  selon  le  cas. 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  n,  1. 

2.  Guillaume  le  Bouteiller. 

3.  Vincent  le  Faucheur,  gruyer  de  Coye,  de  la  Morlaye  et  de  Chantilly 
pour  noble  et  puissant  seigneur  Guillaume  le  Bouteiller.  (Arch.  de  Chan- 
tilly, B.  90,  fol.  27.) 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  go,  fol.  27. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  43.  «  Jehan  Fourmies,  receveur  de  la  comté 
de  Dammartin,  a  receu  (le  18  novembre  1416)  la  somme  de  36  s.  t.  pour 
la  part  de  gruage  du  comte  de  Dammartin  de  viij  arp.  de  bois  achetez  18  1.  t. 
par  Pierre  le  Grant.  » 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.  go,  fol.  27  V. 

7.  Arch.  de  Chantilly,  B.  129,   14. 

8.  Ibid.,  B.  i3o,  6.  En  148 1,  les  gruyers  du  seigneur  de  Chantilly  et  du 
comte  de  Dammartin  maintiennent  le  chapitre  de  Senlis  dans  la  propriété 
de  son  bois  du  Chesnoy. 


227  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  I  39 

«  Aucun  ayant  bois  en  ladite  forest...  ne  peut  couper  aucun 
arbre,  tant  fruictier  que  autre,  sans  l'exprès  consentement  dudit 
seigneur1.  » 

Les  seigneurs  de  Chantilly  étaient  très  attentifs  à  veiller  au  bon 
entretien  de  leur  forêt  et  donnaient  eux-mêmes  les  ordres  à  leurs 
forestiers  pour  les  délivrances  d'usage.  Le  6  mai  1596,  le  duc  de 
Montmorency  écrit  du  camp  de  Traversy  aux  officiers  de  sa  grue- 
rie,  au  sujet  des  religieux  de  Saint-Nicolas  :  «  Mes  officiers,  le 
sieur  de  la  Curée  m'a  faict  entendre  que,  à  cause  de  son  prieuré 
de  Saint-Nicolas,  il  a  grande  quantité  de  bois,  tant  taillis  que 
hault  bois,  en  ma  forest  de  Chantilly,  subjectz  en  ma  justice 
et  grurye,  ausquelz  les  prieurs  et  relligieux  ont  accoustumé 
prendre,  par  chascun  an,  leur  chauffage,  après  leur  avoir  esté  par 
vous  martelé;  et,  pour  ce  qu'il  désire  faire  ceste  année  quelque 
séjour  audict  prieuré,  il  m'a  prié  luy  permectre  de  faire  abbastre 
quelques  arbres  esdictz  bois,  pour  le  chauffage  tant  de  luy  que 
dudict  prieur,  ce  que  je  luy  ay  accordé;  c'est  pourquoy  ne  faillez, 
oultre  ce  que  pouvez  avoir  martelé  ceste  année  pour  le  chauffage 
des  relligieux  quy  sont  en  ladicte  abbaye,  de  luy  faire  encore 
marteller  quelques  estocqs  d'arbres  esdictz  bois  de  Sainct-Nicolas, 
dont  il  puisse  thirer  huict  à  dix  cordes  de  bois  ;  sur  ce,  la  présente 
n'estant  à  aultre  effect,  je  prie  Dieu  qu'il  vous  ayt  en  sa  garde. 
—  Du  camp  de  Traversy,  ce  sixiesme  jour  de  may  mil  cinq 
cens  quatre  vingtz  et  seize.  Vostre  [affectionné]  amy  :  Mont- 
morancy2.  » 

Au  xviie  siècle,  les  officiers  des  forêts  n'avaient  pas  de  siège  fixe  : 
a  Ceux  des  eaux  et  forests,  dit  le  gruyer,  n'avoient  pas  d'auditoire 
fixe,  ils  rendoient  la  justice  dans  le  lieu  qu'ils  choisissoient, 
soit  bourgs,  villes  ou  autres  endroits  où  il  y  avoit  prisons, 
autant  que  cela  se  pouvoit,  et  les  parties  y  étoient  assignées  à 
jour  certain3.  » 

Au  xvme  siècle,  le  siège  de  la  gruerie  était  à  Chantilly4. 

i.  Ibid.,  B.  3i,  8.  C'est  la  même  chose  en  i582  (aveu  rendu  au  roi  par 
Madeleine  de  Savoie)  :  «  Et  pour  l'exercice  de  la  justice  y  a  un  gruyer,  lieu- 
tenant, greffier  et  quatre  sergens  portans  espieu,  lesquelz  rapportent  par 
chacun  mardy  de  la  sepmaine  par-devant  ledit  gruyer  ou  son  lieutenant 
toutes  et  chacunes  les  forfaictures  qu'ilz  treuvent  en  lad.  forest,  etc..  » 
(Comité  archéol.  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1902,  p.  69.) 

2.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2590.  Inventaire  des  arcli.  de  l'Oise,  série  H, 
t.  Il,  p.  437. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  du  gruyer  (1752). 

4.  Id.  Ibid. 


I4O  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  228 

C'était  le  conseil  du  prince  de  Condé  qui  délibérait  quand  il 
s'agissait  d'ordonner  des  coupes  de  bois',  «  Le  roi,  dit  le  gruyer, 
laisse  au  seigneur  de  Chantilly,  comme  à  ceux  qui  ont  des  grue- 
ries  semblables,  la  liberté  de  gouverner  leurs  bois  à  l'exemple  des 
siens  propres,  à  la  charge,  cependant,  de  réserver  les  ballivaux 
qu'ils  peuvent  abatre  après  quarante  ans2.  » 

Les  gruyers  de  Chantilly,  comme  nous  l'avons  vu,  se  plai- 
gnaient à  bon  droit  de  l'organisation  intérieure  de  leur  juridic- 
tion. Les  mêmes  gardes  surveillaient  à  la  fois  le  gibier  et  les 
bois;  ils  appartenaient  à  la  gruerie  et  à  la  capitainerie  d'Halatte  : 
«  Il  est  presque  impossible,  dit  le  gruyer,  que  les  gardes- 
chasses  puissent  faire  les  deux  services  en  mesme  temps.  »  Il 
demande  qu'on  fasse  «  défences  aux  anciens  gardes-chasses  de 
s'immiscer  dans  le  faict  des  eaux  et  forests  »  et  réclame  des 
a  gardes  particuliers  pour  le  service  de  la  gruerie3.  » 

Les  forestiers  de  Chantilly  n'avaient  pas  d'uniforme.  En  1764, 
ils  s'adressèrent  au  prince  de  Condé  pour  leur  en  demander  un, 
se  plaignant  que,  n'en  ayant  pas,  on  les  respectait  moins. 

«  Les  officiers  des  maîtrises,  dit  le  gruyer,  portent  un  habit 
distingué,  ceux  des  chasses  de  même...  Les  officiers  des  maî- 
trises sont  en  habit  bleu,  avec  des  boutonnières  d'argent  et  un 
gland  au  bout...  Les  officiers  de  S.  A.  S.  peuvent  être  distin- 
gués par  leur  couleur,  l'étoffe,  le  dessin  du  galon  ou  une  feuille 
de  chesne  brodée  en  argent  pour  boutonnière,  et  le  gland  au 
bout4.  » 

Le  prince  de  Condé  n'ayant  pas  acquiescé  a  leur  demande,  ils 
réclament  encore  leur  uniforme  en  1771  : 

a  II  seroit  avantageux  de  donner  aux  officiers  de  la  gruerie, 
comme  à  ceux  des  maîtrises,  un  habit  d'ordonnance,  qui  les  dis- 
tingue et  les  fasse  reconnoître,  ceux  de  la  capitainerie  en  ont.  Si 
S.  A.  S.  juge  à  propos  de  l'ordonner,  les  officiers  de  la  grue- 
rie en  feront  les  frais.  Ce  sont  des  habits  qui  durent  très  long- 
temps5. » 

Nous  ignorons  si  les  gruyers  obtinrent  satisfaction,  mais  la 
Révolution  arriva  bientôt,  qui  confisqua  le  domaine  forestier  de 
Chantilly  et  supprima  les  officiers  des  princes  de  Condé. 

1.  Ibid.,  B.  3i,  8.  Mémoire  du  gruyer,  5. 

2.  Ibid.,  B.  3i,  2.  Ibid. 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2. 

4.  Id.,  Ibid.  (1774). 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.  Mémoire  du  gruyer  (1771). 


229  LES    F0RETS   DE    SENLIS.  I4I 

TROISIÈME   PARTIE. 
USAGES.    -    EXPLOITATION.    —   CHASSE. 


CHAPITRE    Ier. 
Droits  d'usage. 

I.  Usages  au  bois.  —  Usages  au  bois  mort.  —  Usages  au  bois  vert; 
mort-bois,  définition.  —  Spécification  des  droits;  à  quoi  l'usage 
doit-il  servir?  —  Défense  de  vendre  le  bois  d'usage.  —  Transport 
du  bois,  «  asnée,  charretée  ».  —  Outils  dont  ne  peuvent  se  servir  les 
usagers.  —  Délivrance  des  usages  par  les  officiers.  —  Droits  de 
chauffage.  —  Conversions  de  bois  de  chauffage  en  redevances  en 
argent. 

II.  Pâturages.  —  Droits  de  paisson  appartiennent  au  seigneur-haut 
justicier.  —  Adjudication  de  la  paisson.  —  Animaux  auxquels  on 
interdit  le  pâturage  en  forêt.  —  Age  des  bois  pour  V autorisation 
du  pâturage.  —  Temps  de  paisson;  sa  durée.  —  Loges  pour  la  pais- 
son. —  Restrictions  faites  aux  droits  de  pâture.  —  Règlement  pour 
les  pâturages  (XVIIe  siècle).  —  Redevances. 

Autres  droits.  —  Coupe  d'herbe  en  forêt.  —  Droits  de  faire  des 
cendres,  de  couper  les  lianes,  de  cueillir  les  fruits.  —  Tuileries.  — 
Abus  des  usagers.  —  Dévastation  des  forêts  par  les  mendiants  mou- 
rant de  faim  aux  XVIe  et  XVIIe  siècles,  par  les  soldats  au  temps 
des  guerres.  —  Poursuite  des  délits  par  les  sergents.  —  Pénalités  ; 
amendes;  tarif  des  amendes  pour  les  bois  abattus. 

Dans  la  forêt  d'Halatte,  les  droits  d'usage  étaient  très  étendus. 
La  plupart  des  abbayes,  des  seigneurs,  des  communes  possédaient 
en  forêt,  soit  l'usage  au  bois,  soit  le  droit  de  pâturage. 

Les  usages  au  bois  peuvent  se  diviser  en  deux  espèces  :  le  droit 
de  prendre  le  bois  mort  et  celui  de  ramasser  ou  de  couper  le 
bois  vert. 


I42  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  23o 


Usages  au  bois. 

Usage  au  bois  mort.  —  Quand  les  usagers  avaient  droit  au 
bois  mort,  on  spécifiait  de  quelle  façon  ils  pouvaient  le  ramasser. 
L'abbaye  de  Fécamp  a  l'usage  au  bois  mort  debout  ou  couché  dans 
la  forêt  d'Halatte1.  C'est  le  nemus  mortuum  stans  et  stratum2, 
le  «  bois  sec  gisant  et  estant  />. 

Le  moine  de  Saint-Symphorien  de  Beauvais  qui  demeure  à 
Saint-Paterne3  peut  prendre  avec  un  âne  le  bois  qui  tombe  en 
«  pourriture  et  qui  ne  tient  pas  à  racine*  »  (12 12).  C'était  l'usage 
le  plus  généralement  accordé,  car  il  ne  nuisait  pas  aux  forêts.  Au 
xvnc  siècle,  le  réformateur  maintenait  aux  paroisses  voisines3  leur 
droit  au  «  bois  mort  traisnant  ». 

Usage  au  bois  vert;  mort-bois.  —  L'usage  au  bois  vert  s'ap- 
pelle le  mort-bois  lorsqu'il  désigne  le  droit  de  couper  le  bois 
d'essence  inférieure.  Il  est  très  préjudiciable  à  la  conservation  des 
forêts,  car  les  usagers,  maîtres  du  mort-bois,  l'étendent  à  toutes 
les  essences.  Il  fut  surtout  accordé  par  les  premiers  rois.  Plus 
tard,  les  ordonnances  restreignirent  ces  donations. 

Philippe-Auguste  concède  aux  lépreux  de  Senlis  «  l'usage  au 
mort-bois  dans  sa  forêt  de  Halate6  »  (n85).  —  Cinq  ans  plus 
tard,  ce  même  roi  accordait  un  usage  identique  à  la  maison  de 
Brenouille7  (1 190). 

i.  Bibl.  nat.,  Chart.  et  dipl.,  74,  fol.  54.  (Luchaire,  Étude  sur  les  actes 
de  Louis  VU,  p.  263  et  426,  n"  5 1 5.)  Confirmation  à  l'abbaye  de  Fécamp 
de  cet  usage  donné  par  Aubri,  chambellan  du  roi  (n65). 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  73  r°. 

3.  Saint-Paterne,  village  de  la  comm.  de  Pontpoint,  eant.  de  Pont-Sainte- 
Maxence. 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i3  v.  «  Capit  ad  usum  suum  cum  uno  asino 
in  Bolemonte  boscum  qui  cecidit  et  putrescit  nec  heret  cum  radicibus  in 
terra.  «  Simon  le  Roux,  chevalier,  possède  le  même  usage. 

5.  Les  habitants  de  Chament,  Balagny,  Pontpoint,  Pont,  Verneuil,  Saint- 
Frambourg,  Rully,  Chamicy,  le  Plessis-Pommeraye,  les  Hayes  et  Saint- 
Maximin.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  des  usagers  de  la  forêt 
d'Halatte,  art.  43  à  58  (1664). 

6.  Aft'orty  et  Catal.  des  actes  de  Philippe-Auguste,  par  M.  L.  Delisle, 
n'  140. 

7.  Ibid.  et  Ibid.y  n*  3 19. 


23 1  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  143 

En  1223,  les  religieux  de  la  Victoire  pouvaient  chaque  semaine 
prendre  dans  la  forêt  d'Halatte  six  charretées  de  mort-bois  attelées 
à  deux  chevaux  *. 

Les  usages  au  mort-bois,  trop  souvent  accordés,  portaient  un 
tort  considérable  aux  forêts.  Philippe  VI,  par  une  ordonnance  du 
29  mai  1348,  définit  ce  qu'il  fallait  entendre  par  mort-bois2,  et 
le  roi  Jean,  ratifiant  une  donation3  faite  à  l'Hôtel-Dieu  de  Sen- 
lis. en  1 187,  par  Philippe-Auguste,  spécifiait  comme  son  père  ce 
qu'il  fallait  entendre  par  cet  usage  :  «  Et  fit  déclarer  et  entendre 
son  intencion  sur  icellui  mot  mort-bois,  c'est  assavoir  que  ceulx 
de  ladicte  maison  peussent  user,  avoir  en  ladicte  forêt  bois  vert 
et  vif  en  estant  sur  le  pié,  non  por tans  fruit*.  » 

Les  habitants  de  Chaînent  et  Balagny  avaient  également,  dans 
les  bois  de  l'évêque  de  Senlis,  usage  au  mort-bois.  —  Cet  usage 
s'étendait  même  sur  les  ventes  «  vendues  à  marchand  ».  C'est,  du 
moins,  ce  que  prétendaient  les  habitants  de  ces  villages  lorsqu'on 
accusait  un  des  leurs,  Regnault  David,  d'avoir  pris  dans  la  vente 
Guiot  Naterel  «  tilleux,  coudres  et  autres  morbos5  ». 

Les  hôtes  du  chapitre  de  Saint-Frambourg  avaient  dans  les 
3oo  arpents  du  chapitre  «  usage  au  bois  sec  gisant  et  estant  et  au 
mort-bois  gisant  et  estant,  et  aussi  au  vert  bois  esuenté  et  gisant 
hors  cope  et  vente  ordonné  »  (1392)6. 

i.  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  77.  t  In  perpetuum  donamus  canonicis  usua- 
rium  mortuo  nemoris  in  foresta  nostra  de  Halate,  ita  quod  tantum  sex  qua- 
drigatas  ad  duos  equos  singulis  percipere  poterunt  septimanis.  » 

2.  A.  Maury,  les  Forêts  de  la  Gaule  {op.  cit.),  p.  143. 

3.  Cette  donation  était  1'  «  usage  de  mort-boys  es  bois  de  Senlis,  tant 
comme  il  en  seroit  besoing  et  en  convendroit  pour  ledit  Hostel-Dieu.  » 
(Cartulaire  d'Halatte,  fol.  4g  v°.  Afforty,  t.  VI,  p.  3 1 55.) 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  49  V".  Au  xvie  siècle,  les  forestiers  surveillaient 
de  très  prés  les  usagers  qui  avaient  droit  au  mort-bois.  En  1 535,  le  même 
Hôtel-Dieu  de  Senlis  fut  poursuivi  parce  qu'un  de  ses  charretiers  avait  été 
trouvé  «  conduisant  une  charrette  pleine  de  bois  de  boulleau  vert  ».  Le  pro- 
cureur prétendait,  d'après  un  édit  du  roi  du  4  octobre  1 533,  que  «  le  bois 
de  boulleau  duquel  a  été  trouvé  chargé  ledit  deffendeur  n'est  comprins 
oudit  bois  mort  et  mort-bois,  mais  réservé  et  deffendu  ».  (Afforty,  t.  VI, 
p.  3279,  3281.)  L'Hôtel-Dieu  de  Senlis  prétendait  encore  en  1572  «  droit  de 
chauffage  en  aucuns  triages  particuliers  de  ladicte  forest  à  bois  mort  et 
mort-bois.  »  —  Le  couvent  de  Saint-Rémy  de  Senlis,  le  et  maître  et  admi- 
nistrateur de  Saint-Ladre  de  la  même  ville  »  avaient  le  même  usage.  (Réfor- 
mation de  la  maîtrise  (1572;.  Déclaration  des  usagers.) 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i5  r°. 

6.  lbid.,  fol.  2  r\ 


144  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  232 

Beaucoup  d'usagers  possédaient  donc  le  droit  de  prendre  le  bois 
mort  et  le  mort-bois. 

Quand  Jeanne  Choisel  vendit  sa  gruerie  au  roi,  en  i  363,  elle 
garda  par  toute  la  forêt  «  le  droit  de  prendre  le  bois  sec  en  estant 
et  le  bois  verd  gisant  ».  —  Guillaume  de  Rouvray,  dit  de  Saint- 
Simon,  dont  les  ancêtres,  en  achetant  le  château  du  Plessis-Choi- 
sel,  héritaient  de  ces  droits  d'usage,  les  réclamait  en  i520;  il 
insistait  particulièrement  sur  le  droit  de  prendre  le  bois  vert  pour 
réparer  son  château  «. 

Dans  certains  usages  au  bois  vert,  on  spécifiait  quels  arbres 
l'usager  ne  devait  pas  toucher. 

Philippe-Auguste  concédait,  en  121 3,  aux  habitants  de  Pont, 
Pontpoint  et  Verneuil,  dans  les  «  bois  bâtis  »  de  Verneuil  et  d'Ha- 
latte,  le  droit  de  prendre  tout  arbre,  excepté  cinq  essences,  «  chêne, 
frou2,  pommier,  périers,  neffiiers  ».  Cependant,  lorsqu'un  des 
arbres  de  ces  cinq  espèces  était  sec  ou  tombé,  «  sans  tenir  à  racine  », 
ils  pouvaient  l'emporter.  Cette  distinction  d'essences  revenait  à 
spécifier  ce  qu'était  le  mort-bois3. 

Au  lieudit  «  Vigney  »,  les  habitants  de  Pontpoint  «  peuent 
prendre  la  branche4  ». 

D'autres  usagers  avaient  le  droit  de  prendre  chaque  année  un 
arbre  d'une  essence  déterminée.  —  Les  religieux  de  Fécamp 
peuvent  prendre,  quand  il  leur  plaît,  dans  la  forêt  d'Halatte,  un 
chêne  ou  un  hêtre,  une  fois  entre  l'avent  et  Noël3. 

Spécification  des  droits  d'usage.  —  Certaines  donations 
spécifiaient  exactement  à  quoi  ces  bois  d'usage  devaient  servir. 

1.  Arch.  nat.,  Z1"  3 16,  fol.  46  r*.  «  Verd  gisant  pour  son  chauffage  et  faire 
charpenterie.  »  «  Bois  verd  gisant  pour  son  ardoir  el  bois  verd  en  estant 
pour  édifher  hostel,  maisons  et  manoir  pour  sa  demeure  par  toute  ladicte 
forest.  »  (Réformation  de  la  maîtrise  (1572).  Déclaration  des  usagers.) 

2.  Hêtre,  ailleurs  faux  (fagus). 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i3  r°  et  v°,  20  r°. 

4.  Ibid.,  fol.  20  r".  «  En  1572,  les  habitants  de  Pont,  Beaurepaire,  Mau- 
bertin,  le  village  de  Verneuil,  les  habitans  de  Pontpoint  et  Montru  pré- 
tendent encore  droit  d'usage  pour  leur  chauffage  à  toutes  sortes  de  bois, 
excepté  cinq,  quy  sont  :  pommiers,  poiriers,  neffiiers,  chesnes  et  faux,  et 
des  cincq  sortes  dessusdits  prétendent  droit  au  verd  gissant  et  non  tenant 
à  la  racine  et  secq  en  estant.  »  (Réformation  de  la  maîtrise  (1572).  Déclara- 
tion des  usagers.) 

5.  Cartulaire  d'HaJatte,  fol.  73  r.  «  Quercum  preterea  aut  hgutn  unam 
quadocumque  monacho  placuerit,  ab  Adventus  Domini  inicio  usque  ad 
Natale  Domini.  » 


233  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  145 

Par  don  de  Louis  VII  (i  178),  l'Hôtel-Dieu  de  Senlis  avait  un 
usage  dans  ia  forêt  de  Verneuil  pour  chauffer  un  four1. 

Jean  Maquille  «  a  droit  et  usage  de  prendre  et  avoir  tout  boys 
et  merryen  pour  ardoir,  pour  faire  escharas,  cerciaux,  pour  mai- 
sonner  et  édiffier,  pour  pressouers,  cuves,  cuviers,  tonneaux, 
queues,  huches,  tables,  formes  et  charues,  charrêtes2  ». 

Jean  de  Tilly,  en  vendant  la  seigneurie  de  Thiers  à  l'évêque 
de  Beauvais,  Renaud  de  Nanteuil,  lui  donnait  son  usage  de  bois 
«  à  ardoir  au  bois  de  Jehangny  et  aussy  le  vif  bois,  c'est  assavoir  : 
nefflier,  pomier,  périer  et  autres  choses  pour  chevilles  à  fere  aux 
roes  et  aux  autres  oustillemens  d'un  moulin3  ». 

D'autres  usages  étaient  plus  particuliers.  Les  habitants  de  Cha- 
înent et  Balagny  ont  droit  à  tout  ce  qu'ont  laissé  les  marchands 
après  le  délai  de  coupe.  «  Et  les  .xl.  jours  passés,  lesdits  habitants 
peuent  aler  querre  et  emporter  et  amener  à  cou  et  à  charrete  tout 
le  demourant  de  ladicte  vente,  soit  bûche  ouvrée  ou  autres  den- 
rées, rainsseaulx  ou  charbon4.  » 

La  plupart  des  usages  au  bois  étaient  accordés  pour  chauffer  et 
construire  les  maisons. 

Le  prieuré  de  Saint-Christophe  a  le  vif-bois  et  le  bois  mort 
a  pour  brûler  dans  le  prieuré  et  dans  ses  dépendances,  pour  édifier 
dans  ledit  prieuré  et  autres  maisons  lui  appartenant  et  pour  faire 
tout  ce  qui  leur  sera  nécessaire5  »  (1270).  Les  religieux  du  Mont- 
cel  ont  le  même  usage6  dans  les  forêts  d'Halatte  et  de  Cuise7. 

Les  concierges  ou  les  gardes  des  châteaux  du  roi  pouvaient  éga- 
lement prendre  dans  la  forêt  ce  qui  était  nécessaire  pour  le  château. 

En  i  394,  un  mandement  de  Charles  VI  ordonne  au  gruyer  de 
délivrer  du  bois  pour  le  château  du  Montcel  :  «  Nous  vous  man- 

i.  Afforty,  t.  VI,  p.  3 1 D7.  a  ...  Insuper  et  furnum  Silvanectensem  et  usua- 
rium  in  foresta  Vernolii  ad  furnum  calefaciendum.  »  (Vidimus  de  1 3 1 3.) 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  7  V. 

3.  Août  1276.  (E.  Dupuis,  le  Château  de  Thiers  [op.  cit.),  Pièces  justif., 
p.  25,  et  Arch.  de  Chantilly,  B.  10,  8,  9  et  10.) 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  16  r\ 

5.  Afforty,  t.  XVI,  p.  49.  «  Vivum  nemus  ac  mortuum  ad  ardendum  in 
prioratu  suo  et  in  membris  et  ad  edificandum  in  dicto  prioratu  et  in  domi- 
bus  pertinentibus  ad  dictum  prioratum  et  ad  omnino  sibi  necessaria  facien- 
dum  in  prioratu  suo  et  in  membris  »  (1270).  Voy.  aussi  Afforty,  t.  X, 
p.  5416-5417. 

6.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  26  r<>.  Accordé  en  1309  par  Philippe  le  Bel. 
(Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  g3  r°  et  21 5  v°.) 

7.  Arch.  nat.,  K.  189,  n*  129. 


14^  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  234 

dons...  que,  à  notre  amé  varlet  de  chambre  Guillaume  de  Feul- 
lay,  consierge  et  garde  de  notre  hostel  de  Moncel-les-Pont-Saincte- 
Maixence,  vous  laissiés  faire  couper...  en  notredicte  forest  de 
Halate  tout  le  boys  qui  sera  nécessaire,  tant  pour  eschallas  comme 
autrement,  pour  notredict  hostel  et  les  jardins  d'icellui,  et  du  boys 
mort  pour  chauffer  et  dispenser  oudict  hostel  et  non  ailleurs'.  » 

Lorsque  les  abbayes,  prieurés,  communes  ou  particuliers  avaient 
besoin  de  bois  pour  réparer  leurs  églises,  leurs  châteaux  ou  mettre 
les  fortifications  en  état  de  défense,  ils  trouvaient  toujours  de 
généreux  donateurs  qui  mettaient  à  leur  disposition  la  quantité 
d'arbres  nécessaire  aux  travaux  à  effectuer.  En  i  354  et  en  1 356, 
l'abbaye  de  Chaalis  donnait  à  la  ville  de  Senlis  un  arpent  de 
bois  à  exploiter  «  pour  les  fortifications  d'icelle2  ».  Louis  XI, 
le  3  décembre  1479,  permettait  à  ces  habitants  de  prendre, 
dans  les  forêts  d'Halatte  et  de  Pommeraie,  tout  le  bois  nécessaire 
pour  la  construction  des  ponts  de  trois  portes  de  la  ville3.  Pour 
réparer  les  voûtes  de  la  cathédrale  de  Senlis,  incendiée  en  i5o5, 
Anne  de  Bourbon  cédait  cinquante  arbres  de  ses  forêts  de  Creil*, 
et  François  Ier  donnait  aux  religieuses  du  Montcel  «  deux  cens 
soixante-unze  arbres,  à  prendre  en  la  forest  de  Hallatte,  pour  leur 
aider  à  bastir  et  édiffier  le  corps  de  l'église  dudit  Moncel  qui  a  esté 
bruslé  et  ruyné  par  cy-devant  »  (i532)5. 

Défenses  de  vendre  le  bois  d'usage.  —  Il  est  généralement 
défendu  de  vendre  son  droit  d'usage;  si  le  roi  donne  du  bois,  c'est 
pour  qu'il  profite  à  l'usager  et  non  à  un  autre. 

L'abbaye  de  Chaalis  peut  prendre  dans  le  domaine  de  Sainte- 
Geneviève  tous  les  bois  qui  lui  seront  nécessaires,  à  condition, 
toutefois,  qu'elle  ne  puisse  ni  les  donner  ni  les  vendre6. 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  14  r°. 

2.  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année 

1879,  P-  35o;  année  1880,  p.  145. 

3.  Afforty,  t.  IV,  p.  227g. 

4.  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année 

1880,  p.  78. 

5.  Les  Comptes  des  bâtiments  du  roi,  publiés  par  le  marquis  de  la  Borde, 
1880,  t.  II,  p.  216. 

6.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  8  r°.  Concession  par  Etienne,  doyen  de 
Sainte-Geneviève  (xn*  siècle).  «  Ligna  capiant  et  quecumque  ad  usum  suum 
necessaria  ibidem  convenerint,  nostra  concessione  tollant  sibi  îta  quod  ipsi 
nec  aliis  dare  nec  vendere  possint.  »  —  Le  chapitre  de  Senlis,  par  don  de 
Philippe-Auguste,  possède  aussi  son  usage  dans  le  bois  dit  la  Broce-Notre- 


235  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  147 

Une  application  assez  intéressante  de  ce  principe  qui  défendait 
à  tout  usager  de  vendre  ses  bois  d'usage  se  trouvait  dans  celui  du 
prieur  de  Saint-Christophe.  Celui-ci  avait  un  four.  Un  usage  au 
bois  dans  la  forêt  avait  été  accordé  spécialement  au  prieur  et  aux 
habitants  de  Saint-Christophe  pour  chauffer  ce  four.  Or,  si  les 
boulangers  allaient  vendre  en  dehors  du  village  le  pain  qu'ils 
avaient  cuit  avec  ce  bois,  ce  pain  était  confisqué  par  le  prieur  ou 
par  le  gruyer'.  Il  est  évident  que  cette  confiscation  venait  de  la 
défense  absolue  faite  aux  usagers  de  vendre  les  revenus  de  leur 
usage.  Avait-on  reçu  l'usage  pour  «  ardoir  »,  il  fallait  se  chauffer. 
L'avait-on  pour  cuire  son  pain,  il  fallait  manger  ce  pain  ou  tout 
au  moins  le  livrer  à  la  communauté  d'habitants  pour  qui  l'usage 
était  accordé. 

Transport  du  bois.  —  Le  transport  du  bois  d'usage  se  faisait 
souvent  avec  des  ânes.  La  charge  d'un  âne  évaluait  quelquefois 
la  quantité  de  bois  accordée  à  l'usager.  On  appelait  cette  charge 
une  asnée. 

Philippe-Auguste  accordait  à  quelques  chevaliers  de  la  vallée 
de  Pontpoint  le  droit  de  prendre  dans  la  forêt  d'Halatte  tous  les 
jours,  chacun  pour  sa  part,  autant  de  bois  que  son  âne  pouvait  en 
porter2. 

L'abbaye  de  Royaumont  possédait  une  maison  dans  la  ville  de 
Pont-Sainte-Maxence  «  et  tout  ce  que  un  asne  peut  amener  de 
mor  boiz  ou  boz  morde  la  forest  de  Halate  en  ladicte  maison3  ». 

Le  prieuré  de  Saint-Leu  avait  «  en  la  forest  de  Hallate  usage 
de  busche,  tant  comme  deux  asnes  peuent  amener  de  busche  de 
la  forest  à  la  rivière  d'Oize,  pour  le  chauffage  de  l'église  seule- 
ment'' ». 


Dame,  «  ea  lege  ut  nec  dare,  nec  vendere  vel  nemus  illud  essartare  valeant  t 
(121 3).  (Arch.  nat.,  J.  731,  n°  21.  Teulet,  Layettes  du  Trésor  des  chartes, 
t.  I,  p.  394.) 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  v°.  «  Item  quant  au  pain  cuit  au  four 
dudit  prieur  de  la  bûche  de  l'usage  de  la  forest,  le  prieur  ou  son  fermier... 
pourra  vendre  ou  porter  là  où  il  lui  plaira  ses  fournages  cuis  dudit  usage. 
Mais  se  les  boulengiers  portant  hors  pour  vendre  pain  cuit  dudit  usage,  et 
ils  sont  prins,  le  pain  sera  acquis  à  celli  du  prieur  ou  du  gruier  qui  pre- 
mier le  prenra  »  (mai   i3Ô2). 

2.  Carlier,  t.  I,  p.  557. 

3.  Sans  date,  fin  du  xiv"  siècle.  (Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  72  r°.) 

4.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  252  v°  (1384).  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  40  V 
(i395). 


148  I-KS    FORÊTS    DE   SENLIS.  236 

On  accordait  aussi  le  droit  de  transporter  les  bois  d'usage  avec 
des  charrettes  et  souvent  même  la  charretée  était  désignée  comme 
mesure  de  capacité. 

Le  prieur  de  Saint-Christophe  peut  avoir  dans  le  bois  du  a  Def- 
fois  »  une  charrette  (quadrigam)  chargée  de  bois,  attelée  à  un  seul 
cheval,  et  vendre  autant  de  bois  que  ce  cheval  pourra  en  amener 
à  Senlis  en  un  jour*. 

Les  habitants  de  Chament  et  Balagny  pouvaient  «  porter  leur 
usage  du  bois  de  l'évêque  et  amener  à  chol  ou  à  charette,  et 
mettre  en  leur  maison  sans  contredit3  ». 

En  i3oç),  Philippe  le  Bel  accorde  soixante  charretées  de  bois 
chaque  année  pour  le  chauffage  des  religieux  de  Saint-Maurice. 
La  charrette  contient  «  quatre  molles  ».  C'est  presque  toujours  la 
même  mesure3. 

Outils  interdits  aux  usagers.  —  Il  n'est  pas  toujours  permis 
aux  usagers  de  se  servir  d'instruments  de  fer  quand  ils  vont 
en  forêt. 

Au  xme  siècle,  le  gruyer  avait  interdit  aux  religieux  de  Saint- 
Vincent  de  se  servir  de  scie  pour  façonner  du  bois  de  moule''. 

Le  règlement  de  la  forêt  d'Halatte,  établi  par  le  réformateur  en 
1664,  faisait  «  très  expresses  inhibitions  à  tous  les  usagers, 
nonobstant  le  droict  prétendu  par  eux,  de  se  servir  pour  Texploi- 
tation  dudit  usage  d'aucun  crochet,  ente,  coignée,  hache,  serpe, 
scie  et  autres  ferremens  quelconques,  à  peine  de  confiscation 
d'iceux  et  d'estre  traitez  comme  delinquans  lorsque  seront  trou- 
vez saisis  d'iceux,  et  mesme  de  privation  de  leurs  droicts  en  cas 
de  récidives s  ». 

Délivrance  des  usages  par  les  officiers.  —  Pour  éviter  les  abus, 

1.  Afforty,  t.  XVI,  p.  49. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  16  r°  (1 373).  Le  transport  «  à  col  >,  qui  est 
assez  souvent  usité,  est  le  bois  chargé  sur  le  dos,  sur  les  épaules.  Pierre 
Choisel  pouvait  prendre  les  délinquants  qui  transportaient  du  bois  sur  le 
dos  ou  dans  une  charrette  (i25g).  (Olim,  éd.  Beugnot,  t.  I,  p.  o.3-vi.) 

3.  Arch.  nat.,  K.  189,  n*  69.  Quelquefois  cinq  moules.  (Cartulaire  d'Ha- 
latte, fol.  27  V.)  On  comptait  «  soixante  bûches  pour  moulle  »  en  i5qo. 
(Aftorty,  t.  VI,  p.  2926.) 

4.  Un  arrêt  du  Parlement  lève  cependant  cette  défense  (1277)  :  «  Possent 
facere  ligna  de  molle  a  sie.  (Olim,  éd.  Beugnot,  Documents  inédits,  t.  II, 
p.  92.) 

5.  Règlement  de  la  forêt  d'Halatte  (1664).  Réformation  de  la  maîtrise. 


237  LES    FORÈTS    DE    SENLIS.  1 49 

on  spécifiait,  dans  la  plupart  des  cas,  que  les  usages  devraient 
être  délivrés  par  le  forestier. 

L'usager  faisait  sa  demande  au  gruyer,  qui  lui  donnait  l'auto- 
risation :  «  Nous  voulons,  dit  saint  Louis,  que  le  forestier  de  cette 
forêt  délivre  chaque  année  au  prieur  et  aux  frères  lesdites  cent 
charretées  de  bois  pour  brûler1.  » 

On  mentionne  également  que  les  baillis  auront  soin  de  servir 
l'usage  des  abbayes  en  cas  de  négligence  de  la  part  des  forestiers2. 

Les  gruyers  doivent  avoir  soin  de  livrer  l'usage  au  lieu  le  plus 
commode  pour  les  usagers  «  et  moins  dommageable  »  pour  la 
forêt.  En  délivrant  200  charretées  de  bois  à  l'abbaye  du  Montcel 
«  pour  son  ardoir  »,  le  gruyer  devait  marquer  ce  bois  à  l'endroit 
de  la  forêt  le  plus  commode  pour  les  religieux,  «  au  plus  près  de 
la  rivière  d'Oise3  ». 

Ces  délivrances  de  bois  de  chauffage,  dont  les  bûches  devaient 
«  estre  moulées  »,  étaient  souvent  faites  parmi  les  ventes  des  mar- 
chands de  la  forêt.  Le  receveur  retranchait  ensuite  aux  marchands 
le  prix  des  bûches  ou  des  fagots  que  le  roi  avait  accordés  aux 
abbayes4. 

Bois  de  chauffage;  conversion  en  argent.  —  Beaucoup  de  ces 
abbayes  possédaient  pour  leur  chauffage  une  certaine  quantité 
de  charretées  de  bois.  C'était  une  charge  pour  la  forêt.  Les  rois  de 
France  y  remédièrent  en  accordant  à  la  place  des  chauffages  en 
nature  l'équivalent  en  argent. 

Déjà,  au  xive  siècle,  les  religieux  de  Saint-Maurice  avaient  le 

1.  Chauffage  des  religieux  de  Saint-Maurice.  (Arch.  nat.,  K.  189,  n"  88.) 

2.  Ainsi  pour  l'usage  du  Montcel.  «  ...  Eisdemque  sororibus  in  dictis  fores- 
tis,  per  custodes  forestarum  ipsarum  aut  dictarum  sororum  mandato  deli- 
berandum,  vel  per  ballivos  locorum  in  quibus  sunt  dicte  foreste,  si  dictos 
custodes,  quod  absit,  négligentes  circa  hec,  reperi  contingeret  vel  remissos  » 
(i3oç)).  (Ibid.,  K.  189,  n"  129.)  —  Et  ailleurs  Philippe  VI  dit  :  «  Mandons 
par  la  teneur  de  ces  lettres  aus  maîtres  de  nos  forests  que  les  vingt  milliers 
de  fagots  facent  délivrer...  »  (1340).  Chauffage  du  Montcel.  (Ibid.,  K.  189, 
n-  i3i.) 

3.  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  129.  «  Ubi  commodius  prope  aquam.  »  Confir- 
mation par  Philippe  VI  (1348). 

4.  Ainsi  les  vingt  milliers  de  fagots  accordés  par  le  roi  aux  religieuses  du 
Montcel.  «  Mandons  aus  maistres  de  nos  forests  et  au  receveur  de  Senlis... 
que  lesdits  vint  milliers  de  fagots  facent  délivrer...  et  rabattent  et  déduient 
du  debte  aux  marchans  ou  marchant  en  qui  vente  seront  pris  lesdis  fagots 
le  juste  pris  qu'ils  voudront,  laquelle  déduction  nous  voulons  et  mandons 
estre  allouée  au  compte  dudit  receveur.  »  (Arch.  nat.,  K.  189,  n°  i3i.) 


l5o  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  238 

droit  de  choisir  entre  «  .lx.  chartées  de  bûche  et  .xvj.  deniers  pour 
chacun  mole,  qui  valent  a  l'argent  .xvj.  livres  parisis'  ». 

Au  xve  siècle,  ces  conversions  d'usage  sont  continuelles  :  «  Le 
chapellain  de  la  chapelle,  au  chastel  de  Creel,  pour  .x.  charetées 
de  busche  que  il  prent  chacun  an  en  la  forest  de  Pommeroie  », 
perçoit  «  .1.  solz  parisis  »  (1490)-. 

A  l'abbaye  de  la  Victoire,  on  paye  pour  son  chauffage  en  1574 
quarante  livres,  et  en  1623  cinquante  livres3;  aux  religieuses  du 
Montcel,  au  lieu  de  vingt-quatre  milliers  de  fagots  à  prendre  dans 
la  foret  d'Halatte,  12  1.  10  s.4. 

C'est  aussi  en  argent  qu'on  paye  le  chauffage  des  officiers  de  la 
maîtrise  de  Senlis  :  «  Au  maître  particulier,  la  somme  de  trois 
cent  soixante-quinze  livres  pour  vingt-cinq  cordes  de  bois,  à  rai- 
son de  quinze  livres  la  corde s,  etc.  » 

II. 
Pâturages. 

Outre  les  usages  au  bois,  les  forêts  avaient  encore  à  supporter 
des  droits  de  pâturage,  que  les  abbayes,  les  habitants  des  villes  et 
des  villages  ne  possédaient  pas  moins  que  le  droit  de  bois  mort  ou 
de  bois  vert. 

On  appelait  ces  droits  de  pâturage  paisson  et  panage,  glandée 
quand  il  s'agissait  de  mettre  des  porcs  en  forêt. 

Le  droit  de  paisson.  —  Le  droit  de  délivrer  le  panage  apparte- 
nait au  seigneur-gruyer.  Nous  avons  déjà  remarqué  que  gruerie, 
haute  justice  et  chasse  n'étaient  guère  séparables,  et  que  ces  trois 
privilèges  importants  appartenaient  toujours  au  seigneur,  sauf  ce 

1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  2  r°  (1 383).  En  1272,  les  religieux  de  Saint-Mau- 
rice demandaient  qu'à  la  place  de  cent  charretées  de  bois,  le  roi  leur  accor- 
dât une  redevance  en  deniers.  Le  roi  leur  accorde  25  livres  parisis.  (Ibid., 
K.  1S9,  n°  88.  Afforty,  t.  I,  p.  56828.) 

2.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  22  v°.  {Comptes  du  bailliage  de  Senlis.) 

3.  Ibid.,  Qi  i5i5',  fol.  53. 

4.  Ibid.,  P.  19021,  fol.  74  r°.  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis.) 

5.  Ibid.,  P.  772,  3.  Ce  compte  mentionne  le  chauffage  du  lieutenant,  du 
procureur,  du  garde-marteau,  des  greffiers  et  sergents.  Pourtant,  en  1664, 
les  officiers  de  la  maîtrise  touchent  leur  chauffage  en  nature.  (Règlement  de 
la  forêt  d'Halatte,  art.  3g.) 


239  LES   F0RÊTS   DE    SENLIS.  I  5  I 

qui  était  aliéné  par  donation  ou  vente.  On  peut  y  ajouter  le  droit 
de  délivrer  le  panageou  la  paisson,  et  l'on  aura  les  quatre  princi- 
pales sources  de  revenus  que  les  seigneurs  tiraient  des  forêts.  La 
coutume  de  Senlis  nous  dit  que  la  paisson  appartient  au  seigneur 
haut  justicier. 

Le  droit  de  paisson  était  souvent  une  source  de  conflits,  surtout 
dans  la  forêt  de  Chantilly,  où  la  haute  justice  était  partagée.  Vers 
le  milieu  du  xve  siècle,  Pierre  d'Orgemont  prétendit  avoir  seul  le 
droit  de  panage,  tandis  qu'en  réalité  le  comte  de  Dammartin  le 
partageait  avec  lui. 

En  i23i,  en  effet,  les  comtes  de  Boulogne,  comtes  de  Dam- 
martin, avaient  le  panage  «  mesmement  dans  les  bois  de  Mellou 
et  Commelles,  situés  en  ladite  forest  de  Chantilly'  ».  Vers  cette 
époque,  le  seigneur  de  Luzarches,  qui  possédait  avec  le  comte  de 
Dammartin  le  panage  dans  ce  dernier  bois,  abandonnait  aux  reli- 
gieux de  Chaalis  «  le  pâturage,  l'herbage  et  la  glandée2  ». 

Pendant  tout  le  moyen  âge,  le  droit  de  panage  appartint  en  com- 
mun au  comte  de  Dammartin  et  au  seigneur  de  Chantilly. 

L'adjudication  de  cet  usage  était  faite  par  les  gruyers  du  comte 
de  Dammartin;  mais  comme  le  seigneur  de  Chantilly  en  avait  la 
moitié,  il  devait  envoyer  un  de  ses  officiers,  qui  adjugeait  la  pais- 
son avec  le  gruyer3  (1470). 

A  partir  du  milieu  du  xvie  siècle,  le  seigneur  de  Chantilly  eut 
seul  le  droit  de  panage  :  «  Audit  seigneur  seul  et  non  autre  appar- 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  43. 

2.  Aftorty,  t.  X,  p.  5335-5337-  En  i35o,  Guillaume,  seigneur  de  Chan- 
tilly, avait  vendu  à  Louis  de  Lodun,  porcher  de  Senlis,  la  paisson  de  la 
forêt  de  Chantilly  :  il  lui  accordait  le  droit  de  mener  ses  porcs  dans  toute 
la  forêt.  Comme  Louis  de  Lodun  menait  ses  bêtes  dans  les  bois  de  Com- 
melles, les  religieux  les  lui  confisquèrent.  Guillaume  reconnut  qu'il  ne  pou- 
vait pas  faire  cette  vente  dans  les  bois  des  religieux.  Ceux-ci  vendirent  alors 
à  Lodun  la  paisson  de  leurs  bois  pour  8  livres  parisis.  (Arch.  de  Chantilly, 
B.  114,  3,  6.) 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  43.  Le  comte  de  Dammartin  envoie  à  Pierre 
d'Orgemont  l'acte  suivant  :  «  Le  xxve  jour  de  novembre  dernièrement  passé, 
les  officiers  dudit  défendeur  fie  comte  de  Dammartin]  sommèrent  ledit 
demandeur  |  Pierre  d'Orgemont,  seigneur  de  Chantilly]  d'envoyer  aucun 
homme  de  par  luy  au  lieu  de  la  Chapelle-en-Servais,  ouquel  les  gruyers 
des  seigneurs  ont  accoustumé  de  tenir  une  juridiction  pour  venir  bailler  le 
droit  de  panage  que  ledit  demandeur  avoit  en  commun  en  lad.  forest  avec 
led.  défendeur.  > 


I  52  LES    FORÊTS    DK    SENLIS.  240 

tient  les  droits,  en  ladite  forcst  et  buissons  alentours,  de  chasse 
avec  la  paisson1.  » 

Dans  la  foret  d'Halatte,  la  paisson  appartenait  au  roi,  sauf  dans 
les  bois  de  Saint-Christophe,  où  le  prieur  faisait  la  «  livrée  à  ses 
hôtes  tant  pour  pasturer  comme  pour  édiffier2  ».  La  paisson  était 
adjugée  aux  marchands  par  les  officiers  de  la  forêt;  elle  était  quel- 
quefois affermée  à  un  seul  locataire  qui  la  louait  en  détail3. 

Les  années  où  le  roi  chassait,  on  n'adjugeait  pas  le  panage,  car 
les  animaux  de  pâture  gênaient  les  chiens  et  les  chasseurs.  En 
i35i,  on  annula  la  vente  du  panage  de  la  forêt  d'Halatte  que  le 
roi  voulait  garder  «  pour  son  déduif*  ». 

En  1 58 r ,  «  la  paisson  et  le  pasnage  de  la  forest  de  Hallatte, 
appartenant  au  roi,  sont  adjugés  pour  l'année...  à  Daniel  Guérin, 
de  Pontz-Saincte-Maxence,  moyennant  le  prix  de  175  escuss.  » 

En  1450,  les  revenus  du  panage  et  de  la  paisson,  dans  la  même 
forêt,  montaient  à  100  1.  16  s. 

La  même  année,  pour  la  forêt  de  Pommeraie,  ces  revenus 
étaient  de  vingt  livres  parisis0. 

Le  prieur  de  Saint-Christophe  délivrait  la  paisson  à  ses  hôtes; 
aussi,  les  marchands  à  qui  le  roi  avait  adjugé  ce  droit  ne  pouvaient 
faire  paître  leurs  bêtes  dans  les  bois  du  prieuré  (1470)7.  Cepen- 
dant, au  xvne  siècle,  la  paisson  et  la  glandée  vendues  dans  la 
forêt  d'Halatte  pouvaient  s'exercer  dans  les  bois  de  Saint-Chris- 

1.  Aveu  du  connétable  de  Montmorency.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  3i,  8. 
Mémoire  du  gruyer,  5.)  a  Item,  ledit  seigneur  seul  et  non  autre  a  droit  en 
tous  les  bois  de  laditte  forest...  tout  droit  de  chasse  avec  la  paisson,  glan- 
daye  et  fruits  qui  y  croissent  en  icelle  pour  en  faire  vente  ou  autrement  en 
disposer  à  son  plaisir  et  voullenté.  n  Aveu  de  1 582.  [Comité  archéologique  de 
Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1902,  p.  68.) 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  v°. 

3.  a  Le  prieur  d'Ercuis  peut  mettre  douze  porcs  dans  Halatte  en  paiant 
pour  ce  au  roi  ou  aux  marchans  de  ladicte  paisson,  se  vendue  est,  le  pris 
et  somme  de  huict  livres  parisis.  »  {Cartulaire  d'Halatte,  fol.  5o  V.) 

4.  Bibl.  nat.,  Clairambault  56,  p.  431 3.  Demay,  Inventaire  des  sceaux 
delà  collection  Clairambault,  t.  I,  n°  4385. 

5.  Arch.  nat.,  Q1  8651.  (Comptes  du  bailliage  de  Senlis.) 

6.  Ibid.,  P.  140,  fol.  20  v.  (Ibid.) 

7.  Le  prieur  de  Saint-Christophe  dit  «  que  nul  autre  que  luy,  ses  hosies 
et  subgets,  ne  peut  faire  pasturer  leur  pourceaulx  ni  autres  bestiaux  détiens 
les  bois  dudit  prieur,  mesmement  les  marchands  auxquels  la  paisson  du 
roy  est  vendue  et  délivrée  par  les  officiers  du  roy  »  (1470).  (Aftorty,  t.  X, 
p.  5335,  5527.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  p.  55.) 


24I  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  I  53 

tophe.  Toutefois,  l'adjudicataire  devait  y  laisser  pâturer  dix  porcs 
pour  le  prieur. 

Il  semble  qu'au  moyen  âge  l'évêque  de  Senlis  eût  le  droit  de  se 
réserver  la  paisson.  Pourtant,  en  1677,  il  était  spécifié  que  l'ad- 
judicataire pourrait  exercer  son  droit  même  dans  les  bois  de 
l'évêque  de  Senlis,  «  à  charge  de  souffrir  la  quantité  de  dix  porcs 
pour  le  seigneur  évêque  de  Senlis  »,  comme  pour  le  prieur  de 
Saint-Christophe. 

Les  pâturages  en  forêt  et  le  droit  d'y  engraisser  des  porcs 
constituaient  souvent  la  seule  ressource  des  habitants  de  cer- 
tains villages.  C'est  ainsi  que  ceux  de  Saint-Christophe,  vivant 
au  milieu  des  bois  et  n'ayant  que  très  peu  de  terres  à  cultiver, 
disaient  que,  «  si  on  ne  leur  maintenoit  le  droit  de  pasturage, 
il  valoit  mieux  pour  eux  quitter  le  pays'  ». 

Droits  de  pâturage  des  forestiers.  —  Au  xvne  siècle,  l'adjudi- 
cataire du  panage  devait  «  souffrir  la  quantité  de  quarante-huict 
porcqs  pour  le  droit  des  officiers  ». 

Au  moyen  âge,  les  officiers  de  la  forêt  avaient  également  des 
droits  de  pâture  pour  leurs  bestiaux  : 

«  Ledit  gruier,  sy  prent  et  de  son  droit,  puet  mettre  tous  les  ans 
.xxx.  pourceaulx  et  un  ver  en  ladicte  forest; 

«  Item,  ledit  gruier,  de  son  droit,  il  puest  mettre  en  ladicte 
forest  .vj.  waiches  à  pasture,  et  chascun  des  .iiij.  sergens  qui  ont 
gaiges  en  puet  mettre  .ij.  waiches2.  » 

Le  marchand  qui  achetait  la  paisson  devait  donner  un  porc  au 
gruyer  quand  le  terme  était  expiré,  «  et  sy  doit  avoir  dudit  mar- 
chant un  pourcel  ». 

Interdiction  des  pâturages  à  certains  animaux.  —  Certains 
animaux  n'avaient  pas  le  droit  d'entrer  dans  la  forêt.  On  avait 
reconnu  qu'ils  causaient  au  bois  un  tort  trop  considérable. 

Dès  le  xne  siècle,  on  interdisait  le  pâturage  aux  chèvres.  —  Les 
habitants  de  Borret  ont  leur  usage  dans  la  forêt  d'Ermenonville 
«  pour  le  gros  bétail,  pour  leurs  juments,  leurs  troupeaux,  excepté 
les  chèvres3  ». 

1.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  p.  xli. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r°. 

3.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  9  v\  c  Quibus  concessum  est  jus  pascendi 
animalia  sua,  armenta  sua  et  jumenta  et  pecudes  absque  capris.  »  En  1270, 
cependant,  il  ne  semble  pas  qu'on  ait  exclu  les  animaux  qui  pouvaient 
causer  du  tort  au  bois.  Raoul  le  Bouteiller  accordait  à  l'abbaye  de  Chaalis 
f  pâturages  à  toutes  manières  de  bêtes  ».  (Ibid.,  fol.  20  r°.) 

1 1 


I  54  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  242 

On  interdisait  également  l'usage  des  forets  aux  brebis.  Plusieurs 
concessions  de  pâturage  permettaient  cependant  d'en  mettre  dans 
les  bois.  Philippe  le  Bel  accorde  à  l'abbaye  du  Montcel  «  le  pâtu- 
rage pour  cent  bêtes,  tant  bœufs  que  vaches,  et  pour  cent  soixante 
brebis  dans  nos  forets  de  Halatte  et  Guise'  ».  Mais,  dans  presque 
toutes  les  concessions  d'usage,  ce  sont  toujours  «  les  bestes  che- 
valines, à  cornes  et  porchines2  »,  chevaux,  juments,  vaches, 
bœufs  et  porcs. 

Au  xvne  siècle,  l'interdiction  des  animaux  nuisibles  aux  forêts 
est  réitérée  d'une  façon  formelle.  Le  règlement  de  la  forêt  d'Ha- 
latte  de  1664  défendait  absolument  aux  usagers  de  «  faire  pas- 
turer  aucuns  moutons,  brebis  et  chèvres  dans  l'estendue  de  ladicte 
forest,  à  peine  de  confiscation  et  d'amende  arbitraire3  ». 

Age  des  bois.  —  L'âge  que  doivent  avoir  les  bois  soumis  au 
pâturage  varie  peu  :  c'est  toujours  cinq  ou  sept  ans. 

Au  xme  siècle,  des  concessions  de  pâturage  ordonnent  de  ne 
mettre  les  bestiaux  que  dans  les  bois  de  sept  ans,  à  compter  depuis 
la  coupe4  (1270). 

En  i362,  l'âge  de  sept  années  est  encore  exigé  pour  envoyer 
les  animaux  en  pâture.  Le  prieur  de  Saint-Christophe  est  en 
«  saisine  de  envoyer  es  boys  dudit  prioré,  puisqu'il  ont  sept  ans 
passés,  bestes  de  grosse  aumaille3  »  (i362,  4  mai). 

Les  habitantsdeVillers-Saint-Frambourgpeuventaussi  envoyer 
leurs  bestiaux  dans  les  bois  du  chapitre  «  sept  ans  passés  après  la 
coupe6  ». 

Il  suffit  parfois  que  les  bois  soient  âgés  de  cinq  ans.  —  Ainsi, 
les  religieux  de  Chaalis  ont  le  droit  de  pâturage  pour  leurs  bêtes 
dans  le  bois  de  Sainte-Geneviève;  mais,  s'il  arrive  que  l'on  coupe 
le  bois,  ils  n'auront  droit  de  les  mettre  qu'après  la  «  cinquième 
feuille  »  [nisi  in  quintum  folium)  (1296)7. 

1.  Arch.  nat.,  K.  189,  n»  129. 

2.  Usages  des  habitants  de  Fleurines  et  Saint-Christophe.  (Aflorty,  t.  X, 
p.  556g.) 

3.  Règlement  de  la  forêt  d'Halatte  (1664).  Réformation  de  la  maîtrise  de 
Senlis. 

4.  Pâturage  de  Saint-Christophe  dans  le  bois  du  Deffois.  ot  Prior  nullum 
habebit  pasturagium  donec  nemus  habebit  a  tempore  abscisionis  septem 
annos.  »  (Aftorty,  t.  XVI,  p.  5o.) 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  28  V. 

6.  Ibid.  (1392). 

7.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  3i  v\  «  Quod  si  contingeret  dictum  nemus 


243  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  5  5 

Les  habitants  de  Senlis  ont  le  pâturage  dans  le  bois  de  la  Vida- 
mée  :  «  Ils  peuvent  envoyer  leurs  bestiaux,  vaches,  génisses, 
veaulx,  beufs.  toreaulx,  pasturer  esdis  bois  et  les  faire  garder, 
puisque  lesdis  bois  auront  l'aage  de  cinq  ans  après  la  couppe'  » 
(i346). 

Pour  les  religieux  de  Royaumont,  le  droit  de  pâturage  doit 
s'exercer  dans  les  bois  de  cinq  ans  également2. 

Dans  d'autres  concessions,  on  se  contente  de  spécifier  que  les 
animaux  ne  pourront  pâturer  dans  les  nouveaux  taillis  et  les 
défenses,  dans  les  endroits  où  ils  pourraient  nuire  3.  Les  reli- 
gieux de  Saint-Christophe  ont  droit  de  faire  «  paistre  leurs 
bestes  chevalines  par  toute  la  forest  de  Hallatte,  hormis  les  taillis 
n'estans  en  deffense  !  ». 

Au  xvie  siècle,  on  oblige  simplement  l'usager  à  suivre  les 
ordonnances  :  «  Les  religieux  de  la  Victoire  ne  pouront  mettre 
aucun  bestiail  pasturer  tant  qu'iceulx  bois  seront  en  deffenses, 
selon  les  ordonnances  du  roy5.  » 

Temps  de  paisson  ;  sa  durée.  —  Les  animaux  ne  peuvent  pas 
pâturer  toute  l'année.  L'époque  où  il  est  permis  de  les  envoyer 
dans  la  forêt  s'appelle  le  «  temps  de  paisson  ». 

En  1 3o2,  le  temps  de  paisson  dure  depuis  l'Assomption  (i  5  août) 
jusqu'à  Noël  (25  décembre).  C'est,  du  moins,  le  temps  fixé  pour 
le  pâturage  des  bêtes  du  prieuré  de  Saint-Maurice6. 

Il  est  surtout  une  époque  de  l'année  où  l'on  ne  peut  mettre  les 
animaux  dans  les  bois,  c'est  ce  qu'on  appelle  le  temps  «  deue  », 
entre  la  mi-avril  et  la  mi-mai7,  époque  de  la  pousse  des  feuilles. 


incidi  in  toto  vel  in  parte,  pasturagium  non  habebunt  in  parte  incisa  nisi  in 
quintum  folium.  In  toto  residuo  quod  incisum  non  fuerit  more  solito  pas- 
turabunt.  » 

i.  Arch.  de  Senlis,  DD.  38. 

2.  Arch.  nat.,  X1a  5,  fol.  266  V.  «  Quando  dicta  nemora  sunt  extra  tal- 
liam  videlicet  post  quintum  folium  »  (i323).  Il  s'agit  du  pâturage  des  reli- 
gieux dans  leurs  propres  bois. 

3.  Concession  de  pâturage  de  Philippe  le  Bel  à  l'abbaye  du  Montcel. 
«  Extra  talliata  nova  et  deffensa  ubi  nocere  possent  hujusmodi  animalia.  » 
(Arch.  nat.,  K.  189,  n°  129.) 

4.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint -Christophe,  p.  lv. 

5.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  io3  r\ 

6.  Arch.  nat.,  K.  189,  et  Arch.  dép.  de  l'Oise,  série  H,  901.  «  Tempore 
pessone  seu  pasturagii  videlicet  a  festo  Assumptionis  béate  Marie  Virginis 
usque  ad  nativitatem  Domini  subsequentem.  » 

7.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  r".  Le  prieur  de  Saint-Christophe,  dit  le 


I  56  LES    KOKKTS    DE    SENLIS.  244 

En  1394,  d1après  l'usage  du  prieur  d'Ercuis,  le  temps  de  pais- 
son  commence  à  la  Saint-Rémy4  seulement  (ier  octobre),  et  cette 
date  semble  s'appliquer  à  toute  la  forêt. 

Il  y  a  cependant  des  usagers  qui  peuvent  mener  paître  en  toutes 
saisons. 

Philippe  VI  accorde  à  l'abbaye  du  Montcel  le  panage  pour 
100  porcs  a  en  pesson  et  hors  pesson2  »  (  1 34-5) . 

Le  seigneur-gruyer  d'Halatte  peut  mettre  «  tant  de  pors  qu'il 
veut  nourrir  en  ses  maisons  et  acheter  devant  la  Saint-Jehan,  et 
les  y  peut  mettre  par  toute  la  forest  en  toutes  saisons3  »  ( 1 363) . 

II  a  également  droit  par  «  tous  les  pâturages  du  roy  nostredit 
seigneur  et  ailleurs,  tant  es  defois,  es  bâtis,  pour  tant  d'aumailles 
qu'il  y  voudra  mettre4  ». 

Le  prieur  de  Saint-Christophe  obtient,  en  dépit  des  réclama- 
tions du  gruyer,  de  pouvoir  faire  «  pasturer  son  bestail  tout  le 
temps  deue  ou  autre  es  pâtis,  es  grans  bois  et  es  cinquante 
arpens3  ».  Au  xve  siècle,  le  prieur,  son  fermier  et  ses  hôtes  mettent 
encore  «  par  chacun  an,  chacun  jour,  en  toutes  saisons,  leurs 
pourceaulx  et  autres  bestiaux  pasturer  dedans  lesdits  bois  de 
Saint-Christophe6  ». 

On  pouvait  obtenir  aussi,  par  permission  du  grand  maître  et 
en  payant  un  droit,  le  privilège  de  mettre  ses  bestiaux  pâturer 
avant  la  paisson.  Le  prieur  d'Ercuis,  ne  connaissant  pas  la  cou- 
tume de  la  forêt  qui  défendait  de  commencer  le  pâturage  avant  la 
Saint-Rémy,  obtient  de  mettre  ses  porcs  avant  cette  date,  «  en 
paiant  pour  ce  au  roi  ou  aux  marchans  de  ladicte  paisson,  se 
vendue  est,  le  pris  et  somme  de  huit  sols  parisis7  ». 


gruyer,  ne  pourra  faire  pâturer  son  bétail  «  ou  temps  que  on  appelle  deue 
entre  my-avril  et  my-mai  »  (i3Ô2). 

i.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  5o  v°.  o  Le  prieur  d'Ercuis  en  Beauvoisin... 
a  droit  de  mettre  et  tenir  pour  engressier  en  ladicte  forest...  douze  pour- 
ceaux en  temps  de  paisson  qui  commence  à  la  Saint-Rémy.  » 

2.  Arch.  nat.,  K.  189,  n°  i35. 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3y  r.  Vente  de  la  gruerie  par  Jeanne  Choi- 
sel  (i363). 

4.  Id.,  Ibid. 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  v*.  Accord  entre  la  gruyère  et  le  prieur 
de  Saint-Christophe  (4  mai  i3b2). 

6.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe  {op.  cit.),  p.  55,  et  Aflorty, 
t.  X,  p.  5335-5337  (1470). 

7.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  5o  v°. 


245  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  \Sj 

Loges  pour  les  bêtes  de  pâture.  —  Quand  les  animaux  sont 
entrés  dans  la  forêt,  ils  y  restent  tout  le  temps  de  la  paisson  ;  aussi 
a-t-on  le  droit  de  leur  construire  des  loges  pour  les  abriter.  Le 
roi  Jean  accorde  à  l'abbaye  du  Montcel  le  droit  de  faire  des  loges 
dans  la  forêt  d'Halatte  pour  ses  animaux1. 

Cest  le  gruyer  qui  délivre  au  marchand  le  bois  pour  faire  les 
loges  :  «  Et  aussy  ce  il  y  a  marchant  qui  achate  la  paisson  en 
ladicte  forest,  ledit  gruier  doit  baillier  audit  marchant  le  boiz  pour 
faire  les  loges  aux  pourceaulx.  » 

Lorsque  les  animaux  sont  retirés  de  la  forêt,  après  le  terme  de 
paisson,  le  gruyer  peut  vendre  pour  lui  le  bois  des  loges  :  «  Et 
quant  le  terme  de  la  paisson  est  failly,  ledit  gruier  puest  vendre 
ledit  boiz  dezdictes  loges  à  son  prouffit,  sans  en  reindre  compte2.  » 

Au  xvie  siècle,  on  fait  la  délivrance  des  loges  en  même  temps 
qu'on  adjuge  la  paisson3. 

Restrictions  faites  aux  droits  de  pâture.  —  Règlements.  — 
Quand  on  accorde  le  droit  de  pâturage,  c'est  généralement  pour 
les  animaux  «  de  la  nourriture  »  de  l'usager. 

Philippe  IV  donne  aux  religieux  de  Saint-Maurice  le  droit  de 
mettre  seize  porcs  dans  la  forêt  pour  «  la  subsistance  des  cha- 
noines4 »  (i3o2).  Pierre  Maquille  «  a  droit  de  faire  pasturer 
vaches,  beufs,  veaulx,  poulains  et  jumens  et  tant  de  pourceaulx 
qu'il  lui  plaist  avoir  de  sa  nourreture  ». 

Pouvoir  vendre  les  animaux  pour  lesquels  on  a  le  pâturage  est 
un  privilège.  Le  même  Pierre  Maquille  peut  avoir  cinquante 
pourceaux  «  de  achat  continuellement,  et  desquels  il  puet  tuer, 
vendre  ou  donner  telle  partie,  comme  il  veult,  et  au  lieu  dMceulx 
remettre  autant  de  achat3  ».  Les  habitants  de  Saint-Christophe 
et  Fleurines  peuvent  mettre  «  par  tous  les  pâturages  de  la  terre  et 
seigneurie  dudit  prieur  leurs  bestiaulx,  tant  pourceaulx  que 
aultres  bestes,  soit  de  leur  nourriture,  achat,  marchandise  ou 
aultrement6  »  (1477). 

1.  Arch.  nat.,  J.  81 ,  n#  69. 

2.  Revenus  du  gruyer  royal.  (Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r°.) 

3.  Arch.  nat.,  Q'  1 5 1 51 ,  fol.  47  v\  {Comptes  du  bailliage  de  Senlis.) 

4.  «  Pro  canonici  sustentatione.  »  (Arch.  nat.,  K.  189,  n°  76.)  Cependant, 
en  1 383,  les  religieux  peuvent  «  reprenre,  rechangier  et  remettre  de  nou- 
veaux durant  lad.  paisson,  et  lesdits  pourceaux  tuer,  saler  ou  vendre,  et 
de  iceulx  faire  leur  prouffit  en  tous  cas  ».  (Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  2  r°.) 

5.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  6  v  et  7  v°. 

6.  Afforty,  t.  X,  p.  541Ô-5417.  Cartulaire  de  Saint-Christophe  (op.  cit.), 
p.  xxxvi. 


1 58  i  on'  ri  m   sinlis.  246 

Au  xvn''  siècle,  les  habitants  des  paroisses  riveraines  de  la 
forêt  d'Halatte  avaient  le  droit  d'y  mettre  chacun  «deux  bestes 
aumailles  et  leurs  suivans  d'un  an'  ».  A  cette  époque,  des  règle- 
ments précis  devaient  être  suivis  par  les  usagers  qui  possédaient 
droit  de  pâture  en  forêt.  Ils  devaient  faire  marquer  leurs  bestiaux 
«  d'une  marque  quy  leur  sera  donnée  par  les  officiers  de  ladite 
maîtrise,  quy  sera  différente  pour  chacun  lieu,  et  sera  deslivrée 
par  le  greffier  au  sindiq  et  marguilliers  de  chacun  desdits  lieux 
pour  la  faire  appliquer  sur  lesdits  bestiaux,  sans  laquelle  ils  ne 
pourront  faire  pasturer  iceux  en  ladite  forest...,  avec  deffences 
ausdicts  sindic  et  marguilliers  de  marquer  de  ladicte  marque  les 
bestiaux  de  ceux  quy  n'auront  aucun  droit  à  peine  d'amende  et 
de  punition  corporelle. 

«  Tous  lesdicts  bestiaux  seront  gardez  en  chacune  paroisse  par 
un  pastre,  duquel  les  habitans  de  chacun  lieu  seront  responçables 
solidairement,  tant  pour  les  délicts  qu'il  pouroit  commettre  pour  le 
faict  du  bois  que  pour  le  faict  des  chasses;  lequel  ils  seront  tenus 
présenter  pour  prêter  le  serment. 

«  Ces  usages  et  pâturages,  lesdits  usagers  ne  pourront  les  exploi- 
ter qu'entre  deux  soleils,  hors  parcs  et  buissons,  défrichements, 
plans,  jeunes  ventes  et  taillis  et  hors  les  deux  mois  deffendus,  à 
la  charge  que  les  bestiaux  que  lesdits  usagers  mèneront  et  feront 
pasturer  en  ladicte  forest  soient  de  leur  nourriture,  sans  fraude  et 
sans  association,  ny  en  pouvoir  tenir  à  louage. 

«  Pour  le  soullagement  des  pauvres  habitants  usagers  desdictes 
paroisses  quy  n'auroient  moyen  d'acheter  et  ne  pouroient  de  leur 
chef  avoir  aucuns  bestiaux,  il  leur  sera  permis  d'en  prendre  à 
moitié  ou  à  louage  des  autres  usagers  jusques  au  nombre  de  deux 
vaches2...  » 

Redevances  pour  usages.  —  Les  usagers  de  la  forêt  payaient 
des  redevances  au  roi.  Quelques-uns,  il  est  vrai,  en  étaient  dispen- 

1.  C'étaient  les  habitants  de  Saint-Christophe  et  Fleurines,  de  Chament  et 
Balagny,  de  Pontpoint,  Ponts  et  Verneuil,  les  habitants  de  la  paroisse  de 
Saint-Rieul  (à  Senlis)  et  Villevert,  de  Viilers-Saint-Frambourg.  d'Aumont, 
de  Rully  et  Chamicy,  du  Plessis-Poinmcraie,  des  Hayes  et  de  Saint-Maximin. 
(Arch.  nat.,  P.  772,  3,  fol.  8  r\)  Des  cantons  étaient  attribués  dans  la  forêt 
a  tous  ces  usagers.  —  Les  religieuses  du  Montcel  avaient  panage  pour 
100  porcs,  suivant  la  possibilité  de  la  glandée.  Le  seigneur  d'Ognon  pâtu- 
rage pour  20  bêtes  aumailles  et  panage  pour  20  porcs,  le  tout  dans  la  forêt 
d'Halatte. 

2.  Règlement  de  la  torêt  d'Halatte  (1604).  Réformation  de  la  maîtrise  de 
Senlis. 


247  LES    F0RÈTS    DE    SENLIS.  I  5g 

ses.  Ainsi,  levêque  deSenlispeut  mettre  autant  de  porcs  et  d'ani- 
maux qu'il  voudra  dans  ses  bois  sans  payer  aucune  redevance  au 
roi  pour  ces  pâturages1  (1214). 

Généralement,  les  usagers  sont  libérés  de  la  redevance  lorsque 
leurs  bêtes  pâturent  dans  leurs  propres  bois2,  ou  lorsque  ce  sont 
des  établissements  religieux  pauvres  que  le  roi  veut  soutenir. 

L'Hôtel- Dieu  de  Senlis,  ruiné  par  les  guerres,  obtient  de 
Charles  VII  la  permission  de  mettre  vingt-cinq  porcs  dans  la 
forêt  d'Halatte,  «  sans  ce  que,  à  ceste  cause,  ils  soient  tenus  paier 
à  nous  ne  à  noz  officiers  aucune  chose3.  » 

Ce  n'était  pas  toujours  au  roi  que  Ton  devait  les  redevances  ; 
elles  étaient  quelquefois  payées  aux  propriétaires  des  bois  dans 
lesquels  les  usagers  menaient  pâturer  leurs  bêtes.  Les  habi- 
tants de  Chament  et  de  Balagny  doivent  pour  leurs  usages  dans 
les  bois  de  l'évêque  de  Senlis  «  certaine  rente  audit  évesque4  ». 
Ceux  de  Saint-Christophe  et  de  Fleurines  sont  tenus  de  payer  au 
prieur  trois  deniers  parisis  de  cens  et  une  poule  pour  chaque  pour- 
ceau5 (1477).  Le  curé  de  Fleurines  paye  deux  deniers  par  an  au 
prieur  pour  mettre  dans  les  bois  et  usages  de  Saint-Christophe  et 
de  Fleurines  autant  de  pourceaux  qu'il  veut.  Sur  les  réclamations 
du  prieur,  il  est  obligé  de  payer  deux  deniers  par  pourceau  le 
jour  de  la  fête  de  Saint- André  et  un  denier  après6  (141 1).  Au 
xvie  siècle,  la  redevance  avait  augmenté  pour  les  habitants  de  ces 
deux  villages.  Après  avoir  donné  une  poule  et  six  deniers  parisis 
en  argent  pour  chaque  pourceau,  ils  payent  ensuite  deux  poules 
et  douze  deniers  parisis7. 

La  plupart  des  redevances  dues  par  les  usagers  des  villages 
riverains  de  la  forêt  d'Halatte  étaient  payées,  avant  1 363, 
au  seigneur-gruyer,  qui  possédait  tous  les  revenus  de  la  forêt. 
Depuis  la  vente  de  la  gruerie,  c'était  le  roi  qui  les  percevait  par 


i.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  53  v°.  «  Nichil  pro  dictis  pastionibus  et  pas- 
turis  nobis  vel  aliis  reddentes.  » 

2.  Les  religieux  de  Saint-Maurice   peuvent   mettre   16   porcs  dans   leurs 
bois  sans  redevance  (1394).  (Ibid.,  fol.  5  r0.) 

3.  Ibid.,  fol.  56  v*  (1429). 

4.  Ibid.,  fol.  16  r  (i373). 

5.  Afforty,  t.  X,  p.  5344.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe, 
p.  xxxv. 

6.  Ibid.,  t.  X,  p.  55i9.  Ibid.,  p.  xxvi. 

7.  Ibid.,  t.  X,  p.  5353-5g.  Ibid.,  p.  xlix. 


[60  LES    FORÊTS    1>K    SF.NL1S.  248 

ses  officiers.  Nous  les  avons  déjà  énumérées  en  parlant  des 
revenus  du  gruyer;  nous  n'y  reviendrons  pas.  Mentionnons 
seulement  que  la  nature  de  la  redevance  était  à  peu  près  tou- 
jours une  poule  et  quelques  deniers-,  que  les  clercs,  les  prêtres,  les 
nobles  et  les  veuves  devaient  moins  que  les  autres.  Quelquefois, 
c'était  un  pain  et  plusieurs  deniers1. 

Enfin,  un  droit  spécial  était  dû  par  les  usagers.  Cétait  le 
deue  de  may,  «  qui  se  doit  payer  en  my-may  ».  Il  était  de  deux 
deniers  parisis  «  tant  pour  chacune  beste  chevaline  que  cornes2  ». 
Pour  les  habitants  de  Senlis,  il  était  de  «  .x.  sous3  »  (1574  et  i58i). 

Autres  droits  d'usage.  —  Outre  les  usages  au  bois  et  le  pâtu- 
rage, il  existait  dans  nos  forêts  certains  usages  spéciaux.  Ainsi 
le  droit  de  couper  l'herbe  pour  emporter  et  nourrir  les  animaux 
dans  sa  maison. 

Les  habitants  de  Fleurines  et  de  Saint-Christophe  «  povoient 
saier  et  prendre  de  l'erbe  en  ladicte  forest  pour  lesdictes  bestes  '  » 
(xive  siècle).  En  1 55o,  ils  avaient  encore  ce  droit  a  de  soyer  l'herbe 
par  toute  ladicte  forest  de  Halate  en  temps  et  saison,  et  mesme  es 
taillis  non  deffensables,  pour  la  nourriture  de  leurs  bestes5  ». 
Ceux  de  Pont  avaient  «  l'usage  de  prendre  et  emporter  l'erbe  qui 
vient  »  dans  les  bois  du  seigneur  de  Beaurepaire6  (1405). 

A  certains  privilégiés  on  accordait  le  droit  de  brûler  l'herbe  en 
foret  pour  faire  des  cendres.  En  1259,  Pierre  Choisel,  préci- 
sant ses  droits  en  Halatte,  mentionne  qu'il  a  le  a  cendrier  »  [cine- 
ragium),  le  droit  de  faire  des  cendres7. 

Quelques-uns  peuvent  «  cueillir  et  tourner  par-devers  eus, 
toutesfoiz  qu'il  leur  plaist,  les  fruiz  croissans  es  arbres8  ». 

1.  Toutes  ces  redevances  sont  énumérées  dans  la  vente  de  la  gruerie 
d'Halatte.  (Cartulaire  d'Halatte,  fol.  36  r°.) 

2.  Arch.  nat.,  Qi  8651  et  Q»  i5i5',  fol.  44  r°. 

3.  Arch.  de  Senlis. 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  35  v. 

5.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint -Christophe,  p.  lv. 

6.  Alors  Jean  Dupont.  Cette  seigneurie  mouvait  de  celle  de  Chantilly. 
(Arch.  de  Chantilly,  B.  17,  3.) 

7.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  p.  24.  Aftorty,  t.  X, 
p.  5925. 

8.  Droits  prétendus  par  les  religieux  de  Royaumont.  Cet  usage  n'était 
cependant  pas  souvent  permis,  car  le  gruyer  empêcha  ces  religieux  de  le 
prendre  (1 323).  (Arch.  nat.,  Xi*  5,  fol.  266  V,  et  Boutaric,  Actes  du  Par- 
lement, t.  II,  p.  55o,  n'  7391.) 


249  LES    F0RÊTS    DE    SENLIS.  I  6  I 

Quand  les  usagers  ont  l'autorisation  de  récolter  les  fruits,  on 
spécifie  ceux  qu'ils  devront  laisser.  Les  habitants  de  Villers-Saint- 
Frambourg  auront  leurs  usages  «  à  tous  fruis,  excepté  glan  et 
feine,  par  tous  lesdiz  bois  de  chapitre,  et  les  pourront  cueillir  et 
emporter,  toutes  fois  qu'il  leur  plaira,  sans  préjudice1  ». 

Dans  les  «  bàtiz  »  de  Pontpoint,  les  habitants  de  ce  village  ont 
l'usage  de  «  prendre  tous  fruis,  fors  le  glan  et  la  feine2  ». 

On  défendait  de  ramasser  ces  deux  espèces  de  fruits  pour  reboi- 
ser les  forêts  de  chênes  et  de  hêtres. 

Au  xvne  siècle,  on  reconnut  que  ces  usages  aux  fruits  et  à  l'herbe 
avaient  leurs  inconvénients;  le  règlement  de  1664  les  interdit 
absolument  dans  la  forêt  d'Halatte  :  «  Deffences  seront  faictes  à 
toutes  personnes  de  cueillir  aucuns  fruits,  d'amasser  aucuns  glands, 
fesnes,  chastaignes,  et  de  coupper  l'herbe  en  ladicte  forest  soubs 
les  peines  quy  seront  arbitrées  par  les  juges  en  esgard  de  la  quan- 
tité et  au  temps  de  jour  ou  de  nuit,  de  feste  ou  de  fériés  pour  la 
première  et  seconde  fois  et  de  punition  corporelle  pour  la  troi- 
sième3. » 

Des  usages  spéciaux  permettaient  à  certains  habitants  de  prendre 
des  lianes  pour  lier  leurs  fagots.  Ainsi  ceux  de  Chament  et  Bala- 
gny  :  «  Quant  ledit  évesque  fait  une  vente  oudit  Bastis  et  le  mar- 
chant fait  ouvrer  en  sondit  boigs,  lesdits  habitants  vont  en  ladicte 
vente  devant  les  ouvriers  couper  toutes  les  courres  que  il  leur 
plaist,  devant  le  marchant  et  ouvriers,  et  les  emporter  en  leurs 
maisons4.  » 

Notons  enfin,  bien  qu'il  ne  rentre  pas  dans  la  catégorie  des 
usages  proprement  dits,  le  droit  accordé  à  certains  propriétaires 
d'établir  des  tuileries  dans  la  forêt.  Les  religieux  de  Saint-Vincent, 
par  exemple,  obtenaient,  en  1478,  l'autorisation  de  construire  en 
leurs  bois  de  la  forêt  d'Halatte  «  une  tuillerie  et  four  à  cuire  mille 
telle  que  bon  leur  semblera  »,  d'amener  à  la  tuilerie  «  par  une 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  2  r\  Dans  la  forêt  de  Chantilly,  l'usage  aux 
fruits  était  défendu.  «  Les  seigneurs  et  vassaux  ny  autres  ayans  boys  en 
laditte  forest  ne  peuvent  prendre  aulcuns  fruits  croissant  en  laditte  forest.  » 
Aveu  de  i582.  (Afforty,  t.  IX,  p.  4990-4991  ;  Comité  archéologique  de  Sen- 
lis.  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1902,  p.  70.) 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  20  r°. 

3.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  de  1664. 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  16  r°  (i373). 


1 62  IIS    KOHKTS    DK   SKNLIS.  250 

rigole  de  l'eaue  des  marchais  de  la  montaigne  du  Mont-Haletas, 
qui  sont  au-dessus  desdits  bois  »,  d'établir  ultérieurement  d'autres 
tuileries  en  payant  pour  chacune  d'elles  une  redevance  de  20  s. 
parisis,  «  de  faire  esd.  bois  tuillerie  et  poterie  de  terre  tant  pour 
ce  que  le  roy  pourra  mieulx  vendre  grant  quantité  de  bois  qui 
sont  autour  d'ilec,  lesquelz  ont  esté  et  sont  comme  de  nul  proffit, 
comme  parce  qu'il  n'y  a  point  de  tuillerie  ne  poterie  de  terre  si 
près  de  la  ville  de  Seniis  ne  du  pays  d'environ  comme  sont  lesdits 
bois'  ». 

Abus  des  usagers.  —  Dévastation  des  forêts.  —  Ces  nombreux 
usages  portaient  un  tort  considérable  aux  forêts,  d'autant  plus 
que  les  usagers  ne  se  contentaient  pas  de  prendre  ce  que  leur  con- 
cédait leur  titre,  mais  profitaient  souvent  de  leur  entrée  en  forêt 
pour  choisir  les  meilleurs  bois.  Les  réformations  du  xvne  siècle 
sont  remplies  des  plaintes  des  forestiers  sur  ces  abus. 

Ce  n'étaient  pas  seulement  les  usagers  qui  prenaient  du  bois 
indûment;  des  seigneurs  n'ayant  aucun  droit  profitaient  sou- 
vent de  leur  force  pour  en  voler  à  main  armée.  En  1495,  le  sei- 
gneur de  Précy,  de  Rasse  et  du  Plessis-Choisel  pilla  les  bois 
du  prieur  de  Saint-Christophe  sans  qu'on  pût  l'en  empêcher  : 
«  Guillaume  de  Saint-Simon,  bien  que  toutes  assemblées  illi- 
cites, ports  d'armes  et  voies  de  fait  fussent  prohibées  et  défen- 
dues, accompagné  de  francs-archiers  et  autres  gens  de  guerre, 
jusqu'au  nombre  de  .xvj.  ou  .xx.  personnes  armés  et  embâtonnés 
de  plusieurs  bâtons  invasibles,  se  transporta  sur  deux  pièces  de 
bois,  et  autour  d'icelles  coppa  et  abattit  et  fit  copper  et  abattre  cer- 
taine grande  quantité  de  bois  estant  ausdites  pièces...  et  iceluy 
bois  fit  transporter,  vendre  et  distribuer...  en  jurant  et  blasphé- 
mant par  les  dessusdits  le  nom  de  Notre-Seigneur  et  des  saints,  et 
disant  que,  si  lesdits  religieux  ou  autres  se  transportoient  sur  les- 
dites  pièces  de  bois  pour  les  empêcher  à  leur  entreprise,  qu'ils  leur 
copperoient  bras  et  jambes  et  osteroient  la  vie  du  corps3.  » 

Les  pâturages  étaient  la  ruine  des  forêts.  Les  habitants  de 
Saint-Christophe  et  Fleurines  ont  usé  tellement  la  pièce  des 
usages,  qui  a  été  ravagée  par  le  vent,  «  que  à  présent  il  n'y  a  plus 
de  bois  et  ne  y  a  que  du  jeune  revenu  qui  est  brouté  et  gasté  cha- 

1.  Inventaire  des  arch.  dép.  de  l'Oise,  série  H,  t.  I,  p.   i52. 

2.  Aftorty,  t.  X,  p.  5535-55 5o.  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe, 
p.  xl  et  XLl. 


25  I  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  63 

ciin  jour  par  leurs  bestes  à  corne  qu'ils  y  envoyent  et  par  leurs 
bestes  blanches1  »  (i 543). 

Souvent  aussi  les  usagers,  mécontents  de  se  voir  retirer  ou  res- 
treindre leurs  droits,  dont  ils  avaient  abusé  à  ce  point  qu'il  était 
nécessaire  d'interdire  momentanément  le  pâturage  des  bestiaux, 
s'insurgeaient  contre  ces  défenses  :  «  En  1570,  les  habitants  de 
Saint-Christophe,  à  qui  le  prieur  avait  interdit  l'accès  du  bois 
des  usages  pour  lui  permettre  de  se  défendre,  prirent  de  force 
possession  du  bois  et  le  ravagèrent  à  plaisir2.  » 

Au  xvne  siècle,  les  abus  s'étaient  encore  aggravés.  Le  réformateur, 
après  une  visite  de  la  forêt  d'Halatte  en  1 664,  faisait  le  rapport  sui- 
vant :  «  Il  ne  se  voit  aucun  rejet,  tant  à  cause  des  abroutissements 
desdits  bestiaux  que  les  habitants  desdits  villages  riverains  et  usa- 
gers y  font  pasturer  journellement  avec  toute  licence  qu'à  cause 
que  lesdits  habitants,  abusant  du  droit  par  eux  prétendu  de  pou- 
voir prendre  le  bois  en  ladite  forest,  ont  soucheté  tous  les  pieds 
des  arbres  couppé  et  abattu  dans  lesdictes  ventes  et  les  ont  enlevez 
jusques  aux  racines,  de  sorte  qu'il  ne  reste  presqu;aucune  appa- 
rence de  rejet 3.  »  Les  dégâts  commis  «  par  les  bestiaux  des  vil- 
lages riverains  »  étaient  si  considérables  que  «  sept  cent  cinquante 
arpens  de  bois  étoient  réduits  en  plaines  ». 

Il  faut  ajouter  aux  abus  des  usagers  le  pillage  et  le  vol  des  bois 
par  les  mendiants,  les  pauvres  gens  mourant  de  faim,  que  la  disette 
de  pain  poussait  à  couper  du  bois  dans  la  forêt  pour  se  procurer 
quelques  moyens  de  subsistance.  En  1546,  dit  Mallet  dans  son 
journal,  il  y  eut  une  famine  et  une  disette  de  blé...  et  comme  le 
menu  peuple  mangeait  du  pain  de  son  et  d'avoine,  il  allait  par 
bandes  en  la  forêt  d'Halatte  couper  du  bois,  dont  il  faisait  des 
«  fatrouilles  »  qu'il  vendait  pour  avoir  du  pain4. 

Ce  fut  bien  autre  chose  au  xvne  siècle.  Le  maître  particulier,  le 
marquis  de  Saint-Simon,  explique  que  tous  les  délits  qu'il  a  cons- 
tatés ont  été  «  commis  par  la  nécessité  des  peuples,  notament  au 
passage  de  Bray,  arrivé  en  i636,  quand  une  inondation  de  peuple 
venant  de  la  Picardie  fut  contraint  par  les  Espagnolz,  quy  avoient 
passé  la  Somme,  de  se  retirer  en  deçà  de  la  rivière  d'Oise  et  cam- 

1.  Ibid.,  t.  X,  p.  5353-535Q.  Ibid.,  p.  xlix. 

2.  Ibid.,  t.  X,  p.  556g.  Ibid.,  p.  lvi. 

3.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis  (1664).  Ordre  de  clôturer  la 
forêt  pour  dix  ans. 

4.  Graves,  Statistique  du  canton  de  Senlis,  p.  43. 


\f>[  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  252 

pcrent  ensuite  longtemps  dans  la  forest  d'Halatteavecq  tous  leurs 
bestiaux  et  en  tel  désordre  que  le  feu  ayant  esté  mis  par  les  réfu- 
giez en  ung  triaige  de  laditte  forest  appelle  la  Vente-aux-Cailloux, 
Tincendie  auroit  bruslé  une  partie  dudit  triaige  et  auroit  possible 
consommé  toute  la  forest  sans  la  dilligence  quy  apportèrent  les 
officiers,  ce  quy,  joint  aux  fréquents  logements  des  gens  de  guerre 
es  villes  de  Sentis,  Ponts  et  es  environs,  aux  campements  des 
armées  du  roy  commandées  par  Messieurs  de  Turenne  et  de  la 
Ferté,  arrivez  en  cinquante  deux  es  environs  de  Halatte,  pendant 
vingt-huit  jours,  est  cause  de  la  ruine  de  ladicte  forest  ».  Si  le 
passé  était  détestable,  l'avenir  n'apparaissait  pas  moins  sombre; 
ces  forêts,  ajoute  Charles  de  Saint-Simon,  sont  surchargées  de 
délinquants  de  vingt-cinq  ou  trente  paroisses  «  qui  les  environnent, 
assaillies  journellement  desdits  délinquants  qu'on  ne  peut  conte- 
nir à  cause  de  la  cherté  du  bled  qui  est  à  un  prix  excessif  depuis 
plusieurs  années  »  (1661). 

En  1694,  les  gardes  racontent  au  maître  qu'ils  ont  fait  les  rap- 
ports des  délits  commis  par  les  riverains,  ce  qui  ne  les  a  pas  inquié- 
tés, attendu  qu'  «  ils  sont  pauvres  mendians,  sans  aucuns  biens, 
et  n'ayant  pas  même  de  la  paille  pour  se  coucher;  lesquels,  quand 
ils  les  querelloient  et  leur  donnoient  assignation  et  même  leur  pre- 
noient  leur  serpe,  disoient  qu'on  leur  couperoit  plutôt  le  col  que 
de  les  empêcher  d'aller  au  bois,  qu'ils  n'avoient  pas  de  pain  et 
qu'il  falloit  qu'ils  vécussent,  et  aucuns,  lorsqu'ils  leur  vouloient 
prendre  leur  serpe  et  couper  leurs  fouées,  faisoient  des  rébellions, 
et  en  ont  esté  maltraictés1  ». 

La  même  année,  en  mars,  de  très  grands  ravages  avaient  été 
commis  dans  la  forêt  par  les  «  habitants  d'Apremont,  le  Plessis- 
Pommeraye  et  plusieurs  de  Creil,  qui  sont  réduits  à  la  mendicité, 
et  dont  la  plupart  sont  morts  de  faim  depuis  l'hiver  dernier2  ». 

Les  habitants  de  Verneuil,  rapportent  encore  les  gardes  de  la 
maîtrise,  «  ayant  leur  demeure  proche  desdits  triages  se  sont  sau- 
vés dans  leurs  maisons  avec  leurs  délits  pendant  la  nuictsans  que 
les  gardes  aient  pu  les  apercevoir,  quoiqu'ils  les  aient  veillés  pen- 
dant plusieurs  nuicts  pour  les  y  surprendre;  mais  lesdicts  délin- 
quants vont  aussitôt  vendre  la  nuict  lesdicts  bois  en  la  ville  de 

1.  Palais  de  justice  de  Beauvais,  série  B,  fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis, 
non  classé.  Tous  ces  détails  sont  tirés  des  rapports  du  maître. 

2.  Mars  1694.  (Id.,  Ibid.) 


253  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  l65 

Creil  pour  avoir  du  pain,  pour  les  empescher  de  mourir  de 
faim  »  (1709). 

D'autres  malheureux  en  étaient  réduits  à  abattre  des  merisiers 
dans  la  forêt  «  pour  avoir  les  merises  pour  se  substanter,  à  cause 
de  la  cherté  du  pain1  »  (1709). 

En  1709  encore,  la  forêt  d'Halatte  est  ravagée  par  des  délin- 
quants de  Pont,  «  entre  lesquels  il  y  en  a  qui  sont  soldats  aux 
gardes  des  compagnies  des  sieurs  de  Montpesat  et  Boyn,  lesquels 
y  vont  l'hiver  deux  fois  par  jour  avec  leurs  familles,  et  ceux  qui 
ne  vont  point  en  compagnie  y  vont  de  mesme  pendant  l'été,  les- 
quels menassent  le  garde  de  l'assassiner  lorsqu'il  les  trouve  et  les 
assigne2  ». 

Poursuite  des  délits;  pénalités  ;  amendes.  —  Comme  nous 
venons  de  le  voir,  la  poursuite  des  délits  n'était  pas  toujours 
facile;  les  usagers  se  révoltaient  contre  les  sergents  et  menaçaient 
parfois  leur  vie. 

En  1593,  Pierre  Lerat,  fermier  de  l'abbaye  de  la  Victoire, 
se  voyant  confisquer  les  porcs  qu'il  menait  à  la  glandée  avant  le 
temps,  a  auroit,  estant  garni  d'une  hallebarde,  usé  de  plusieurs 
et  diverses  menaces  et  se  seroit  efforcé  excéder  ledit  sergent3.  » 

Quelquefois,  au  contraire,  c'étaient  les  sergents  qui  poursui- 
vaient les  délinquants  avec  trop  d'ardeur  :  celui  du  seigneur  de 
Chantilly,  poursuivant  un  frère  convers  qui  avait  pris  des  porcs, 
tua  un  autre  frère  qu'il  rencontra  sur  son  chemin4  (r  35  1 J. 

Au  xvne  siècle,  les  gardes  de  la  forêt  d'Halatte  furent  obligés 
de  lutter  contre  de  véritables  bandes  armées  (1661)  :  «  Il  leur  a 
esté  besoing,  depuis  plusieurs  années,  dit  le  maître,  Charles  de 
Saint-Simon,  de  faire  une  espèce  de  guerre  ouverte,  au  danger 
de  leur  vie,  contre  les  délinquants,  quy  ont  passé  à  un  tel  excèz 
d'insolence  et  de  témérité,  signament  durant   l'hiver,  que  de 

1.  Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis.  —  Il  ne  faut  pas  oublier  que  cet  hiver 
1708-1709  fut  extrêmement  rigoureux.  La  température  s'abaissa  à  tel  point 
que  la  plupart  des  arbres  furent  endommagés;  on  les  croyait  entièrement 
morts;  le  bois  était  tout  noir.  Il  en  fut  de  même  pour  la  vigne;  les  blés 
furent  gelés.  Il  y  eut  un  grand  nombre  de  pauvres  qui  ne  trouvaient  aucun 
secours  et  plusieurs  moururent  de  faim.  (Graves,  Statistique  du  canton  de 
Senlis,  p.  4  et  5.  Extrait  de  l' Histoire  manuscrite  de  l'église  de  Senlis  et 
du  Diocèse,  p.  616  v\) 

2.  Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis. 

3.  Cartulaire  de  Vabbaye  de  la  Victoire,  fol.  100  r*  et  101  v. 

4.  Arch.  nat.,  J.  81,  fol.  37  r°  (octobre  i35i). 


1 66  FORÊTS   DK  SBNLIS.  254 

s'atrouppcr  au  nombre  de  vingt-cinq  ou  trente  personnes  pour 
faire  teste  à  tous  les  officiers  et  gardes...;  lesdits  délinquants  s'es- 
tonnant  fort  peu  des  condamnations...  d'autant  que  la  plupart 
d'iceux  n'ont  rien  à  perdre  et  sont  dans  une  extrême  nécessité'.  » 

Les  peines  pour  les  délits  d'usage,  au  moyen  âge,  étaient  prin- 
cipalement :  la  confiscation  du  bois  pris  indûment  ou  de  l'ani- 
mal pâturant  dans  les  bois  défendus,  la  prison  pour  le  pasteur  et 
l'amende,  généralement  tarifée,  pour  les  délits  de  bois. 

La  confiscation  de  l'animal  ne  résultait  pas  nécessairement  du 
fait  qu'il  avait  été  trouvé  par  le  sergent  dans  les  bois  défendus.  Si 
le  pasteur  jurait  que  sa  vache  ou  son  porc  était  parti  dans  l'autre 
bois  contre  sa  volonté,  le  sergent  ne  pouvait  pas  les  confisquer. 
Tels  sont,  en  effet,  les  termes  d'un  accord  intervenu  entre  le  seigneur 
d'Ermenonville  et  l'abbaye  de  Chaalis  :  «  Et  s'il  avenoit  que,  par 
aventure,  aucune  de  icelles  bestes,  en  esgarant  ou  eschapant,  ou 
ensuiant  glant  ou  autre  fruit  cheu  ou  escous  de  leur  bois  en 
nostre,  ou  pour  aucun  espoencement  ou  pour  autre  cause  contre 
la  volonté  du  pasteur,  entroient  en  nos  devantdiz  bois  et  bruières, 
nous  ne  les  pourrions  pour  ceste  reson  ne  prendre  ne  arrester  ne 
mener  en  prison,  pour  que  li  pasteur  vousist  jurer  que  iceles 
bestes  ne  feussent  de  sa  volenté  entrées  en  nos  bois2  »  (1270). 

Par  contre,  une  convention  avec  l'abbaye  de  Sainte-Geneviève 
établissait  que,  si  par  hasard  les  serviteurs  ou  forestiers  de  l'ab- 
baye trouvaient  les  animaux  de  Chaalis  paissant  en  dehors  des 
limites  du  pâturage,  au  gré  et  au  su  du  pasteur,  les  forestiers, 
selon  la  coutume  du  pays,  pourraient  prendre  et  amener  les 
animaux  en  son  pouvoir  jusqu'à  complète  satisfaction  par  une 
amende3  (1296). 

Dans  la  forêt  de  Chantilly,  on  saisissait  également  les  animaux 
de  ceux  qui  n'avaient  pas  droit  de  pâture  :  si  «  aucunes  bestes 
estranges  entroient...;  elles  sont  acquises  audit  seigneur,  excepté 
les  bestes  de  l'abbaye  de  Chaalis  et  du  prieur  de  Saint-Leu  de 
Serenz,  qui  peuent  passer  sanz  point  arrester  parmi  ladicte  forest, 

1.  Réformation  de  la  maîtrise.  Etat  des  forêts  (1661).  Rapport  du  maître. 

2.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  20  r°. 

3.  Ibid.,  fol.  3i  v".  0  Quod  si  forte  nos,  famuli  aut  forestarii  nostri  dicta 
animalia  ultra  metas...  invenerimus  pascencia,  hoc  sit  ex  industria  et  scien- 
cia  pastorum,  secundum  consuetudinem  patrie...  poterimus  nos,  famuli  aut 
forestarii  nostri  ipsa  animalia  capere,  adducere  et  pênes  nos...  donec  de 
dampno  pariter  et  emenda  nobis  fuerit  plenarie  satisfactum.  » 


255  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  167 

sans  aucunement  pasturer  jusques  à  ce  que  elles  viegnent  es  bois 
cTiceulz  abbé  et  prieur1  »  ( r 386). 

Dans  la  forêt  d'Halatte,  Pierre  Choisel  et  ses  héritiers  s'appro- 
priaient les  bestiaux  qui  ne  pouvaient  paître  sans  délit  :  «  Par  la 
coustume  ou  usaige  de  ladicte  forest,  toutes  bestes,  vaches  et  autres 
qui  sont  trouvées  pasturans  à  guarde  faicte  en  ladicte  forest,  qui 
n'i  ont  droit  de  pasturer  par  concession  de  prince,  privilège, 
etc.,  sont  et  ont  esté  ou  temps  passé  forfaites  et  acquises  à  nous, 
à  qui,  à  cause  de  ladicte  grurie,  la  guarde  de  ladicte  forest,  les 
amendes  et  forfaictures  d'icelle  forest  appartiennent2.  »  Après  la 
vente  de  la  gruerie  (i  363),  la  confiscation  des  animaux  et  les 
amendes  qui  en  provenaient  appartenaient  au  roi3. 

Les  délits  de  bois  amenaient  aussi  la  confiscation  du  bois  pris, 
des  outils,  de  la  charrette  et  des  chevaux  du  délinquant,  enfin  la 
prison. 

Jehan  Le  Duc,  demeurant  à  Chament,  n'ayant  pas  le  droit  de 
prendre  son  usage  «  à  charette  »,  perd  «  une  charrete  à  tout  un 
cheval,  et  tout  ce  est  confisqué  et  acquis  audit  monsieur  le  gruyer  *  » 
(i355). 

Un  autre  habitant  de  Chament  amenait  une  charrette  à  deux 
chevaux  «  chargiée  de  charbon,  lequel  avoit  esté  prins  ou  bos 
l'évesque  de  Senlis.  Et  pour  ce  avoit  prins  ledit  sergent  ladicte 
charreste  et  chevaux,  en  disant  que  elle  estoit  forfaite  et  acquise 
au  roi5  »  (i 373). 

En  i3oç),  l'abbaye  de  la  Victoire  faisait  saisir  la  charge  de 
bruyère  d'une  femme  qui  n'avait  pas  l'usage6. 

En  1450,  un  nommé  Robin  Lecomte  fut  «  condamné  à  amende 
pour  avoir  abattu  des  arbres  es  bois  de  la  Victoire  et  feust  détenu 
prisonnier  pour  ceste  cause  en  ladite  abbaye  par  l'espace  de  huict 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  10.  «  Et  se  aucun  garde  vaches  ou  autre  bes- 
tail  esdites  gruyeries  à  garde  faicte,  ledit  bestail  est  confisqué  se  il  est 
trouvé.  »  (Ibid.,  B.  9,  3o.) 

2.  Arch.  de  Senlis,  DD.  34. 

3.  «  Et  ce  lesdictes  vaiches  du  gruyer  [il  s'agit  du  gruyer  royal]  etdezdis 
sergents  sont  trouvés  en  jeune  tailliz  non  deffensables  contre  lesdictes  vaches, 
par  trois  foiz  et  dedens  .iij.  plaiz  et  aussy  toutes  celiez  de  la  forest  en  telz 
lieux  et  semblables  comme  dessus,  a  garde  ou  sans  garde  ellez  sont  confis- 
chiez  au  roy  nostre  sire.  »  (Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r°.) 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  i5  V. 

5.  Ibid.,  fol.  16  r\ 

6.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  20g  v». 


[68  LES    FORÊTS    DE    SKNLIS.  256 

jours.  Et  fut  oste  audit  Leconte  une  coignée  dont  il  estoit  garny 
esd.  boigs',  etc.  ». 

Au  moyen  âge,  les  amendes  exigées  de  ceux  qui  ont  coupé  du 
bois  indûment  sont  tarifées. 

Dans  la  forêt  de  Chantilly  :  «  Se  aucun  coppe  aucun  pom- 
mier, nefflier,  périer,  en  aucun  lieu  d'icelles  grueryes,  il  forfaict 
admende  de  .lx.  sols  s'il  y  est  trouvé.  Iterri,  se  aucun  coppe 
aucun  arbre,  quel  qu'il  soit,  se  il  est  trouvé  il  forfaict  admende 
de  .lx.  sols2.  » 

Dans  la  seigneurie  de  Pontarmé,  c'est  le  même  tarif,  mais 
on  dit  simplement  :  «  S'il  coupe  boys,  il  doit  60  sols  parisis3.  » 

Le  tarif  des  amendes  était  à  peu  près  le  même  pour  les  animaux 
trouvés  en  délit  de  pâture  :  «  Et  se  ledit  bestail  est  trouvé  pais- 
sant parmy  ou  eschappé,  en  aucune  manière,  il  y  a  admende  de 
.lx.  sols'.  » 

En  1606,  un  pâtre  de  Villemétrie,  «  pour  avoir  esté  trouvé  par 
deux  diverses  fois  les  bestes  à  corne  dans  les  bois  desdits  religieux... 
pasturans  à  garde  faicte  dans  lesdits  taillis  à  l'âge  de  quatre  ans, 
est  condamné  à  24  solz  parisis  d'amende  et  .x.  sols  parisis  de  res- 
titution3 ». 

Nous  avons  vu  jusqu'à  quel  point  la  forêt  d'Halatte  fut  rava- 
gée, au  xvne  siècle,  par  les  usagers  et  les  malheureux.  Le  réfor- 
mateur, Paul  Barillon  d'Amoncourt,  résolut  d'y  porter  remède  et 
fit  un  règlement  sévère  (1664).  Le  maître  particulier  devait  faire 
tous  les  deux  mois  une  visite  générale  de  la  forêt,  les  sergents 
une  inspection  journalière  de  leur  garde.  Ceux-ci  ne  pouvaient 
aller  à  l'audience  qu'alternativement,  car  les  délinquants  prenaient 
ordinairement  «  l'occasion  du  jour  de  l'audience  pour  faire  leurs 
délicts  ».  Il  fut  interdit  aux  officiers  de  «  recevoir  aucuns  gages, 
pensions  et  offices  des  seigneurs  ou  autres  qui  on  droit  d'usage  en 
ladicte  forêt  ».  Les  amendes  n'étaient  pas  suffisamment  élevées, 
si    bien   que  les    délinquants    avaient  intérêt,   tout  en   payant 

1.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  21b  V. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  3o. 

3.  E.  Dupuis,  Pontarmé  (op.  cit.),  Pièces  justif.,  p.  61.  Arch.  de  Chan- 
tilly, B.  93,  1.  Et  aussi  :  «  Bestes  pasturant  parmy  la  garenne  sans  congié 
sont  confisquées  audit  seigneur.  » 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  3o. 

5.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la   Victoire,  fol.  216  r\ 


257  LES    FORÈTS    DE    SENLIS.  1 69 

l'amende,  à  prendre  du  bois  et  à  le  vendre  :  le  commissaire  de  la 
réformation  lit  doubler  les  tarifs.  Il  édicta  en  même  temps  des 
peines  très  sévères  contre  ceux  «  qui  abbattront  les  arbres  esquels 
il  y  aura  airs  d'oiseau  de  proye  ou  quy  osteront  lesdicts  airs  »  : 
pour  la  première  fois,  c'était  le  quadruple  des  amendes  ordinaires, 
et,  «  s'ils  sont  coustumiers,  seront  punis  corporellement.  »  Comme 
la  forêt  avait  été  souvent  endommagée  par  le  feu,  il  fut  absolu- 
ment interdit  à  «  tous  coustumiers,  usagers,  pastres,  paissonniers 
de  mettre  ou  souffrir  le  feu  estre  mis  par  eux,  leurs  enfants,  servi- 
teurs ou  autres  aux  arbres  ou  faire  du  feu  en  ladicte  forest,  à  peine 
d'amende  arbitraire,  de  restitution  du  dommage  et  du  fouet  sans 
que  ladicte  peine  puisse  estre  diminuée  ». 

Enfin,  le  réformateur  fit  «  deffencesà  tous  habitans  riverains  de 
ladicte  forest  d'essarter  ny  desfricher  leurs  bois,  à  peine  de  trois 
mil  livres  parisis  d'amende  »,  et  pour  en  éviter  la  ruine  com- 
plète, interdit  la  forêt  d1Halatte  aux  usagers  pendant  dix  ans'. 

CHAPITRE    II. 

EXPLOITATION. 

Aménagement.  —  Pas  de  règle  au  moyen  âge.  —  On  coupe  générale- 
ment  les  taillis  après  dix  ans.  —  A  partir  du  XVIe  siècle,  on  suit 
les  ordonnances.  —  Ventes  de  bois.  —  Les  vendeurs  de  la  forêt.  — 
Diverses  opérations  pour  la  vente  des  bois.  —  Martelage.  —  Terme 
de  coupe.  —  Produit  des  ventes.  —  Prix  du  bois. 

Aménagement.  —  L'aménagement  des  forêts  n'existait  guère  au 
moyen  âge  et  les  documents  donnent  très  peu  de  détails  sur  cette 
question.  Chacun  devait  exploiter  ses  bois  comme  il  l'entendait. 
Pourtant  les  propriétaires  avaient  reconnu  par  expérience  qu'on  ne 
pouvait  guère  tirer  profit  d'une  coupe  qui  n'avait  pas  dix  années. 
En  1233,  Guillaume  II,  seigneur  de  Chantilly,  et  le  prieuré  de 
Saint- Nicolas  s'engagèrent  à  vendre  à  onze  ans  seulement  les 
coupes  du  bois  Luton,  qu'ils  possédaient  par  indivis2. 

1.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Règlement  de  la  forêt  d'Halatte, 
1664. 

2.  Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  258o.  Inventaire  des  arch.  dép.  de  VOise, 
sJrie  11,  t.  II,  p.  427.  En  1217,  Guérin,  évêque  de  Senlis,  régla  les  ventes 


I7O  il  S    FORÊTS    DK   SENLIS.  258 

Les  religieux  de  Saint-Maurice  avaient  sept  arpents  «  qui  se 
couppent  de  .xij.  ans  en  .xij.  ans  et  peuent  valoir  par  an  .xiii.  sous 
environ'  »  (  i  383).  Il  en  était  de  même  dans  les  bois  royaux  :  en 
1425,  le  gruyer  d'Halatte,  vendant  tous  les  bois  de  ventes,  «  cha- 
blis rompus  et  apoyés  »,  réservait  «  toutes  ventes  et  arpens  qui, 
puis  .x.  ans,  ont  esté  audit  lieu-  ». 

Cependant,  on  faisait  encore  des  coupes  très  précoces  aux  xvi° 
et  xvnc  siècles  :  le  réformateur  constatait,  en  1664,  qu'on  avait 
coupé  à  neuf,  huit  et  même  sept  ans  les  200  arpents  qui  consti- 
tuaient l'ordinaire  de  la  foret  d'Halatte3,  malgré  l'édit  de  sep- 
tembre 1  563  qui  interdisait  à  tout  particulier  de  couper  les  taillis 
avant  lage  de  dix  ans*. 

Quelques  propriétaires  laissaient  pousser  leurs  bois  en  futaie 
avant  même  les  ordonnances  de  i56i  et  de  1573,  qui  prescrivaient 
d'en  avoir  une  étendue  déterminée.  En  1542,  le  prévôt  royal  de 
Pont  admirait  la  pièce  des  usages  de  Saint-Christophe  qui, 
disait-il,  «  est  peuplée  d'arbres  et  en  beau  bois  de  haute  fustaye, 
aussi  beau  qu'il  n'y  en  eut  point  en  la  forêt3  ».  A  partir  du 
xvie  siècle,  les  ordonnances  réglant  l'aménagement  furent  appli- 
quées, et  chacun  dut  laisser  croître  en  futaie  le  quart  de  ses  bois. 

En  1 57 1 ,  le  domaine  du  roi,  qui  couvrait  4,499  arpents  dans 
la  forêt  d'Halatte,  était  aménagé  de  la  façon  suivante  :  409  arpents 
de   haute   futaie,   65    de   demi- futaie,    260   de   haut    taillis   et 

du  bois  de  l'évêché  :  on  ne  devait  pas  couper  pour  plus  de  3oo  livres 
de  bois  chaque  année  :  «  Garinus  Dei  gratia,  Silvanectensis  episcopus,  uni- 
versis  présentes  litteras  inspecturis,  in  Domino  salutem.  Noveritis  quod  nos 
utilitati  Silvanectensis  ecclesiae  et  successorum  nostrorum  providere  deside- 
rantes,  consentiente  et  approbante  capitulo  Silvanectensi,  decrevimus  et  in 
perpetuum  inviolabiliter  observandum  statuimus  quod  a  nobis  et  a  succes- 
soribus  nostris  episcopis  Silvanectensibus,  de  nemoribus  ad  episcopatum 
spectantibus  nihil  singulis  annis  supra  pretium  trecentarum  librarum  vendi 
possit.  Sic  enim  et  tenuitati  reddituum  episcopatus  per  moderatam  vendi- 
tionem  perspeximus  consulendum  et  ne  omnino  per  generalem  venditio- 
nem  nemora  destruantur  per  restrictionem  venditionis  commode  providen- 
dum.  In  cujus  rei  memoriam  ad  posteros  deducendam,  présentes  litteras 
sigilli  nostri  et  sigilli  capituli  Silvanect.  munimine  fecimus  roborari.  Actuni 
anno  Domini  1217,  mense  novembri.  »  (Afforty,  t.  I,  p.  470.) 

1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  2  r°.  Dénombrement  du  bailliage  de  Senlis. 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  toi.  85  r°. 

3.  Réformation   de  la   maîtrise   de  Senlis. 

4.  Maury,  les  Forêts  de  la  Gaule,  p.  439. 

5.  Afforty,  t.  X,  P.  5353-5359. 


259  LES    F0RÊTS    DE    SENLIS.  I  7  I 

2,38 1  arpents  de  taillis  âgés  de  un  à  douze  ans.  Les  «  places 
wuides,  larys  et  vieilles  ventes  »  qui  ne  produisaient  rien  s'éle- 
vaient à  583  arpents.  On  coupait  chaque  année  200  arpents  de 
taillis  et  23  arpents  de  futaie.  Vers  i638,  les  coupes  des  bois  par- 
ticuliers montaient  chaque  année  à  35o  arpents1. 

La  première  moitié  du  xvue  siècle  avait  été  une  époque  funeste 
pour  la  forêt  d'Halatte.  Les  commissaires  chargés  d'en  faire  la 
réformation  la  trouvèrent  complètement  dévastée  en  1661  ;  pour 
réparer  le  mal,  il  fallait  modifier  l'aménagement.  Maître  Barillon 
d'Amoncourt  estimait  que  les  taillis  étaient  coupés  trop  jeunes. 
«  Et  à  l'esgard  des  taillis  nous  estimons  qu'il  soit  advantageux 
qu'ils  fussent  réduits  en  couppes  réglées  de  l'âge  de  quinze  à  vingt 
ans,  parce  que  les  taillis  de  neuf  et  dix  ans  ne  peuvent  produire 
aucune  marchandise  ny  aucuns  balliveaux  considérables.  »  Pour- 
tant, il  était  impossible  d'exécuter  immédiatement  ce  projet;  le 
taillis  était  trop  dégradé  :  «  Mais,  le  seul  moyen  de  la  restablir 
étant  de  le  couper  souvent  parce  qu'il  est  en  mauvais  état,  sommes 
d'avis  qu'il  est  à  propos  de  le  couper  à  l'aage  de  dix  ans.  » 

Le  commissaire  établissait  également  la  vente  annuelle  de  vingt 
arpents  de  futaie2. 

Au  xvme  siècle,  la  futaie  de  la  forêt  d'Halatte  était  exploitée 
tous  les  cent  ans  à  raison  de  20  arpents  par  année,  comme  au 
siècle  précédent.  Elle  couvrait  2,066  arpents3. 

L'aménagement  de  la  forêt  de  Chantilly  était  réglé  par  le  prince 
de  Condé.  Les  officiers  de  la  maîtrise  n'avaient  pas  à  s'en  occu- 

1.  Réformation  de  la  maîtrise.  Procès-verbal  d'arpentage  et  description 
de  la  forêt  d'Halatte.  Partage  des  bois  en  gruerie.  On  trouve  cette  note 
dans  Afforty,  t.  III,  p.  1 36 1  :  «  Les  années  1649  et  i65o,  les  coupes  de 
bois  n'ont  point  étez  usez  à  cause  des  ruines  et  dégradations  par  la  guerre 
de  Paris.  » 

2.  Réformation  de  la  maîtrise.  Règlement  des  coupes  de  bois  dans  la 
forêt  d'Halatte  (1664).  Voici  comment  fut  aménagée  la  forêt  après  la  réfor- 
mation :  «  Dans  la  forest  d'Halatte,  contenant  4,449  arp.  69  p.,  sera  laissé 
en  fonds  de  fustaye  deux  mil  arpens  de  bois  dans  lesquels  sera  coupé 
20  arpents  de  vente  ordinaire  par  chacun  an,  à  commencer  en  1675.  Et 
sera  aussy  laissé  en  fonds  de  taillis  dix-huit  cens  soixante- trois  arpens 
outre  les  places  vuides  et  les  bois  abroutis  dans  lesquels  sera  coupé  200  arp. 
de  bois  de  vente  ordinaire  par  chacun  an,  à  commencer  en  1 675.  »  (Arch. 
nat.,  E.  36271,  fol.  iG  v°.) 

3.  État  général  de  la  forêt  d'Halatte  (3  janvier  1778).  (Arch.  de  Chantilly, 
B.  32,  5,  7.) 


1  J2  LES    FORÊTS   DE   SENLIS.  2ÔO 

per.  Le  prince  faisait  «  aménager  les  bois  des  religieux  comme 
ceux  des  maîtrises  avec  quart  en  réserve,  et  pour  les  taillis  coupes 
à  l'âge  de  dix  ans1  ». 

Ventes  des  bois.  —  Les  ventes  de  bois,  au  xin1'  siècle,  étaient 
faites  par  des  agents  appelés  vendeurs  (venditores)  qui  percevaient 
sur  les  ventes  certaines  redevances  dont  les  privilégiés  étaient  dis- 
pensés. C'est  ainsi  que  le  prieur  de  Saint-Christophe  peut  vendre 
un  de  ses  bois  a  sans  que  les  vendeurs  de  la  forêt  perçoivent 
quelque  chose2  ».  Ceux-ci  devaient  encore  donner  leur  consente- 
ment lorsque  quelque  particulier  voulait  vendre  une  coupe.  Le 
prieur  de  Saint-Christophe  en  était  encore  exempt3  (1270). 

Les  ventes  se  faisaient  aux  enchères.  Il  y  avait  d'abord  une 
première  enchère,  après  laquelle  on  attendait  un  certain  temps 
pour  trouver  un  nouvel  enchérisseur.  Les  secondes  enchères  s'ap- 
pelaient les  «  renchières  »  ou  «  paumées  ».  Pour  y  prendre  part, 
les  marchands  devaient  faire  un  don  aux  officiers  chargés  de  la 
vente.  On  appelait  ce  don  le  premier  denier  à  Dieu*  (1  362). 

Il  y  avait  plusieurs  opérations  à  faire  pour  vendre  un  bois;  il 
fallait  «  router  »  la  coupe,  c'est-à-dire  la  séparer  des  autres  bois 
qu'on  ne  voulait  pas  exploiter  par  des  layons  ou  «  routes  ».  Puis 
on  la  vendait  en  criant  les  enchères.  Enfin,  on  la  mesurait  et  on 
la  délivrait  au  marchand  qui  pouvait  l'exploiter5  (1362). 

Quand  les  particuliers  vendaient  leurs  bois6,  ils  devaient  appe- 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  3i,  8.  Mémoire  du  gruyer,  5.  Pour  l'aménage- 
ment de  cette  forêt,  on  peut  consulter  les  dernières  pages  du  travail  de 
M.  Maçon  sur  V Historique  du  domaine  forestier  de  Chantilly.  Senlis, 
Dufresne,  1905,  in-8°.  La  première  partie  de  cet  ouvrage,  les  Forêts  de 
Chantilly  et  de  Pontarmé,  a  vu  le  jour  pendant  que  nous  corrigions  les 
épreuves  de  ce  chapitre  (janvier  1906).  Dans  cette  étude,  M.  Maçon  montre 
d'une  façon  très  complète  comment  les  Montmorency  et  les  Condé  consti- 
tuèrent pièces  par  pièces  un  domaine  forestier  assez  considérable,  alors  que 
leurs  prédécesseurs,  seigneurs  de  Chantilly,  possédaient  seulement  quelques 
parcelles  dans  les  massifs  avoisinant  leur  château. 

2.  Afforty,  t.  XVI,  p.  5o.  0  Et  in  dicta  venda  dicti  venditores  foreste  ali- 
quid  non  habebunt.  » 

3.  Id.,  Ibid.  a  Sine  grato  et  assensu  venditorum  foreste.  » 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  28  v.  «  Les  renchières  ou  paumées  que  les 
marchans  font  après  le  premier  denier  à  Dieu.  » 

5.  Ibid.,  fol.  29  v*.  «  Les  frés  que  la  vente  couste  à  router,  vendre,  crier, 
mesurer  et  délivrer.  1  Accord  entre  le  gruyer  et  Jeanne  Choisel. 

6.  Ibid.,  fol.  3.  Ainsi  les  bois  du  chapitre  de  Saint-Frambourg  :  «  Item, 
lesdis  boys  seront  venduz  par  lesdiz  doyen  et  chappitre,  appelés  à  ce  les 


2ÔI  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  1  73 

1er  les  officiers  du  roi.  Les  ventes  de  futaies  étaient  faites  par  les 
grands  maîtres1. 

Au  xvne  siècle,  un  règlement  arrêta  que  les  arbres  chablis  de  la 
forêt  d'Halatte  «  ne  pourraient  être  achetés  que  par  les  habitants 
des  paroisses  qui  ont  droit  d'usage  dans  la  forêt,  qu'ils  seraient 
tenus  de  les  enlever  dans  trois  jours  et  ne  pourraient  les  vendre, 
mais  les  consommer  pour  leur  usage2  ». 

Il  n'était  pas  permis  d'exploiter  toutes  les  essences.  Et  c'était 
un  privilège  que  d'obtenir  cette  permission  du  roi  ou  du  sei- 
gneur. C'est  ainsi  que  Raoul  Ier,  seigneur  de  Luzarches,  accorde 
à  l'abbaye  de  Chaalis  le  droit  de  couper  tous  les  arbres  fruitiers, 
sans  aucun  empêchement3. 

Les  arbres  à  exploiter  devaient  être  marqués  du  marteau  du  roi 
ou  du  seigneur  ecclésiastique  ou  laïque  à  qui  appartenaient  les 
bois.  Le  gruver  royal  percevait  «  .v.  solz  parisis  pour  le  martel, 
que  paye  le  marchant  ''  ». 

Terme  de  coupe.  —  Quand  les  officiers  de  la  forêt  ou  les  pro- 
priétaires vendaient  une  coupe  de  bois,  ils  fixaient  un  temps  pen- 
dant lequel  les  marchands  devaient  «  vider  la  vente  ».  On  appelait 
ce  délai  «  le  temps  de  la  widenge:i  ».  Dans  le  bois  de  l'évêque  de 
Senlis,  par  exemple,  «  n'a  le  marchant  qui  l'achète  que.  xl.  jours6». 

Dans  une  vente  de  bois  chablis,  en  1425,  le  gruyer  permet 


gens  du  roy  nostredit  seigneur,  à  cris  et  enchières  comme  il  est  accoustumé 
à  fere  des  marchiés  royaulx.  »  En  1404,  le  prieur  de  Saint-Christophe  ven- 
dait 22  arpents,  «  laquelle  vente  nous  avons  fait  solennellement  crier  et 
publier  à  Senlis,  à  Pont-Saint-.Maxence,  aux  plaix  du  gruyer  de  ladite  forest 
et  par  tous  les  lieux  accoustumés  à  faire  cry  ».  (Afforty,  t.  X,  p.  55 17.) 

1.  Arch.  nat.,  K.  go5,  n°"  48  et  49  (1540). 

2.  Réformation  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Règlement  de  la  forêt  d'Halatte 
(1664). 

3.  Afforty,  t.  XV,  p.  711.  «  Fratres  vero  dicte  ecclesie  in  predicto  feodo 
et  in  omnibus  nemoribus  eorum  sitis  apud  Comelles  in  quibus  habeo  grie- 
riam,  omnes  arbores  fructiferas  libère  et  sine  contradictione  succident.  » 

4.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  84  r°.  Et  pour  les  bois  du  prieur  de  Saint- 
Christophe  :  «  Quiconque  ait  prins,  abattu,  couppé  ou  devant  dits  bois  sans 
être  seigné  de  l'enseigne  ou  seing  de  M.  le  prieur  »  (  1  337).  (Afforty,  t.  XVIil, 
p.  829.) 

5.  Ainsi  les  religieux  de  Royaumont  :  «  Itemque,  quando  dicti  religiosi 
vendunt  partem  dicti  nemoris  de  Monthaletes  et  ponunt  terminum  empto- 
ribus  infra  quem  debent  emptores  scindere  et  vacuare  dictum  nemus  ven- 
ditum...  »  (i323).  (Arch.  nat.,  X1a  5,  fol.  266  v°.) 

6.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  16  r°  (  1 373). 


174  I  M    Mini  is   m     BENLIt.  2Ô2 

d'exploiter  le  21  août  et  le  marchand  «  aura  terme  de  coppe  et 
de  widenge  jusques  au  jour  de  Noël  prochain  ensuivant*  ». 

Dans  la  foret  d'Halatte,  le  délai  passé,  ce  que  le  marchand 
n'avait  pas  eu  le  temps  d'exploiter  ou  de  débarder,  même  dans 
les  ventes  royales,  appartenait,  avant  r  363,  au  seigneur-gruyer2. 
Pourtant,  dans  les  bois  de  Saint-Christophe,  une  convention 
particulière  avec  le  gruyer  autorisait  le  partage  de  ce  qui  restait 
dans  la  vente  :  «  Item,  et  des  remasis  des  ventes  dudit  prieur, 
il  est  accordé  que  tout  ce  qui  demourra  sur  le  pié  sera  au  prieur 
et  ce  qui  sera  abatu  sera  commun  au  prieur  et  au  gruyer, 
à  chascun  pour  moitié,  et  de  commun  levé  et  exploitié3.  » 
Certains  autres  propriétaires,  comme  le  chapitre  de  Saint-Fram- 
bourg,  s'appropriaient  totalement  les  «  remasis  »  des  coupes  : 
«  Se  après  le  temps  de  widenge  donné  aux  marchans  il  demeure 
aucuns  boys  en  leur  vente,  le  temps  de  ladicte  widenge  passée, 
ceulx  de  chapitre,  lesdiz  habitans  et  chascun  d'eulx  pourront  et 
pourra  prendre,  lever  et  emporter,  à  leur  prouffit,  tout  le  boys  et 
merien  qu'ils  trouveront  esdictes  ventes  ''.  » 

En  i373,  dans  les  bois  de  Tévêque  de  Senlis,  a  quant  le  terme 
de  couppe  et  widenge  est  passé,  le  gruyer  vent  le  demourant  au 
profit  du  roi5  ».  Il  en  était  de  même  dans  les  autres  ventes  après 
le  rachat  de  la  gruerie  fieffée. 

Le  règlement  de  la  forêt  d'Halatte  de  1664  établissait  pen- 
dant quel  temps  de  l'année  l'exploitation  serait  interdite  :  «  Le 
temps  de  sève  est  différend  pour  les  lieux,  dit  le  réformateur, 
aussi  n'y  a-t-il  pas  de  règle  générale  pour  tous  les  bois.  Pour  la 
forêt  d'Halatte,  il  sera  défendu  de  faire  l'abattage  des  bois  depuis 
le  i5  avril  jusqu'au  i5  septembre6.  » 

Exploitation  des  bois  dans  les  forêts  ecclésiastiques.  —  Les 

ecclésiastiques  dont  les  bois  n'étaient  pas  en  gruerie  les  exploitaient 

à  leur  gré;  ils  n'étaient  pas  soumis  à  la  surveillance  des  officiers 
/ 

1 .  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  85  r". 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  36  v\  Dans  les  ventes  royales,  tous  les  bois 
n'appartenaient  pas  au  gruyer  après  le  délai  de  coupe  :  «  Sauf  ce  que... 
après  la  widange,  se  aucuns  merrien  à  lingne  tant  seulement  demeure,  il  se 
vent  par  ladicte  gruerie  au  prouffit  du  roy  nostre  dit  seigneur.  » 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  29  v°.  Accord  entre  le  gruyer  et   le  prieur 

(l3Ô2). 

4.  Ibid.,  fol.  2  v°  (i3g2). 

5.  Ibid.,  fol.  16  r. 

6.  Règlement  de  la  forêt  d'Halatte  (1664).  Réformation  de  la  maîtrise. 


2Ô3  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  ly5 

de  la  maîtrise  de  Senlis.  C'étaient  les  bois  des  abbayes  de  Chaalis 
et  de  la  Victoire  et  ceux  de  l'évêque  de  Senlis,  dans  la  forêt  d'Erme- 
nonville; «  desquelz,  pour  n'avoir  esté  cy-devant  en  gruerie,  ilz  ont 
usé  du  tout  à  leur  discrétion  »,  disaient  les  officiers  de  la  réfor- 
mation. —  Ils  n'en  étaient  pas  pour  cela  mieux  aménagés,  au  con- 
traire. Les  forestiers  faisaient  observer  la  mauvaise  administration 
de  ces  domaines  :  «  Tous  lesquels  bénéficiers  et  communautés 
ecclésiastiques  se  font  deslivrer  leurs  bois  par  leurs  officiers,  sans 
réserve  d'aucuns  balliveau,  quoyqu'ils  en  soient  desgarnys  pour 
la  pluspart,  ny  en  restant  presques  plus  aucun.  »  Les  officiers  font 
remarquer  plus  particulièrement  les  bois  de  Chaalis,  «  dont  les 
abbez,  par  le  passé  quy  estoient  personnes  puissantes  et  de  grande 
authorité,  se  sont  fort  peu  mis  en  peine  à  reconnoistre  et  subir  la 
jurisdiction  de  laditte  maistrise,  quelque  saisies  et  empesche- 
ments  quy  leur  en  aient  esté  faict  de  la  part  des  officiers  d'icelle 
pour  obvier  à  la  desgradation  desdits  bois  deppendant  de  ladite 
abbaye1  ». 

Produit  des  ventes.  —  La  forêt  d'Halatte,  en  1450,  rapportait 
665  1.  10  d.2.  La  même  année,  les  ventes  ordinaires  de  la  forêt 

1.  Réformation  de  la  maîtrise.  Etat  des  bois  de  la  maîtrise  de  Senlis 
(1661).  Rapport  du  maître. 

2.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  20  v\  {Comptes  du  bailliage  de  Senlis.)  — Dans 
un  fragment  de  compte  des  recettes  du  domaine  du  roi  dans  le  bailliage  de 
Senlis  en  i332,  on  relève  au  chapitre  des  ventes  de  bois  :  «  De  venda  bosci 
foreste  Halate  quam  tenent  Albericus  le  Charbonnier  et  Bertaudus  de  Labove 
et  eorum  socii  :  pro  quarto  et  octavo  nono  :  me  nnxx  xvm  1.  xmi  s.;  et  de 
ixxx  ix  1.  cum  tertia  parte  unius  libre  cere  11  s.  vi  d.  pro  libra  :  xxiv  1.  xvm  s. 
1111  d.  ...  De  venda  boscorum  hospitalarium  in  foresta  Halate,  loco  dicto 
cauda  d'Oingnon,  quam  tenent  Johannes  de  Prateilo  et  Bertaudus  de  Scola, 
in  qua  dominus  rex  habet  terciam  partem  cum  dangerio  :  pro  tercio  sexto 
lxj  1.  xvij  s.  iiij  d.  —  De  venda  boscorum  sancti  Christofori  in  Halata, 
quam  tenent  Guillelmus  Toussine  et  Johannes  Molendinarius  de  Vernolio, 
pro  quarto  quinto  :  xxx  1.  xv  s.  vj  d.  —  ...  De  venda  boscorum  episcopi 
Silvanectensis  in  foresta  Halate,  quam  tenet  Martinus  le  Cercelier,  sita  loco 
qui  dicitur  lez  Defoiz,  in  qua  dominus  rex  habet  quartam  partem  :  pro 
ultima  medietate  pro  termino  Nativitatis  Domini  xxxviij  1.  —  De  alia  venda 
boscorum  dicti  episcopi  in  eadem  foresta,  loco  dicto  les  Bateiz  de  Malege- 
neste,  quam  tenet  predictus  Martinus  le  Cercelier,  pro  ultima  medietate  pro 
termino  Nativitatis  Domini  :  xvj  1.  xij  s.  v  d.  —  De  venda  boscorum  epis- 
copi Silvanectensis,  in  qua  dominus  rex  habet  quartam  partem,  vendita 
Guiardo  Molevit  de  sancto  Christoforo,  pro  termino  Nativitatis  Domini 
ultimo,  pro  prima  medietate  :  xij  1.  iij  s.  ix  d.  —  De  venda  boscorum  dicti 
Kpiscopi  sita  in  loco  qui  dicitur  Calceya,  in  qua  dominus  rex  habet  quar- 


176  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  264 

de  Pommeraie  produisaient  229  s.  6  d.  p.1.  En  1 5 5 3,  le  roi 
ordonnait  de  taire  pour  5, 000  livres  découpes  dans  la  foret  d'Ha- 
latie  et  pour  3, 000  livres  dans  celle  de  Pommeraie.  Les  ventes 
extraordinaires  de  cette  dernière  foret  rapportaient,  en  t  5^j 9, 
1,669  livres;  les  ventes  ordinaires  287  livres  en  i55o2.  Le  pro- 
duit des  ventes  de  toutes  les  forêts  de  la  maîtrise  de  Senlis,  vers 
1700,  était  de  24  à  2 5, 000  livres,  et  même  5o,ooo  livres  avec  la 
«  vente  des  anciens  balliveaux  dépérissant3  ». 

Dans  le  domaine  de  Chantilly,  en  i65 1 ,  on  estimait  à  20,000  1. 
le  produit  annuel  des  ventes  de  taillis4.  Le  12  novembre  1783, 
les  bois  de  la  gruerie  de  Chantilly  étaient  vendus  ioo,oo3  livres; 
Tannée  suivante.  107,000  livres  et,  en  1787,  62,o55  livres  seu- 
lement5. 

Les  revenus  des  bois  des  religieux  de  Chaalis  s'élevaient  à 
1 5,ooo  livres  en  1736,  montaient  jusqu'à  22,000  en  moyenne  de 
1736  à  1756  et  tombaient  à  9,000  en  1756  et  à  8,000  livres  en 
1770.  Les  moines  coupaient,  en  1756,  leur  quart  réservé  en  futaie 
qui  produisait  i5o;ooo  livres6. 

Le  prix  du  bois,  au  moyen  âge,  était  assez  variable.  Il  variait, 
naturellement,  suivant  la  qualité. 

Nous  avons  relevé,  de  différents  côtés,  quel  prix  on  payait 
l'arpent. 

En  1404,  l'arpent  (bois  de  Saint-Christophe  en  Halatte)  était 
adjugé  à  4  livres  16  sols  parisis;  l'année  suivante,  dans  les  bois  de 
Saint-Nicolas  (forêt  de  Chantilly),  on  le  payait  3  livres7. 

tam  partem,  vendita  Petro  de  Atrio  et  Heberto  de  Plesseyo,  pro  prima  medie- 
tate,  pro  termino  Nativitatis  Domini  ultimo  :  xxiiij  1.  viij  s.  ij  d.  »  (Comité 
archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1893,  p.  108.) 

1.  Arch.  nat.,  P.  140,  fol.  20  V. 

2.  Arch.  nat.,  J.  962,  n°  90.  (Comte  de  Laborde,  Comptes  des  bâtiments 
du  roi,  t.  II,  p.  261.)  Comte  de  Luçay,  le  Comté  de  Clermont,  1898,  in-8% 

p.   123. 

3.  Arch.  nat.,  G7  i36o. 

4.  A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé  à  Chantilly,  p.  44. 

5.  Toudouze,  Journal  des  chasses,  t.  II,  p.  507  et  509.  (Musée  Condé, 
ms.  1054.)  Arch.  de  Chantilly,  B.  28,  11. 

6.  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  innée 
1882-1883,  p.   126,  129,  1 36 ;  année  1899,  p.  36,  îq. 

7.  Afforty,  t.  X,  bbi-j.  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes -rend  us  et 
Mémoires,  année  1880,  p.  29.S. 


2Ô5  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  77 

En  1464,  dans  la  forêt  d'Ermenonville,  l'arpent  valait  à  peu 
près  3  livres  également1. 

En  i58i,  il  valait  tantôt  9  éc.  47  s.  6  d.  t.,  tantôt  5o  s.  t., 
5o  éc.  10  s.,  8  1.  t.2. 

En  1540,  l'arpent  de  futaie  valait  118,  148,  i5o.  180  livres, 
et  quelquefois  70,  80  livres  seulement,  etc...3. 

En  1 641,  les  200  arpents  de  bois  taillis  que  l'on  coupait  annuel- 
lement dans  la  forêt  d'Halatte,  se  vendaient  6,000  livres  tour- 
nois'*, 3o  livres  l'arpent  en  moyenne. 

CHAPITRE   III. 

CHASSE. 

La  chasse  appartient  an  seigneur-haut  justicier.  —  Distinction  de  la 
chasse  à  la  grosse  bête  de  la  chasse  au  menu  gibier.  —  Les  seigneurs 
se  réservent  la  première,  accordent  assef  souvent  la  seconde.  — 
Conflits  de  chasse;  accords  pour  éviter  ces  conflits.  —  Garennes; 
garenniers  ;  loges.  —  Ruine  du  bois  et  des  récoltes  par  le  gibier  des 
garennes.  —  Animaux  des  forêts  :  loups.  —  Battues  aux  loups.  — 
Chats  «  hérets  ».  —  Gibier  :  connins,  lièvres,  cerfs,  sangliers,  etc.  — 
Braconnage  :  prescriptions  et  règlements  pour  le  réprimer.  —  Pour- 
suite des  braconniers  ;  amendes.  —  Engins  pour  chasser;  furets, 
chiens;  races  de  chiens;  chasse  à  la  haie;  oiseaux  de  chasse.  — 
Conservation  des  nids  d'oiseaux  de  proie  dans  la  forêt  d'Halatte.  — 
Redevances  favorisant  la  chasse.  —  Prises  de  lapins  pour  l'hôtel  du 
roi  ou  de  la  reine.  —  Chasses  des  rois  de  France  dans  les  forêts  de 
Senlis.  —  Chasses  de  l'équipage  de  Charles  VI  en  Halatte  (  i38g- 
ï3g8).  Comptes  des  dépenses  pour  ces  chasses.  —  Chasses  des 
Montmorency  et  des  princes  de  Condé  en  Chantilly.  —  La  capitai- 
nerie royale  d' Halatte.  —  Abondance  du  gibier  dans  la  capitainerie; 
ruine  des  récoltes;  mécontentement  des  paysans.  — Les  États  gêné' 
raux  de  178g  detnandent  sa  suppression. 

La  chasse  appartient  au  seigneur-haut  justicier.  —  Au  moyen 
âge,  en  règle  générale,  la  chasse  appartenait,  comme  la  justice,  à 
celui  qui  possédait  la  gruerie.   Les  droits  de  haute  justice,  de 

1.  Cartulaire  de  l'abbaye  de  la  Victoire,  fol.  99  r". 

2.  Arch.  nat.,  Q>  865». 

3.  Ibid.,  K.  go5,  n"  49. 

4.  Réformation  de  la  maîtrise  (1641). 


I78  l.KS    FORÊTS   DE   SI'.NMS.  266 

gruerie,  de  paisson  et  de  chasse,  comme  nous  l'avons  déjà  dit, 
se  séparaient  rarement'. 

Cette  règle  soutirait  pourtant  des  exceptions  :  un  seigneur  pou- 
vait donner  sa  gruerie  et  sa  justice  et  garder  la  chasse.  Raoul  Ier 
le  Bouteiller  se  réservait  la  chasse  et  toute  la  garenne,  «  à  grande 
et  à  petite,  en  tous  les  bois  de  Chaalis  que  on  appelle  Beelay, 
Trembleel,  Espione,  bois  de  la  Chapele2  »  (1266). 

Parfois,  les  seigneurs  abandonnaient  seulement  la  gruerie,  mais 
se  réservaient  la  justice  et  la  chasse  :  «  Il  nous  sera  permis  de 
chasser  quand  il  nous  plaira,  »  dit  Philippe-Auguste  en  cédant  sa 
gruerie  dans  les  bois  de  Saint-Nicolas3  (1220).  R.aoul;  seigneur 
de  Luzarches  (i23i),  et  Philippe,  comte  de  Dammartin  (i223), 
abandonnaient  à  Chaalis  leur  droit  de  gruerie,  «  excepté  toute- 
fois, disaient-ils,  que  je  et  nos  héritiers  pourrons  chasser  dans  les 
susdits  bois  toutes  les  bêtes  sauvages4  ».  Philippe  le  Hardi,  cédant 
aux  religieux  de  Saint-Maurice  son  droit  de  tiers  et  danger,  rete- 
nait pour  lui  et  ses  héritiers  la  chasse  dans  leurs  bois  de  la  forêt 
d'Halatte3  (1276). 

Chasse  à  la  grosse  bête  et  chasse  au  menu  gibier.  —  Les  sei- 
gneurs-gruyers  et  hauts  justiciers  abandonnaient  aussi  parfois  une 
partie  de  leur  droit  de  chasse,  mais  ils  distinguaient  ce  que  nous 
appelons  aujourd'hui  la  chasse  à  courre  de  la  chasse  à  tir. 

La  chasse  à  courre  s'appelait,  au  moyen  âge,  la  chasse  à  la 
grosse  ou  à  la  grande  bête,  la  chasse  au  gros6,  la  chasse  à  grosses 
bestes  noires  et  rouges7,  c'est-à-dire  aux  sangliers  et  aux  cerfs. 

1.  Le  Coutumier  de  Senîis  dit,  en  termes  à  peu  près  identiques  :  «  Aux 
seigneurs  hauts  justiciers  ayans  droict  de  gruerie  et  garenne,  appartient  la 
paisson  et  pasnage  des  bois  assis  en  leurs  terres  et  seigneuries  estans  dedans 
les  fins  et  mettes  de  leur  haute  justice  et  gruerie  avec  la  chasse  au  gros,  et 
non  pas  aux  moyens  et  bas  justiciers.  »  {Coutumier  de  Senlis,  commenté 
par  Laurent  Bouchel,  1643,  in-fol.) 

2.  Cartulaire  de  Chaalis  [op.  cit.),  fol.  10  v°. 

3.  Bois  Lucton  et  Pineval.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  90,  fol.   1.) 

4.  Afforty,  t.  XV,  p.  711.  <  Hoc  solummodo  excepto  quod  animalia  sil- 
vestria  ego  et  heredes  met  venari  poterimus  in  nemoribus  supradictis.  » 

5.  Arch.  nat.,  K.  189.  «  Nec  non  et  châtia  quam  nobis  et  nostris  sueces- 
soribus  retinemus  in  eodem.  » 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  3i.  Difficultés  entre  Guillaume,  seigneur 
de  Chantilly,  et  Guy,  seigneur  d'Ermenonville  (1 345). 

7.  Chasse  du  seigneur  d'Ermenonville.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  9,  3o.) 


267  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  1 79 

On  appelait  la  première  chasse  aux  porcs  ou  porchoisons  et  la 
seconde  cervoisons*. 

Notre  chasse  à  tir  s'appelait  chasse  aux  menues  bestes  sau- 
vages, que  l'on  prend  «  à  chiens  et  à  filles2  »,  chasse  au  grêle. 
C'est  la  chasse  aux  «  connins  »  ou  «  connils  »  :  aux  lapins  et  aux 
lièvres. 

Telle  est  la  grande  distinction  faite  au  moyen  âge  par  le  roi 
et  ses  grands  vassaux  quand  il  s'agit  d'aliéner  leur  plaisir  favori. 

Si  les  seigneurs  accordent  assez  souvent  la  chasse  aux  «  menues 
bestes  »,  soit  aux  abbayes,  soit  aux  communes,  ils  se  réservent,  au 
contraire,  presque  toujours  la  grande  chasse.  Jean  de  Chantilly 
abandonne  à  Chaalis  «  la  chasse  à  toute  sorte  d'animal,  excepté  la 
grande  bête3  ». 

Enfin,  si,  dans  leur  générosité,  les  seigneurs  accordent  la 
chasse  à  la  «  grande  bête  »,  ils  se  réservent  pourtant  le  droit  de 
pouvoir  la  poursuivre  et  la  tuer.  Jean  de  Tilly,  ayant  donné  la 
chasse  à  la  grosse  et  à  la  petite  bête,  tam  ad  grandem  quant  ad 
parvam,  aux  religieux  de  Chaalis,  retient  cependant  la  chasse 
aux  grands  animaux,  tantummodo  chaciam  ad  grandem  bestiam 
retinemus*  (1272). 

La  chasse  peut,  enfin,  être  divisée  entre  deux  et  même  trois  sei- 
gneurs. En  i25o,  Thibault  de  Beaumont,  seigneur  de  Luzarches, 
et  Marguerite  de  Milly,  femme  de  Raoul  Ier  le  Bouteiller5, 
chassent  en  commun  dans  les  garennes  d'  «  Espionne  et  des  bois 
de  Chaaliz  et  des  bos  de  Fontaines,  et  des  bruières  et  des  vignes 
de  Chaaliz...  et  des  onze  vinz  arpensde  bos  de  Espione6  »  (i25o). 

Conflits  de  chasse.  —  Quelque  bien  établis  que  fussent  les 
droits  de  chasse  des  seigneurs,  des  abbayes  et  des  communes, 

1.  Comptes  de  la  vénerie  de  Charles  VI  dans  la  forêt  d'Halatte.  (Bibl. 
nat.,  ms.  fr.  11203,  fol.  3  et  8  V.)  Voy.  les  extraits  imprimés  en  appendice. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  1.  Chasse  des  religieux  de  Chaalis. 

3.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  157.  Dans  la  forêt  d'Halatte,  les  Choisel 
n'avaient  que  la  «  garaine  à  toutes  bestes  au  pié  ront,  à  tous  oyseaulx  par 
toute  la  forest  et  les  mettes  d'icelle  ».  [Cartulaire  d'Halatte,  fol.  37  r°.)  Ils 
ne  pouvaient  donc  pas  poursuivre  les  cerfs  ni  les  sangliers.  Il  en  était  de 
même  pour  le  seigneur  de  Verneuil,  qui  possédait  seulement  «  garennes  à 
toutes  bestes  à  pié  velu  »  (i3g9),  c'est-à-dire  aux  lièvres,  aux  lapins,  aux 
renards...  (Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  216.) 

4.  Arch.  de  Chantilly.  Afforty,  t.  XVI,  p.  102. 

5.  Seigneur  d'Ermenonville. 

6.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  35. 


i8o  m.  FORÊTS  nr:  skm.is.  268 

l'exercice  de  ces  droits  n'allait  pas  sans  de  fréquentes  querelles 
et  de  nombreux  procès,  et  si,  à  l'heure  actuelle,  l'ardeur  de  la 
chasse  nous  entraîne  encore  souvent  devant  les  tribunaux,  au 
moyen  âge,  cette  passion  n'était  pas  moins  ardente. 

Pour  éviter  les  conflits,  on  multipliait  les  règlements,  on  pré- 
voyait les  difficultés  qui  pouvaient  naître,  bien  souvent  en  pure 
perte,  d'autres  difficultés  surgissaient,  que  la  passion  des  inté- 
rêts aurait  pu  rendre  insolubles  si  le  roi,  bien  souvent,  n'était 
intervenu. 

Les  règlements  de  chasse  étaient  parfois  curieux.  Thibault  de 
Beaumont  et  Marguerite  de  Milly  avaient  la  chasse  en  commun 
dans  la  foret  d'Ermenonville,  mais  «  quant  li  uns  ou  li  autres 
i  voudra  chacier. ..  il  fera  savoir  la  nuict  devant  chiés  le  prestre  de 
Ermenonville1  ». 

Jean  de  Chantilly  prévoyait  le  cas  où  les  religieux  de  Chaalis 
prendraient  un  cerf  ou  un  sanglier  dans  les  bois  de  Commelles, 
où  ils  Savaient  que  la  garenne  :  «  Mais  si,  par  avanture,  ils  pre- 
noient  nostre  grand  beste,  il  seroient  tenuz  de  la  nous  signifier 
en  notre  chastel  de  Chantilly,  et  nous  la  irons  querre  et  faire 
apporter.  Et,  de  ce,  seront  tenuz  faire  serment  et  jurer  les  sergens 
de  l'abbé  et  du  couvent  en  la  présence  dudict  abbé  ou  du  maistre 
de  Commelles2  »  (1274). 

Ces  chasses  communes  étaient  la  cause  de  fréquentes  disputes 
entre  les  sergents,  les  garenniers  et  les  chasseurs.  Pour  y  mettre 
fin,  Jean  de  Chantilly  promit  qu'il  n'inquiéterait  plus  les  reli- 
gieux :  0  Ne  ne  pourrons,  desorenavant,  ne  nous,  ne  noz  oiers, 
ne  noz  sergens,  ne  aultres  de  par  nous  destourber,  ne  prendre,  ne 
molester,  ne  arrester  ceulx  qui  chasseront  de  par  l'abbé  et  le  cou- 
vent dessus  nommés  ou  de  par  les  frères  de  Commelles  es  lieux 
devantdictz  des  fiefz  de  Mellou3.  » 

Les  seigneurs  profitaient  parfois  de  ce  que  les  bois  appartenaient 
à  des  abbayes  pour  y  chasser,  se  croyant  plus  sûrs  de  l'impunité. 
Leur  calcul  n'était  pas  toujours  juste.  Jean  de  Montgrésin  allait 
chasser  dans  la  garenne  des  moines  de  Chaalis  sans  leur  permis- 
sion, contra  voluntatem  ipsorum.  Une  sentence  du  prieur  de 
Saint-Symphorien  de  Beauvais  le  condamna  ;. 

1.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  35. 

2.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  n,  1. 

3.  Id.,  Ibid. 

4.  Ibid.,  B.  114,  3,  23. 


269  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  l8l 

Quand  il  s'agissait  du  gros  gibier,  les  conflits  étaient  plus 
violents.  Les  religieux  de  Chaalis  usaient  du  droit  de  chasse 
qu'ils  avaient  dans  le  bois  de  Perthe  :  Ansel  de  Luzarches  vou- 
lait les  inquiéter  à  ce  sujet.  Un  jour  de  septembre  1275,  ils  ten- 
dirent leurs  «  cordes  »  dans  le  bois  de  la  Couarde  et  se  mirent 
en  devoir  de  dépister  quelque  bête  «  rouge  ou  noire  ».  Ils  n'atten- 
dirent pas  longtemps;  les  serviteurs  des  religieux  rabattirent  si 
bien  qu'ils  firent  sortir  du  bois  de  Perthe  un  cerf  superbe.  C'était 
une  bête  rusée-,  elle  cherchait  à  fuir  et  à  forcer  la  ligne  des  rabat- 
teurs; mais  les  chasseurs  la  ramenèrent  et  elle  tomba  fina- 
lement dans  les  filets4.  Les  veneurs  s'apprêtaient  à  dépouiller 
leur  proie,  quand  surgit  tout  à  coup  le  seigneur  de  Luzarches, 
la  colère  sur  le  visage.  Avec  une  violence  inouïe,  il  leur  reprocha 
d'avoir  pris  sa  bête  de  chasse,  puis,  malgré  la  résistance  des 
religieux,  enleva  le  cerf  et  disparut2.  De  là  plaintes,  procès,  plai- 
doiries; Ansel  prétendait,  lui,  que,  s'il  s'était  emparé  du  cerf, 
c'est  que  réellement  c'était  la  bête  qu'il  chassait  :  «  J'avais,  disait-il, 
fait  lever  dans  ces  bois  un  cerf  superbe  que  mes  chiens  dépis- 
tèrent; je  le  poursuivais  depuis  quelque  temps,  lorsqu'il  tomba 
dans  les  filets  des  religieux.  Et  je  prétends  que  ce  sont  eux  qui 
me  l'ont  enlevé  violemment3.  —  Les  religieux  réclamèrent  :  mes- 
sire  Ansel  n'avait  pas  le  droit  de  chasser  dans  ces  bois  depuis  le 
partage  fait  entre  les  enfants  de  noble  dame  Mme  Marguerite  la 
Bouteillère1.  »  Une  enquête  fut  ouverte  par  ordre  du  roi  Philippe 
le  Hardi.  Ansel  reconnut  ses  torts  et  déclara  qu'il  n'avait  dans 
les  bois  de  Perthe  et  de  la  Couarde  aucun  droit  de  chasse  ni  de 
garenne5. 

1.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  44  v".  «  ...  ipsi  et  gentes  eorum  extendis- 
sent  cordas  suas  in  nemore  quod  dicitur  nemus  de  la  Couarde  et  gens  eorum 
commoverat  cervum  de  nemore  de  Perte  et  adeo  venaverant  et  dictum  cer- 
vum  venando  insecuti  fuerant  quod  cervus  predictus  incidit  in  cordas  pre- 
dictas.  » 

2.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  44  v".  «  Ipsi  erant  in  possessione  cervi  pre- 
dicti  et  ipsum  habebant  ac  pacifice  possidebant  quando  ego  prefatus  Ansel- 
lus,  prefatos  religiosos  vel  eorum  gentes  predicto  cervo  indebite  spoliavi  ac 
eisdem  per  vim  et  violenciam  predictum  cervum  abstuli.  » 

3.  c  Ego  et  canes  mei  moveramus  cervum  predictum  in  nemoribus  pre- 
dictis  et  insecuti  fueramus  eum  venando  usque  dum  idem  cervus  caderet  in 
cordas  dictorum  religiosorum.  Dicebam  etiam  dictum  cervum  cepisse  et 
asportasse  violenter  utendo  et  procedendo  possessionem  meam  venandi.  » 

4.  Marguerite  de  Milly,  femme  de  Raoul  Ier  le  Bouteiller. 

5.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  44  v. 


1  82  LES   FORÊTS    DE   SKNI.tS.  270 

D'autres  fois,  les  seigneurs  se  querellent  entre  eux;  ils  se 
prennent  leurs  engins  et  se  disent  généralement  des  injures.  En 
1  345,  Guy,  seigneur  d'Ermenonville,  prétend  avoir  seul  le  droit 
de  chasser  dans  sa  forêt.  Comme  le  seigneur  de  Chantilly  y  fure- 
tait des  lapins,  il  lui  prit  «  ses  chiens,  hernois  et  fuirons  »  et  lui 
rît  s  plusieurs  villeniez'  ». 

Le  temps,  malheureusement,  faisait  oublier  les  accords  ;  les 
droits  étaient  bien  réglés,  mais  au  bout  d'un  siècle  ils  étaient  tota- 
lement méconnus.  En  1274,  Jean  de  Chantilly  avait  bien  accordé 
aux  religieux  de  Chaalis  la  garenne  dans  les  bois  de  Commelles; 
mais,  en  1  386,  Pierre  d'Orgemont  prétendait  «  que  lesdictz  reli- 
gieux, par  eux  ny  par  aultres,  n'y  povoient  et  n'y  debvoient 
chasser  ny  prendre  bestes  sauvages  de  jour  ne  de  nuict,  fut  à 
chiens  ou  à  engins,  et  qu'il  étoit  en  saisine  de  contredire  et  empes- 
cher  que  lesdictz  religieux...  n'y  chassassent2  ». 

Nous  pourrions  citer  beaucoup  d'autres  conflits  et  procès  de 
chasse  du  moyen  âge  ;  ce  sont  toujours  à  peu  près  les  mêmes. 

En  1395,  Pierre  de  Pacy,  seigneur  de  Pontarmé,  ayant  fait  éta- 
blir, à  la  Haye-Messire-Ansel,  une  haie  pour  chasser  le  cerf,  les 
gardes  du  seigneur  de  Chantilly  prirent  «  harnois  et  gens  qui  ten- 
doient  la  haie:<  ». 

Les  habitants  de  Senlis,  chassant  en  septembre  1399  dans  le 
bois  de  Jariel,  où  Pierre  de  Pacy  avait  la  garenne,  le  seigneur  de 
Pontarmé  les  fit  emprisonner  avec  leurs  filets,  chiens  et  harnais4. 

Un  exemple  prouvera  que  les  habitants  de  cette  ville  étaient 
très  chasseurs  et  qu'ils  soutenaient  énergiquement  leurs  droits. 
Amaury  d'Orgemont  ne  voulant  pas  les  laisser  chasser  dans  ses 
bois,  les  attournés  de  la  ville,  les  moines  de  Saint-Nicolas  et 
les  chanoines  de  Notre-Dame  envoyèrent  dans  sa  garenne  plu- 
sieurs chasseurs  armés,  les  uns  à  pied,  les  autres  à  cheval; 
ceux-ci,  après  avoir  brûlé  et  arraché  les  branches  et  les  épines 
de  clôture,  passèrent  la  journée  à  chasser  et  prirent  plusieurs 
lapins  pour  affirmer  les  droits  de  la  ville.  Comme  il  devait  arri- 
ver, ils  finirent  par  rencontrer  les  garenniers;  ces  derniers  voulant 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  1,  3i. 

2.  Ibid.,  B.  114,  11,  1. 

3.  E.  Dupuis,  la  Seigneurie  et  le  village  de  Pontarmé,  p.  3i,  et  PiècN 
justificatives,  p.  62-iv. 

4.  Arch.  de  Senlis,  DD.  28.  Cependant,  le  Parlement  maintint  dans  leur 
droit  de  chasse  les  habitants  de  Senlis. 


27I  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  1 83 

les  arrêter,  ils  les  accablèrent  d'injures,  coupèrent  la  corde  de 
l'arc  de  Michel,  l'un  d'eux,  lui  enlevèrent  sa  dague,  s'emparèrent 
de  l'autre  et  l'enfermèrent  pendant  trois  jours  dans  la  maison  d'un 
chanoine  de  Notre-Dame. 

C'est  à  la  suite  de  ces  faits  que  les  droits  de  chacun  furent 
réglés1  (1428). 

Garennes;  garenniers;  loges.  —  Ces  garennes,  qui  faisaient 
l'envie  des  habitants  de  Senlis,  étaient  en  effet  fort  bien  gardées 
et  les  «  connins  »  y  pullulaient.  Le  différend  que  nous  venons  de 
raconter  nous  apprend  que  les  garennes  étaient  fossoyées;  on  y 
mettait  tout  autour  des  obstacles  pour  en  interdire  l'accès2.  Ces 
obstacles  étaient  des  épines,  des  branches  de  cornouiller  et  de 
chêne  aiguisées3. 

Il  y  avait  des  garennes  complètement  entourées  de  murs.  Les 
religieux  de  Chaalis  en  avaient  à  Commelles''.  Quand  les  abbayes 
entouraient  ainsi  leurs  propriétés,  les  seigneurs  leur  défendaient 
de  laisser  des  trous  dans  les  clôtures  :  «  Nous  ne  leur  povons 
veer  que  il  ne  cloent  de  murs  et  de  fossez  et  de  hayes  de  palis 
toutes  leurs  possessions...  sans  ce  que,  se  il  cloent  leurs  posses- 
sions de  murs,  il  ni  pueent  lessier  pertuis  par  quoi  connins  ou 
autre  beste  y  puisse  entrer5  »  (1266). 

Pour  surveiller  les  garennes,  les  seigneurs  y  mettent  des  gar- 
diens, qu'on  appelle  «  garenniers  ».  Ceux-ci  peuvent  porter  des 
arcs,  des  flèches,  des  arbalètes  et  d'autres  armes. 

Les  garenniers  demeurent  dans  la  forêt;  ils  y  ont  des  «  loges6  ». 

Ces  gardes  sont  généralement  très  sévères.  Les  habitants  de 
Senlis  se  plaignent  de  ce  que  plusieurs  d'entre  eux,  ayant  à  passer 

1.  Arch.  de  Senlis,  DD.  28.  Afforty,  t.  II,  p.  939,  et  Arch.  dép.  de  l'Oise, 
H.  2584,  et  Inventaire  des  arch.  de  l'Oise,  série  H,  t.  II,  p.  430. 

2.  Id.,  Ibid.  <  Antiqua  itinera  fossari  spinasque  et  alia  impedimenta  in 
eis  poni  fecerat.  » 

3.  Id.,  Ibid.  «  Plures  spinas  et  brochias  esculi  et  cornillerii  acutos 
posuerat.  » 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  3,  23.  «  Sunt  in  possessione  cujusdam 
garenne  site  prope  grangiam  suam  de  Comellis...  per  clausuram  dicte 
grangie.  » 

5.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  1 5  v°.  Défenses  de  Raoul  le  Bouteiller  aux 
religieux  de  Chaalis. 

6.  Arch.  de  Senlis,  DD.  28.  «  Unumque  seu  plures  garenarios  in  supra- 
dictis  garena  et  locis,  arcus,  sagitas,  balistas  et  cetera  arma  portantes  insti- 
tuendi,  supradictamque  suorum  garenariorum  logiam  in  predicto  loco  de 
Genevroya  tenendi.  » 


i,X|  LES    FORÊTS    DE   SENLIS.  272 

par  la  garenne,  se  sont  vus  menacés  par  les  garenniers  et,  pour  ne 
pas  ctrc  frappés,  ont  dû  rebrousser  leur  chemin  ' -,  entre  autres, 
disent-ils,  un  prêtre  et  un  cordelier  de  la  ville  ont  été  obligés  de 
fuir  jusqu'aux  portes  de  Senlis  pour  leur  échapper.  Ils  ont  tué 
plusieurs  de  leurs  chiens  et  de  leurs  bestiaux2. 

Pour  éviter  le  braconnage,  les  seigneurs  ne  permettaient  pas  de 
passer  sur  les  routes  qui  longeaient  les  garennes  avec  des  chiens 
ou  des  engins.  Les  religieux  de  Chaalis  étaient  autorisés,  cepen- 
dant, à  suivre  les  chemins  de  la  forêt  de  Chantilly  même  avec  des 
armes  et  des  filets  :  «  Et  pouront  tuit  ly  abbé  et  ly  couvent  et  leurs 
gens...  porter  bourses,  chausses,  panneaulx  et  aultres  filiez,  ars, 
sajettes,  armeures  et  toutes  aultres  bastons  à  main,  pour  la  garde 
de  leurs  boys,  terres  et  aultres  possessions  quelconques,  touttefois 
que  il  leur  plaira,  par  leur  demayne  et  en  tous  aultres  chemins  et 
voyes  hors  de  leur  demayne  en  trespassant3.  » 

Les  garennes  étaient  si  bien  gardées  qu'elles  étaient  une  plaie 
pour  le  pays;  le  gibier  qui  y  pullulait  rongeait  les  bois  et  les 
récoltes.  Ainsi,  Tristan  de  Champigny  possédait  un  fief  vers  les 
Hayes  pour  lequel  «  l'en  lui  souloit  paier,  le  jour  de  Noël,  ung 
muy  d'avoine...  à  cause  de  certains  héritages  assis  environ  les 
Montelles-des-Hayes,  dont  Ten  ne  lui  paie  maiz  riens,  pour  ce 
que  ce  sont  terriers  à  connins  de  la  garenne  du  roy,  par  quoy  les 
gens  quy  les  souloient  tenir  les  ont  laissiez4  »  (1389). 

Au  xvme  siècle,  le  lapin  n'était  pas  moins  abondant  qu'au 
xive  siècle  dans  la  forêt  d'Halatte.  A  la  suite  d'une  visite,  le 
maître  particulier  de  la  maîtrise  fait  le  rapport  suivant  :  «  Nous 
avons  reconnu  que  dans  toute  la  forest  il  y  a  une  très  grande 
quantité  de  lapins...,  mesme  dans  les  revenus  de  fustaie  usez 
depuis  cinq  et  six  ans,  il  y  en  a  une  si  grande  quantité  qu'ils  y 
sont  comme  dans  une  garenne8.  » 

1.  Arch.  de  Senlis,  DD.  28.  «  Plures  habitantium  dicte  ville  Silvanectensis 
et  alios  dictorum  decani  et  capituli  ac  prioris  subditos  per  dicta  loca  libéra 
transeuntes  minari  fecerant,  in  tantum  quod  sepissime  plures  a  suis  itine- 
ribus  retrocedere  et  reverti  ac  predictam  villam  Silvanetensem  denegare 
ne  verberarentur.  » 

2.  Id.,  Ibid.  «  Presbiter...  ac  quidem  cordiger  dicte  ville  coacti  fuerant  et 
quam  plures  alios  usque  ad  portas  dicte  ville  fugaverant  pluresque  eoium 
canes  et  bestias  occiderant.  » 

3.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  1.  Accord  entre  Jean  de  Chantilly  et  les 
religieux  de  Chaalis  relativement  à  la  chasse  (1274). 

4.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  265. 

b.  Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Palais  de  justice  de  Beauvaift. 


273  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  l85 

Loups.  —  Les  loups  n'étaient  pas  nombreux  dans  les  forêts 
de  Senlis.  On  en  signale  cependant  quelques-uns.  Il  y  en  a  même 
assez  au  xme  siècle  pour  qu'un  règlement  de  Jean  de  Chantilly 
défende  à  ses  sergents  de  prendre  les  chiens  des  religieux  de  Chaalis 
qu'ils  trouveront  dans  ses  bois,  lorsqu'ils  «  irront  courre  au 
lou1  ». 

Au  xive  siècle,  le  roi  pouvait  avoir  «  piège  à  leups  »  dans  les 
bois  de  Chaalis,  de  la  forêt  d'Halatte2. 

Les  loups  surviennent  surtout  à  la  suite  des  guerres.  Carlier 
mentionne  des  troupes  de  loups  affamés  qui  dévastaient  le  Valois 
au  xve  siècle  pendant  la  guerre  de  Cent  ans». 

En  1462.  il  y  avait  à  Senlis  un  louvetier  attitré.  «  On  paie 
à  Guillaume  Jaque,  louvier,  la  somme  de  huit  solz  parisis  pour 
le  pris  de  trois  loups  qu'il  a  prins  autour  de  ladite  ville,  lesquelx 
couroient  au  bestail  qui  aloit  aux  champs,  comme  il  appert  parle 
mandement  de  Messieurs  les  attournés-5.  » 

Plusieurs  loups  rôdaient  autour  de  Senlis  en  1468.  Les  comptes 
de  cette  ville  attribuent  à  «  Jehan  Tournelle,  demourant  à  Senlis, 
.xvj.  solz  parisis  qui  ordonnez  lui  avoient  esté  estre  donnez  par 
la  ville  pour  ce  qu'il  a  prins  autour  d'icelle  plusieurs  loups 
etloupves,  par  mandement  du  .xiije.  mars5  ». 

On  voit  donc  que  les  attournés  de  Senlis  avaient  mis  à  prix  la 
tête  de  ces  carnassiers. 

Au  xvne  et  au  xvme  siècle,  nous  sommes  mieux  renseignés  sur 
la  quantité  de  loups  qu1il  pouvait  y  avoir  dans  les  forêts  des 
environs.  Louis  XIII,  comme  nous  le  verrons,  en  prenait  quel- 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  1.  Dans  les  comptes  de  Philippe  de 
Beaumanoir  (terme  de  l'Ascension  1281),  on  relève  cette  dépense  :  «  Pro 
uno  lupo  capiendo  :  xx  s.  »  (BordieT  (op.  cit.),  p.  126.) 

2.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  42  V.  Il  y  avait,  dans  la  forêt  d'Halatte,  un 
lieu  dit  «  la  fosse  aux  leux  »  (Cartulaire  d'Halatte,  fol.  5i  v°),  et  à  Cha- 
înant, le  ruisseau  de  la  fontaine  aux  Loups.  (Comptes  de  l'église  Saint-Pierre 
de  Senlis  (i528).  Afforty,  t.  VII,  p.  36io.) 

3.  Histoire  du  duché  de  Valois,  t.  II,  p.  477. 

4.  Arch.  de  Senlis,  CC.  71,  fol.  5o  V.  Dans  les  environs,  il  y  avait 
pas  mal  de  loups  au  xvie  siècle.  En  1574,  'e  louvetier  de  la  forêt  de  Car- 
nelle  a  pris  depuis  trois  ans  quatorze  louves  et  huit  loups.  (Arch.  nat., 
Q1  i5i5',  fol.  85  r°.  Comptes  du  bailliage  de  Senlis.) 

b.  Comptes  de  dépenses  de  la  ville  de  Senlis.  (Arch.  mun.  de  Senlis, 
CC.  76,  fol.  26  r\)  Afforty  mentionne,  sans  donner  de  date,  un  certain 
«  René  le  Roullier,  grand  preneur  de  loups  en  la  forest  »,  t.  IV,  p.  2029. 

i3 


1 86  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  274 

ques-uns.  Il  y  en  avait  assez  pour  qu'on  fût  obligé  de  faire  des 
battues. 

Monsieur  de  La  Rue'  écrit  de  Chantilly,  au  prince  de  Gondé, 
le  i3  mars  1679  : 

«  Nous  avons  fait  hier  une  batue  à  la  queue  de  Senlis,  près  de 
la  Muette,  où  il  y  a  eu  un  des  plus  grands  loups  qui  se  soit 
encore  veu  de  tué.  » 

Et,  le  17  mars  de  la  même  année  : 

«  Il  avoit  tombé  avant-hier  assés  de  neige  pour  aler  aux  loups 
dans  la  forêt,  nous  en  avons  détourné  deux  dans  les  bois  de 
Saint-Denis,  qui  furent  tirés  de  chacun  deux  coups  sans  être 
demeurés...  Mgr  le  duc  de  Verneuil  m'a  envoyé  le  pied  d'un 
loup  qu'il  avoit  tué,  c'est  en  eschange  de  celui  que  je  luy  avois 
envoyé  lundi.  » 

Au  xvin0  siècle,  M.  Toudouze,  lieutenant  des  chasses,  nous 
tient  au  courant  de  tout  ce  qui  regarde  la  forêt;  on  fait  tou- 
jours des  battues  aux  loups,  mais  on  n'en  tue  pas  tous  les 
hivers2. 

Il  écrit  en  1761,  le  23  janvier  : 

«  Nous  avons  fait  des  battues  aux  loups  dans  la  forêt  de  Chan- 
tilly, quoiqu'il  y  ait  peu  de  neige;  il  y  a  eu  une  louve  de  tuée  et 
un  loup  bien  blessé  à  mort,  ayant  reçu  douze  coups  de  fusil, 
lequel  a  été  abandonné  à  la  nuit3.  » 

La  capitainerie  des  chasses  organisait  de  grandes  battues  dans 
la  forêt  d'Halatte  pour  prendre  ces  carnassiers.  On  y  convoquait 
tous  les  habitants  d'une  paroisse.  Tel  est  le  règlement  suivant  : 

a  II  est  ordonné  à  tous  les  habitants  de  la  paroisse  de  Verneuil, 
qui  sont  présentement  en  état  d'agir,  de  se  trouver  dimanche 
prochain,  29  du  courant,  au  sortir  de  la  grand  messe,  que  Mon- 
sieur le  curé  a  été  prié  d'avancer  un  peu,  pour  faire  les  battues 
aux  loups  dans  la  forest.  Les  gardes  des  chasses  établis  à  Verneuil 
les  conduiront  au  rendez-vous,  et  l'on  s'assemblera  devant  la 
paroisse.  Ceux  qui  marcheront  doivent  déjeuner  avant  la  grand 
messe  pour  marcher  en  sortant.  Le  tout  sous  peine  d'amande  et 


1.  M.  de  La  Rue  était  capitaine  des  chasses. 

2.  Musée  Condé.  Journal  des  chasses  du  prince  de  Condé,  tenu  par 
M.  Toudouze,  lieutenant  des  chasses,  1748  à  1783,  ms.  1054  (2  vol.).  On 
tue  trois  loups  en  iji'i,  un  en  1737,  quatre  en  1759. 

3.  Journal  des  chasses  [op.  cit  ),  t.  1,  p.  146. 


275  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  1 87 

de  prison  pour  ceux  qui  ne  s'y  rendront  pas.  Fait  à  Chantilly,  le 
25  janvier  1 7 1 3  * .  » 

Ces  battues  organisées  nous  prouvent  qu'il  y  avait  encore  une 
certaine  quantité  de  ces  carnassiers  dans  nos  forêts2. 

Ces  animaux  causaient  en  effet  la  ruine  des  troupeaux  et  du 
gibier.  Ils  étaient  quelquefois  même  de  terribles  agresseurs,  dont 
les  habitants  des  campagnes  étaient  les  victimes.  Le  rapport  sui- 
vant de  l'année  1771  en  est  une  preuve  : 

«  Il  a  été  tué  le  26  août  une  louve  dans  le  parc  de  Verneuil  qui 
étoit  enragée,  s'étant  jette  sur  deux  hommes,  une  femme  et  un 
âne,  mordu  un  chien  et  étranglé  un  poulet.  Cette  louve  ayant  été 
manquée  d'un  coup  de  fusil  dans  le  parc,  un  autre  homme,  armé 
d'un  fusil  [sic],  la  louve  l'ayant  aperçu  a  été  se  jetter  sur  lui  sans 
qu'il  puisse  la  tirer;  cet  homme  ayant  jette  son  fusil,  a  pris  la 
louve  dans  ses  bras,  qui  a  été  tuée  d'un  coup  de  coignée  sur 
la  tête  et  quelques  coups  de  picots  dans  le  corps.  Les  deux 
hommes  et  la  femme  mordus  de  cette  louve  sont  morts  de  la 
rage3.  » 

Il  y  avait  aussi  dans  la  forêt  de  Chantilly  une  espèce  de  chats 
sauvages,  qu'on  appelait  des  chats  «  hérets  ».  M.  de  La  Rue  écrit 
au  prince  de  Condé,  le  25  novembre  1681  : 

«  Hier,  mon  vallet,  croyant  chasser  un  renard,  a  chassé  un  des 
plus  gros  chats  hérets,  qu'il  a  tués'1.  » 

Gibier  :  connins,  lièvres*  cerfs,  sangliers.  —  En  dehors  des 
loups,  des  renards  et  des  chats  hérets,  qui  n'étaient  pas,  à  propre- 
ment parler,  un  gibier,  il  y  avait,  dans  les  forêts  de  Chantilly, 
d'Halatte  et  d'Ermenonville,  les  animaux  que  Ton  rencontre 
ordinairement  dans  les  autres  forêts. 

C'étaient  d'abord  les  lapins,  «  connins  »  ou  oc  connils  »,  et  les 
lièvres3. 

A  toutes  les  époques  les  lapins  pullulaient  dans  la  forêt,  comme 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  20,  10. 

2.  Actuellement,  les  loups  ont  déserté  nos  forêts.  On  n'en  voit  que  très 
rarement. 

3.  Journal  des  chasses  [op.  cit.),  t.  I,  p.  35i-352. 

4.  Arch.  de  Chantilly.  Une  rue  de  Senlis  porte  le  nom  de  rue  du  «  Chat- 
Haret  ». 

5.  Arch.  de  Senlis,  DD.  28.  «  ...  Pro  salvacione  cuniculorum,  Ieporum,  et 
aliarum  bestiarum  silvestrium,  etc.  »  (142S).  Les  habitants  de  Senlis  avaient 
le  droit  de  chasser  les  lièvres  et  les  renards.  (Arch.  de  Senlis,  DD.  28,   1.) 


1 88  les  i  ori  rs  m    SENLIS.  276 

nc>us  l'avons  vu.  Nous  trouvons  cette  mention  dans  le  dénombre- 
ment des  terres  de  Saint-Lazare  de  Scnlis  :  «  Item,  les  terres 
d'environ  ledit  hostel,  lesquels  sont  tous  sablons,  et  gastent  tous 
les  connins,  si  ne  valent  néant'  »  (1  3g  1  ). 

On  prenait  soin  de  pourvoir  à  la  nourriture  du  gibier  au  moyen 
âge  :  les  religieux  de  Saint-Maurice  ne  pouvaient  pas  abattre  les 
pommiers  et  autres  arbres  fruitiers,  à  cause  des  bêtes  sauvages. 
Quand  ils  faisaient  des  coupes  de  leurs  bois,  ils  étaient  tenus  de 
les  laisser2  (1276). 

Les  autres  animaux  étaient  les  cerfs,  les  biches,  les  daims,  les  che- 
vreuils et  les  sangliers.  Nous  verrons  que  l'équipage  de  Charles  VI 
en  prenait  beaucoup  dans  la  forêt  d'Halatte  à  la  tin  du  xive  siècle. 
Jean  de  Montreuil,  a  la  même  époque,  parle  avec  enthousiasme 
des  forêts  de  Chaalis  peuplées  de  sangliers,  de  cerfs,  de  lièvres  et 
de  lapins3.  Il  n'y  avait  pas  moins  de  gibier  à  la  tin  du  xvme  siècle''. 
La  capitainerie  d'Halatte  avait,  du  reste,  contribué  beaucoup  à 
l'augmenter.  «  Et  avons  reconnu,  en  faisant  ladicte  visitte 
desdictes  forests  d'Halatte  et  Pommeraye,  dit  le  maître  parti- 
culier de  Senlis,  qu'il  y  a  une  grande  quantité  de  sangliers  qui 

1.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  62  v°.  Dénombrement  du  bailliage  de  Senlis. 
Dans  les  comptes  de  Philippe  de  Beaumanoir,  pour  le  terme  de  l'Ascension 
1280,  on  relève  au  chapitre  des  recettes  :  a  De  lxxx  cuniculis  venditis  in 
Pomeria,  xn.  d.  pro  cuniculo  :  iv  1.  »  (Bordier,  Philippe  de  Rémi,  p.  1 19.) 

2.  Arch.  nat.,  K.  189.  «  Exceptis  pomis  et  consimilibus  arboribus  fructi- 
feris  que,  propter  feras,  in  scissionibus  nemorum  consueverant  scindendo 
relinqui,  quas  relinquere  tenebuntur.  »  » 

3.  «  Quid  de  circumstantibus  nemoribus  atque  silvis  dicam,  apris  profecto, 
cervis,  leporibusque  abunde  refertis,  et  cuniculis  maxime  ad  jnctum  fabae 
unius  juxta  muralia  copiose  fetantibus...  »  (Dom  Martène,  Veterum  scripto- 
rum  ...  amplissima  collectio,  t.  II,  col.  1 388.)  Jean  de  Montreuil,  prévôt  de 
Saint-Pierre  de  Lille,  né  en  1 354,  tu^  en  H'8,  est  un  des  plus  anciens 
humanistes  français. 

4.  Le  duc  de  Bourbon  écrit  du  camp  de  Saint-Roch,  au  mois  d'août 
1782,  au  prince  de  Gondé  son  père  :  «  Je  suis  bien  aise  qu'il  y  ait  de  gros 
cerfs  dans  Chantilly.  »  (Abbé  Duclos,  Histoire  de  Royaumont.)  —  Beau- 
coup d'hôtels,  d'auberges,  de  rues  à  Senlis  portaient  des  noms  d'animaux 
forestiers  :  hôtel  du  Cerf,  du  Petit-Cerf  (1628),  du  Grand-Cerf  (1677),  rue 
de  la  Corne-de-Cerf  (i5o8),  la  maison  «  ou  est  l'ensengne  des  Regnars  »  (1410) 
ou  hôtel  du  Renard  rouge,  l'hôtel  du  Faisan,  du  Faisan  doré  (  1 53 1  ) ;  l'hô- 
tel des  Loups  (i5o8-i522).  {Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus 
et  Mémoires,  année  1878,  p.  86;  année  1879,  P-  2Dl>  ^84,  385;  année  1880, 
p.  44,  134;  année  1881,  p.  1 53,  175,  186,  257.  Inventaire  des  arch.  dép. 
de  l'Oise,  série  H,  t.  I,  p.  12 3. 


277  LES    FORETS    DR    SENMS.  1 89 

ont  fouillé  et  renversé  les  taillis  et  revenus  de  futaie,  en  sorte 
qu'ils  sont  pleins  de  trous  et  que  l'on  ne  peut  pas  aler  à  cheval  et 
avec  bien  de  la  peine  à  pied,  et  mêmes  sont  toutes  les  racines  des 
bois  découvertes,  lesquelles  sèchent  et  font  mourir  le  bois,  qu'il  y 
a  même  une  si  grande  quantité  de  biches  et  cerfs  que  la  plus 
grande  partie  des  revenus  sont  broutés1.  Claude-Noël  Delorme, 
inspectant  les  bois  de  Saint-Christophe  en  Halatteen  1779,  cons- 
tate qu'il  y  «  repousse  très  peu  de  bois,  étant  brouttés  par  les  daims 
et  chevreuils  que  l'on  voit  dans  cette  forest  par  arres  de  trente  et  qua- 
rante2. »  Les  princes  de  Condé  avaient  fait  mettre  aussi  d'autres 
animaux,  que  nous  ne  rencontrons  pas  au  moyen  âge;  nous 
examinerons  cette  question  en  traitant  de  la  chasse  des  princes  de 
Condé. 

Braconnage.  Prescriptions  et  règlements  pour  le  réprimer. 
Amendes.  —  Les  paysans  et  ceux  qui  n'avaient  pas  droit  de  chas- 
ser ne  voyaient  pas  sans  envie  cette  quantité  de  gibier  courir 
dans  les  bois.  Pour  éviter  le  braconnage,  les  seigneurs  étaient 
très  sévères  sur  remploi  des  chiens,  et  ce  ne  fut  qu'après  de  nom- 
breux pourparlers  que  Raoul  d'Ermenonville  permit  aux  reli- 
gieux de  Chaalis  de  pouvoir  «  mener  chiens,  ou  en  lesse  ou 
sans  lesse,  par  tout  là  où  leur  beste  iront  en  pasture  es  lius 
dessusdits  que  nous  avons  garanne  et  par  toutes  leurs  posses- 
sions3 ». 

Pour  prendre  les  religieux,  le  même  Raoul  stipule  qu'il  devra 
les  trouver  en  flagrant  délit  de  braconnage  :  «  Se  nous  ou  nostre 
serjeant  trouvons  H  serjans  l'abbé  es  lius  où  nous  avons  garenne 
chaçant  à  fuiron...,  nous  le  pouvons  prendre  en  présent  forfet, 
autrement  non.  et  mener  à  Ermenonville,  et  ailleurs  non,  et 
tenir  en  prison  souffisant,  et  devons  dénoncer  à  l'abbé  dedenz 
deux  jours4  »  (1266). 

Quand  les  chiens  des  pasteurs  s'échappent  pour  chasser  dans 
les  garennes  du  seigneur,  on  ne  les  tue  pas,  mais  on  les  con- 
fisque :  a  Si  ly  chien  courant  de  l'abbé  et  du  couvent  ou  des  frères 
de  Commelles  eschappent  en  nostre  garenne  hors  des  fiefz  de 
Meilou,  nous  pourrons  les  chiens  prendre  sans  tuer  et  sans 
navrer  et  tenir  en  prison  dusques  à  l'heure  que  ly  abbé  et  ly  cou- 

1.  Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis. 

2.  Arch.  nat.,  Q.1  869-870. 

3.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  10  v\ 

4.  Id.,  Ibid. 


190  LES    FORÊTS    DK    SENLIS.  278 

vent  ou  de  par  eulx  le  nous  auront  amande  ou  faict  amende 
comme  ou  tel  cas  appartient1.  » 

Il  n'est  pourtant  pas  toujours  facile  de  maintenir  les  chiens 
près  du  troupeau,  et  ce  n'est  quelquefois  pas  la  faute  du  pasteur 
si  son  chien  va  chasser.  Aussi  prévoyait-on  le  cas  :  «  N'estoit  que 
euls  ou  aulcun  d'euls  et  de  leurs  sergens  prosuissent  leurs  chiens 
en  rappelant,  et,  en  ce  cas,  nous  ne  noz  gens  ne  pourriens  prendre 
lesditz  chiens2.  »  Quand  les  sergents  du  seigneur  ne  les  auront  pas 
vus  rappeler  leurs  chiens,  les  pasteurs  ou  les  sergents  des  religieux 
pourront  cependant,  pour  se  disculper,  «  jurer  qu'ils  ont  fait  ce 
qu'ils  ont  pu  pour  les  faire  revenir3  »,  et,  dans  ce  cas,  le  seigneur 
ne  pourra  les  prendre.  Si  le  sergent  des  religieux  ne  veut  pas 
jurer,  les  sergents  du  seigneur  de  Chantilly  conduiront  les  chiens 
à  Commelles,  et  là  le  maître  de  la  grange*  aura  quinze  jours  ■ 
pour  renvoyer  son  sergent  coupable.  A  moins  toutefois  que 
ce  dernier  ne  veuille  se  purger  par  serment  devant  le  maître  de 
Commelles  et  le  seigneur  de  Chantilly,  en  jurant  que  ses  chiens 
n'ont  pas  couru,  par  sa  négligence,  sur  la  grande  bète  ou  le  menu 
gibier  de  ce  seigneur5. 

Le  seigneur  de  Chantilly  pouvait  poursuivre  les  braconniers  en 
dehors  de  la  forêt.  «  Se  aucun  malfaicteur  estoit  treuvé  en  icelle 
garanne,  ledit  seigneur  ou  ses  commis  le  peuvent  aler  prendre 
dedans  la  ville  de  Senliz  jusques  à  une  porte  nommée  la  porte  au 
Pain6  »  (1  386). 

Les  amendes  sont  généralement  de  60  sols  pour  les  bracon- 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  1.  On  tuait  parfois  cependant  les 
chiens  de  berger  qui  poursuivaient  les  lapins  du  seigneur.  L'abbaye  de  Chaalis 
faisant  pâturer  ses  bêtes  dans  la  Haie  de  Fourcheroy  (au  sud  de  Montépilloy), 
Guillaume  le  Boutcllier  fit  1  tuer  un  des  chiens  qui  estoient  avec  ledit 
pasteur  qui  chassoit  le  conin  en  chelle  haie  »  (1270).  (Aftbrty,  t.  VII, 
p.  3907.) 

2.  Id.,  Ibid.  Nous  avons  vu  que  le  seigneur  de  Chantilly  s'engageait  à  ne 
pas  prendre  les  chiens  de  l'abbé  quand  ils  couraient  «  au  lou  ». 

3.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  157.  «  Si  dicti  servientes  vellent  jurare 
quod  posse  suum  fecissent  de  canibus  suis  revocandis,  prefatus  Johannes 
aut  ejus  servientes  dictos  canes  non  poterunt  capere.  » 

4.  On  appelait  la  maison  des  religieux  de  Chaalis  à  Commelles  1  la  grange 
de  Commelles  ». 

5.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  157  (1274). 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.  g,  10.  11  existe  encore  à  Senlis  une  rue  de  i 
port-au-Pain.   Sur   cette   porte   et   sur   l'origine  de  celte  rue,  voy.   Comité 
archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1878,  p.  60. 


279  LES    F0RETS   DE    SENLIS.  1  9  I 

niers  dans  la  seigneurie  de  Pontarmé.  «  Se  une  personne  est 
trouvé  chassant  en  la  garenne  et  terre  de  Pontharmé,  il  est  pour 
la  première  foys  amendable  de  60  sols  parisis  et  pert  harnois, 
filez  et  chiens.  » 

«  Qui  mené  chiens  parmy  le  grant  chemin  de  la  guarenne,  s'il 
n'a  ung  landon  au  col,  ou  soit  accouplé  ou  en  laisse,  et  celiuy 
à  qui  il  est  ou  qui  le  mayne  l'advoue,  il  demeure  prisonnier 
et  est  amendable  de  soixante  sols  parisis.  S'il  desadvoue  le  chien 
ou  chiens,  il  sont  confisquez. 

«  S'il  porte  arc  ou  arbalcstre  par  ledict  chemin,  en  corde 
ou  noix,  il  pert  Parc  et  arbalestre. 

«  Chasseux  de  connins  ou  aultres  bestes  doivent  60  sols  parisis 
d'amende  et  rétablissement1.  » 

Il  y  avait  cependant  des  «  marchans  de  connins  »  à  qui  le  sei- 
gneur accordait  le  droit  de  prendre  un  certain  nombre  de  lapins. 
Il  leur  fallait  pour  cela  une  «  burlette  »  ou  certificat  du  seigneur. 

«  Tous  marchans  de  connyns  passans  parmy  la  garenne,  s'ilz 
n'ont  burlette  des  seigneurs  ou  garenniers  voisins,  ils  perdent  et 
confisquent  leurs  chevaulx,  harnois  et  connins  et  amendent 
60  sols  parisis.         • 

«  S'ilz  ont  ou  portent  plus  grant  nombre  de  connins  ou  autres 
bestes  que  leur  burlette  ne  porte,  ils  perdent  et  confisquent  tout 
audit  seigneur2.  » 

C'était  le  gruyer  qui  jugeait  les  braconniers  dans  la  forêt 
d'Halatte. 

En  décembre  i3g5,  un  nommé  Huet  le  Picart  est  envoyé  en 
prison  à  Senlis  par  ordre  du  gruyer  «  pour  cause  d'avoir  chacié  aux 
connins  en  la  compagnie  de  un  nommé  Loys  le  Boulengier  et  d'un 
autre  nommé  Cordeillier,  qui  sont  mal  renommés  d'estre  robeurs 
de  garenne3  ».  Le  souverain  maître  ordonne  au  gruyer  de  le  juger. 
«  Si  lui  faites  raison  et  justice,  appelé  avec  vous  le  procureur  du 
roy4.  »  Voici  comment  le  gruyer  devait  faire  l'instruction  :  «  Et  le 
interrogiés  et  mettes  à  serement  se  autre  fois  il  a  esté  en  garenne 
du  roy  ou  d'autre,  et  y  prins  lièvres  et  connins  ou  autres  bestes  et 
en  quelle  manière,  quel  nombre,  en  quel  temps  et  heure  ce  fu. 

1.  E.  Dupuis,  la  Seigneurie  de  Pontarmé  (op.  cit.),  Pièces  justificatives, 
p.  ôi  et  62.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  g3,  1.) 

2.  Id.,  Ibid. 

3.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  45  v°  et  46  r*. 

4.  Ibid.,  fol.  41  v. 


I<)2  LES   FORÊTS    DE    SBNLIS.  280 

A  qui  il  les  vendi,  bailla  ou  donna,  et  quelle  somme  d'argent  il 
en  ot,  et  se  à  ce  faire  a  eu  aucuns  compagnons  et  qui  y  sont4.  » 

Si  les  braconniers  n'étaient  pas  rares  au  xiv°  siècle,  au  xvi' ■', 
sans  être  braconniers  de  profession,  les  habitants  de  Senlis  ne  se 
faisaient  pas  faute  de  chasser  dans  la  forêt  d'Halatte.  Henri  IV, 
très  jaloux  de  conserver  son  gibier,  écrivait  au  connétable  de 
Montmorency  :  «  J'ai  été  ces  jours  derniers  à  Verneuil,  où  j'ai 
appris  des  nouvelles  qui  sont  que  tout  le  monde  qui  veut  tire  de 
l'arquebuse  dans  vos  bois  aux  bêtes  fauves,  et  que  tous  les  pâtés 
et  présents  qui  se  font  aux  présidents,  conseillers  et  gens  de  jus- 
tice de  cette  ville,  de  venaison  viennent  de  vos  forêts,  de  quoi  je 
vous  ai  bien  voulu  avertir2.  » 

Engins  pour  chasser;  furets,  chiens.  Chasse  à  la  haie, 
oiseaux  de  proie.  —  Au  moyen  âge,  on  chassait  les  «  connins  » 
avec  des  furets  [furons  ou  fuirons)  et  des  panneaux  ou  harnais  3. 
Les  filets  étaient  en  forme  de  bourses  [penellï]*  (xme  siècle). 

On  employait  pour  prendre  les  lapins  simultanément  les  filets, 
les  furets  et  les  chiens.  Guillaume,  seigneur  de  Chantilly,  «  chas- 
soit  aux  connins  es  bois  d'Ermenonville  et  avoit  tendu  quatre 
panniaux  à  trois  fuirons  à  nuef  ou  à  diz  chiens5...  »  (i 345). 

On  tirait  sur  les  gros  animaux  avec  des  flèches  :  «  Les  serjans 
li  abbé  chaçant  à  fuyrons,  à  chiens,  à  penneax,  à  arc  ou  à  autre 
manière  »  (1266) 6. 

Comme  la  chasse  aux  furets  dévastait  les  garennes,  Amaury 
d'Orgemont  et  les  religieux  de  Chaalis  s'engagèrent  à  ne  plus  les 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  41  v.  Les  seigneurs  réservent  quelquefois 
de  terribles  peines  pour  ceux  qui  chassent  dans  leurs  garennes.  Citons,  par 
exemple,  quoique  n'étant  pas  dans  nos  forêts,  la  garenne  de  Pierre  de  Saint- 
Rémy,  à  Soisy  (Choisy- la-Victoire,  canton  de  Clermont),  dans  laquelle  «  se 
aucun  est  trouvé  montant  par-dessus  les  murs  d'icellui  jardin,  il  est  en  ma 
voulenté  de  luy  faire  coupper  ung  poing  »  (4  févriei  i395).  (Arch.  nat., 
P.  146,  fol.  62  V  et  fol.  21  v°.) 

2.  Berger  de  Xivrey,  Lettres  missives,  t.  VII,  p.  5i8.  Le  Correspondant, 
25  janvier  1884,  les  Chasses  de  Henri  1  V,  p.  340.  La  ville  de  Senlis  dépen- 
sait, le  i3  janvier  i5go,  «  deux  cens  quarante  sols  pour  un  lièvre,  un  oiseau 
de  rivière,  deux  lappins  et  deux  perdreaux  présentés  à  Mgr  de  la  Noue  ». 
(Affbrty,  t.  VI,  p.  2926.) 

3.  Arch.  de  Senlis,  DD.  28.  «  Cum  furone,  filis  et  harnesiis  ad  cuniculos 
fugaverat  »  (1428). 

4.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  23.  «  Penellos  seu  alia  instrumenta.  1 

5.  Ibid.,  B.i,  3i. 

6.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  10  v°. 


28  I  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  g3 

employer  :  «  Mais  pour  ce  que  furonner  et  prendre  connins  par 
force  de  furonsest  affaroucheret  déchasser  les  connins  hors  d'une 
garanne  et  aussi  rachasser  les  connins  des  friches  et  bateiz  du 
costé  devers  Senlis,  dedans  les  boys  de  Commelles,  seroit  et  don- 
neroit  grand  empeschement  et  diminution  à  la  garanne  de  Chan- 
tilly, lesdictes  parties  vueillent  et  consentent  que  doresenavant 
lesdicts  religieux  ne  ledict  seigneur  de  Chantilly,  leurs  succes- 
seurs et  ayans  cause  ne  puyssent  et  ne  doyent  furonner  ne 
prendre  à  furons  connins  esdictz  boys1  »  ( 1 393)- 

On  chassait  aussi  aux  chiens  courants.  Jean  de  Chantilly  s'oc- 
cupe des  «  chien  courant  de  l'abbé  »  de  Chaalis  (1274)2. 

Au  xme  siècle,  les  religieux  de  Chaalis  chassaient  avec  plu- 
sieurs races  de  chiens  :  ils  pouvaient  «  mener  chiens  courants  et 
lévriers  et  espagnolz  pour  toute  leur  terre3  ».  Jean  de  Montreuil, 
à  la  fin  du  xive  siècle,  parle  des  nombreux  chiens  de  chasse  de  cette 
abbaye  :  c'est  un  plaisir,  dit-il,  de  les  voir  courir  après  le  gibier 
et  d'entendre  le  concert  que  forme  la  confusion  de  leurs  aboie- 
ments'4. 

On  a  aussi  au  xive  siècle  des  «  limiers  »  et  des  «  mastins  »  pour 
le  cerf  et  le  sanglier.  La  cour  de  Charles  VI  chassant,  en 
1  398,  dans  la  forêt  d'Halatte,  emprunte,  pour  chasser  les  «  bestes 
noires,  .xlviij.  chiens  courans,  .viij.  limiers  et  .xlviij.  mastins  à 
plusieurs  personnes,  c'est  assavoir  à  l'abbé  de  Chaalis,  au  Galois 
d'Aunoy  et  d'autres  gens5  ». 

Enfin,  pour  chasser  les  «  grosses  bestes  »,  on  emploie,  pendant 
tout  le  moyen  âge,  les  haies.  C'étaient  des  clôtures  faites  de  pieux 
et  de  branches  entrelacées,  dans  lesquelles  on  faisait  arriver  le 
cerf  ou  le  sanglier,  qu'on  pouvait  alors  tuer  facilement. 

Tout  le  monde  n'avait  pas   le  droit  de  faire  des  «   haies  », 

1.  Arch.  de  Chantilly,  B.  114,  11,  1  (2'  pièce).  «  Pour  récompenser  les 
religieux  de  ne  plus«  furonner»  dans  la  garenne,  Amaury  d'Orgemont  leur 
baille  la  somme  de  huit  livres  parisis  de  rente  annuelle  à  prendre  sur  une 
maison  assise  à  Paris. 

2.  Id.,  Ibid.  (1™  pièce). 

3.  Id.,  Ibid. 

4.  a  Canes  venationes  multos  habent,  quos  videre  post  feras  currere,  et 
audire  latratibus  suis  melodiam  facere  brutinam  quibus  placet,  oblectet...  » 

Dom  Martène,    Veterum  scriptorum  amplissima  collectio,  t.  Il,  col.  i3g2. 
Afforty,  t.  III,  p.  n  86.) 

5.  Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7846,  fol.  7  r°.  Comptes  de  la  vénerie  de  Charles  VI. 
Forêt  d'Halatte. 


194  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  282 

Raoul  le  Bouteiller  pouvait  en  établir.  «  Nous,  es  lius  où  nous 
avons  la  chace,  pouvons  fere  hayes  pour  chachier  sou frisam ment 
sanz  outrage  »  (1266)4. 

Quand  on  établissait  une  haie,  on  la  laissait  un  certain  temps, 
car  elle  pouvait  servir  pour  plusieurs  chasses.  Pierre  de  Pacy,  sei- 
gneur de  Pontarmé,  se  querelle  avec  Amaury  d'Orgemont  «  pour 
cause  d'une  haye  que  nous  avions  faict  faire  puis  quinze  jours 
en  ça  pour  chassier  aux  cerfs  au  lieu  que  l'en  dit  la  haye  messire 
Ansel2  »  (1395). 

Les  comptes  de  vénerie  de  Charles  VI  nous  donnent  les 
dépenses  faites  pour  construire  des  a  haies  »  dans  la  forêt 
d'Halatte  : 

«  Pour  .viij.  serpes  achettées  à  Senlis...  pour  avoir  fait  les 
haies  pour  chasser  les  pors  pour  le  roy  notre  dit  segneur  en  ladicte 
forest  de  Halate... 

«  Pour  .vj.  mouffles  de  cuir  de  cerf  achettées  à  Henri  le  Pin- 
gneur  de  Senlis  dont  on  a  haie  pour  chassier  pour  le  roy3.  » 

Le  prieur  de  Saint-Christophe  avait  le  droit  de  chasser  à  la 
haie.  «  Lui  et  ses  prédécesseurs  ont  eu  et  tenu  chiens  et  harnois 
et  fait  faire  dedans  ses  dits  bois,  haies  chasseresses  et  abatu  bois 
pour  ce  faire  paisiblement...  au  veu  et  au  sceu  desdits  officiers  du 
roy  à  Senlis  »  (1470)''. 

La  permission  de  faire  des  haies  donnait  lieu  à  des  arrange- 
ments :  «  Pierre  de  Lastre  a  vu  plusieurs  fois  du  vivant  de 
Zacharie  Parent,  [prieur  de  Saint- Christophe],  le  seigneur 
de  Vernçuil,  quand  il  faisoit  chasser,  enveier  ses  serviteurs  par 
devers  ledit  Zacharie  Parent  demander  congié  de  faire  hayes 
dedans  ladite  pièce  de  bois,  pour  ce  que  les  bestes  de  venai- 
son se  y  reffugioient  volentiers,  ce  que  faisoit  vouîentiers  ledit 
prieur  de  Saint-Christophe,  et  quand  il  y  avoit  prinse,  lui  estoit 

1.  Cartulaire  de  Chaalis,  fol.  10  v.  Jacques  de  Villers,  seigneur  du  Ples- 
sis-Choisel,  «  occupe  et  f.tit  hayer  grand  partie  des  pasturages  et  franc  pnys 
à  chasser,  et  n'en  veult  cesser  ».  On  l'oblige  à  montrer  ses  titres,  car  les 
gens  de  Senlis  s'en  plaignent  (22  janvier  1430).  (Arch.  de  Senlis,  BB.  2, 
fol.  164  v\) 

2.  E.  Dupuis,  la  Seigneurie  de  Pontarmé,  Pièces  justif.,  p.  62-iv. 

3.  Comptes  de  vénerie  de  Charles  VI.  (Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7846,  fol.  7  V.) 

4.  Aflorty,  t.  X,  p.  5335-5337.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Chris- 
tophe, p.  55  et  56. 


283  LES    FORÊTS   DE   SENLIS.  10,5 

envoie  sa  part,  et  s'il  y  avoit  deux  bestes  prinses,  il  en  avoit 
l'une;  le  set  luy  déposant,  parce  qu'il  s'est  trouvé  souvent  esdittes 
chasses  pour  le  seigneur  dudit  Verneuil,  et  semblablement  es 
autres  chasses  que  faisoit  faire  ledit  prieur1...  »   (xve  siècle). 

Pourchasser,  on  employait  aussi  des  oiseaux.  C'étaient  généra- 
lement des  autours  ou  des  éperviers,  mais  on  les  appelle  la  plu- 
part du  temps  des  «  oisels  de  proie  ». 

Le  roi  veillait  à  ce  qu'on  ne  détruisît  pas  les  nids  de  ces 
oiseaux.  Quand  les  petits  étaient  en  état  de  voler,  on  les  déni- 
chait et  on  les  lui  portait;  le  maître  des  eaux  et  forêts2  dit  que 
le  «  roy  lui  a  escript  plusieurs  foiz  qu'il  rîst  garder  les  ayres  des 
haultours  en  la  forest  de  Halatte  de  paour  qu'on  ne  les  desrobast. 
A  ceste  fin,  ledit  seigneur  de  Thionville  dit  que  pour  garde  il  y 
a  mis  ledit  Hannabert,  lequel  y  a  esté  aucune  foiz  pour  une 
année  durant  deux  ou  trois  mois  »  (i  5  1 1)3. 

C'était  le  maître  qui  envoyait  les  jeunes  autours  :  «  Dit  plus 
que  il  a  envoyé  les  oiseaulx  au  roy  et  que  pour  ladite  garde  et  les 
envoyer  au  roy  il  luy  a  cousté  chacune  année  quarante  ou  cin- 
quante livres4  »  (i5i  i). 

Redevances  exigées  pour  la  chasse.  —  Un  moyen  pour  le  roi 
ou  pour  les  seigneurs  de  se  procurer  ce  qu'il  fallait  pour  chasser 
était  de  l'exiger  comme  redevance.  Ainsi,  «  le  roy  nostre  dit  sei- 
gneur eut  anciennement  accoustumé  prendre  chascun  an  ou 
prieuré  de  Saint-Christophe,  en  Halate,  le  jour  de  la  teste  dudict 
sainct,  ung  disner  par  son   prévost  de   Pont-Sainte-Maxence, 

i.  Afforty,  t.  X,  p.  5333-5359.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Chris- 
tophe, p.  L. 

2.  Il  s'agit  de  Drieux  Raguier,  «  escuier,  seigneur  de  Thionville,  maistre 
particulier  des  eaux  et  forests  du  roy  notre  sire  es  pais  de  France,  Cham- 
pagne et  Brie.  »  (Arch.  nat.,  Z1"  3i6,  fol.  41  v\) 

3.  Id.,  Ibid.  Les  magistrats  de  la  Table  de  marbre  demandent  à  ce 
maître  t  s'il  a  délivré  à  Hannebert,  sergent  en  ladite  forêt  de  Senlis,  le  bois 
contenu  audit  registre,  pour  la  garde  des  ayres  des  oiseaulx  et  des  hérons». 
Il  paraît  que  la  forêt  d'Kalatte  possédait  aussi  une  certaine  quantité  de  ces 
oiseaux.  Le  maître  parle  de  la  garde  d'  «  ung  ayre  de  hérons  qui  estoit  en 
lad.  forest  qui  est  si  bien  peuplé  pour  ceste  heure  qu'il  y  a  xxx.  ou 
.xl.  ayres  en  ladicte  forest,  qui  est  le  grand  prouffit  dudit  seigneur  et  pour 
sa  plaisance  avaler  lesdits  hérons».  La  viande  de  ces  oiseaux  était  très  esti- 
mée au  moyen  âge.  Voy.  Dunoyer  de  Noirmont,  Histoire  détachasse,  t.  I, 
Paris,  1867,  in-8",  p.  i36. 

4.  Arch.  nat.,  Z'°  3i6,  fol.  41  v. 


IC)6  "  NLIS.  284 

accompaigné  de  douze  hommes,  douze  varlets  et  douze  chiens1  » 
(i398). 

Guy  de  Laval,  seigneur  de  Chantilly,  avait  le  «  gouvernement 
d'un  varlet,d'un  cheval  et  de  .ij.  lévriers  par  an,  continuellement 
sur  l'abbaie  de  Saint-Nicolas-lez-Senlis  aux  fraiz  et  despens  du 
prieur  et  couvent2  »  (xive  siècle). 

Jehan  Maquille,  propriétaire  de  bois  dans  la  forêt  d'Halatte, 
«  pour  .iij.  arpans  de  terre  gaignable  en  une  pièce  entre  Teaue 
d'Oise  et  les  prés  »,  pouvait  prendre  «  .i.  disner  chacun  an  pour 
luy,  pour  .ij.  compaignons,  .i.  cheval,  .i.  lévrier,  .i.  oisel  de 
proie3  »  (xvc  siècle). 

Pour  un  pré  également,  il  est  dû  à  Pierre  de  Willames,  cham- 
bellan du  roi,  gouverneur  de  la  Rochelle,  seigneur  de  Verneuil. 
«  ung  disner  chascun  an  pour  trois  personnes  à  cheval,  pour  ung 
cheval,  pour  ung  lévrier  et  pour  ung  oisel  de  proye  avec  certaines 
solempnitez''  ». 

Charles  le  Bel  ayant  accordé  aux  habitants  de  Fleurines  et  de 
Saint-Christophe  le  droit  d'usage  en  la  forêt  d'Halatte,  leur 
demanda,  en  retour,  d'assister  tous  en  personne  à  la  chasse  et 
même  d'apporter  chacun  un  drap  toutes  les  fois  qu'il  chasserait 
dans  cette  forêt5. 

Enfin,  le  prieur  de  Saint-Christophe,  louant,  en  i656,  tous  les 
revenus  et  droits  de  son  prieuré,  se  réservait  la  nourriture  de 
deux  petits  chiens  de  chasse6. 

Prises  de  lapins  pour  l'Hôtel  du  roi  ou  de  la  reine.  —  Si  les 
rois  *  couraient  souvent  pour  leur  plaisir  »  soit  le  sanglier,  soit 
le  cerf,  dans  la  forêt  d'Halatte,  ils  y  faisaient  aussi  chasser  quand 
ils  avaient  besoin  de  petits  gibiers,  comme  de  lapins.  Le  7  mai 
i3q5,  le  souverain  maître  des  eaux  et  forêts  faisait  délivrer  1  12 
«  connins  »  par  le  gruyer  pour  la  dépense  de  1'  «  hostel  du  roy 7  ». 

1.  Afforty,  t.  X,  p.  5272.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint -Christophe. 
p.  48-49.  En  1398,  on  convertit  ce  dîner  en  4  livres  parisis. 

2.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  10  V. 

3.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  18  r». 

4.  Arch.  nat.,  P.  146,  fol.  102  r". 

5.  Enquête  de  1 533-  (Arch.  dép.  de  l'Oise,  H.  2364,  et  Inventaire  des  arch. 
dép.  de  l'Oise,  série  H,  t.  II,  p.  287.)  On  devait  tendre  ces  draps  dans  cer- 
tains cantons  de  la  forêt  pour  empêcher  le  gibier  de  s'écarter.  C'était  la 
c  chasse  aux  toiles  »,  très  usitée  au  xviii"  siècle,  comme  nous   le  verrons. 

6.  Abbé  Vattier,  Cartulaire  de  Saint-Christophe,  p.  lxxi. 

7.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  39  v.  On  furetait  pour  le  roi  principale  m<.  a 


285  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  I97 

Pour  cela,  le  roi  avait  un  «  fuiretier  »,  qui  pouvait  prendre  les 
lapins  quand  le  gruyer  l'avait  autorisé.  Mais,  pour  éviter  les 
abus,  ce  forestier  devait  être  présent  :  «  Pourveu  que  vous  ou 
l'un  des  sergens  de  ladicte  forest  soies  présent  au  prendre1.  » 

La  reine  avait  également  son  «  fuireteur  ».  Le  4  mai  1397,  le 
gruyer  devait  laisser  fureter,  «  pour  la  despence  de  la  royne,  de 
monseigneur  le  dalphin  et  autres  enfans  du  roy,  pour  .xxv.  jours 
mangans  char,  280  laperaulx2  ».  Le  fureteur  devait  donner 
quittance  au  gruyer  du  nombre  de  lapins  qu'il  lui  avait  laissé 
prendre,  et  cet  officier  envoyait  la  quittance  au  souverain  maître^. 

La  forêt  d'Halatte  était  bien  peuplée  de  lapins,  et  c'était  sou- 
vent cette  forêt  qui  fournissait  le  garde-manger  de  la  reine.  Phi- 
lippe de  Savoisy  écrit  à  Robert  du  Murât,  «  escuier  de  cuisine  de 
Madame  la  duchesse  d'Orléans  »  et  gruyer  de  la  forêt  d'Halatte  : 
«  Très  cher  et  très  espécial  ami.  La  royne  est  à  Compiengne, 
devers  laquelle  doivent  venir  Madame  de  Bourgoingne,  Madame 
de  Breban  et  plusieurs  autres  dames.  Et,  pour  ce,  m'a  ordonné 
vous  escripre  que  sans  nulle  faulte  vous  faictes  tant  que  demain 
au  soir  vous  lui  envoyés  trois  douzaines  de  laperiaulx  des  meil- 
leurs et  des  plus  frests  que  vous  pourrez  fuier.  Et  vous  pry  bien 
à  certes  que  en  ce  n'ait  aucun  deffault  et  aussi  que  vous  les  faictes 
venir  de  nuyt.  Et  s'il  vous  plest  venir  avec,  l'en  vous  fera  très 
bonne  chère.  Très  cher  et  très  espécial  ami,  je  pri  Nostre-Sei- 
gneur  qu'il  vous  ait  en  sa  sainte  garde.  Escript  à  Compiengne, 
le  .xe.  jour  de  juing  [s.  d.]\  Philippe  de  Savoisy5.  » 

dans  les  garennes  de  Pont  et  de  Creil  :  «  De  .c.  connins  de  la  garanne  de 
Pons  despensés  oudit  hostel  en  ce  terme  estimez  audit  pris.  Argent  : 
8  1.  6  s.  8  d.  p.  De  .clvj.  connins  de  la  garanne  de  Craeil  i3  1.  p.  (Recepte 
pour  connins  desgarannes  du  roy  despensés  oudit  hostel  en  ce  terme  »  [i38o|. 
{Comptes  de  l'Hôtel,  publiés  par  Douët  d'Arcq,  Société  de  l'Histoire  de 
France,  p.  11.)  Et  dans  les  comptes  de  i383  :  «  De  .xlij.  connins  de  la 
garenne  de  Creel  estimez  2  s.  p.  la  pièce  au  pris  de  l'ostel.  Argent  :  4  1.  4  s.  p. 
{Ibid.,  p.  196  et  247.) 

1.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  3g  v°. 

2.  Ibid.,  fol.  46  v°. 

3.  /cf.,  Ibid.  «  Et  par  rapportant  ces  présentes  avecques  quittance  dudit  fuire- 
teur, vous  en  demourrés  quicte  et  deschargé  vers  ceulx  à  qui  il  appartendra.  » 

4.  Nous  avons  vu  que  Robert  du  Murât  était  gruyer  d'Halatte  en  1 385  et 
en  1400.  En  1 396,  le  roi  fit  un  long  séjour  à  Compiègne  du  11  juin  au 
24  juillet.  (E.  Petit,  Séjours  de  Charles  VI  [1 380-1400).  Paris,  Leroux, 
1894,  in-8%  p.  70.  extrait  du  Bull,  historique  et  philologique,  i8g3.) 

b.  Cartulaire  d'Halatte,  fol.  40  r°. 


1  lj8  LES    FORETS    DE    BEN  LIS.  286 

Si  les  lapins  de  la  forêt  d'Halatte  avaient  souvent  l'honneur 
d'être  mangés  par  le  roi  ou  par  la  reine,  les  attournés  de  Senlis 
en  faisaient  aussi  des  pâtés  succulents  dont  ils  régalaient  les 
magistrats  de  Paris.  Les  registres  de  la  ville  mentionnent  la 
dépense  de  «  .x.  escus  pour  .vj.  pâtés  de  venaison  envoies  à  Paris 
à  Messieurs  des  Comptes  »  (xve  siècle)1.  Et,  ailleurs,  la  «  des- 
pence de  .0  livres  pour  achat  de  .x.  douzaines  de  lapins  portés  à 
Paris  et  données  à  des  personnes  chargées  d'intérêts  de  la  ville  de 
Senlis2  ». 

Chasses  des  rois  de  France  dans  les  forêts  de  Senlis.  — 
Les  rois  de  France  venaient  souvent  chasser,  au  moyen  âge, 
dans  la  forêt  d'Halatte.  Les  nombreux  actes  datés  de  Senlis,  de 
Pont-Sainte-Maxence,  de  Chaalis,  de  l'abbaye  du  Montcel,  près 
Pont,  de  Maubuisson,  résidences  situées  tout  autour  de  cette 
forêt  et  même  en  plein  bois,  comme  Saint-Christophe,  suffisent  à 
le  prouver. 

Nous  avions  relevé  l'époque  exacte  de  chacun  de  ces  séjours 
royaux  dans  Tespoir  de  les  utiliser  en  nous  servant  des  comptes 
de  vénerie  de  ces  princes.  Nous  avons  malheureusement  retrouvé 
très  peu  de  ces  comptes.  Seuls  ceux  de  Charles  VI,  conservés  à  la 
Bibliothèque  nationale,  nous  ont  fourni  d'intéressants  détails  sur 
les  chasses  au  cerf  et  au  sanglier  dans  la  forêt  d'Halatte,  où  la 
meute  de  ce  prince  chassait  fréquemment. 

Sur  les  premiers  rois,  on  sait  peu  de  détails.  «  La  vaste  forest 
des  Svlvanectes,  dit  A.  Maury3,  qui  s'étendait  depuis  les  fron- 
tières du  Parisis  jusqu'à  travers  le  territoire  des  Suessions  et  des 
Veromanduens,  avait  été  défrichée  sur  plusieurs  points,  et  un 
grand  nombre  de  villas  royales  furent  élevées  sur  son  sol,  villas 
ayant  chacune  à  l'entour  un  parc  de  chasse,  qui  était  une  fraction 
de  la  forêt  primitive.  L'une  de  ces  villas,  celle  qui  était  située  à 

1.  Arch.  de  Senlis,  CC.  93,  fol.  33  r°. 

2.  Ibid.,  CC.  126,  fol.  10  r°.  «  On  conserve  au  château  de  Mello,  dit 
Graves,  les  dépenses  faites  pour  recevoir  Henri  IV.  Il  cite,  entre  autres, 
deux  levreaulx,  des  cailles  et  des  perdrix  que  l'on  emoyast  quérir  en  dili- 
gence à  Senlis.  »  Les  repas  officiels  de  la  ville  de  Senlis  comportaient  beau- 
coup de  venaison  On  relève  dans  le  menu  d'un  dîner  «  fait  à  M.  le  comte 
de  Lusse  et  Messieurs  du  Conseil  ».  le  dimanche  3o  juin  1619  :  <  6  lapreaulx, 
12  cailles,  2  levreaulx,  2  quartiers  de  chevreuil,  1  pâté  de  venaison.  » 
(Aflorty.  t.  VI,  p.  2972,  2973.) 

3.  Les  Forêts  de  la  Gaule  et  de  l'ancienne  France  (op.  cit.),  p.  io5. 


287  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  I  99 

peu  près  à  son  centre,  prit  le  nom  de  Silvanectis  Palatium,  et  a 
été  l'origine  de  SenlisL  » 

Il  n'est  pas  douteux  que  les  premiers  rois  venaient  souvent 
dans  cette  forêt  poursuivre  les  animaux  sauvages.  Clotaire  Ie' 
mourut  en  chassant  dans  la  forêt  de  Cuise2.  Charlemagne  avait, 
dans  les  environs  de  la  forêt  d'Halatte,  une  villa  appelée  Verneuil3, 
d'où  il  pouvait  facilement  chasser.  Bernard,  comte  de  Senlis,  vou- 
lant mortifier  le  roi  Louis  d'Outremer,  lui  enleva  ses  meutes  et  ses 
équipages  au  moment  où  il  se  disposait  à  chasser  dans  la  forêt  de 
Cuise4.  Louis  V  mourut  à  la  suite  d'une  chute  en  forêt.  «  Le  roi, 
dit  Richer,  éloigna  son  armée  et  se  retira  à  Senlis.  Pendant  qu'il 
s'y  livrait  à  la  chasse  d'été,  il  tomba  de  sa  hauteur  et  en  éprouva 
une  violente  douleur  au  foie.  Il  succomba  et  paya  sa  dette  à  la 
nature  le  22  du  mois  de  mai  [987] 5.  » 

Les  rois  venaient  donc  chasser  dans  la  forêt  d'Halatte  dès 
Tépoque  la  plus  ancienne.  Les  Capétiens  et  les  Valois  affection- 
nèrent aussi  les  forêts  de  Senlis. 

Philippe  le  Bel  tomba  malade  le  4  novembre  1 3 14,  tandis  qu'il 
chassait  en  forêt  près  de  Pont-Sainte- Maxence.  On  disait  que  le 
souverain  avait  fait  une  chute  de  cheval6. 

Nous  avons  vu  que  Jean  le  Bon  faisait  annuler  la  vente  du 

1.  Maury,  op.  cit.,  p.   106,  note.  Ducange,  Glossarium,  t.  V,  p.  25. 

2.  Carlier,  Duché  de  Valois  (op.  cit.),  p.  53.  La  forêt  de  Cuise,  à  cette 
époque  (Caucia  sylva),  comprenait  la  partie  centrale  et  principale  de  l'an- 
cienne forêt  des  Sylvanectes.  (Maury,  op.  cit.,  p.  106.)  Nous  avons  vu  que 
la  forêt  de  Cuise  s'étendait  jusqu'au  village  de  Coye. 

3.  Maury,  op.  cit.,  p.  108,  n.  4. 

4.  Dom  Bouquet,  t.  VIII,  p.   19S.  Cité  par  Carlier,  op.  cit.,  t.  I,  p.  64. 

5.  Richer,  Histoire  de  son  temps.  {Société  de  l'Histoire  de  France, 
éd.  Guadet,  t  II,  1843,  in-8°,  p.  146,  147.)  Le  hameau  de  Saint-Christophe, 
dit  Graves  (Statistique  de  Pont,  p.  52),  est  très  ancien;  on  croit  que  les  rois 
de  la  première  race  y  avaient  un  palais,  ou  plutôt  une  maison  de  chasse, 
dont  les  fondements  existent,  dit-on,  au-dessous  d'une  maison  voisine  du 
prieuré,  sur  le  chemin  qui  descend  vers  Pont.  Ce  chemin  est  lui-même  une 
très  vieille  chaussée.  Des  titres  d'une  dite  reculée,  concernant  la  forêt  d'Ha- 
latte, parlent  du  château  de  Saint-Christophe  et  de  son  chenil,  qui  était 
situé  à  Fleurines  11  y  avait  encore  en  1750  près  de  Fleurincs,  sur  le  che- 
min dit  de  Brenouille,  une  maison  qu'on  appelait  le  Chenil  du  roi.  (Afforty, 
t.  VII,  p.  3566.) 

6.  Ce  n'était  pas  l'avis  de  plusieurs  familiers  du  prince,  qui  déclarèrent 
que  le  roi  n'était  pas  tombé,  mais  avait  éprouvé  un  saisissement  subit  avec 
impossibilité  de  prononcer  une  parole.  Guillaume  Baldrich.  (Voir  Bibl.  de 
l'Éc.  des  chartes,  t.  LVIII,  p.  9,  la  Mort  et  les  funérailles  de  Philippe  le 
Bel,  par  Ch.  Baudon  de  Mony.)  —  Geffroi  de  Paris  parle  d'une  forêt  renom- 


-!Oi>  1  ES    FORÊTS    DI     51  288 

panage  de  la  foret  d'Halatte  pour  pouvoir  y  chasser  (1"  jan- 
vier 1  3 5 2 ,  n.  stJ). 

Les  comptes  de  vénerie  de  Charles  VI  nous  prouvent  que  ce 
prince  ou  son  équipage  chassait  fréquemment  dans  cette  forêt. 
Kn  raison  de  leur  intérêt,  nous  avons  publié  des  extraits  de  ces 
comptes  en  appendice,  à  la  fin  de  ce  chapitre.  Ils  contiennent 
l'énumération  des  dépenses  faites  pendant  les  séjours  de  la  meute 
royale  à  Saint-Christophe  en  Halatte,  où  se  trouvait  le  chenil  du 
roi.  Nous  en  avons  tiré  les  détails  qui  suivent. 

En  1389,  l'équipage  du  roi  chasse  du  i3  avril  au  3  mai. 
Puis,  la  même  année,  il  chasse  «  les  pors  »  dans  les  forêts  de 
Compiègne  et  d'Halatte  pendant  trente-cinq  jours,  du  1 er  novembre 
au  6  décembre.  Le  roi  n'assistait  pas  à  toutes  ces  chasses,  mais. 
en  1 39 1 ,  il  séjournait  à  Senlis  du  29  juillet  au  4  août  et  courait 
le  cerf  ou  le  sanglier  avec  sa  meute,  qui  restait  à  Saint-Christophe 
du  8  juillet  au  6  août2. 

En  1392,  Charles  VI  ne  chasse  plus.  Son  équipage  va  cepen- 
dant à  Saint-Christophe,  mais  le  roi  est  à  Creil,  «  en  son  retour 
du  Mans  »,  incapable  de  suivre  ses  chiens  à  travers  la  forêt. 

Cette  année-là,  l'équipage  du  roi,  avec  les  lévriers  de  Mgr  d'Or- 
léans, chasse  pendant  vingt  et  un  jours,  du  ier  septembre  1392 
au  22  du  même  mois. 

L'équipage  de  Charles  VI  chassait  encore  en  Halatte  en  1390 
(du  8  au  23  décembre),  en  1391  (du  24  mars  au  12  mai),  en  1  394 
(du  27  avril  au  28  mai),  en  1396  (du  8  au  16  novembre)  et  du 
i3  décembre  1396  au  ier  janvier  1397  (n.  st.),  en  1398  (du 
27  mai  au  16  juillet  et  du  12  octobre  au  ier  novembre). 

mée,  dont  il  ne  cite  pas  le  nom,  près  de  Senlis.  (Histor.  de  France,  t.  XXII, 
p.  i5i.)  C'est  donc  bien  la  forêt  d'Halatte. 

1.  Bibl.  nat.,  Clairambault  56,  p.  431 3.  Jean  le  Bon  était  à  Saint-Chris- 
tophe en  Halatte  lorsqu'il  institua  l'Ordre  des  chevaliers  de  l'Etoile  (6  no- 
vembre i35i).  Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires, 
année  i885,  p.  37. 

2.  E.  Petit,  Séjours  de  Charles  VI  (1 380-1400),  p.  5o.  Il  faut  aussi  rappeler 
cette  fameuse  chasse  légendaire  que  fit  Charles  VI  dans  la  forêt  d'Halatte  en 
février  i38o,  dans  laquelle  il  prit  un  cerf  qui  portait  au  cou  un  collier  de 
cuivre  où  étaient  écrits  ces  mots  :  César  hoc  mihi  donavit.  (Chronique  du 
religieux  de  Saint-Denys,  publiée  par  Bellaguet,  Paris,  i83g,  in-4%  t.  J, 
p.  70,  71  (Documents  inédits).  Jean  Jouvenel  des  Ursins,  éd.  Michaud, 
i836,  t.  II,  p.  343.  Voy.  De  Caix  de  Saint-Ayrr^our,  Causeries  du  besacier. 
Paris,  1892,  in-16,  p.  40;  Dunoyer  de  Noirmont,  Histoire  de  la  chasse 
t.  1,  p.  96.) 


28g  LES   FORÊTS    DE   SENLIS.  201 

Les  comptes  de  vénerie  nous  renseignent  très  exactement  sur 
les  détails  de  l'équipage,  des  engins,  sur  la  nourriture  des  chiens 
et  la  façon  de  les  soigner. 

Cet  équipage  se  composait  de  «  chiens  courans,  limiers  et 
lévriers  pour  le  cerf  »,  de  a  mastins  pour  porchoisons  ». 

On  nourrissait  ces  chiens  avec  du  pain  qu'on  achetait  à  Senlis. 
En  1390,  pour  vingt  jours  que  les  chiens  restèrent  à  Saint- 
Christophe,  il  fallut,  pour  les  nourrir,  six  voitures  remplies  de 
pain  attelées  de  plusieurs  chevaux.  C'était  leur  nourriture  habi- 
tuelle; mais,  quand  «  ils  ne  vouloient  menger  de  pain  »,on  leur 
achetait  à  Senlis  des  «  froissures  »  de  moutons  et  de  bœuf,  qu'on 
donnait  surtout  aux  chiens  malades  et  «  descouragés  ». 

Quand  les  chiens  «  estoient  esgravés  de  leurs  pies  ».  on  les  frot- 
tait avec  du  sel  et  du  vinaigre. 

Pour  les  nettoyer  et  les  soigner,  on  faisait  des  onguents,  com- 
posés «  d:oille  d'olive',  de  souffre,  de  vif  argent2,  de  couperose3 
et  autres  miscions  ».  On  les  peignait  avec  des  peignes  en  bois 
achetés  à  Senlis. 

Les  «  bestes  noires  ou  rouges  »  qu'on  prenait  étaient  salées. 

Au  xvre  siècle,  les  rendez-vous  de  chasses  étaient  souvent  au 
château  du  seigneur  d'Ognon,  où  le  roi  logeait. 

En  1 5  1 1 ,  le  feu  grand  veneur  Jacques  de  Dinteville  avait  dit 
au  maître  des  eaux  et  forets  «  qu'il  falloit  avoir  du  boys  pour 
chauffer  les  chiens  du  roy,  lequel  estoit  logé  en  Thostel  dudit  sei- 
gneur d'Ognon,  et  [le  maître]  ne  seet  se  ledit  grant  veneur  luy 
en  fist  délivrance4  ». 

A  partir  de  François  Ier,  c'était  plutôt  à  Chantilly  que  les  rois 
fixaient  leur  résidence  lorsqu'ils  venaient  chasser  dans  les  forêts 
de  Senlis.  Celle  du  connétable  était  très  giboyeuse.  Le  i  3  mars 
1524,  le  roi  était  à  Chantilly  lorsqu'une  maladie  grave  de  sa 
mère  le  rappela  subitement  à  Blois.  «  Il  en  estoit  fort  marry,  écrit 
le  capitaine  de  Chantilly,  Pierre  de  Garges,  au  grand  maître, 
parce  qu'il  eust  eu  céans  passe  temps  en  vostre  forest  et  l'eust  trou- 
vée bien  garnye  de  cerfs  aussi  bien  que  forest  de  France5.  »  Quand 

i.  Ou  de  l'huile  de  chènevis. 

2.  Mercure. 

3.  La  couperose  bleue  est  le  sulfate  de  cuivre  et  la  couperose  verte  le  sul- 
fate de  fer. 

4.  Arch.  nat.,  Zl*  3 16,  fol.  41  v\ 

5.  Arch.    de    Chantilly.    G.    Maçon,    les   Architectes   de    Chantilly    au 

H 


202  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  29O 

il  y  revint  en  octobre  1527,  il  y  chassa  avec  tout  l'entrain  de  la 
jeunesse  :  «  Il  n'est  point  encore  de  nouvelles  que  le  roy  doibvc 
partir  de  céans,  écrivait  encore  Pierre  de  Garges;  il  trouve  tant  de 
serfs  en  vos  forestz  qu'il  s'en  contente  et  pareillement  de  sangliers. 
Il  a  prins  quatre  serfs  et  deux  grans  sangliers  et  demain  doibt 
encores  courre.  Il  a  dit  à  Monsr  vostre  père  qu'il  y  a  cent  serfs  cou- 
rables  en  ses  forestz  de  céans  et  de  Coye,  et  qu'il  en  a  eu  le  rap- 
port'. » 

Laversine  était  un  rendez -vous  de  chasse  d'Henri  IIa.  Ce 
prince  avait  un  équipage  dont  la  réputation  était  si  grande  que  le 
légat  Caraffa,  venu  en  mission  en  France,  ne  voulut  repartir 
qu'après  avoir  assisté  à  une  chasse  qui  fut  donnée  en  son  hon- 
neur dans  la  forêt  de  Chantilly3.  Henri  II  venait  souvent  chas- 
ser dans  cette  dernière  forêt;  il  logeait  chez  le  connétable  de 
Montmorency.  Celui-ci  écrivait  au  duc  de  Guise,  de  Chan- 
tilly, le  1 1  octobre  1 5 5o  :  «  Le  roi  a  pris  ce  soir  un  sanglier  qui 
m'a  tué  trois  chiens,  mais  ce  n'a  pas  été  sans  donner  beaucoup 
de  passe-temps  à  Sa  Majesté4.  » 

Henri  IV  aussi  aimait  beaucoup  chasser  dans  les  forêts  de 
Senlis.  Avant  même  d'être  roi,  il  les  fréquentait  assidue- 
ment.  Le  Béarnais  était  en  1576  prisonnier  de  la  cour  de 
Henri  III,  et  il  cherchait  avec  hâte  à  s'échapper.  Le  projet 
d'évasion  fut  arrêté  le  3  février  1576.  Pour  détourner  les  soup- 
çons, des  amis  le  laissèrent  courir  le  cerf  toute  la  journée  dans  la 
forêt  d'Halatte.  Sur  le  soir,  s'étant  débarrassé  de  ses  deux  gar- 
diens, Saint-Martin  et  Spalonge,  en  les  envoyant  porter  chacun 
une  lettre  à  Henri  III  et  à  Catherine  de  Médicis,  il  galopa  à 
toute  bride  vers  Alençon.  disant  adieu  à  ses  belles  forêts b. 
Avec  les  soucis  du  royaume,  Henri  IV  ne  perdit  pas  son  goût 
pour  l'art  de  la  vénerie  :  «  Mon  compère,  écrivait-il  au  conné- 

XVI*  siècle.  (Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires, 
année  1899,  p.  87.) 

1.  Arch.  de  Chantilly.  G.  Maçon,  Ibid.,  p.  88.  Sur  les  séjours  de  François  I*r 
à  Chantilly,  voy.  A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé  à  Chantilly,  p,  li 
et  note. 

2.  Graves,  Statistique  de  Creil,  p.  289.  Le  château  de  Laversine,  sur  les 
bords  de  l'Oise,  fut  bâti  par  ordre  de  François  I"  pour  la  comtesse  de  Suze. 

3.  Papiers  d'État  du  cardinal  de  Granvelle.  La  Ferrière,  les  Chasses  et  les 
chiens  au  XVI"  siècle.  (Le  Correspondant,  10  septembre  i883,  p.  930.) 

4.  Bibl.  nat.,  Clairambault,  vol.  56,  fol.  249. 

5.  Les  Chasses  de  Henri  IV.  (Le  Correspondant,  25  janvier  1884,  p.  33i.) 


29I  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  203 

table,  en  1607,  j'ay  esté  dix  jours  à  Chantilly  où  j'ai  eu  bien  du 
plaisir,  car  j'y  ai  bien  passé  mon  temps.  Je  pris  trois  cerfs  dans 
vos  bois  et  dix  dans  la  forest  de  Halastre.  Encore  que  je  fusse  tous 
les  jours  à  la  chasse,  d'autant  que  j'y  avois  ma  meute  de  chiens 
courants  pour  cerf,  celle  de  mon  cousin  le  comte  de  Soissons  et 
celle  de  M.  de  Montbazon  et  la  Viéville,  avec  tous  mes  oiseaux, 
je  n'ay  laissé  d'y  engresser  '.  » 

On  sait  qu'après  la  condamnation  capitale  du  duc  de  Montmo- 
rency en  i632,  Louis  XIII  se  réserva  Chantilly  pour  la  chasse. 
Depuis  cette  époque  jusqu'à  sa  mort,  il  y  séjourna  très  fréquem- 
ment. Ses  lettres  au  cardinal  de  Richelieu  nous  tiennent  au  cou- 
rant de  ses  succès  en  forêt  :  «  J'ai  pris  avec  grand  plaisir  deux 
loups  ce  matin  et  me  porte  fort  bien  grâce  au  bon  Dieu,  »  lui 
écrit-il  le  14  avril  1 636,  et  le  3 1  janvier  1641  :«  Ma  santé  va  bien  ; 
j'ai  pris  trois  grands  loups  depuis  que  je  suis  ici2.  » 

Louis  XIV  venait  aussi  chasser  dans  la  forêt  de  Chantilly,  où 
il  était  reçu  avec  beaucoup  de  solennité  par  le  prince  de  Condé. 
Qui  ne  connaît  les  fêtes  et  les  chasses  magnifiques  données  en 
son  honneur,  notamment  dans  la  forêt  de  Chantilly,  au  rond- 
point  de  la  Table,  lorsque  le  grand  roi  vint  visiter  le  prince  avec 
toute  sa  cour  en  1 67 1 3  ? 

Comme  ses  ancêtres,  Louis  XV  passait  fréquemment  par  Chan- 
tilly pour  y  chasser  dans  les  forêts  et  les  plaines  giboyeuses  de  la 
capitainerie  d'Halatte.  M.  Toudouze  nous  rapporte  que,  le 
3o  juin  1724,  le  roi  chassait  dans  la  forêt  de  Chantilly  lorsque 
«  M.  le  duc  de  Melun  fut  renversé  par  le  cerf  dans  la  route  du  Gros 
Hêtre  et  mourut  le  lendemain,  ier  juillet,  ce  qui  fit  partir  le  roi 
le  même  jour  pour  retourner  à  Versailles4.  » 

1.  Dunoyer  de  Noirmont,  Histoire  de  la  chasse,  t.  I,  p.  189.  —  Comte 
de  Chabot,  la  Chasse  à  travers  les  âges.  Paris,  1898,  in-fol,  p.  i58.  Voy. 
aussi  d'autres  lettres  de  Henri  IV  sur  ses  chasses  à  Chantilly,  lbid.,  p.  124, 
i5o;  A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé.  .,  p.  24. 

2.  Comte  de  Beauchamp,  Louis  XIII  d'après  sa  correspondance  avec  le 
cardinal  de  Richelieu.  Paris,  1902,  in-40,  n°"  170,  267  et  5i8.  Voy.  sur  les 
séjours  de  Louis  XIII  à  Chantilly,  A.  de  Boislisle,  Trois  princes  de  Condé..., 
p.  23,  24,  27  et  28. 

3.  Lettres  de  M""  de  Sévigné,  avril  1671.  Comte  de  Chabot,  op.  cit.,  p.  196. 
Sur  les  chasses  de  Louis  XIV  à  Chantilly,  voy.  A.  de  Boislisle,  Trois  princes 
de  Condé...,  p.  69,  70,  89. 

4.  Journal  des  chasses  du  prince  de  Condé,    vas.    1054,  t.  II,  p.  259.  — 


204  LES    FORÊTS    dk    SENLIS.  2Ç2 

Chasses  des  Montmorency  et  des  princes  de  Condé  à  Chan- 
tilly. —  Les  seigneurs  de  Chantilly  n'étaient  pas  moins  chas- 
seurs que  les  rois  de  France.  Successeur  des  Bouteiller  et  des 
d'Orgemont,  ardents  veneurs,  le  connétable  Anne  de  Montmo- 
rency maintenait  jalousement  ses  droits  de  chasse  :  «  J'ai  été 
averti,  écrit-il  de  Chantilly,  que  le  comte  de  Dammartin  a  pris  un 
cerf  dans  la  forêt  de  céans,  et  pendant  que  j'étois  à  Cambray 
qu'il  avoit  baillé  aux  chiens  au  bois  de  M.  de  Beauvais,  qui  est  à 
une  lieue  d'ici'.  Je  n'ai  pu  consentir  que  la  chose  demeure  ainsi, 
car  il  n'a  nul  droit  de  chasser  ni  prendre  bète  en  ma  forêt,  et  si  le 
roi  le  souffre  de  prendre  les  cerfs  en  la  forêt  de  Hallatte.  je  ne 
puis  pas  le  souffrir  en  la  mienne2.  » 

Le  prince  de  Condé;  retiré  à  Chantilly  après  ses  grandes 
batailles,  aimait  à  se  livrer  au  plaisir  plus  pacifique  de  la  chasse. 
C'est  surtout  la  chasse  au  vol  qu'affectionnait  le  grand  Condé. 
M.  de  La  Rue,  le  capitaine  des  chasses,  le  tenait  au  courant  de 
toutes  ces  questions. 

Outre  ses  oiseaux  de  vol,  le  prince  avait  un  équipage  de  petits 
chiens  qui  chassaient  surtout  le  renard.  Il  faisait  mettre  dans  la 
forêt  des  faisans  et  des  perdreaux.  Il  envoyait  sans  cesse  du 
gibier  (biches,  marcassins,  lièvres,  lapins,  faisans)  à  Gourville, 
Bourdelot,  l'abbé  de  la  Victoire,  les  Pères  Jésuites,  etc. 

Boileau  était  invité  souvent  à  Chantilly;  il  chassait  dans  la 
forêt,  mais  ses  coups  ne  portaient  pas  aussi  justes  que  ses  satires. 
Un  officier  forestier  nous  raconte  ses  exploits  :  «  J'ai  cru  que  le 
retour  de  M.  Despréaux  nous  ruineroit  tout  le  pays  de  gibier 
à  la  quantité  de  coups  qu'il  a  tirés;  il  m'en  a  coûté  un  baril  de 
poudre  et  beaucoup  de  plomb.  Il  n'a  sceu  tuer  une  seule  pièce  de 
gibier3.  » 

«  Mon  cousin,  écrivait  Louis  XV  au  prince  de  Condé,  je  vous  ay  souvent  parle 
de  Chantilly,  et  malgré  que  vous  dites  l'année  mauvaise,  j'ay  une  fantaisie 
d'y  tirer  quelques  pièces  de  gibier  en  m'en  retournant  à  Compiègne  dans 
les  premiers  jours  du  mois  prochain...  »  (Versailles,  7  avril  1766.)  Arch.  de 
Chantilly,  comte  de  Chabot,  la  Chasse  à  travers  les  âges,  p.  211. 

i.  Il  s'agit  des  bois  de  l'évêque  de  Beauvais,  faisant  partie  de  la  seigneu- 
rie de  Thiers,  qui  passa  dans  le  domaine  de  Chantilly  après  la  mort  du  car- 
dinal de  Châtillon.  (E.  Dupuis,  Thiers,  op.  cit.,  p.  i3.) 

2.  Bibl.  nat.,  f.  fr.  n°  4o5i,  p.  24. 

3.  Th.  Froment,  le  Grand  Condé  à  Chantilly.  (Le  Correspondant,  2b  no- 
vembre 1896,  p.  63g.) 


2Ç3  LES    FORETS    DE    SENLTS.  205 

Le  petit-fils  du  grand  Condé  aimait  aussi  passionnément  la 
chasse.  «  Prenez-y  garde,  écrivait  le  grand  Condé  à  son  fils  Henri- 
Jules,  cela  l'empêche  d'étudier,  il  deviendra  un  fort  bon  veneur, 
mais  ignorant  de  tout  ce  qu'il  faut  qu'il  sache'...  » 

Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince  de  Condé2,  était  aussi  «  fort 
bon  veneur  ».  Il  arrivait  pour  la  première  fois  à  Chantilly  le  3 
septembre  1748.  M.  de  Sarrobert,  à  la  tête  des  officiers  des  chasses 
de  Chantilly  et  d'Halatte,  allait  au-devant  de  lui.  Les  fêtes  don- 
nées en  son  honneur  durèrent  trois  jours.  Le  4  septembre,  le 
prince  et  les  princesses  assistaient  à  une  chasse  curieuse  que 
M.  Toudouze  raconte  avec  sa  précision  habituelle: 

«  Après  le  diné,  S.  A.  S.  Mgr  le  comte  a  conduit  S.  A.  S.  Mgr 
le  prince,  Mgr  le  prince  de  Conty,  de  la  Marche,  Madame  la 
princesse  de  Conty  et  compagnie  à  la  chasse,  préparée  dans 
le  parc,  au  bois  de  Lude,  pour  y  prendre  le  divertissement  de  la 
chasse  du  sanglier  enfermé  par  des  toilles  dans  le  bois  du  Lude; 
il  y  avoit  un  accoure  préparé  pour  y  faire  entrer  les  sangliers. 
Les  princes,  la  princesse  et  compagnie  étoient  dans  des  loges  pré- 
parées d'où  ils  jetoient  des  dards  aux  sangliers  en  passant-,  les 
cavaliers  couroient  les  sangliers  avec  des  lances;  il  y  en  a  eu 
douze  de  tués  ou  pris  par  les  dogues  dans  la  cour3.  » 

Une  autre  chasse  du  même  genre  avait  lieu  à  peu  près  à  la 
même  époque  : 

«  S.  A.  S.  et  les  princes  ont  été  au  bois  coupé  prendre  le  diver- 
tissement de  la  chasse  aux  lapins  dans  les  petites  toilles,  et  S.  A.  S. 
y  a  tué  douze  lapins,  ensuite  de  quoi  l'on  a  fait  passer  les  lapins 
par  une  galerie  dans  un  accoure  préparée,  et  les  princes  ont 
berné  les  lapins  en  passant4  »  (1  r  septembre  1748). 

Ces  petites  chasses  rappelaient  de  fort  loin  la  chasse  à  la  haie 
du  moyen  âge. 

Le  prince  de  Condé  avait  un  équipage  pour  le  cerf,  un  pour  le 
sanglier  et  un  pour  le  daim  et  le  chevreuil. 

A  cette  époque,  on  chassait  avec  des  toiles.  Les  forêts  étaient 
entourées  de  pièces  de  toile  qui  empêchaient  le  gibier  de  sortir  : 

i.  Bibl.  nat.,  Clairambault  12689,  P-  27^- 

2.  Né  en  1736,  mort  en  1818. 

3.  Archives  de  Chantilly.  {Journal  des  chasses,  ms.  1064,  t.  I,  p.  1.) 

4.  Journal  des  chasses,  t.  I,  p.  6. 


\06  LES    FORÊTS    DK    SKNUS.  294 

par  ce  moyen,  on  en  prenait  beaucoup.  Mais  les  chasses  de 
cette  nature  étaient  assez  compliquées.  Pour  celle  du  12  février 
1778,  il  fallut  «  4  voitures  de  petite  toilles  de  12  pièces  chacune, 
2  voitures  de  grandes  toilles  de  même  dimension,  48  pièces  de 
panneaux  et  80  pièces  de  laps  et  banderolles'  ». 

C'est  ainsi  que  pour  une  chasse  à  laquelle  assistait  le  prince  de 
Danemark  on  tendait  des  toiles  depuis  la  Muette  jusqu'à  Pon- 
tarmé  pour  empêcher  le  cerf  d'aller  dans  la  forêt  d'Ermenonville2 
(29  octobre  1768). 

On  tuait  beaucoup  de  gibier  quand  les  bois  étaient  ainsi  entou- 
rés. Le  prince  de  Condé  abattait  dans  sa  journée,  le  28  mars  1753, 
au  bois  des  Ageux,  soixante-six  sangliers  et  deux  chevreuils3. 

Quand  il  y  avait  de  la  neige,  le  prince  chassait  en  traîneau*. 

Certaines  chasses  sont  fort  curieuses.  Un  jour,  c'est  un  daim 
qui  vient  se  faire  prendre  dans  les  jardins  de  Vineui!.  Le  prince 
lui  laisse  la  vie  et  quelques  jours  après  lui  donne  la  liberté,  après 
lui  avoir  fait  mettre  un  collier  de  cuivre  sur  lequel  étaient  gravés 
ces  mots  :  «  Je  me  suis  fait  chasser  dans  tous  les  jardins  et 
prendre  au  hameau.  J'ai  été  attaqué  dans  la  forêt  de  Chantilly, 
j'ai  obtenu  ma  grâce  en  faveur  du  plaisir  que  j'ai  donné.  On  me 
voit  très  souvent  dans  la  forêt  et  dans  le  parc  du  château.  » 


1.  Journal  des  chasses,  t.  I,  p.  55g. 

2.  Ibid.,  p.  286.  «  Un  grand  dessin  au  bistre  et  à  l'encre  de  Chine  »,  de 
Jean-Baptiste  le  Paon,  peintre  de  batailles,  représente  cette  chasse.  (G.  Maçon, 
les  Arts  dans  la  maison  de  Condé,  p.  94.) 

3.  Journal  des  chasses,  t.  I,  p.  12. 

4.  Ainsi,  les  21  janvier  1767  et  18  janvier  1771  (Ibid.,  t.  I,  p.  249  et  335). 
Le  peintre  du  prince  de  Condé,  Jean-François  Perdrix,  a  représenté 
cette  chasse  en  traîneaux  du  21  janvier  1767.  Perdrix  fut  chargé  par  le 
prince  de  peindre  les  chasses  célèbres  de  Chantilly.  Ces  toiles  furent  con- 
servées à  Chantilly  jusqu'à  la  Révolution,  elles  ont  disparu  depuis.  Men- 
tionnons, outre  celle  indiquée  plus  haut  :  Un  rendez-vous  de  citasse  du 
prince  héréditaire  de  Brunswick  à  la  Table  (le  9  mai  1766).  A  la  suite  Je 
cette  chasse,  on  faisait  la  curée  aux  flambeaux  dans  la  cour  du  château.  — 
Chasse  d'un  cerf  pris  sous  la  grande  cascade  de  Chantilly  (20  octobre  1771), 
et  la  Curée  du  cerf  aux  étangs  de  Commelles  le  3  novembre  1771 
(G.  Maçon,  les  Arts  dans  la  maison  de  Condé.  Parts,  1903,  in-40,  p.  92.) 
Le  souvenir  d'autres  chasses  mémorables  de  Chantilly  fut  conservé  par 
d'autres  peintres.  Frédéric  Dubois  fit  un  tableau  d'une  chasse  de  Mgr  le 
duc  où  le  cerf  se  fit  prendre  dans  la  cour  du  chenil,  à  Chantilly,  le  i3  sep- 
tembre 1776.  Cette  peinture  est  aujourd'hui  dans  le  vestibule  du  petit  châ- 


295  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  2O7 

Une  autre  fois,  le  daim  entre  dans  le  grand  parc.  On  le  mène 
au  château,  où  Mme  la  princesse  de  Monaco  lui  fait  donner 
du  vin  ;  on  le  relâche  ensuite  dans  la  forêt  (6  mars  1771)  '. 

Le  8  juillet  1773,  le  prince  de  Condé  prend  le  cerf  sur  le  che- 
min de  Paris;  juste  à  ce  moment,  le  roi,  allant  à  Compiègne, 
arrive  à  la  curée.  Le  prince  lui  fait  les  honneurs  du  pied2. 

Le  prince  de  Condé  aimait  beaucoup  ses  chiens  de  chasse.  Le 
27  janvier  1777,  son  équipage  de  daim  devient  subitement 
malade;  il  va  le  voir  avant  de  partir  à  Paris3.  Il  achète  en  1761 
un  équipage  de  soixante-dix  chiens  à  l'électeur  de  Cologne4. 
Il  s'en  procurait  aussi  vingt-huit  en  Angleterre3.  Son  chenil,  du 
reste,  était  renommé.  Le  duc  de  Cumberland,  frère  du  roi  d'An- 
gleterre, passant  à  Chantilly,  mais  n'ayant  que  le  temps  de  relayer, 
ne  manque  pas  d'aller  voir  les  écuries  et  le  chenil6  (3  mai  1774). 
Le  10  juillet  1769,  le  roi  fait  sortir  tous  les  chiens  pour  mieux 
les  voir7. 

A  cette  époque,  il  y  avait  une  quantité  énorme  de  gibier  dans 
la  capitainerie.  En  1759,  on  y  tuait  5o,8oo  pièces.  La  même 
année,  le  prince  de  Condé,  dans  une  battue  sur  les  plaines  de 
Montepilloy,  abattait  à  lui  seul  606  lièvres  en  un  seul  jour8.  En 
trois  jours,  il  en  tuait  1,437. 

Quoique  cette  chasse  ne  soit  pas  particulièrement  une  chasse  de 
bois,  nous  l'avons  citée  pour  montrer  la  quantité  considérable  de 
gibier  qui  pullulait  sur  le  territoire. 

Le  duc  de  Bourbon,  de   Tannée   1770  à  l'année    1779,  tua 

teau.  —  Le  12  juin  1782,  le  comte  du  Nord,  le  futur  czar  Paul  Ier,  invité  par 
le  prince  de  Condé,  assista  à  une  chasse  que  peignit  Le  Paon.  Ce  tableau 
est  à  Saint-Pétersbourg,  une  copie  en  existe  au  château  de  Chantilly; 
M.  Maçon  l'a  fait  reproduire  dans  son  ouvrage.  (G.  Maçon,  op.  cit., 
p.  95-97.) 

1.  Journal  des  chasses,  t.  I,  p.  525;  t.  II,  p.  g3. 

2.  Ibid.,  t.  I,  p.  409-410. 

3.  Ibid.,  t.  I,  p.  5i8-5i9. 

4.  Ibid.,  t.  I,  p.  i52. 

5.  Ibid.,  t.  I,  p.  3 12  (1769). 

6.  Ibid.,  t.  I,  p.  433.  Les  grandes  écuries  furent  commencées  en  1719 
par  Louis-Henri  de  Bourbon  et  terminées  en  1736.  Les  meutes  du  cerf,  du 
sanglier  et  du  chevreuil  habitaient  dans  ces  immenses  bâtiments. 

7.  Ibid.,  t.  I,  p.  3oo; 

8.  Ibid.,  t.  I,  p.  117,  118  et  128. 


2o8  LES    FORÊTS   DE   SBNLIS.  296 

29,335  pièces'.  Dans  l'étendue  de  la  capitainerie  d'Halatte,  on 
1  uait,  de  1748  à  1779,  924,717  pièces.  Parmi  ce  gibier,  il  y  en 
avait  d'assez  extraordinaires.  Ainsi,  «  des  oyes  d'Egypte,  des 
outardes,  des  indolles,  des  crapeaux  volants  »,  qui  n'entraient 
bien  entendu  dans  ces  comptes  que  pour  une  quantité  infime2. 

Pourtant  les  grands  froids  anéantissaient  souvent  beaucoup  de 
gibier.  L'hiver  de  1784  fit  mourir  11,492  pièces,  dont  5o  cerfs, 
47  chevreuils,  19  sangliers. 

La  forêt  d'Halatte,  en  1782,  se  dépeuplait  de  sangliers;  on  en 
prit  dans  la  foret  de  Chantilly  qu'on  relâcha  dans  cette  forêt3. 

On  prenait  aussi  dans  la  forêt  d'Halatte  des  daims  vivants,  que 
le  prince  de  Condé  faisait  envoyer  au  duc  d'Orléans  pour  repeu- 
pler sa  forêt  de  Villers-Cotterets4  (1774). 

De  tout  ce  gibier,  le  prince  faisait  des  distributions  aux  pauvres 
de  Chantilly  et  de  plusieurs  autres  paroisses". 

Quand  le  roi  passait  à  Senlis,  on  lui  présentait  le  gibier  de  la 
capitainerie0. 

La  capitainerie  royale  d'Halatte.  —  Les  capitaineries  étaient 
des  juridictions  spéciales  destinées  à  conserver  le  gibier.  Celle  des 
forêts  environnant  Senlis  s'appelait  la  capitainerie  d'Halatte. 
Elle  comprenait  vers  la  fin  du  xvne  siècle  les  forêts  de  Chantilly, 
d'Halatte,  d'Ermenonville  et  d'autres  petits  bois  moins  impor- 
tants. 

Au  moyen  âge,  la  garde  du  gibier  était  confiée  aux  gruyers, 
mais,  plus  tard,  les  rois  nommèrent  des  officiers  spéciaux  qui 
eurent  mission  d'entretenir  les  animaux  sauvages  pour  les  chasses 
royales. 

C'est  ainsi  qu'au  commencement  du  xvie  siècle,  Pierre  de  La 
Fontaine,  seigneur  d'Ognon,  fut  chargé  de  veiller  à  la  conserva- 
tion des  «  bêtes  sauvages  et  gibiers  »  des  forêts  d'Halatte  et  de 
Carnelle.  A  la  mort  de  celui-ci,  François  Ier  confia  la  garde  du 
gibier  de  ces  mêmes  forêts  au  connétable  Anne  de  Montmorency 


1.  Journal  des  chasses,  t.  I,  p.  597. 

2.  lbid.,  p.  599. 

3.  Ibid.,  t.  II,  p.  384. 

4.  Ibid.,  t.  I,  p.  432. 

5.  Journal  des  chasses,  t.  I,  p.  53q. 

6.  Ibid.,  p.  38o. 


297  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  200, 

(18  septembre  i52o'),  avec  six  officiers  et  gardes  pour  le  seconder2. 

Le  4  juin  i5~i,  Charles  IX  «  commet  »  par  lettres  patentes  le 
seigneur  de  Damville,  Henri  de  Montmorency,  maréchal  de 
France,  gouverneur  et  lieutenant  général  pour  Sa  Majesté  en 
Languedoc,  «  pour  avoir  l'œil  et  supérintendance  à  la  garde  de 
toutes  les  bêtes  fauves  et  noires  et  autres  gibiers  de  Halate,  Car- 
nelle  et  Saint-Pierre  de  Laigle  »;  «  espérant,  disait-il,  que  par  le 
moyen  du  grand  devoir  qu'il  fera,  lesdites  bêtes  seront  du  tout 
conservées  et  que.  quant  notre  chemin  s'adonnera  par  là,  nous  en 
pourrons  trouver  un  bon  nombre  pour  notre  dessusdit  plaisir  et 
récréation  3.  » 

Dans  la  suite,  la  capitainerie  des  forêts  d'Halatte,  Pommeraie 
et  Carnelle  fut  confiée  successivement  à  Jean-Martin  Duclos  en 
i  5~3  ',  au  sieur  de  Gesvres,  conseiller  d'Etat  et  secrétaire  des  com- 
mandements du  roi,  puis  à  Guillaume  de  Mazeratle  i3  décembre 
1608^,  enfin,  à  la  mort  de  celui-ci,  elle  fut  donnée  au  marquis  de 
Saint-Simon  par  provision  du  20  septembre  i63o.  Par  cette  com- 
mission, l'autorité  du  marquis  s'étendait  sur  la  forêt  d'Halatte, 
les  bois  de  Pontarmé,  les  Ageux,  Haute  et  Basse- Pommeraie,  la 
queue  d'Orry,  Ermenonville,  Chaalis,  la  Victoire  et  la  garenne 
de  Cornonfi. 


1.  «...  Vous  avons  commis  ...  pour  et  au  lieu  dudit  feu  seigneur  d'Ognon 
à  la  garde  de  nosdits  bois  et  forests  de  Halatte  et  Carnelle,  bêtes  sauvages 
rousses  et  noires,  lièvres,  cognines.  hérons,  faisans,  perdrix  et  autres  gibiers 
dcffendus  à  chasser  par  nos  dittes  ordonnances...  »  (Afforty,  t.  IX,  p.  4814, 
48i5.)  Catalogue  des  actes  de  François  I",  t.  I,  p.  226,  n°  1242,  et  Afforty, 
t.  I,  p.  288.  La  forêt  de  Carnelle  est  située  à  une  demi-lieue  de  Beaumont- 
sur-Oise. 

2.  Graves,  Statistique  de  Pont,  p.  157. 

3.  Afforty,  t.  I,  p.  288,  t.  IX,  p.  481 5-4816.  (Cité  par  Graves,  Statistique 
de  Pont,  p.  157.) 

4.  Afforty,  t.  IX,  p.  4798,  4799,  4816,  4817.  L.  Fautrat,  la  Forêt  d'Ha- 
latte et  sa  capitainerie,  1887,  P-  I7- 

5.  Mémoire  du  20  août  171 5.  (Afforty,  t.  VII,  p.  3567;  t.  IX,  p.  4817, 
4818.) 

6.  Id.,  Ibid.  Charles  de  Rouvroy  Saint-Simon,  dit  Saint-Simon  l'aîné  ou 
le  marquis  de  Saint-Simon,  né  au  Plessis-Choisel  le  i5  avril  1601,  mort 
au  même  lieu  le  25  janvier  1690  {Mémoires  de  Saint-Simon,  éd.  A.  de  Bois- 
lisle,  t.  I,  p.  25,  note  3).  Le  marquis  était  en  même  temps  maître  particulier 
des  eaux  et  forêts  de  la  maîtrise  de  Senlis,  bailli  et  gouverneur  de  cette  ville. 
Pendant  la  défection  du  grand  Condé,  Charles  de  Saint-Simon  eut  égale- 


2IO  I.KS    FORÊTS    DE    SKNI.1S.  298 

Le  prince  de  Condé,  qui  depuis  1 66 1  veillait  lui-même  à  la  con- 
servation de  son  gibier  dans  la  forêt  de  Chantilly  et  dans  la  partie 
septentrionale  de  la  forêt  de  Coye,  désirait  vivement  la  charge  de 
capitaine  des  chasses  d'Halatte;  il  réussit  à  se  la  faire  donner  par 
le  roi,  après  avoir  persuadé  au  marquis  de  Saint-Simon  de  don- 
ner sa  démission.  Le  neveu  du  marquis,  le  spirituel  auteur  des 
Mémoires,  raconte  le  fait  de  la  façon  suivante1  :  «  Tout  ce  qui 
avoisinoit  Chantilly  étoit  envié  par  Monsieur  le  Prince.  Il  embla 
à  mon  oncle  la  capitainerie  des  chasses  de  Senlis  et  d'Halatte  en 
vrai  Scapin.  Mon  oncle,  aîné  de  huit  ans  de  mon  père,  avoit 
eu  ce  gouvernement  et  cette  capitainerie  de  son  père,  qui  étoient 
depuis  longtemps  dans  la  maison  et  depuis  des  siècles,  avec  peu 
d'intervalle2... 

«  ...  Un  beau  jour,  il  fut  leur  conter  dans  leur  retraite  que  le 
Roi,  importuné  des  plaintes  de  ceux  qui  se  trouvoient  enclavés 
dans  les  capitaineries  royales,  alloit  rendre  un  édit  pour  les  sup- 
primer toutes,  à  l'exception  de  celles  de  ses  maisons  qu'il  habitoit 
et  des  bois  et  plaines  qui  environnoient  Paris;  que  les  leurs 
alloient  donc  être  supprimées;  que  cependant  il  espéroit  cette 
considération  du  Roi,  que  si  elles  étoient  entre  ses  mains,  qu'il  les 
lui  conserveroit;  qu'eux-mêmes  y  trouveroient  doublement  leur 
compte,  parceque,  ces  capitaineries  étant  conservées,  ils  en 
demeureroient  toujours  les  maîtres  comme  lui-même,  pour  leurs 
gens,  leur  table  et  leurs  amis  et  qu'il  leur  donneroit  volontiers 
deux  ou  trois  cents  pistoles  pour  cette  complaisance,  quoiqu'il  ne 
fût  pas  sûr  de  faire  changer  le  Roi  là-dessus  en  sa  faveur.  Les 
bonnes  gens  le  crurent,  pestèrent  contre  l'édit,  donnèrent  la 
démission  à  Monsieur  le  Prince,  qui  laissa  deux  cents  pistoles  en 
partant,  et  se  moqua  d'eux.  Tout  le  pays,  qui  vivoit  en  paix 
et  sans  inquiétude  dans  ces  capitaineries,  fut  outré  de  douleur. 

ment  la  surveillance  du  domaine  forestier  de  Chantilly.  (A.  de  Boislisle,  Trois 
princes  de  Condé...,  p.  26,  44.) 

1.  Mémoires  de  Saint-Simon,  éd.  A.  de  Boislisle,  t.  I,  p.  i3g. 

2.  On  a  vu  que  la  capitainerie  n'était  pas  du  tout  aux  ancêtres  de  Saint- 
Simon.  Ici,  Saint-Simon  explique  que  son  oncle  était  c  retiré  depuis  bien 
des  années  du  monde  »  et  «  passoit  les  hivers  à  Paris  où  il  en  voyoit  fort 
peu  et  sept  ou  huit  mois  à  sa  campagne  tout  auprès  de  Senlis  »,  au  Plessis- 
Choisel,  aujourd'hui  le  Plessis-Chamant,  ancienne  propriété  des  seigneurs 
gruyers  d'Halatte. 


2 99  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  211 

Elle  devint  une  tyrannie  entre  les  mains  de  Monsieur  le  Prince, 
qui  l'étendit  encore  tant  qu'il  put;  mais  il  est  vrai  qu'il  laissa 
ceux  qu'il  avoit  ainsi  escamotés  les  maîtres  pour  eux  et  pour 
leurs  domestiques,  le  reste  de  leur  vie1.  » 

Ce  récit  de  Saint-Simon  est-il  conforme  à  la  vérité?  On  y  voit 
percer  une  pointe  d'aigreur  qui  pourrait  en  faire  suspecter  l'im- 
partialité.  Quoi  qu'il  en  soit,  le  marquis  de  Saint-Simon  signa  sa 
démission  le  21  avril  1674,  et  le  roi  donna  cette  charge  à  Mon- 
sieur le  Prince  le  3o  novembre  suivant.  Depuis  ce  moment, 
la  maison  de  Condé  resta  toujours  en  possession  de  cet  office2. 

La  charge  de  capitaine  des  chasses  n'était  pas  seulement  un  poste 
honorifique  et  le  roi  entendait  que  ceux  qu'il  avait  nommés  fussent 
vigilants  à  conserver  son  gibier.  En  i653,  Louis  XIV  rappelle  à 
l'ordre  le  marquis  de  Saint-Simon  :  «  Monsieur  de  Saint-Simon, 
j'apprends  qu'au  préjudice  des  ordonnances  qui  ont  étez  faites  sur 
le  fait  des  chasses  et  des  deffenses  très  expresses  que  je  renouvellay  à 
mon  avènement  à  la  couronne  pour  réprimer  la  liberté  que  chacun 
prenoit  de  chasser,  on  ne  laisse  pas  d'y  contrevenir  impunément 
et  avec  tant  de  licence  que  s'il  n'y  est  promptement  pourveu,  nos' 
plaisirs  en  seront  entièrement  ruinez;  et  parceque  j'entends  que 
ceux  qui  sont  destinez  pour  empêcher  ce  désordre  s'y  emploient 
avec  tout  le  soin  que  le  devoir  de  leurs  charges  et  la  confiance 
que  j'ay  en  leur  fidélité  le  requièrent,  je  désire  aussy  qu'en  votre 
particulier,  vous  fassiez  de  nouveau  publier  lesdittes  deffenses  de 
chasser  dans  les  forêts  de  Senlis  et  d'Halatte,  plaines,  garennes  et 
buissons  qui  sont  en  l'étendue  de  votre  gouvernement,  que  con- 
formément à  ce  qu'elles  contiennent  vous  fassiez  procéder  contre 
ceux  qui  se  trouveront  y  contrevenir,  selon  la  rigueur  de  mes 
ordonnances3.  » 

Si,  au  commencement  du  xvie  siècle,  le  capitaine  des  chasses 
n'avait  que  six  «  personnages  morte-paye  »  pour  l'aider  à  l'entre- 

1.  Mémoires  de  Saint-Simon,  nouvelle  éd.  par  A.  de  Boislisle,  t.  I, 
p.  i3g,  140-141. 

2.  Aftorty,  t.  IX,  p.  4819,  4820,  4821.  Graves,  Statistique  de  Pont,  p.  107 
et  passim. 

3.  Afforty,  t.  VII,  p.  35(38;  t.  IX,  p.  4804.  Le  28  octobre  1662,  Louis  XIV 
envoyait  au  marquis  de  Saint-Simon  une  lettre  semblable  pour  l'engager  à 
«  tenir  la  main  à  ce  que  nul  ne  chasse  dans  les  plaines,  forests,  bois  et  buis- 
sons qui  sont  dans  l'étendue  de  votre  charge,  d  (Aftorty,  t.  IX,  p.  4806.) 


212  LES    FORKTS    DE    SENLIS.  300 

tien  des  bêtes  sauvages  dans  les  forêts  de  Senlis,  au  xvme,  la  capi- 
tainerie comprenait  un  bien  plus  grand  nombre  d'officiers;  outre 
le  capitaine,  il  y  avait  :  un  lieutenant  de  robe  courte  et  un  lieu- 
tenant de  robe  longue,  un  procureur  du  roi  et  un  greffier,  deux 
rachasseurs,  deux  «  ragnardiers  »,  quatre  gardes  à  cheval  et  treize 
gardes  à  pied  (1777)'.  Chaque  année,  depuis  1675,  il  était  alloué 
un  fonds  de  4,140  livres  pour  les  dépenses  de  vénerie  de  la 
capitainerie  d'Halatte2.  Le  lieutenant  de  cette  juridiction  prenait 
le  titre  de  capitaine  des  chasses  (1771)''.  Mais  les  véritables  capi- 
taines étaient  les  princes  de  Condé. 

En  1699  (i2  octobre),  un  édit  porta  la  suppression  d'un  grand 
nombre  de  capitaineries,  mais  il  maintenait  expressément  la 
capitainerie  royale  d' Halaite  avec  celles  de  la  Varenne  du  Louvre, 
du  bois  de  Boulogne,  de  Vincennes,  Saint-Germain,  Livry, 
Fontainebleau,  Monceaux,  Compiègne,  Chambord,  Blois,  Cor- 
beil  et  Limours,  qui  seules  devaient  subsister4. 

Suivant  les  ordonnances  royales,  la  capitainerie  d'Halatte  éten- 
dait ses  limites  dans  un  rayon  d'une  lieue  au  delà  des  forêts, 
c'était  ce  qu'on  appelait  la  «  lieue  de  couvert  »,  et  comme  il  était 
défendu  à  «  toutes  personnes  de  quelque  qualité  et  condition 
qu'elles  soient,  tant  gentilhommes  que  paysans3  »,  de  chasser  sur 
leurs  terres  enclavées  dans  ce  territoire,  il  s'en  suivait  de  conti- 
nuelles contestations.  Les  uns  prétendaient  que  la  capitainerie 
n'avait  aucun  titre  de  fondation,  d'autres  s'autorisaient  de  docu- 
ments du  moyen  âge  pour  prouver  leur  droit  de  chasse6.  Pour 
supprimer  toutes  ces  plaintes,  un  arrêt  du  Conseil  (16  novembre 

1.  Arch.  nat.,  O1  1034,  n°  7. 

2.  Arch.  nat.,  O1  io33,  n°  6.  Mémoire  pour  la  capitainerie  du  20  août 
1715.  (Afforty,  t.  VII,  p.  3571.)  3i  janvier  1700.  Sur  le  nombre  des  offi- 
ciers et  gardes  de  la  capitainerie  depuis  1628  et  sur  leurs  gages,  voy.  Afforty, 
t.  VII,  p.  356g,  3570,  t.  IX,  p.  4803  à  4810  et  4822. 

3.  Mémoire  du  gruyer.  (Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2.)  M.  Toudouze,  qui 
avait  fait  le  journal  des  chasses  du  prince  de  Condé,  de  1748  à  1786 
(ms.  1054  du  musée  Condé),  était  lieutenant  des  chasses.  Il  mourut  le 
26  juin  1785.  (Journal  des  chasses,  t.  II,  p.  673.) 

4.  Arch.  nat.,  AD.  iv3. 

5.  Déclaration  du  mois  de  décembre  1674.  (Afforty,  t.  VII,  p.  3.S70,  et 
t.  IX,  p.  4807.)  Sur  les  condamnations  prononcées  contre  ceux  qui  chas- 
saient dans  la  capitainerie,  voy.  Afforty,  t.  VII,  p.  3544;  t.  IX,  p.  4829,  4841, 
4842. 

6.  Afforty,  t.  IX,  p.  4834-4838. 


301  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  21  3 

171 1)  enjoignit  au  sieur  Bignon,  conseiller  d'Etat,  d'examiner 
les  titres  des  riverains  et  de  lever  un  plan  exact  de  la  capitainerie'. 
L'enquête  dura  dix  ans  (28  juillet  1712  au  6  juillet  i722a).  On 
peut  juger  des  protestations  qui  s'élevèrent  alors  par  les  nombreux 
mémoires  écrits  à  cette  époque3.  Les  seigneurs  demandaient  au 
roi  que  la  capitainerie  eût  la  forêt  pour  limite  et  qu'il  fût  permis 
à  ceux  qui  possédaient  des  terres  enclavées  de  pouvoir  y  chasser 
en  personne  avec  trois  fusiliers4.  Ce  fut  en  vain.  Le  Conseil  d'Etat 
repoussa  toutes  les  requêtes.  Par  un  édit  de  1724,  le  roi  fixa  défi- 
nitivement les  limites  de  la  capitainerie5,  qui  comprit  non  seu- 
lement les  forêts  de  Chantilly,  Coye,  Pontarmé,  Halatte  et 
Ermenonville,  mais  encore  les  bois  des  Ageux  et  les  terres  de 
Montepilloy,  Brasseuse,  Saint-Leu  et  Saint-Maximin,  les  plaines 
d'Orry,  de  La  Chapelle,  de  Gouvieux,  etc. 

Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  conflits  de  juridiction  qui 
éclatèrent  au  xvme  siècle  entre  les  officiers  de  la  gruerie  de  Chan- 
tilly et  ceux  de  la  capitainerie  d'Halatte;  on  sait  que  la  cause  en 
était  due  principalement  au  double  emploi  que  faisaient  les  gardes 
de  surveiller  à  la  fois  le  gibier  et  les  bois.  En  1771,  le  gruyer  se 
plaignait  surtout  «  que  les  charges  des  gardes  de  la  capitainerie 
fussent  possédées  par  tous  gens  qui  ne  font  aucun  service,  aux- 
quels le  lieutenant  de  la  capitainerie  les  a  vendues  pour  qu'ils 
jouissent  du  privilège  seulement6  ». 

Pourtant,  malgré  ces  conflits,  le  gibier  était  extrêmement 
abondant  dans  les  limites  de  cette  juridiction.  Nous  avons  vu  la 
quantité  qu'on  y  tuait  chaque  année  au  xvme  siècle.  Tous  ces 
animaux  ne  vivaient  pas  sans  causer  de  graves  dommages  à 
l'essence  forestière,  et  le  maître  particulier  de  Senlis  ordonnait 
souvent  aux  officiers  des  chasses  «  de  faire  fouiller  et  renverser 
tous  les  terriers  de  lapins  qui  se  trouveroient,  tant  dans  les  forests 
du  roi  que  dans  les  autres  forests  ».  Si  les  officiers  des  chasses 

1.  Afforty,  t.  IX,  p.  4839. 

2.  Ibid.,  t.  IX,  p.  4846. 

3.  Ibid.,  t.  VII,  p.  3573,  3574)  3577,  358i  à  3582,  36i6  à  36ig;  t.  IX, 
p.  4794  à  485o,  et  Bibl.  nat.,  40  Fm  34582. 

4.  E.  Fautrat,  la  Forêt  d'Halatte  (op.  cit.),  p.  1. 

5.  Arch.  de  Chantilly,  B.  3g,  et  Arch.  nat.,  AD.  iv3.  (Fautrat,  op.  cit., 
p.  28.)  Bibl.  nat.,  40  Fm  34582  (i5)  p.  65 1  et  (19)  p.  67g. 

6.  Arch.  de  Chantilly,  B.  23,  2. 


214  LES   K0UÈTS   DB   SBNLIS.  302 

n'exécutaient  pas  ces  ordres,  ils  étaient  passibles  de  «  cinq  cents 
livres  d'amende'  »;  mais  comme  la  plupart  du  temps  ils  étaient 
soutenus  par  les  princes  de  Condé,  ces  prescriptions  restaient  bien 
souvent  lettre  morte. 

A  la  fin  du  xvmc  siècle,  on  veillait  pourtant  à  restreindre  la 
quantité  de  gibier  qui  dévastait  les  champs.  En  1780,  l'intendant 
de  Paris  fait  remarquer  que  l'on  va  planter  quarante-quatre  nou- 
velles remises  dans  la  capitainerie  d'Halatte,  ce  qui  va  ruiner  six 
paroisses.  «  Permettez-moi,  Messieurs,  dit-il,  de  vous  représenter 
que  cette  augmentation  de  retraite  pour  le  gibier,  ajoutée  à  celles 
que  Mgr  le  comte  de  Charolois  avoit  fait  planter2,  va  causer 
incontestablement  le  plus  grand  tort  aux  propriétaires. 

«  Je  crois  d'ailleurs  devoir  avoir  celui  de  vous  observer  que  la 
plus  grande  quantité  de  gibier  qui  en  résultera  ne  pourra  que 
favoriser  davantage  le  braconnage,  dont  les  suites  si  funestes  ne 
se  sont  que  trop  multipliées  depuis  quelques  années3.  » 

Ces  braconnages  faisaient  pressentir  le  mécontentement  des 
paysans,  que  l'impossibilité  de  tirer  quelques  revenus  de  leurs 
terres  poussait  à  ruiner  le  gibier  qui  les  désolait.  Aussi  les  cahiers 
du  tiers  état  du  bailliage  de  Senlis  en  1789  ne  tarissent  pas  sur 
les  ravages  causés  par  les  animaux  de  la  capitainerie;  ils 
demandent  tous  sa  suppression,  «  comme  portant  atteinte  à  la 
propriété,  à  la  liberté,  à  la  sûreté  individuelle  et  comme  nui- 
sible à  la  culture  des  terres  et  à  la  rénovation  des  bois''  ». 
Ils  «  représentent  que  de  173,520  arpens  de  terres  et  bois, 
mesure  du  lieu,  dont  la  capitainerie  d'Halatte  est  composée,  il  y 
a  annuellement  en  culture  environ  82,000  arpens  de  terre  sur 
lesquels  le  dégât  causé  par  le  gibier  de  toute  espèce  peut  monter  à 
3,ooo,ooo  environ  ». 

Les  seigneurs  se  mirent  avec  les  paysans.  N'ayant  aucun  avan- 


i.  Fonds  de  la  maîtrise  de  Senlis.  Palais  de  justice  de  Beauvais. 

2.  Un  arrêt  du  14  novembre  1741  avait  autorisé  la  a  plantation  de 
trente  remises  dans  les  plaines  de  la  capitainerie  d'Halatte  à  la  requête  du 
comte  de  Charolais,  tuteur  honoraire  de  Louis-Joseph  de  Bourbon,  prince 
de  Condé,  et  en  cette  qualité  exerçant  la  charge  de  capitaine  des  chasses. 
(Bibl.  nat.,  40  Fm  34082  (22),  p.  695.) 

3.  Arch.  nat.,  O1  1084,  n°  7. 

4.  Cahier  des  doléances  du  tiers  état  du  bailliage  principal  de  Senlis  :  le 
Beauvaisis,  le  Valois,  le  Vexin  français,  le  Noyonnais  en  178g,  public 
par  M.  Desjardins.  Beauvais,  1869,  in-8",  p.  452. 


3o3  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  21  5 

tage  aux  capitaineries,  puisqu'ils  n'y  pouvaient  chasser,  après 
avoir  voté  leur  destruction  générale,  ils  demandèrent  «  expressé- 
ment que  celles  d'Halatte  et  de  Compiègne  fussent  supprimées 
sur-le-champ,  comme  infiniment  préjudiciables  à  la  propriété  des 
citoyens  par  leur  immense  étendue  et  la  prodigieuse  quantité  de 
gibier  de  toute  espèce  qu'elles  renferment'  ». 

La  capitainerie  des  chasses  fut  donc  supprimée  par  la  Révolu- 
tion; pourtant,  le  gibier  qui  la  peuplait  ne  disparut  pas  pour 
cela.  Quelques  années  après  l'Empire,  en  1817,  les  sangliers 
étaient  si  nombreux  dans  la  forêt  d1Halatte  que  les  communes 
de  l'arrondissement  de  Senlis  adressèrent  une  pétition  à  la 
Chambre  des  pairs  pour  obtenir  l'autorisation  de  repousser  une 
«  invasion  »  de  ces  animaux2. 

1.  Cahier  des  doléances  de  l'ordre  de  la  noblesse  du  bailliage  de  Senlis. 
Ibid.,  p.  425.  Voir  Flammermont,  les  Élections  de  178g  à  Senlis,  dans 
Comité  archéologique  de  Senlis,  Comptes-rendus  et  Mémoires,  année  1875, 
p.  25o  et  suiv. 

2.  Pétition  adressée  à  la  Chambre  des  pairs  par  plusieurs  communes  de 
V arrondissement  de  Senlis,  département  de  l'Oise.  Paris,  Dondey-Dupré, 
1817.  (Imprimé  :  Bibl.  nat.,  Lk^.   147,  in-40.) 


2  I  6  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  304 


APPENDICE. 


CHASSES  DE  L'EQUIPAGE  DE  CHARLES  VI 
DANS  LA  FORÊT  IVHALAÏTE. 

Extraits    des    comptes   des    dépenses1 
pour  les  années  i  38c),   1390,   1  39 1 ,  i3q2,  1 394,  1396  et  i  3q8. 

I. 

Du  i3  avril  au  3  mai  1389. 
(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7840,  fol.  4  V.) 

[L'équipage  du  roi  est  d'abord  à  Choisi,  d'après  les  comptes  qui 
précèdent,  puis  à  Saint-Christophe  en  Halatte.} 

Perrenet  de  la  Fontaine,  boulenger  demourant  à  Senlis,  pour  pain 
pour  les  chiens  courans,  limiers,  lévriers,  pour  le  cerf  dessusdis 
estans  tous  ensemble  en  la  ville  de  Saint-Ghristofle  pour  chacer  le 
cerf  en  la  forest  de  Halate  et  ou  pais  d'environ  par  .xx.  jours, 
du  .xiije.  jour  d'avril  .ccc  iiijxxix.2  jusques  au  .iije.  jour  de  may  ensui- 
vant, à  lui  paie  par  sa  quittance,  faicte.  xe.  de  décembre,  .ccciiijx*xvj. 

.xxix.  1.  p. 

Pour  .lx.  toises  de  corde  pour  fere  coupples  audis  chiens  et 
lévriers  estans  tous  ensemble  en  ladicte  ville  de  Saint-Christofle  par 
.xx.  jours,  du  .xiije.  jour  d'avril  jusques  au  ,iije  de  may,  à  lui  paie 
.xviije.  jour  d'avril,  chascune  toise  .ij.  d.  p.  .x.  s.  p. 

Jehan  Bonnevoie,  voitturier  de  Senlis,  pour  la  poine  de  sa  voit- 

1.  Dans  la  publication  de  ces  comptes,  nous  avons  supprimé  certains 
articles  pour  éviter  les  répétitions.  Le  baron  Dunoyer  de  Noirmont  (His- 
toire de  la  chasse  en  France.  Paris,  1867,  in -8°,  t.  I,  p.  3g  1  à  40g)  a 
publié  les  comptes  des  chasses  de  l'équipage  de  Charles  VI  dans  d'autres 
forêts. 

2.  i388  (a.  st.).  Pâques  étant  le  18  avril  en  i38g  et  le  3  avril  en  i3go,  il 
n'y  a  pas  de  i3  avril  i38g  (a.  st.).  Le  compte  ayant  été  établi  au  plus  tôt  .1 
partir  de  mai,  le  comptable,  dans  sa  récapitulation  jusqu'au  i3  avril, 
a  oublié  que  ce  jour  se  trouvait  encore  dans  l'année  1 388. 


3o5  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  2IJ 

ture  et  chevaux  pour  avoir  mené  le  pain  desdis  chiens  et  lévriers  de 
Senlis  audit  Saint-Christofle  par  .vj.  journe'es,  par  le  temps  desusdit 
à  lui  paie  pour  chascun  jour  .iij.  s.  .iiij.  d.  p.  .xx.  s.  p. 

Pour  deux  père  de  chauces  achettées  à  Senlis  pour  povres  variés 
qui  gisent  de  nuiz  avec  lesdis  chiens  et  qui  n'ont  nulz  gages,  le 
.xxiiije.  jour  d'avril,  chascune  père  .x.  s.  p.  .xx.  s.  p. 

Pour  deux  père  de  soliers  nuefs  achettés  à  Senlis  pour  lesdis  deux 
povres  variés  qui  gisent  de  nuiz  avec  lesdis  chiens  et  qui  n'ont  nulz 
gages,  pour  ce  paie  .xxiiij6.  jour  d'avril  .viij.  s.  p. 

Pour  .vj.  livres  de  chandelle  pour  veoir  à  appareiller  lesdis  chiens 
de  nuiz  estans  en  la  dicte  ville  par  .xx.  jours,  du  .xiije.  jour  d'avril 
jusques  au  .iije.  jour  de  may,  pour  livre  .xiiij.  d.  p.  .vij.  s.  p. 

Jehan  de  Boves,  pour  la  poine  de  sa  voitture,  pour  avoir  admené 
le  pain  desdis  chiens  de  Senlis  audit  Saint-Christofle,  par  le  temps 
desus,  par  .vj.  jour,  pour  chascun  jour,  .iij.  s.  .iiij.  d.  p.         .xx.  s.  p. 

Pour  .viij.  froissures  de  mouton  achettées  à  Senlis  pour  donner  à 
plusieurs  chiens  malades  qui  ne  vouloient  menger  de  pain,  le 
.xxviij6.  jour  d'avril,  chascune  froissure  .vj.  d.  p.  .iiij.  s.  p. 

Pour  sel,  vin  aigre  à  sanier  par  plusieurs  fois  lesdis  chiens  estans 
en  la  dicte  ville,  lesquelx  les  aucuns  estoient  esgravés  de  leurs  pies, 
pour  ce  paie  .xxviije.  d'avril  .viij.  s.  p. 

Pour  oille  d'olive,  soufre,  vif  argent,  couperose  et  autres  miscions 
achetté  à  Senlis  .xxviij6.  jour  d'avril,  dont  on  a  fait  oignemens  a 
oindre  et  nestoier  lesdis  chiens  estans  tous  ensemble  en  ladicte  ville, 
par  le  temps  desus  dis,  pour  ce  paie  .xij.  s.  p. 

Pour  .xij.  pingnes  de  bois  achettés  à  Senlis  ce  jour,  dont  on  a 
pingné  et  nestoié  lesdis  chiens,  estans  en  la  dicte  ville  par  le  temps 
dessusdit,  pour  chascun  pingne  .iiij.  d.  p.  .iiij.  s.  p. 

Morisset  le  Boulenger  de  Saint- Martin,  pour  pain  pour  lesdis 
chiens  courans,  limiers  et  lévriers,  parti  de  Saint-Christofle  le 
.iije.  jour  de  may,  giste  et  disner  à  la  Chapelle-en-Serval      .xx.  s.  p. 

[Les  comptes  mentionnent  ensuite  le  séjour  de  l'équipage  dans  les 
villes  de  Bondi  et  de  Villeneuve- Saint-Georges.] 

II. 

Du  ier  novembre  au  6  décembre  1389. 

(Bibl.  nat,  ms.  fr.  783g,  fol.  4  r°.) 

Autre  despence  faitte  pour  .iiijxx.  chiens  courans,  .lx.  que  lévriers 
que  mastins,  empruntés  avec  plusieurs  autres  chiens  pour  le  senglier, 
estans  tous  ensemble  pour  chacer  les  pors  pour  le  roy  notre  sire  en 
ses  forestz  environ  le  pais.  Ceste  despence  faicte  en  pain  pour  lesdis 

i5 


2  I  8  LES   FORÊTS    DE    SENLIS.  3o6 

chiens,  sel  à  saler  venoisons,  despens  de  plusieurs  variés  empruntés 
et  plusieurs  autres  necessittés  pour  lesdis  chiens  et  porchoisons 
dudit  segneur,  comptée  ou  compte  du  Je  Philippe  de  Courguilleroy { 
desus  dit,  du  terme  començant  à  la  dicte  Toussains  et  finant  à  la  dicte 
Chandeleur. 

Jehan  de  Han  et  Simon  Gouyne,  boulengiers,  pour  pain  par  eulx 
baillé  et  délivré  pour  la  despence  de  .iiijxx.  chiens...  empruntés  pour 
le  roy  notre  sire  à  faire  ses  porchoisons,  estans  tous  ensemble  es 
forestz  de  Compiengne  et  de  Halate  pour  chacer  les  pors  pour  ledit 
segneur  par  l'espace  de  .xxxv.  jours,  du  premier  jour  de  novembre, 
qui  fu  feste  de  Toussains  .ccc  iiij".  et  nuef,  jusques  au  .vj8.  jour  de 
décembre  enssuivant,  à  eulx  paie,  si  comme  il  appert  par  deux  quit- 
tances, l'une  donnée  .xxiiije.  jour  de  novembre  et  l'autre  .vje.  jour  de 
décembre  ensuivant  .lxiiij.  1.  p. 

Toussains  Jouvin,  hostelier  de  Saint-Christofle  en  Halate,  pour  les 
despens  de  .x.  variés  emprunte's,  qui  ont  servi  le  roy  en  ses  déduis 
fais  en  la  dicte  forest  de  Halate,  ou  mois  de  novembre  desus  dit,  à 
lui  paie  pour  ce,  si  comme  il  appert  par  quittance  donnée  .vjc.  jour 
de  décembre  .iiij.  1.  p- 

[L'équipage  chasse  ensuite  dans  la  forêt  de  Cuise.] 

Jehan  Balle,  varlet,  ordonné  pour  gouverner  les  reix  et  les  las  du 
roy  et  ycellui  avoir  tendu,  destendu,  gardé,  mené  et  ramené  par  les 
chaces  faictes  pour  ledit  segneur  es  forestz  de  Bière,  Cuise  et  Halate, 
du  .viij6.  jour  d'octobre  jusques  au  .viije.  jour  de  décembre  enssui- 
vant, à  lui  paie  par  sa  quittance  donnée  .xe.  jour  de  novembre 

.iiij.  1.  .xj.  s.  .vj.  d.  p. 


III. 

Du  8  au  23  décembre  1390. 

(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  11202,  fol.  7  r°.) 

[D'après  la  dépense  immédiatement  précédente,  l'équipage  a  chassé 
dans  la  forêt  de  Bière.] 

Toussains  Jouvin,  demourant  à  Saint-Christofle  en  Halate,  pour 
les  despens  de  pain,  de  vin  et  de  viande  par  lui  baillé  et  livré  pour 
plusieurs  variés  et  chiens  estans  audit  Saint-Christofle  pour  chacer 
pour  le  roy  notre  sire  en  la  dicte  forest  estans  audit  lieu  tous 
ensemble  par  .xvj.  jours,  du  .viij8.  jour  de  décembre  .ccc iiij".  et  .x. 

1.  Philippe  de  Courguilleroy,  chevalier,  maître  veneur  du  roi,  et  maître 
de  ses  eaux  et  forêts. 


307  LES   FORÊTS    DE   SENLIS.  21  9 

jusques  au  .xxiije.    jour   dudit   mois,   à  lui  paie   par  sa  quittance 
donnée  .xxije.  jour  de  décembre  .ccc  iiijxx.  et  .xiiij. 

.xxiiij,  1.  .xviij.  s.  p. 

Pour  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  .iij.  bestes  noires  pour  la 
garnison  dudit  segneur  audit  lieu  de  Saint-Christofle,  le  .xije.  jour 
de  décembre  -xx.  s.  p. 

Pour  autre  sel  achetté  à  Senlis  de  Pierre  le  Mercier,  dont  on  a 
salé  deux  bestes  pour  le  roy,  prises  en  ladicte  forest  le  .xiiije.  jour  de 
décembre,  pour  ce  -xvj.  s.  p. 

Pour  autre  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  deux  bestes  noires 
pour  le  roy,  le  .xvje.  jour  de  décembre,  à  Marie  Denize,  de  la  dicte 
ville  .xvj.  s.  p. 

Pour  deux  père  de  solers  nuefs  achetté  à  Senlis  le  .xvje.  jour  dudit 
mois  à  Jehan  Petit,  le  cordonnier,  pour  .ij.  variés  qui  gisent  de  nuiz 
avec  les  dis  chiens  et  qui  n'ont  nulz  gages,  chascune  père,  .iiij.  s.  p. 

.viij,  s.  p. 

Pour  autre  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  deux  bestes  noires 
pour  le  roy,  prises  en  ladicte  forest  le  .xviije.  jour  de  décembre, 
à  Roulet  Aïeul,  de  Senlis  -xvj.  s.  p. 

Jehan  de  Bove,  de  Saint-Christofle,  pour  les  despens  des  charrettiers 
et  chevaux  qui  ont  mené  le  hernois  par  les  chaces  faictes  pour  le 
roy  en  la  dicte  forest,  par  le  temps  desus  dit,  pour  ce  paie  .xxije.  jour 
de  décembre  xx.  s.  p. 

Pour  pain  pour  les  chiens  courans,  limiers  et  mastins  alans  en  la 
forest  d'Orléans,  partis  de  Saint-Christofle,  giste  et  disner  à  Bondis, 
le  .xxiije.  jour  de  décembre  à  Jehan  Deruel,  de  ladicte  ville,  .xij  s.  p. 


IV. 

Du  24  mars  au  6  août  1 3gi . 

(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  11202,  fol.  n  r°.) 

Jehan  Lambert,  boulenger,  demourant  à  Senlis,  pour  pain  pour  les 
.iiij«xviij.  chiens  courans  pour  le  cerf,  .viij.  limiers  et  .xxxij.  lévriers 
pour  le  roy  notre  sire  desus  dis,  avec  .xviij.  chiens  courans  de  Mon- 
seigneur le  duc  de  Bourbon  et  .xviij.  lévriers  de  la  chambre  [dudit 
seigneur]  estans  tous  ensemble  en  commune  despence,  chaçans  le 
cerf  en  la  forest  de  Halate  et  ou  pais  d'environ  par  l'espace  de 
.xvij.  jours,  à  compter  du  .xxiiije.  jour  de  mars  .ccciiijxx.  et  .x.',  que 
cervoisons  commencèrent  jusques  au  .xe.  jour  d'avril  enssuivant,  à  lui 

1.  1 39 1  (n.  st.). 


220  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  3o8 

paie,  si  comme  il  appert  par  sa  quittance,  donnée  .xiije.  jour  d'avril 
.ccciiijxxxj.  .xlviij.  1.  p. 

Perrin,  le  Cordier  de  Senlis,  pour  .iiijxxxiij.  toises  de  corde,  dont 
on  a  fait  couples  pour  lesdis  chiens  et  laisses  pour  lesdis  lévriers, 
estans  tous  ensemble  pour  chacer  le  cerf  en  la  forest  de  Halate  par  le 
temps  desus  dit,  à  lui  paie  .viij0.  jour  d'avril,  chascune  toise,  .ij.  d.  p. 

.xv.  s.  .vj.  d.  p. 

Pour  .viij.  trais  de  poil  de  vache  pour  .viij.  des  limiers  du  roy 
notre  sire,  achetté  de  lui  chascun  trait  .xvj.  d.  p.         .x.  s.  .viij.  d.  p. 

Pour  .vj.  livres  de  chandelle  pour  veoir  à  appareiller  lesdis  chiens 
de  nuiz,  estans  en  la  dicte  forest  par  le  temps  desus  dit,  à  Jehan,  le 
Chandelier  de  Senlis,  paie  .viij8.  jour  d'avril  .vj.  s.  p. 

Pour  .viij.  coliers  de  cuir  de  vache  pour  .viij.  des  limiers  du  roy 
notre  sire,  achetés  à  Senlis  .viije.  jour  d'avril  à  Jehan  Judas,  chascun 
colier  .ij.  s.  p.  .xvj.  s.  p. 

Pour  soufre,  vif  argent,  couperose,  oille  d'olive,  dont  on  a  fait 
oingnementà  oindre  plusieurs  chiens  enfondus  et  galeux  estans  en  la 
dicte  ville  par  le  temps  desus,  à  Pierre,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  ce 

.xvj.  s.  p. 

Jehannin  Lambert,  boulenger,  demourant  à  Senlis,  pour  pain  pour 
les  chiens  courans,  limiers,  lévriers,  tant  ceulx  du  roy  comme  ceulx 
de  Monsseigneur  de  Bourbon,  estans  à  Senlis  pour  chacer  le  cerf  en 
la  forest  de  Halate  et  ou  pais  d'environ  par  .x.  jours,  du  .xe.  jour 
d'avril  .ccciiijxxxj.  jusques  au  .xxe.  jour  dudit  mois  enssuivant,  à  lui 
paie  par  sa  quittance,  donnée  premier  jour  de  may  oudit  an 

.xxviij.  1.  .x.  s.  p. 

Thevenin  de  la  Dois,  page  des  chiens,  pour  argent  à  lui  balle  pour 
avoir  esté  requérir  .iij.  des  chiens  du  roy  adirés  en  la  forest  de  Halate 
par  le  temps  dessus  dit,  pour  ce  .vj.  s.  p. 

Guillemin,  le  Serrurier  de  Senlis,  pour  .xxiij.  couplettes,  dont  on 
a  fait,  xxiij.  coliers  pour  les  lévriers  du  roy  estans  en  ladicte  ville  par 
le  temps  desus  dis,  à  lui  paie  .xiije.  jour  d'avril,  pour  chascune  cou- 
plette  .viij.  d.  p.  .xv.  s.  .iiij.  d.  p. 

(Bibl.  nat.,  ms.  fr.   ii2o3,  fol.  3  v°.) 

Jehannin  Lambert,  boulengier,  demourant  à  Senlis,  pour  pain  pour 
les  .iiijxx.  et  .xviij.  chiens  courans,  .viij.  limiers  et  .xxxij.  lévriers 
pour  le  roy  notre  sire  dessusdit,  avec  .xxiiij.  chiens  courans  de  Mon- 
seigneur de  Bourbon,  estans  à  Gompiengne  et  à  Senlis,  pour  les 
déduis  dudit  seigneur  pour  chassier  le  cerf  es  forestz  de  Cuise, 
de  l'Aigle  et  de  Halate  et  ou  pais  d'environ  par  l'espace  de 
.xxij.  jours,  du  .xxe.  jour  d'avrilg  l'an  mil  .ccc  iiij".  et  .xj.  jusques  au 
.xij".  jour  de  may  ensuivant  oudit  an,  que  lesdis  chiens  partirent 
dudit  Gompiengne  pour  aller  es  forest  de  Normendie,  pour  ce  à  lui 


309  r-ES    FORÊTS    DE    SENLIS.  22  î 

paie  par  sa  quitance  donnée  à  Gournay  le  .xxije  jour  de  may  oudit  an 

.lxx.  1.  p. 

Jehan  Lambert,  boulenger,  demourant  à  Senlis,  pour  pain  pour 
les  chiens  courans,  limiers  et  lévriers  du  roy  notre  dit  seigneur  avec 
lesdis  chiens  courans  de  Monseigneur  de  Bourbon,  estans  tous 
ensemble  en  la  forest  de  Hallate  pour  chassier  illec  pour  les  déduis 
dudit  seigneur  par  l'espasse  de  .xxix.  jours,  du  .viije.  jour  de  juillet 
.ccciiijxx.  et  .xj.  jusques  au  .vje.  jour  d'aoust  ensuivant  oudit  an, 
à  lui  paie  par  sa  lettre,  donnée  le  .xje.  jour  d'aoust,  .cxij.  1.  .viij.  s.  p. 

Pour  sel  acheté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  deux  cerfs  pour  la  garni- 
son dudit  seigneur  prins  en  la  dicte  forest  les  .xije.  et  .xvje.  jours  de 
juillet,  pour  ce  paie  le  .xvje.  jour  dudit  mois  .xx.  s.  p. 

Pierre,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  autre  sel.  dont  on  a  salle 
.ij.  autres  cerfs  à  Saint- Christofie  en  Halate  pour  la  garnison 
dudit  seigneur,  pour  ce  à  lui  paie  le  .xxiiije.  jour  de  juillet    .xx.  s.  p. 


Y. 


Du  ier  au  22  septembre  i3g2. 
(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7842,  fol.  3  r°.) 

Jehan  Lambert,  boulenger,  demourant  à  Senlis,  pour  pain  pour 
lesdis  chiens  courans,  limiers,  lévriers  dessusdit  avec  les  lévriers  de 
la  chambre  dudit  seigneur  et  de  Monseigneur  d'Orléans  estans  tous 
ensemble  à  Saint-Christofle  en  Halate  pour  chassier  le  cerf  pour  le 
roy  notre  sire  estant  à  Creel,  en  son  retour  du  Mans,  par  l'espace  de 
.xxj.  jour,  du  premier  jour  de  septembre  l'an  mil  .ccciiijxx.  et  .xij. 
jusques  au  .xxije.  jour  dudit  mois  que  lesdis  chiens  furent  envoiéz  au 
séjour  et  que  cervoisons  cessèrent,  à  lui  paie  par  sa  quitance  dounée 
le  .xvje.  jour  d'octobre  oudit  an,  pour  ce  .xxxiiij.  1.  p. 

Pierre,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  .v.  boiceaux  de  sel  acheté  de  lui 
le  .iiije.  jour  de  septembre,  dont  on  a  salé  deux  cerfs  pour  le  roy 
prins  en  la  forest  dudit  Hallate,  ledit  jour  à  lui  paie  .xx.  s.  p. 

Gerardin,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  autre  sel  acheté  de  lui,  dont 
on  a  salé  .ij.  autres  cerfs  prins  en  ladicte  forest  pour  le  roy,  le 
.viije.  jour  de  septembre,  pour  ce,  à  lui  payé  ce  jour  .xx.  s.  p. 

Pour  .iiij.  pères  de  souliers  pour  .iiij.  autres  variés  gardans  les 
lévriers  de  la  chambre  du  roy  et  de  Monseigneur  d'Orléans,  pour  ce 
paie  à  Jehan  Jouvin,  de  Senlis,  le  .xiiijc.  jour  de  septembre,  pour 
chascune  père,  .iiij.  s.  p.  .xvj.  s.  p. 


222  LES   FORÊTS   DE   SENLIS.  3lO 

VI. 

Du  27  avril  au  28  mai  1394. 
(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7844,  fol.  5  W) 

[L'équipage  du  roi,  avant  d'aller  à  Saint-Christophe,  a  chassé  dans 
la  forêt  de  Bondi.) 

Michel  de  Soissons,  boulenger  à  Senlis,  pour  pain  pour  les  chiens 
courans,  limiers  et  lévriers  desus  dis  estans  tous  ensemble  à  Saint- 
Christofle  en  Halate  pour  chacer  le  cerf  en  la  forest  dudit  Saint- 
Christofîe  en  Halate  par  l'espace  de  .xxxj.  jours,  du  .xxvij0  jour  du  mois 
d'avril  incluz  .ccc  iiijx*xiiij.  jusques  au  .xxviij0.  jour  enssuivant  oudit 
an  excluz,  qui  fu  feste  d'Ascension  que  les  desus  dis  chiens  tous 
ensemble  partirent  de  la  dicte  forest  pour  aler  chacer  pour  le  roy 
notre  sire  en  la  forest  de  Livry  en  l'Aunoy,  à  lui  paie  par  sa  quittance 
donnée  .xxxiij.  1.  .xviij.  s.  p. 

Pierre  Fregon,  chaucetier  de  Senlis,  pour  deux  père  de  chauces 
nuefves  pour  les  deux  povres  variés  qui  nestoient  et  gisent  de  nuiz 
avec  lesdis  chiens,  et  lesquelx  n'ont  nulz  gages,  à  lui  paie  le  .viije.  jour 
de  may,  chascune  père  .viij.  s.  p.  .xvj.  s.  p. 

Jehan  Pasdiner,  boucher,  pour  douze  froissures  de  mouton  et  de 
beuf  pour  donner  à  plusieurs  chienz  descouragés  qui  ne  vouloient 
menger  de  pain,  estans  audit  lieu  de  Saint-Christofle  par  le  temps 
desus  dit,  à  li  paie  le  .xxije.  jour  de  may,  pour  chascune  froissure, 
l'une  par  l'autre,  .viij.  d.  p.  .viij.  s.  p. 

Pierre,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  deux  pinttes  oille  d'olive,  demi- 
livre  couperose,  demi-livre  souffre  et  demi-livre  de  vif  argent,  avec 
autres  herbes  tout  miscionné  ensemble,  dont  on  a  fait  ointture  à 
oindre  et  nestoier  lesdis  chiens  estans  en  ladicte  ville  par  le  temps 
desus  dit  pour  tout,  à  lui  paie  le  .xxiij6.  jour  de  may.  .xx.  s.  p. 

Girardin,  le  Mercier,  pour  .xij.  pingnes  de  bois  achettés  de  lui, 
dont  on  a  pingné  et  nestoié  lesdis  chiens  limiers  estans  en  la  dicte 
ville  de  Saint-Christofle  par  le  temps  desus  dit,  pour  ce  à  li  paie 
le  .xxve.  jour  dudit  mois  de  may  chascun  pingne  .vj.  d.  p.  .vj.  s. 

VII. 

Du  8  au  16  novembre  1396. 

(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7845,  fol.  6  r°.) 

Michel  de  Soissons,  de  Senlis,  pour  pain  par  lui  baillé  et  livré  pour 
les  chiens  courans,  limiers,  lévriers  et  mastins  dessusdiz,  tant  ceulx 


3  I  I  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  223 

du  roy  comme  plusieurs  autres  chiens  empruntés  estans  tous  ensemble 
à  Saint-Christofle  pour  chasser  les  pors  pour  le  roy  en  la  forest  de 
Hallatte  et  ou  pais  d'environ  par  .viij.  jours,  du  .viije.  jour  de 
novembre  mil  .ccciiij".  et  .xvj.  jusques  au  .xvje.  jour  dudit  mois,  à 
lui  paie,  si  comme  il  appert  par  sa  quittance  donnée  le  .xxje.  jour  de 
novembre  oudit  an  .xvj.  1.  p. 

Jehan  de  Boves,  hostellier  de  Saint-Chnstofle,  pour  les  despens  de 
.viij.  variés  empruntés  gardans  plusieurs  chiens  et  mastins  empruntés 
qui  ont  servi  le  roy  notre  dit  seigneur  en  ses  déduis  de  porchoisons 
faites  en  ladicte  forest  de  Hallatte  pour  deux  jours,  .viije.  et  .ixe.  jours 
de  novembre,  à  lui  paie  .xviij.  s 

Hemonnet  de  Lye,  pour  les  despens  de  deux  charetiers  et  .vj.  che- 
vaulx  qui  ont  mené  et  conduit  les  harnoiz  pour  le  senglier  en  deux 
chasses  faites  pour  le  roy  notre  sire  en  la  dicte  forest  de  Hallatte  le 
.ixe.  et  xe  jours  dudit  mois  de  novembre,  pour  ce  à  lui  paie  .xij.  s.  p. 

Colin,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  deux  boiceaulx  de  sel  achetés 
de  lui,  dont  on  a  salle  deux  bestes  noires  pour  le  roy  notre  sire 
en  la  dicte  forest,  le  .xe.  jour  de  novembre,  pour  ce  à  lui  paie 

.xij.  s.  p. 

Michelet  de  Lye,  hostellier  de  Saint-Christofle,  pour  les  despens 
des  diz  .viij.  variés  empruntés  qui  ont  servi  ledit  seigneur  en  ses 
déduis  fais  en  la  dicte  forest  le  .xje.  et  .xije.  jour  de  novembre,  à  lui 
paie  .xx.  s.  p. 

Pierre  Hardi,  hostellier  de  Florines,  pour  les  despens  de  deux 
chartiers  et  six  chevaulx  menans  le  harnois  du  roy  pour  le  sen- 
glier en  deux  chasses  faites  en  la  dicte  forest  le  .xje.  et  .xije.  jour  de 
novembre,  à  lui  paie  pour  chascun  jour  .viij.  s.  p.,  valent  .xvj.  s.  p. 

Gerardin,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  trois  boiceaulx  de  sel  acheté 
de  lui,  dont  on  a  salle  deux  bestes  pour  le  roy  à  Saint-Christofle, 
prinses  en  la  dicte  forest  de  Hallatte  le  .xje.  et  .xije.  jours  de  novembre, 
à  lui  paie  pour  chacun  boissel  .vj.  s.  p.,  vallent  .xviij.  s.  p. 

Jehannin  Bernart  de  Fleurines,  pour  les  despens  de  deux  char- 
tiers  et  six  chevaulx  qui  ont  mené  et  conduit  le  hernoiz  par  deux 
chasses  faites  en  la  dicte  forest  pour  le  roy  ou  temps  dessusdit,  à  lui 
paie  le  .xiiije.  jour  de  novembre  .xij.  s.  p. 

[L'équipage  va  ensuite  à  Bondi.] 

VIII. 

Du  i3  décembre  1396  au  ier  janvier  1397. 
(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7845,  fol.  8  v°.) 
Jehan  de  Boves,  hostellier  de  Saint-Christofle,  pour  les  despens  des 


224  '  l:s    FORÊTS    DK    SKNLIS.  3 12 

variés  empruntés  qui  ont  servi  le  roy  notre  sire  en  ses  déduis  fais  en 
la  dicte  lorest  de  Hallatte  par  le  temps  de  .xix.  jours,  du  .xiije  jour 
de  décembre  mil  . ecc iii jxx.  et  .xvj.  jusques  au  premier  jour  de  jan- 
vier ensuivant  audit  an',  que  porchoisons  cessèrent,  à  lui  paie  par  sa 
quittance  donnée  le...  (sic)  .vjc.  1.  .xij.  s.  p. 

IX. 

Du  27  mai  au  16  juillet  1398. 
(IMbl.  nat.,  ms.  fr.  7846,  fol.  3  v\) 

Michel  de  Soisons,  boulengier,  demourant  à  Senlis,  pour  pain 
par  lui  baillé  et  livré  pour  la  despence  de  .eviij.  chiens  courans, 
.viij.  limiers  et  .xxiiij.  lévriers  du  roy  notre  sire  pour  le  cerf,  avec 
.xx.  lévriers  de  la  chambre  dudit  seigneur  estans  tous  ensemble  en  la 
ville  de  Saint-Christofle  pour  chassier  le  cerf  en  la  forest  de 
Halate  et  ou  pais  d'environ  par  .1.  jours,  du  .xxvij*.  jour  de  may 
.mccciiijxxxviij.  jusques  au  .xvje.  jour  de  juillet  ensuivant  oudit  an, 
à  li  paie  par  sa  quittance  donnée  le  tiers  jour  de  novembre 
.m.ccciiijxxxix.  .lxxij.  1.  p. 

Pour  .xvj.  froissures,  que  de  beuf  que  de  mouton,  achettés  en 
la  boucherie  de  Senlis  pour  donner  à  plusieurs  chiens  maigres  qui  ne 
vouloient  menger  de  pain  en  ladicte  ville  et  que  esdictes  froissures  on 
leur  a  fait  des  soupes,  paie  le  .xe.  jour  de  juing  pour  chascune  frois- 
sure,  l'une  par  l'autre,  .iiij.  d.  p.  .v.  s.  .iiij.  d.  p. 

Guillemin,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  .iiij.  pos  d'oille  de  cheneuviz, 
couperos,  vif  argent,  soufre  vif,  tout  miscionné  ensemble,  dont  on 
a  fait  onguement  à  oindre  lesdis  chiens  en  ladicte  ville,  lesquelx 
estoient  enfondus,  paie  le  .xije.  jour  de  juing,  pour  tout      .xvj.  s.  p. 

A  lui,  pour  .xij.  pingnes  de  bois  pour  pingner  et  nestoier  lesdis 
chiens  estans  de  la  dicte  ville...  .iiij.  s.  p. 

X. 

Du  12  octobre  au  ier  novembre  1398. 

(Bibl.  nat.,  ms.  fr.  7846,  fol.  7  r°.) 

[Despense]  faicte  pour  .xlviij.  chiens  pour  lesenglier,  .viij.  limiers 
et  .xlviij.  mastins  empruntés  de  plusieurs  personnes,  c'est  assavoir  de 
l'abé  de  Chaalis,  du  Galois  d'Aunoy  et  d'autres  gens,  comme  de  la 
ville  de  Saint-Leu  et  d'ailleurs,  chassans  pour  les  déduis  du  roy 

I.  1397  (n.  st.). 


3  I  3  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  22  5 

notre  sire  les  pors  [en  la  forest  de  Halate  et  ou  pais  d'environ  par 
l'espace  de  .xx.  jours,  du  .xije.  jour  d'octobre  .m  ccciiijxxxviij.,  que 
porchoisons  commancèrent,  jusques  au  premier  jour  de  novembre, 
feste  de  Tousains  ensuivant  oudit  an'],  ceste  despence  faicte  en  pain 
pour  lesdis  chiens,  corde,  sel  à  saler  venoisons,  chandelle,  despens 
de  variés  gardans  lesdis  lévriers,  chiens  et  mastins,  comptée  ou 
compte  de  moy,  Philippe  de  Courguilleroy,  chevalier,  du  terme 
commençant  à  l'Ascencion  .m.ccciiij"xviij.  et  finant  à  la  Toussaint 
ensuivant  oudit  an. 

Guillot  le  Mastinier,  dit  Sonot,  pour  les  despens  de  lui  .ije.  pour 
avoir  esté  en  la  forest  de  Dymon  quérir  .xxiiij.  mastins  empruntés 
pour  les  déduis  du  roy  notre  sire  en  ses  porchoisons  faittes  en 
la  forest  de  Halate  et  aillieurs,  demouré  pour  ce  faire  et  adme- 
ner  yceulx  mastins  en  la  dicte  forest  de  Halate  avec  les  chiens  pour 
le  senglier  par  .x.  jours,  à  lui  paie  avec  le  pain  qu'il  a  baillé  pour  les 
dis  mastins  et  despens  de  .iiij.  variés  de  la  dicte  forest  de  Dymon  venus 
pour  servir  led.  segneur  avec  les  dis  mastins  pour  tout  ce  alant, 
séjournant  ad  ce  faire  et  retournant  audit  lieu  de  Saint-Chris- 
tofle,  .cxvj.  s.  p.  à  lui  paie,  si  comme  il  appert  par  sa  quittance 
donnée  .cxvj.  s.  p. 

Pour  .viij.  serpes  achettées  à  Senlis  de  Jehannin  Sale,  de  la  dicte 
ville,  pour  avoir  fait  les  haies  pour  chasser  les  pors  pour  le  roy  notre 
dit  segneur  en  ladicte  forest  de  Halate,  à  lui  paie  le  .xxe.  jour  d'oc- 
tobre pour  chascune  serpe  .ij.  s.  p.  .xvj.  s.  p. 

Pour  .vj.  moufles  de  cuir  de  cerf  achettés  de  Henry  le  Pingneur,  de 
Senlis,  dont  on  a  haie  pour  chassier  pour  le  roy  notredit  segneur 
en  la  dicte  forest  de  Halate,  paie  le  .xxe.  jour  d'octobre,  pour  chas- 
cun  .xvj.  d.  .viij.  s.  p. 

Girardin,  le  Mercier  de  Senlis,  pour  .iij.  boiceaux  de  sel  achetté  de 
lui,  dont  on  a  salé  .iij.  bestes  pour  le  roy  prinses  en  ladicte 
forest  de  Halate  pour  la  garnison  du  roy  notre  sire  le  .xxije.  jour 
d'ottobre,  à  lui  paie  pour  chascun  boicel  .vj.  s.  p.  .xviij.  s.  p. 

Pour  autre  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  deux  bestes  prinses 
pour  le  roy  en  la  forest  de  Halate,  le  .xxiije.  jour  d'ottobre,  paie 

.xij.  s.  p. 

Pour  deux  père  de  solers  nuefs  achettés  à  Senlis  pour  lesdis  deux 
povres  variés  gardans  les  mastins  en  la  vénerie  du  roy  emprun- 
tés pour  servir  ledit  segneur  en  ses  déduis  fais  en  la  dicte  forest 
de  Halate,  paie  le  .xxiije.  jour  d'octobre,  pour  père,  .iij.  s.  .viij.  d.  p. 

.vij.  s.  .iiij.  d.  p. 


i .  Nous  avons  fondu  cet  article  dans  le  suivant  pour  éviter  des  répé- 
titions. 


22Ô  LES    FORÊTS   DE    SENLIS.  3  14 

Pour  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  .iij.  bestes  pour  le  roy, 
prinses  en  ladicte  forest  de  Halate  le  .xxiiij8.  jour  d'octobre,  paie 

.xij.  s.  p. 

Pour  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  un  senglier  pour  le  roy 
prins  en  la  forest  de  Halate  le  .xxve.  jour  d'octobre  .viij.  s.  p. 

Pour  un  porc  privé  achetté  à  Senlis  ou  marché,  lequel  a  esté 
donné  aux  dis  chiens  ou  lieu  d'un  senglier,  salé  pour  le  roy  le 
.xxve.  jour  d'octobre,  à  Jehan  Pasdyner,  boucher  .xviij.  s.  p. 

Guillemin  Terot,  pour  les  despens  de  lui  .ije.  pour  avoir  admené 
le  hernois  pour  le  senglier  de  Fontainebliaut  à  Saint-Christotîe  par 
.iij.  jours  ou  temps  desusdit,  à  lui  paie  le  .xxvje.  jour  d'octobre 

.xx.  s.  p. 

Pour  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  deux  bestes  noires  audit 
lieu  de  Saint-Ghristofle  le  .xxvje.  jour  d'octobre,  paie  .xij.  s.  p. 

Jehan  de  Bosve,  pour  les  despens  des  charretiers  et  chevaux 
menans  le  hernois  pour  le  senglier  par  les  chasses  faictes  pour 
le  roy  en  la  dicte  forest  par  le  temps  desus  dit,  paie  le  .xxvje.  jour 
d'octobre  .xviij.  s.  p. 

Pour  sel  achetté  à  Senlis,  dont  on  a  salé  deux  bestes  pour  le  roy 
audit  lieu  de  Saint-Christofle  le  .xxvije.  jour  d'octobre,  pour  ce 

.x.  s.  p. 


3  I  5  LES    FORÊTS    DE    SENLIS.  227 


NOTICE  DES  PLANCHES. 


La  forêt  de  Chantilly  au  XVe  siècle.  —  Plan  sur  parchemin  des- 
siné vers  1480,  conservé  aux  archives  du  château  de  Chantilly 
(armoire  des  cartes  et  plans).  —  Dimensions  :  j3  X  64  centimètres. 
(Voir  p.  1 5a.) 

Les  forets  de  Senlis  au  XVIIIe  siècle.  —  Carte  gravée  par  Coquart, 
en  1725,  sur  les  plans  de  l'ingénieur  Nicolas  de  La  Vigne.  (Dimen- 
sions :  52X62  centimètres.)  Les  limites  de  la  capitainerie  royale 
d'Halatte,  fixées  par  l'édit  du  mois  d'août  1724,  y  sont  marquées  par 
un  pointillé  qui  passe  par  les  villages  de  Chaumontel,  Thimecourt, 
Survillers,  Mortefontaine,  Ver,  Montagny,  Montépilloy,  Bray,  Ville- 
neuve, Noé-Saint-Rémy,  Bazicourt,  Monceaux,  Rieux,  Nogent-les- 
Vierges,  Montataire,  Villers-sous-Saint-Leu,  Gouvieux  et  Lamorlaye. 
(Voir  p.  154,  1 5 5  et  3oi.)  —  On  remarque  dans  les  forêts  les  routes 
droites  percées  à  la  fin  du  xvue  siècle  et  au  commencement  du  xvme, 
pour  la  commodité  des  chasses.  (Voir  p.  i5o,  i5i,  1 53,  154.) 

Les  forets  de  Chantilly,  de  Coye  et  de  Pontarmé  en  1 683.  —  Carte 
dressée  d'après  le  plan  de  Henry  Sengre,  conservé  au  château  de 
Chantilly.  (Voir  p.  i53.) 

Carte  de  la  forêt  d'Halatte  à  la  fin  du  XVIIIe  siècle.  —  Dressée 
d'après  le  plan  de  H.-L.  Folie  (1770),  conservé  au  château  de  Chan- 
tilly. (Voir  p.  1 5 1 .)  Les  parties  de  la  forêt  teintées  en  vert  clair 
furent  rattachées  au  domaine  royal  en  i638;  elles  provenaient  des 
bois  soumis  au  droit  de  gruerie. 

Bornes  de  la  foret  d'Halatte  (1540).  —  Placées  par  ordre  du  con- 
nétable Anne  de  Montmorency  autour  des  deux  bois  qu'il  possédait 
au-dessus  d'Auraont  (bois  de  Fosses  et  de  la  Livrée),  elles  portent 
d'un  côté  les  armes  du  connétable  (n°  1)  et  sur  l'autre  face  les  armoi- 
ries ou  emblèmes  des  riverains  :  n°  2,  armes  royales  (cette  borne, 
dont  la  hauteur  totale  est  de  im5o,  laisse  voir  le  dé  de  pierre  qui 
servait  à  la  fixer  dans  le  sol);  n°  3,  armes  de  la  commanderie  de  Lai- 
gneville.  On  peut,  en  suivant  les  limites  de  ces  bois,  examiner  les 
emblèmes  des  autres  riverains  (l'évêque  de  Senlis;  l'abbaye  de  Saint- 


228  LES    POHIETS    DE    SENLIS.  3  I  6 

Vincent;  Jean  Morel,  lieutenant  général  au  bailliage  de  Senlis;  le 
chapitre  de  Saint-Rieul;  Loys  Romain,  seigneur  de  Betz  et  de  Sau- 
veterre,  etc.),  car  ce  bornage  nous  est  parvenu  presque  intact  après 
trois  siècles  et  demi,  grâce  à  une  intelligente  surveillance.  (Voir 
p.  145.) 

Bornes  de  la  forêt  d'Halatte  (i5jg).  —  Elles  limitaient  les  bois  de 
l'abbaye  du  Moncel  au-dessus  de  Pontpoint.  Au  recto  sont  les  armoi- 
ries de  l'abbesse  du  Moncel,  Philippe  de  Pellevé  (P.  d.  P.),  surmon- 
tées d'une  crosse  (n°  4),  et,  au  verso,  les  armes  du  roi  entourées  du 
collier  de  l'ordre  de  Saint-Michel  (n°  5).  Nous  n'avons  relevé  que 
deux  bornes  armoriées  de  cette  façon;  elles  sont  situées  près  de  la 
Croix-Frapotel.  Les  autres  ne  portent  qu'une  crosse  et  les  trois 
lettres  (n°  6).  (Voir  p.  146.) 

Bornes  de  la  forêt  d'Halatte  (XVIIe  et  XVIIIe  siècles).  —  N°  7, 
une  des  bornes  placées  en  i663  pour  limiter  les  bois  de  la  Barre-de- 
Rouvray,  appartenant  au  chapitre  Notre-Dame  de  Senlis.  (Voir 
p.  146,  147.)  —  N°  8,  borne  placée  sur  la  limite  septentrionale  d'un 
bois,  près  d'Aumont,  qui  appartint  en  1770  à  M.  de  Saint-Priest, 
seigneur  du  Plessis.  (Voir  la  carte  de  la  forêt  d'Halatte  à  la  fin  du 
xvme  siècle.)  Les  armes  qui  y  sont  gravées  sont  celles  de  Charles- 
Louis  d'Albert,  duc  de  Chcvreuse  et  de  Luynes  (1717-1771),  petit- 
neveu  des  dames  engagistes  de  la  châtellenie  de  Creil.  (Voir  Y  Armo- 
riai de  Dubuisson.  Paris,  1757,  t.  I,  p.  26,  n°  22.) 

Pierre  tombale  d'Oudart  du  Croeux,  maître  et  enquêteur  des  eaidx 
et  forêts.  (Voir  p.  210.) 


BJBLIOTHKA 
OrtavUnftl! 


3 17  LES   FORÊTS   DE    SENLIS.  229 


TABLE  DES  MATIERES. 


Pages 
Introduction 89 

PREMIERE  PARTIE. 

Géographie.  Propriété  du  sol  forestier.  Régime  des  bois. 

Chapitre  1.  La  forêt  de  Cuise;  défrichements 91 

Chapitre  11.  Propriété  du  sol  forestier     .     .  *"T 101 

Chapitre  in.  Arpentages,  bornages,  cartes  et  plans 142 

Chapitre  iv.  Le  régime  du  droit  de  gruerie 1 55 

DEUXIEME  PARTIE. 

Administration  et  juridictions  forestières. 

Chapitre  1.  Gruerie  fieffée  de  la  forêt  d'Halatte  (1 190-1363)  .     .     i83 
Chapitre  11.  Juridiction  royale  et  administration  de  la  forêt  d'Ha- 
latte de  1 363  à  1789 195 

Chapitre  ni.  i°  Justices  particulières  de  la  forêt  d'Halatte; 
20  Justices  et  administration  des  forêts  de  Chantilly  et 
d'Ermenonville 2i5 

TROISIÈME  PARTIE. 
Usages.  Exploitation.  Chasse. 

Chapitre  1.  Droits  d'usage  :  usages  au  bois,  pâturages,  autres 

droits.  —  Dévastation  des  forêts;  pénalités,  règlements     .     22g 

Chapitre  11.  Exploitation;  aménagement,  ventes  de  bois;  produit 

des  ventes 257 

Chapitre  m.  Chasse 265 

Appendice.  —  Chasses  de  l'équipage  de  Charles  VI  dans  la  forêt 

d'Halatte  (extraits  des  comptes  de  vénerie) 304 

Notice  des  planches 3i5 


408 


iO 


La  Bibliothèque 

Université  d'Ottawa 

Échéance 


The  Library 

University  of  Ottawa 

Date   due 


«Mïk 


a  33  00  3     00  ^'89200  5  b 


CE  SD  0194 
•S45G8  1905 
CCO   GUILLEMOT  i 

ACC#  1296863 


E  LES  FGRETS